1103
TRIBUNAL CANTONAL
JH15.035623-161208
480
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 août 2016
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :M.Hersch
Art. 394 al. 2, 395 al. 1, 839 al. 2 et 961 al. 3 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à Croy, intimée,
contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2015 par la Juge déléguée de
la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante
d’avec S. SÀRL, à Romainmôtier-Envy, requérante, la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 27 novembre 2015, dont les considérants
écrits ont été adressés aux parties le 5 juillet 2016, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a ordonné
l'inscription provisoire au Registre foncier des districts de la Broye-Vully,
du Jura-Nord vaudois, et du Gros-de-Vaud, en faveur de la requérante
S.________ Sàrl (substituée à G.________ Sàrl), d'une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs à hauteur de 256'724 fr. 55 plus intérêts à 5 %
l'an dès le 21 août 2015 sur l'immeuble n° [...] de la Commune de Juriens,
propriété de l'intimée A.F.________ (I), dit que l'inscription provisoire de
l'hypothèque légale restera valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois
mois après droit connu sur le fond du litige (II), imparti à la requérante
S.________ Sàrl un délai au 31 août 2016 pour déposer sa demande, sous
peine de caducité (III), arrêté les frais judiciaires de la procédure
provisionnelle, mesures superprovisionnelles et frais d’inscription au
registre foncier compris, à 2'260 fr. (IV), renvoyé la décision sur les frais
des mesures provisionnelles à la décision finale (V) et déclaré
l'ordonnance exécutoire (VI).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’inscription
provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de
G.________ Sàrl, à laquelle s’était substituée S.________ Sàrl, a considéré
que la société requérante avait régulièrement effectué des travaux sur
l’immeuble litigieux appartenant à l’intimée A.F.________, de 2008 jusqu’à
avril 2014, puis les 21 et 22 mai 2015. Les travaux effectués en mai 2015,
d’une certaine importance, devaient être compris comme le prolongement
de ceux entrepris antérieurement, de sorte que le délai de péremption de
quatre mois pour requérir l’inscription de l’hypothèque légale n’était pas
encore échu, les travaux n’étant au demeurant pas encore achevés. De
plus, l’intimée ne contestait pas que les travaux n’avaient pas été payés.
Enfin, le premier juge a considéré que l’objection soulevée par l’intimée de
l’absence de ratification par son curateur des travaux de mai 2015
dépassait le cadre sommaire de la procédure provisionnelle et nécessitait
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une instruction plus approfondie, de sorte qu’elle n’avait pas à être
examinée à ce stade. Partant, il convenait d’ordonner l’inscription
provisoire au registre foncier en faveur de S.________ Sàrl d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à hauteur de 256'724 fr.
55 plus intérêts à 5 % l'an dès le 21 août 2015 sur l'immeuble litigieux, un
délai au 31 août 2016 lui étant imparti pour déposer sa demande, sous
peine de caducité des mesures.
B.Par acte du 15 juillet 2016, A.F.________ a formé appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles formée par
G.________ Sàrl, à laquelle s'est substituée S.________ Sàrl, soit rejetée. Elle
a produit un bordereau de pièces, a requis l’effet suspensif et a sollicité le
bénéfice de l’assistance judiciaire.
La requête d’effet suspensif a été rejetée le 22 juillet 2016. Le
27 juillet 2016, la Juge déléguée de céans a accordé à A.F.________ le
bénéfice l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, Me Alexa
Landert étant désignée en qualité de conseil d’office et A.F.________ étant
astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. à compter du 1
er
septembre 2016.
Dans sa réponse du 11 août 2016, S.________ Sàrl a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.F.________ et B.F.________ se sont mariés le 26 juin 1997.
Durant la vie conjugale, les époux ont acheté la parcelle n° [...] de la
Commune de Juriens et ont décidé de rénover l’immeuble qui s’y situe. Les
travaux ont été confiés à G.________ Sàrl, société active dans la
construction, la charpenterie, la menuiserie et l’installation de cuisines,
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dont B.F.________ est l’associé-gérant, A.F.________ l’ayant été du 4 juillet
2001 au 26 février 2014.
Les travaux ont été entamés en 2008. Jusqu’au mois d’avril
2014, ils ont notamment consisté en des travaux d’aménagement
intérieur, de transformation des bureaux, de terrassement, de démontage,
de nettoyage, d’isolation, de bétonnage, et de fouille.
2.Les parties se sont séparées dans le courant de l’année 2013.
Par convention du 23 janvier 2014, ratifiée le 30 janvier 2014 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale, elles sont notamment convenues qu’A.F.________ se retire
définitivement de la société G.________ Sàrl (ch. 1) et que l’immeuble de
Juriens soit partagé entre elles, les deux appartements, les deux garages,
les deux places de parc, la terrasse du rez-de-chaussée, la cave et le coin
jardin revenant à A.F., tandis que B.F. se voyait attribuer le
grenier, les bureaux et l’atelier avec ses places de parc (ch. 4).
3.Par décision du 19 juin 2014, la Justice de paix des districts du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a institué en faveur d’A.F.________
une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 2 et
395 al. 1 CC, qu’elle a confiée à P., et a retiré à A.F. ses
droits civils pour tout ce qui concerne l’immeuble de Juriens, notamment
baux à loyer d’appartements, travaux, donation et vente.
Dans le cadre de la curatelle de représentation, le curateur a
reçu pour mission de représenter A.F.________ dans les rapports avec les
tiers, en particulier en matière de logement, d’affaires sociales,
d’administration et d’affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses
intérêts (art. 394 al. 2 CC). Dans le cadre de la curatelle de gestion, il lui a
été prescrit de veiller à la gestion des revenus et de la fortune
d’A.F.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les
actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), ainsi que de la
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représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3
CC).
En mars 2015, le curateur a informé B.F.________ de son
intention de mettre prochainement en vente l’immeuble de Juriens.
4.Les 21 et 22 mai 2015, G.________ Sàrl a procédé à la pose
d’isolation de toiture au niveau du hall d’accès au bureau et à la pose d’un
plancher OSB sur la poutraison de la partie bureau. Ces travaux, entrepris
en vue de permettre l’accès à l’atelier sans devoir traverser les
appartements, n’ont pas pu être réalisés plus tôt à cause du conflit
conjugal.
Les parties s’accordent sur le fait que les travaux sont toujours
en cours et qu’ils n’ont pas été payés. Aux dires de B.F., sont
encore à réaliser la réfection de la toiture, des façades et des murs
extérieurs ainsi que l’aménagement d’un troisième appartement.
5.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 21 août 2015, G. Sàrl a requis l’inscription en sa faveur au
registre foncier d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur
la parcelle n° [...] de la Commune de Juriens pour un montant de 256'724
fr. 55, plus intérêts à 5 % l’an dès le 21 août 2015.
Les conclusions prises à titre superprovisionnel ont été
rejetées par la Juge déléguée le 24 août 2015. Le 10 novembre 2015,
A.F.________ a conclu au rejet de la requête de G.________ Sàrl.
L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 20
novembre 2015, en présence de B.F.________ et d’A.F.. Le curateur
de cette dernière, bien que régulièrement cité à comparaître, ne s’est pas
présenté, ni personne en son nom.
Le 18 janvier 2016, G. Sàrl a cédé sa créance contre
A.F.________ à S.________ Sàrl.
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E n d r o i t :
1.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire
conformément à l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures
à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance, ce large
pouvoir d'examen s'appliquant également lorsque la décision attaquée est
de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). La
maxime de disposition et la maxime des débats sont applicables (art. 58
al. 1 et 255 a contrario CPC).
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L'appel doit être motivé (art. 311 CPC). Dans son mémoire,
l’appelant doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée
violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été
constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Juge
déléguée de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 1
er
février 2012/57
consid. 2a).
2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives
En l’espèce, le courrier du curateur du 5 octobre 2015,
antérieur à l’audience de mesures provisionnelles du 20 novembre 2015,
aurait pu être produit en première instance et est donc tardif. La
dénonciation du prêt hypothécaire par la banque de l’appelante, datée du
13 juin 2016, est quant à elle postérieure à l’audience précitée. Produite
sans retard, la pièce y relative est recevable.
3.1L'appelante fait valoir que les travaux réalisés en mai 2015
l'auraient été de manière illicite, elle-même étant incapable d'y consentir
valablement en raison de la curatelle de représentation et de gestion
instituée le 19 juin 2014, la privant de l'exercice de ses droits civils en ce
qui concerne l'immeuble objet de l'inscription litigieuse. En l'absence de
ratification par le curateur, l'entreprise intimée aurait exécuté les travaux
des 21 et 22 mai 2015 sans mandat au sens des art. 419 ss CO. Partant,
ces travaux ne pouvaient pas faire courir le délai de péremption de
l'art. 839 al. 2 CC, mais uniquement les travaux antérieurs, dont les
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derniers remonteraient à avril 2014, de sorte que le droit de requérir
l'inscription d'une hypothèque légale serait périmé.
L'intimée estime quant à elle que les conditions de l’inscription
provisoire d’une hypothèque légale seraient remplies. Elle souligne que
l'analyse du caractère illicite des travaux en raison de l'incapacité de
l'appelante et de l'absence de ratification par le curateur nécessiterait un
examen au fond échappant à la cognition du juge des mesures
provisionnelles.
3.2Aux termes de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et
entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments
ou d’autres ouvrages ou à d’autres travaux semblables peuvent requérir
l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble pour lequel ils ont
fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, notamment
lorsque leur débiteur est le propriétaire de l’immeuble.
L’inscription de l’hypothèque légale doit être obtenue au plus
tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux (art. 839
al. 2 CC). Par le terme « obtenue », le texte légal indique que non
seulement la réquisition, mais aussi l'inscription du droit au Registre
foncier doivent intervenir dans les quatre mois (TF 5A_933/2014 du 16
avril 2015 consid. 3.3.1). Ce délai de péremption ne peut être prolongé ou
restitué, mais il peut être sauvegardé par l’annotation d’une inscription
provisoire.
Conformément à l'art. 961 al. 3 CC, le juge autorise
l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister. L’inscription
peut être requise par voie de mesures provisionnelles et, en cas d’urgence
particulière, par voie de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC).
Selon la jurisprudence, vu la brièveté et l'effet péremptoire du délai de
l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs ne peut être refusée que si l'existence du droit à
l'inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement
invraisemblable (TF 5A_933/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.3.2 ;
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TF 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.2 ; TF 5D_116/2014 du 13
octobre 2014 consid. 5.3). A moins que le droit à la constitution de
l'hypothèque n'existe manifestement pas, le juge qui en est requis doit
ordonner l'inscription provisoire. Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé que le
juge tombe dans l'arbitraire lorsqu'il refuse l'inscription provisoire de
l'hypothèque légale en présence d'une situation de fait ou de droit mal
élucidée, qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut
procéder dans le cadre d'une instruction sommaire; en cas de doute,
lorsque les conditions de l'inscription sont incertaines, le juge doit donc
ordonner l'inscription provisoire (TF 5A_420/2014 du 27 novembre 2014
consid. 3.2 ; TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.2 et les
réf. citées).
3.3Le prononcé d’une curatelle de représentation et de gestion au
sens des art. 394 et 395 CC a pour effet de limiter l’exercice des droits
civils de l’intéressé, dans les limites de l’objet de la mesure. Dans ce
cadre, la personne concernée doit se laisser opposer les actes exécutés
par le curateur et ne peut s’engager sans le consentement de ce dernier
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte,
2011, n. 565 p. 258 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 183 p. 66). Au cas où
elle accomplit malgré tout un des actes visés par la mesure, les art. 19 ss
CC sont applicables. Ainsi, avant la ratification, l’acte, sans être frappé de
nullité, est réputé imparfait ou « boiteux ». La nullité n’intervient qu’au cas
où le curateur refuse son consentement. A l’inverse, lorsque le curateur
ratifie l’acte, celui-ci est réputé valable (Meier/Lukic, op. cit., n. 567 pp.
258-259 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 180-181 p. 65 et nn. 240-
243 pp. 84-85).
3.4En l’espèce, l'appelante prétend que son curateur aurait refusé
de ratifier le contrat portant sur les travaux effectués les 21 et 22 mai
- D’une part, comme on le verra plus bas (cf. consid. 3.5 ci-après), il
est douteux que les travaux précités dussent être considérés comme un
contrat indépendant du contrat initial, nécessitant une ratification. D’autre
part, à considérer qu’une telle ratification soit nécessaire, son défaut ne
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ressort pas du dossier. Il en résulte qu'en l'absence de ratification comme
de refus de ratification, l'acte serait au pire boiteux, mais non invalide, ce
qui prive de portée, en l'état de la cause, l'argument tiré de l'illicéité des
travaux des 21 et 22 mai 2015. De plus, comme l'intimée le souligne à
juste titre, l’analyse de la capacité civile de l'appelante, respectivement de
l'absence de ratification par le curateur, doit faire l'objet d'un examen au
fond, incompatible avec la mesure de l'instruction qui doit prévaloir en
matière d'inscription provisoire, au stade de laquelle le juge doit se
contenter de la vraisemblance du droit à l'inscription.
3.5Il ressort de l'état de fait que la décision de confier les travaux
de rénovation à l'entreprise G.________ Sàrl, à laquelle s'est substituée
l'entreprise intimée, a été prise dès avant 2008 et que les travaux se sont
poursuivis dès cette date, soit avant l'institution de la curatelle, jusqu'en
avril 2014, puis à nouveau les 21 et 22 mai 2015, les travaux effectués à
ces deux dernières dates n'ayant pu intervenir auparavant en lien avec le
conflit conjugal. Le premier juge en a implicitement déduit que les travaux
des 21 et 22 mai 2015 s'effectuaient dans la continuité du contrat
d'entreprise initial et que s'agissant de travaux d'une ampleur manifeste,
ils fondaient le point de départ du délai de l'art. 839 al. 2 CC.
L'appelante ne dit pas en quoi cette appréciation des faits
serait erronée, soit que le conflit conjugal n'aurait joué aucun rôle dans le
retard de l'exécution des travaux effectués les 21 et 22 mai 2015, pas plus
qu'elle n'expose en quoi la conclusion qu'en tire la première juge serait
critiquable, contrairement au devoir de motivation qui est le sien en appel.
A cela s’ajoute qu’à l’audience de mesures provisionnelles,
l’appelante a admis que les travaux n’étaient pas encore achevés. Dans ce
cas de figure, le délai de péremption pour obtenir l’inscription d’une
hypothèque légale n’aurait même pas encore commencé à courir.
Ainsi, à tout le moins, en l'état de l'instruction et sous l'angle
de la vraisemblance, il faut considérer que les travaux des 21 et 22 mai
2015 s'inscrivent dans la continuité du contrat initial portant sur la
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rénovation de l'immeuble et qu'ils suffisent, a priori, à faire courir le délai
de l'art. 839 al. 2 CC.
4.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être
provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. b
CPC). L’intimée s’étant déterminée sur l’effet suspensif et ayant déposé un
mémoire de réponse sommairement motivé, l’appelante lui versera une
indemnité de dépens arrêtée à 600 fr. (art. 12 et 20 al. 2 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
En date du 26 août 2016 le conseil d’office de l’appelante a
produit une liste des opérations faisant mention de 6.5 heures de travail
d’avocat et de débours par 36 fr. 90 (83 photocopies à 30 centimes et frais
de port par 12 fr.). Compte tenu de la nature et de la complexité du litige,
cette durée paraît justifiée. Les frais de photocopies, déjà compris dans le
tarif horaire de l’assistance judiciaire (CREC 14 novembre 2013/377)
seront toutefois déduits des débours. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à
1'170 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 12 fr. et la TVA de 8
% sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Alexa Landert à 1273
fr. 60, montant arrondi à 1'274 fr., TVA et débours compris.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs) à la charge d’A.F., sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Alexa Landert, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 1'274 fr. (mille deux cent septante-
quatre francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L’appelante A.F. doit verser à l’intimée S.________ Sàrl
la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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Du 31 août 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Alexa Landert (pour A.F.),
-Christophe Savoy, aab (pour S. Sàrl),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :