1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT15.024047-161863
114
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 février 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Muller et Mme Courbat, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 17 CO ; 392 ch. 2 et 413 al. 1 aCC ; 403 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par X., à Lausanne,
contre le jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
A.B., à Montreux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 juin 2016, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 23 septembre 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande déposée le 11 juin
2015 par X.________ contre A.B.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à
7'180 fr., les a mis à la charge de X., a compensé ce montant par
580 fr. avec l’avance de frais versée par A.B., a laissé
provisoirement le solde par 6'600 fr. à la charge de l’Etat et a condamné
X.________ à payer à A.B.________ la somme de 580 fr. à titre de
remboursement de son avance de frais (II), a condamné X.________ à payer
à A.B.________ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (III), a fixé
l’indemnité de conseil d’office de X., due à Me Tiphanie Chappuis,
à 5'229 fr. 25, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du
9 décembre 2014 au 24 mai 2016 (IV), a relevé Me Tiphanie Chappuis de
sa mission de conseil d’office de X. avec effet au 24 mai 2016 (V),
a dit que X., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était tenu de
rembourser à l’Etat les frais judiciaires arrêtés sous chiffre II ci-dessus et
l’indemnité de l’assistance judiciaire allouée à son conseil d’office prévue
sous chiffre IV ci-dessus, dans la mesure de l'art. 123 CPC (VI), et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont tout d’abord rejeté le moyen
tiré de la prescription des prétentions en paiement d’une commission de
courtage élevées par X. contre A.B.________. Ils ont retenu à cet
égard que s’appliquait, en l’occurrence, le délai de prescription de dix ans
conformément à l’art. 127 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
- et que le dies a quo du délai remontait à la conclusion du contrat de
vente pour la parcelle n° [...] de la Commune de Lausanne, soit au 5
novembre 2004, de sorte que la réquisition de poursuite introduite le 13
mai 2014 avait interrompu le délai de prescription en vertu de l’art. 135
ch. 2 CO. Sur le fond, ils ont considéré qu’en prévoyant – selon le
document manuscrit du 3 novembre 2001 – qu’en cas de vente en bloc de
la parcelle précitée, X.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant), qui
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3 -
avait dû s’occuper de la vente de cette parcelle comme tuteur de son
oncle, recevrait la moitié de la commission de courtage perçue par
B.B., les deux prénommés avaient conclu un contrat de courtage.
Ils ont retenu sur ce point que le prix de vente de la parcelle figurant sur le
document litigieux, soit 3'200'000 fr., devait être interprété comme un
minimum, de sorte que le prix de 2'415'000 fr. auquel la parcelle avait
finalement été vendue par acte notarié du 5 novembre 2004 était
largement inférieur au prix minimal qui aurait pu donner lieu à une
rémunération du demandeur. Ils ont par ailleurs considéré que le
demandeur n’avait pas établi que les onze versements de 1'000 fr. reçus
entre le 2 juin 2008 et le 18 mai 2009 portaient sur la commission due
pour la vente de la parcelle en question, mais qu’il pouvait s’agir, au vu
des relations commerciales existantes entre les parties, d’acomptes en
relation avec une autre affaire, de sorte qu’il convenait de rejeter la
conclusion en paiement du demandeur.
B.Par acte du 26 octobre 2016, X. a formé appel contre
ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande
déposée le 11 juin 2015 soit admise, A.B.________ (ci-après : la
défenderesse ou l’intimée) étant reconnue sa débitrice des sommes de
49'375 fr., avec intérêt à 5% l’an dès et y compris le 15 mai 2009, et de
1'463 fr. 30, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 mars 2015, et l’opposition
formée par A.B.________ au commandement de payer dans la poursuite n°
[...] de l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d’Enhaut étant
définitivement levée, et que la prénommée soit condamnée à lui verser
des dépens de première instance couvrant à tout le moins le
remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office. L’appelant a en
outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 2 novembre 2016, le Juge délégué de la
Cour de céans a accordé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire,
avec effet au 26 octobre 2016, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
A.B.________, sous la forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires
et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Tiphanie
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Chappuis, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
décembre 2016, à verser auprès du Service juridique et
législatif, à Lausanne.
Par réponse du 9 décembre 2016, A.B.________ a conclu au
rejet de l’appel.
Le 31 janvier 2017, soit dans le délai imparti à cet effet, Me
Chappuis a produit une liste détaillée des opérations effectuées entre le
27 juin 2016 et le 30 janvier 2017 pour la procédure d’appel, faisant état
d’un total de 7h13 de travail et de 61 fr. 20 de débours.
Le dispositif de l’arrêt du 20 décembre 2016 ayant été notifié
aux parties le 23 décembre 2016, soit avant que la liste des opérations
soit demandée au conseil d’office de l’appelant et qu’il soit statué sur son
indemnité, un délai au 6 février 2017 a été accordé aux parties pour
qu’elles se déterminent sur une rectification du dispositif (art. 330 CPC par
renvoi de l’art. 334 al. 2 CPC) pouvant, le cas échéant, intervenir dans
l’arrêt motivé. En temps utile, chacune des parties s’est déclarée d’accord
avec une rectification du dispositif dans le sens susmentionné.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.En 2001, X.________ a dû s’occuper de la vente de la parcelle
n° [...] de la Commune de Lausanne, comme tuteur de son oncle [...].
Cette parcelle, qui était la propriété commune de plusieurs personnes,
dont l’oncle du demandeur, était notoirement située à proximité de la
frontière communale entre Lausanne et Romanel-sur-Lausanne.
B.B.________ comptait parmi les relations professionnelles du demandeur
dans l’immobilier. Le 3 novembre 2001, B.B.________ a adressé au
demandeur un courrier manuscrit rédigé à son en-tête, dont la teneur
essentielle est la suivante :
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5 -
« [...] Concerne : La vente de la parcelle n° [...] située à Lausanne
Prix de vente : FR 3.200.000 (commission 3% inclus)
Cher Monsieur,
En cas de vente en bloc de la parcelle susmentionnée, je m’engage
à vous verser la moitié de la commission encaissée soit 50% 50%. [...] ».
2.La parcelle a été vendue le 5 novembre 2004 au prix de
2'415'000 francs. La notaire [...], qui a instrumenté l’acte, s’est acquittée
du paiement de la commission de courtage due à B.B.________ par
120'750 francs. Le taux de la commission de courtage calculée était de 5%
du prix de vente. Le versement a été effectué sur le compte de
B.B.________ par la notaire [...] le 28 avril 2005.
3.Du 2 juin 2008 au 18 mai 2009, le compte bancaire [...] du
demandeur a été crédité de onze versements de 1'000 fr. chacun
indiquant sous la rubrique communications : « M. B.B.________ », à
l’exception du versement du 18 décembre 2008 qui mentionnait que le
montant était versé à titre de commission pour la vente d’un terrain à
Romanel-sur-Lausanne.
4.B.B.________ est décédé le 10 mars 2011. Il a laissé pour seule
héritière instituée son épouse, A.B.. Cette dernière a accepté
purement et simplement la succession de feu son époux.
5.Le 29 avril 2013, le demandeur a écrit à B.B. un
courrier dont le contenu essentiel est le suivant :
« [...] Je vous rappelle par ce courrier que les commissions relatives
aux ventes ci-dessous n’ont pas été versées, conformément aux copies de lettres
ci-jointes (documents 1 et 2).
En effet, je constate que vous avez effectué 11 versements de fr.
1'000.- [...] soit un montant de fr. 11'000.- [...].
-
6 -
Or, cette vente s’est finalisée en avril 2005 et, grâce à moi, vous
avez perçu une commission de 5% soit fr. 120'750.- [...] sur un total de fr.
2'415'000.- = prix de vente effectif.
Après consultation de mon avocat, les copies que je vous remets
sont des preuves irréfutables et imprescriptibles.
Afin de vous éviter de graves ennuis (plainte pénale pour abus de
confiance) je vous invite à me verser le solde dû soit fr. 49'000.- auprès de la [...]
[...] d’ici au 31 mai 2013, dernier délai. Sans versement de cette part, je me
réserve le droit de compter les intérêts pour cette somme [...] soit 5%.
Concernant la vente de tout ou partie des villas par vos soins,
j’attends un décompte détaillé, afin d’éviter l’ouverture d’une enquête. Il va de
soi qu’une commission de * 50% sur chaque vente doit aussi m’être versée (cf.
lettre no 2) au 31 mai 2013, dernier délai. * ou fr. 17'500.- !!! [...] ».
Par lettre de son conseil du 7 mai 2013, la défenderesse a
déclaré ne pas pouvoir donner une suite favorable au courrier précité.
6.Le 13 mai 2014, le demandeur a introduit une réquisition de
poursuite contre la défenderesse, la sommant de lui payer le montant de
49'375 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 19 mai 2009. La défenderesse a
formé opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le
21 mai 2014 par l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut dans le cadre de la poursuite n° [...]. Par prononcé du 25 août
2014, la Juge de paix du district de la Riviera Pays d’Enhaut a rejeté la
requête de mainlevée déposée le 13 juin 2014 par le demandeur. Les frais
de la procédure de poursuite et de mainlevée provisoire se montaient à un
total de 1'463 fr. 30, soit 103 fr. 30 de frais du commandement de payer,
360 fr. d’émolument de la décision de mainlevée et 1'000 fr. de dépens
alloués à la défenderesse par la juge de paix.
7.a) Par demande du 11 juin 2015, au bénéfice d’une
autorisation de procéder délivrée le 23 avril 2015, le demandeur a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse lui doive immédiat
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7 -
paiement des sommes de 49'375 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mai
2009, et de 1'463 fr. 30, avec intérêt à 5% l’an dès le 9 mars 2015 (I),
ainsi qu’à la mainlevée définitive de l’opposition formée par la
défenderesse au commandement de payer qui lui avait été notifié le
21 mai 2014 par l’Office des poursuites du district de la Riviera Pays-
d’Enhaut dans le cadre de la poursuite n° [...] (II).
Par réponse du 19 août 2015, la défenderesse a conclu à
libération des fins de la demande, avec suite de frais et dépens.
Par déterminations du 9 octobre 2015, l’appelant a confirmé
les conclusions prises au pied de sa demande.
b) Lors de l’audience de jugement du 24 mai 2016, interrogés
sur les allégués 32 à 35 – selon lesquels, d’une part, les conditions
auxquelles était soumis l’accord intervenu entre le demandeur et feu
B.B., à savoir « la réalisation d’une vente en bloc et pour un
montant de 3'200'000 fr. (...) ne se sont pas réalisées », et, d’autre part,
« il n’est pas exclu que ce soit sous la pression du demandeur, à bien
plaire ou à raison d’une autre affaire que les [onze] versements [de 1'000
fr. chacun] soient intervenus » – les témoins, soit la notaire ayant
instrumenté l’acte de vente et deux cousins du demandeur, ont tous
déclaré qu’ils ne se souvenaient pas de la manière dont la vente avait eu
lieu, en particulier de l’accord entre le demandeur et feu B.B..
8.A ce jour, il est notoire, vu les extraits du registre foncier
produits au dossier, que la parcelle en question a été constituée en
propriété par étages et bâtie. L’immeuble comprend notamment quatorze
villas.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
- 8 -
décembre 2008; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit
auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311
al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 c. 2 et les
réf. ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.1L’appelant conteste l’appréciation des premiers juges selon
laquelle il lui incombait, dès lors qu’il alléguait être intervenu comme
courtier, de démontrer son droit à la rémunération. Il soutient que
l’engagement souscrit le 3 novembre 2001 serait une reconnaissance de
dette abstraite au sens de l’art. 17 CO, ce qui impliquait un renversement
du fardeau de la preuve en ce sens qu’il appartenait à l’intimée d’établir
quelle était la cause de l’obligation et de démontrer que cette cause
n’était pas valable, ce qu’elle n’aurait pas fait.
-
9 -
3.2
3.2.1La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un
débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut
être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou
abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO).
Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément
à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452
consid. 1d; ATF 105 II 183 consid. 4a). La reconnaissance de dette
entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le débiteur qui
conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de
reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de
l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à
la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été
simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid.
3.2 p. 273; ATF 105 II 183 précité, consid. 4a ; TF 4A_152/2013 du
20 septembre 2013 consid. 2.3 et les réf. citées).
3.2.2Le contrat est parfait lorsque les parties se sont mises d'accord
sur tous les points essentiels (ATF 127 III 248 consid. 3d p. 254; sur la
distinction entre éléments objectivement essentiels et éléments
subjectivement essentiels, cf. ATF 97 II 53 consid. 3; TF 4A_152/2013
précité, consid. 2.3 et les réf. citées).
En principe, le silence ne vaut pas acceptation. Toutefois, si la
nature de l'affaire ou les circonstances sont telles que l'auteur de l'offre ne
doit pas s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé
conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable (art. 6 CO)
(TF 4A_152/2013 précité, consid. 2.3).
Dans le cas ayant donné lieu à l’arrêt paru aux ATF 131 III 268,
le Tribunal fédéral a rappelé, en rapport avec une reconnaissance de dette
« causée » (soit qui indiquait sa cause, en l’occurrence un contrat de prêt),
que l'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de
l'obligation du débiteur et que l'effet d'une reconnaissance de dette est
celui de renverser le fardeau de la preuve. Dans cette affaire (consid.
-
10 -
5.1.3), la présomption de l’existence du contrat de prêt avait été
renversée, la cour cantonale – après avoir constaté que les parties, qui
n’avaient pas passé de contrat écrit, n’avaient pas de volonté commune –
ayant retenu qu’il résultait d’une interprétation objective (actes
concluants) que les parties avaient en réalité dissimulé le véritable contrat
à la base de la reconnaissance de dette litigieuse et que ce contrat était
un contrat de courtage de négociation. Le courtier ayant échoué dans sa
mission, il n’avait pas droit à son salaire. La présomption avait donc, en
l’espèce, été renversée avec succès.
3.3En l’espèce, la reconnaissance de dette du 3 novembre 2001
n’est pas « causée », c’est-à-dire qu’elle n’indique pas à quel titre feu
B.B.________ s’engageait à verser au demandeur la moitié de la
commission de courtage. Or la défenderesse, veuve de B.B.________ à qui
incombait le fardeau de la preuve à cet égard, n’est pas parvenue,
notamment par la preuve par témoins qu’elle proposait à l’appui de ses
allégations (PV des opérations, p. 3 [audience du 21 janvier 2016]), à
établir quelle serait la cause de l’obligation et que cette obligation ne
serait pas valable. Par conséquent, le demandeur reste au bénéfice de la
présomption issue de la reconnaissance de dette selon laquelle feu
B.B.________ devait lui verser la moitié de la commission de courtage en
cas de vente en bloc de la parcelle litigieuse. En particulier, le fait que le
prix de vente et le taux de commission mentionnés dans l’en-tête de la
reconnaissance de dette soient différents du prix de vente effectif et du
pourcentage versé à feu B.B.________ ne suffit pas à renverser cette
présomption. C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que cette
reconnaissance de dette se fondait sur un contrat de courtage et qu’il
appartenait à l’appelant de démontrer son droit à la rémunération en tant
que courtier.
4.1Il se pose toutefois la question de la validité de l’objet de la
reconnaissance de dette au regard des règles sur la tutelle, en particulier
-
11 -
en relation avec l’existence d’un conflit d’intérêts entre un tuteur et son
pupille.
4.2Il existe un conflit d’intérêts entre le tuteur et le pupille à partir
du moment où il y a in abstracto un risque que le premier fasse passer ses
intérêts avant ceux du second (ATF 107 II 109 consid. 4, JdT 1982 I 106).
Dans l’arrêt 6B_845/2014 du 16 mars 2015, le Tribunal fédéral
a notamment indiqué que le recourant, tout à la fois représentant légal de
son pupille et organe de la société censée percevoir les honoraires de
gestion, ainsi que les commissions et rétrocessions, se trouvait
manifestement en prise à un conflit d’intérêts, qu’une telle situation,
même si le risque n’était qu’abstrait, annihilait ex lege le pouvoir de
représentation du tuteur, de sorte que l’acte effectué, en particulier par un
double représentant, ne pouvait lier le pupille, vice que la ratification de
l’autorité de tutelle elle-même ne pouvait guérir (consid. 3.4.3 et les réf.
citées). Le Tribunal fédéral a ajouté que se trouvant dans un conflit
d'intérêts manifeste, le recourant, qui ne pouvait plus représenter son
pupille (art. 392 ch. 2 aCC), devait tout au moins informer l'autorité
tutélaire de cette situation afin que celle-ci désigne un curateur ad hoc. Il
a conclu que la cour cantonale n'avait pas méconnu le droit fédéral en
jugeant que le recourant avait violé ses obligations de gérant, sans qu'il
fût nécessaire d'examiner plus précisément à quelles conditions le
comportement d'un gérant de fortune indépendant qui avait perçu des
commissions remplissait (hors de tout contexte de tutelle) les conditions
de la gestion déloyale (consid. 3.2.3 et les réf. citées).
4.3
4.3.1En l’espèce, il est admis que l’appelant a pris contact avec feu
B.B., agent immobilier qu’il connaissait depuis de nombreuses
années (all. 2), alors qu’il devait s’occuper comme tuteur de la vente de la
parcelle en question au nom de son oncle et pupille [...] (all. 1). Il a ainsi
doublement représenté ce dernier, d’une part en mandatant feu
B.B. comme courtier en 2001 – tout en se faisant promettre ce qui
apparaît comme une rétrocommission – et d’autre part en représentant
-
12 -
son oncle comme tuteur lors de la vente en 2004. Or, il existait un conflit
d’intérêts manifeste entre l’intérêt du pupille [...] à mandater un courtier
indépendant et l’intérêt du tuteur X.________ à mandater un courtier lui
assurant une rétrocommission. En effet, l’appelant avait, en qualité de
tuteur (art. 413 al. 1 aCC), non seulement l’obligation de conserver le
patrimoine de son pupille, mais même de l’accroître (TF 6B_845/2014
précité, consid. 3.2.3 ; ATF 136 III 113 consid. 3.2.1) ; il ne pouvait donc
être enclin à favoriser une vente au détriment des intérêts de son pupille
dans le but de toucher la moitié de la commission de courtage. Il s’ensuit
que l’appelant avait, à tout le moins, l’obligation de signaler ce conflit
d’intérêts à l’autorité compétente, ce qu’il n’a pas fait, violant ainsi son
devoir de diligence de tuteur.
4.3.2Il reste à déterminer quelle est la sanction de ce conflit
d’intérêts.
4.3.2.1Dans un arrêt rendu en matière de vente immobilière (TF
4C.35/2005 du 11 août 2005), le Tribunal fédéral a retenu que selon la
jurisprudence constante et l'opinion dominante, la conclusion d'un contrat
par le représentant avec lui-même était en principe illicite en raison des
conflits d'intérêts qu'elle générait. L'acte juridique passé de cette manière
était donc nul à moins que le risque de porter préjudice au représenté fût
exclu par la nature de l'affaire, que celui-ci ait spécialement autorisé le
représentant à conclure le contrat ou qu'il l'ait ratifié par la suite. Il a
précisé que les mêmes règles s'appliquaient à la double représentation.
Qu'il s'agisse d'un contrat avec soi-même ou de double représentation,
l'appréciation des possibilités de conflit d’intérêts s'examinait de manière
identique, l’accent étant mis sur la protection de la partie représentée
(consid. 3.2 et les réf. citées)
Dans un arrêt rendu en matière de bail (CACI 29 juillet
2013/380), la Cour de céans a indiqué que le « contrat avec soi-même » –
dont elle a rappelé la définition admise tant par la doctrine que par la
jurisprudence, selon laquelle il s’agit d’un contrat dans lequel une
personne ayant le pouvoir de contracter au nom d’autrui joue elle-même
-
13 -
le rôle de cocontractant – entraînait l’invalidité de l’acte juridique en cause
à moins qu’en raison de la nature de l’affaire, le représenté ne coure pas
le risque d’être désavantagé ou qu’il ait autorisé spécialement le
représentant à conclure le contrat avec lui-même ou encore qu’il ait ratifié
l’acte après coup. La Cour cantonale a retenu que les mêmes règles
s’appliquaient à la représentation légale des personnes morales par leurs
organes, un pouvoir spécial ou une ratification subséquente par un organe
supérieur ou de même rang étant aussi nécessaire dans ce cas s’il existait
un risque de préjudice (consid. 3b et les réf. citées).
Dans un autre contexte, le Tribunal fédéral a jugé qu’un
contrat obtenu par la corruption d’un fonctionnaire (pot-de-vin) ne tombait
sous le coup des art. 19 et 20 CO que si son contenu était également
illicite, des manœuvres moralement douteuses qui précèdent la conclusion
du contrat ne rendant pas celui-ci contraire aux mœurs, si elles ne se
reflètent pas dans son contenu (ATF 129 III 320 consid. 5.2., JdT 2003 I
331 ; SJ 2004 I 33).
4.3.2.2En l’occurrence, le conflit entre les intérêts propres de
l’appelant à l’obtention d’une part de la commission en cas de vente de
l’immeuble et les intérêts du pupille, soit de son oncle [...], n’affecte pas la
vente immobilière intervenue en 2004 ; cette collision d’intérêts entraîne
en revanche – sinon l’invalidité du contrat de courtage conclu avec
B.B.________, question qui peut ici demeurer ouverte –, à tout le moins la
nullité en vertu de l’art. 20 al. 1 CO de la convention par laquelle
l’appelant s’était fait promettre le versement de la somme objet de la
reconnaissance de dette litigieuse. Cet engagement, soit la prétention
déduite en justice par l’appelant contre l’intimée, doit en effet être
considéré comme illicite, car souscrit en violation des devoirs incombant à
l’appelant en sa qualité de tuteur, tels que prévus par l’art. 413 al. 1 aCC.
Il est également dénué de validité juridique en raison de la situation même
de conflit d’intérêts. On aboutit de surcroît au même résultat en
examinant cet engagement sous l’angle de la conformité aux mœurs
(art. 20 al. 1 CO ; cf. notamment, sur la notion, Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
e
éd., pp. 288-290), la rémunération d’un
-
14 -
tuteur dans les circonstances du cas d’espèce ne pouvant pas être
considérée comme admissible de ce point de vue-là non plus.
En définitive, l’appelant ne saurait déduire de la
reconnaissance de dette du 3 novembre 2001 des droits envers l’intimée.
Ses conclusions s’avèrent dès lors dénuées de tout fondement.
5.1Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
5.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1'508 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant,
qui succombe. Compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à celui-ci,
ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
5.3L’appelant versera à l’intimée un montant de 1'500 fr. à titre
de dépens de deuxième instance, l’assistance judiciaire ne dispensant pas
du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
5.4Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d’opérations
avoir consacré 7h13 au dossier et avoir encouru 61 fr. 20 de débours. Il
convient toutefois de retrancher le temps annoncé pour les opérations
antérieures au 26 octobre 2016, date à laquelle la décision octroyant
l’assistance judiciaire a pris effet, à l’exception du temps consacré à la
rédaction de l’appel indiqué à la date du 25 octobre 2016, celui-ci ayant
été déposé le lendemain. Au final, il convient de retrancher 2h50 sur le
temps allégué et 13 fr. 60 de débours.
Partant, le montant alloué doit être arrêté en retenant 4h23 de
travail, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV
-
15 -
211.02.3]), soit 789 fr., auxquels s’ajoutent les débours, par 47 fr. 60, et la
TVA sur le tout, par 66 fr. 90, ce qui porte le montant total à 903 fr. 50.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
5.5Le dispositif de l’arrêt du 20 décembre 2016, tel que notifié
aux parties le 23 décembre 2016, étant incomplet puisqu’il omet de fixer
l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, il doit être rectifié (art.
334 al. 1 CPC) – les parties s’étant déclarées d’accord avec cette manière
de procéder (art. 330 CPC par renvoi de l’art. 334 al. 2 CPC) – à son chiffre
III en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1'508 fr. et supportés par l’appelant, sont provisoirement laissés à la
charge de l'Etat et complété par l’ajout d’un chiffre III
bis
fixant l’indemnité
d’office de Me Tiphanie Chappuis, conseil de l’appelant, à 903 fr. 50, TVA
et débours compris, et d’un chiffre III
ter
prévoyant que le remboursement
des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office par X.________
est soumis à la clause de l'art. 123 CPC.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'508 fr.
(mille cinq cent huit francs) et supportés par l’appelant
X.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
-
16 -
III
bis
. L’indemnité d’office de Me Tiphanie Chappuis, conseil de
X., est arrêtée à 903 fr. 50 (neuf cent trois francs et
cinquante centimes).
III
ter
. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
IV. L’appelant versera à l’intimée le montant de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’appel motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 23 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Tiphanie Chappuis (pour X.),
-Me Aba Neeman (pour A.B.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :