1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT15.017817-160501
316
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Merkli, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 223 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par M., à Nyon,
défenderesse, contre le jugement rendu le 19 janvier 2016 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec
H., à Orsières, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 janvier 2016, dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le 23 février 2016, la Chambre patrimoniale
cantonale a prononcé que la défenderesse M.________ est la débitrice de la
demanderesse [...] et lui doit immédiat paiement des sommes de 250'000
fr. avec intérêts à 15% l'an à partir du 1
er
janvier 2014, de 5'000 fr. avec
intérêts à 15% l'an à partir du 1
er
novembre 2013, de 5'000 fr. avec
intérêts à 15% l'an à partir du 1
er
novembre 2013, de 10'000 fr. avec
intérêts à 15% l'an dès le 1
er
janvier 2014 et de 38'000 fr., valeur échue
(I), levé définitivement l'opposition formée le 5 août 2014 par M.________
au commandement de payer dans la poursuite n° [...] à concurrence des
montants alloués sous chiffre I ci-dessus (II), mis les frais judiciaires,
arrêtés à 3'833 fr., à la charge de M.________ et dit que cette dernière doit
rembourser à H.________ l’avance de frais effectuée de 3'833 fr. (III et IV),
condamné M.________ à verser à H.________ la somme de 3'700 fr. à titre de
dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges, statuant sur une demande en
paiement de H.________ contre M., ont relevé que la défenderesse
M. n’avait pas déposé de réponse dans le délai imparti, ni dans le
délai supplémentaire. Considérant qu’il n’existait pas de motifs sérieux au
sens de l’art. 153 al. 2 CPC de douter de la véracité des faits allégués par
la demanderesse et non contestés par la défenderesse, ils ont estimé que
la cause était en état d’être jugée au sens de l’art. 223 al. 2 CPC et ont fait
droit à l’entier des conclusions de H., sauf sur la question des
intérêts de retard, dont ils ont modifié la date de départ.
B.Par acte du 24 mars 2016, M. a fait appel du jugement
précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que l'ensemble des conclusions prises par [...] dans sa
demande du 1
er
mai 2015 soient rejetées, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
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3 -
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.H., dont le siège est à Orsières, est une société active
dans la location de véhicules, l’achat, la vente, l’administration et la
gestion de participation dans les domaines financier, commercial et
industriel et les opérations convergentes. B. en a été
l’administrateur unique du 17 mai 2006 au 23 janvier 2014, avant d’être
remplacé par [...].
M., dont le siège est à Nyon, a pour buts la détention
de participations, notamment dans le secteur de la construction, ainsi que
l’achat, la vente, le courtage et la gérance en matière mobilière et
immobilière. Son administrateur unique est B..
2.H.________ et M.________ ont passé trois contrats de prêt
successifs les 17 octobre, 12 novembre et 5 décembre 2012, qui ont tous
les trois fait l’objet d’avenants, signés à une date inconnue :
Le contrat du 17 octobre 2012 et son avenant, signés par
B.________ pour H.________ et par Z.________ pour M., prévoyait
l’octroi par la première à la seconde d’un prêt de 300'000 fr.,
remboursable au 31 octobre 2013. Il a été prévu que le prêt porterait
intérêt à 6 %, payables à l’échéance, qu’une participation forfaitaire de
10'000 fr. serait versée en complément des intérêts et que toute somme
non versée à l’échéance porterait intérêt jusqu’au paiement effectif au
taux de 15 % l’an, sans mise en demeure préalable.
Le contrat du 12 novembre 2012 et son avenant, signés par
B. pour H.________ et par Z.________ pour M.________, prévoyait
l’octroi par la première à la seconde d’un prêt de 300'000 fr.,
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remboursable au 31 octobre 2013. Il a été prévu que le prêt porterait
intérêt à 6 %, payables à l’échéance, qu’une participation forfaitaire de
5’000 fr. serait versée en complément des intérêts et que toute somme
non versée à l’échéance porterait intérêt jusqu’au paiement effectif au
taux de 15 % l’an, sans mise en demeure préalable.
Le contrat du 5 décembre 2012 et son avenant, signés par
B.________ pour H.________ et dont l’en-tête mentionne [...] en tant que
représentant de M., mais dont la signature correspond à celle de
Z., prévoyait l’octroi par la première à la seconde d’un prêt de
250'000 fr., remboursable au 31 décembre 2013. Il a été prévu que le prêt
porterait intérêt à 6 %, payables à l’échéance, qu’une participation
forfaitaire de 5’000 fr. serait versée en complément des intérêts, et que
toute somme non versée à l’échéance porterait intérêt jusqu’au paiement
effectif au taux de 15 % l’an, sans mise en demeure préalable.
Conformément aux contrats précités, H.________ a versé à
M.________ deux montants de 300'000 fr. le 17 octobre et le 15 novembre
2012 et un montant de 250'000 fr. le 6 décembre 2012.
Elle s’est fait rembourser 600'000 fr. le 21 novembre 2013.
3.Le 17 juillet 2014, H.________ a mis M.________ en demeure de
lui rembourser immédiatement la somme de 250'000 fr., avec intérêt de
retard à 15 % l’an, ainsi que la participation forfaitaire convenue de 5'000
francs.
Sur requête de H., un commandement de payer dans
la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon a été
notifié le 5 août 2014 à M., mentionnant les montants de 250'000
fr. avec intérêt à 15 % dès le 6 décembre 2012 à titre de remboursement
du prêt y compris intérêts, voire action en dommage et intérêts, et de
5'000 fr. de participation forfaitaire selon contrat de prêt. M.________ a fait
opposition à ce commandement de payer le 7 août 2014.
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5 -
4.Par demande du 1
er
mai 2015, H.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce que M.________ soit condamnée à lui payer les
sommes de 250’000 fr. avec intérêts à 15 % l’an à partir du 5 décembre
2012, 5'000 fr. avec intérêts à 15 % l’an à partir du 5 décembre 2012,
5'000 fr. avec intérêts à 15 % l’an à partir du 12 novembre 2012, 10'000
fr. avec intérêts à 15 % l’an à partir du 17 octobre 2012, 19'726 fr. et
18'295 fr. 90, et à ce que l’opposition au commandement de payer dans la
poursuite n° [...] soit définitivement levée.
M.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a
été imparti au 14 juillet 2015, ni dans le délai supplémentaire au sens de
l’art. 223 CPC qui lui a été imparti au 17 août 2015, alors qu’il lui avait été
précisé qu’à défaut de réponse dans le délai supplémentaire, l’instance
suivrait son cours et le tribunal pourrait rendre sa décision finale si la
cause était en état d’être jugée.
La décision entreprise a été prise par voie de circulation et son
dispositif a été adressé aux parties le 19 janvier 2016. Le 28 janvier 2016,
M.________ en a demandé la motivation.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
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conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.L'appelante fait valoir que l'indication des voies de droit au
pied de l'expédition complète du jugement est erronée, puisqu'il y est fait
mention d'un délai de 10 jours pour requérir la motivation, au lieu du délai
d'appel de 30 jours. C'est exact, mais elle n'en a pas pâti, puisqu'elle a
déposé appel dans le délai légal de 30 jours. Elle ne peut dès lors rien en
déduire en sa faveur.
4.1L'appelante soutient que le dispositif du jugement entrepris
serait erroné puisqu'il mentionne que la défenderesse M.________ est la
débitrice de la demanderesse [...], alors que la raison sociale de l'intimée
serait [...].
4.2Il résulte de l’extrait du registre du commerce relatif à
l’intimée que la raison sociale de celle-ci est «H.________ » et qu'il s'agit
bien d'une société anonyme, et non d'une société à responsabilité limitée,
comme le prétend l'appelante. Par ailleurs, l'intimée a bien agi dans sa
demande et ses conclusions comme «H.________ », dénomination reprise
au ch. 1 du jugement entrepris. L'omission du terme « [...] » dans le
dispositif résulte d'une erreur de plume manifeste, qui peut être rectifiée
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d'office, conformément à l’art. 334 CPC (sur la rectification de la
désignation de la partie en cas d'erreur rédactionnelle : ATF 131 I 57
consid. 2.2 ; cf. ATF 120 III 11 consid. 1b). Le dispositif du jugement
entrepris sera donc rectifié d’office en ce sens que la dénomination de la
demanderesse est « H.________ », et non « [...] ».
5.1L'appelante fait grief au premiers juges d’avoir fixé au 1
er
novembre 2013 la date de départ des intérêts de retard relatifs à la
participation forfaitaire de 5'000 fr. du contrat du 5 décembre 2012, alors
que l’échéance de ce prêt aurait été reportée au 31 décembre 2013, de
sorte que les intérêts ne pourraient être dus qu’à compter du 1
er
janvier
2014.
5.2Les trois prêts accordés par l’intimée à l’appelante prévoyaient
tous à leur article 5 que toute somme non versée à l'échéance porterait
intérêt jusqu'au paiement effectif, au taux de 15% l'an, de plein droit et
sans mise en demeure préalable. S’agissant du prêt du 5 décembre 2012,
d’un montant de 250'000 fr., participation forfaitaire par 5'000 fr. en sus,
l’échéance de remboursement a été fixée par avenant au 31 décembre
2013, de sorte que les intérêts de retard ne pouvaient effectivement courir
qu’à compter du 1
er
janvier 2014, et non à compter du 1
er
novembre 2013.
Toutefois, le jugement entrepris contient une seconde inadvertance,
laquelle est favorable à l’appelante : la date de départ des intérêts de
retard relatifs à la participation forfaitaire de 10'000 fr. du contrat du 17
octobre 2012 a en effet été fixée au 1
er
janvier 2014, alors que
conformément au contrat, les montants prêtés devaient être remboursés
au 31 octobre 2013, de sorte que les intérêts de retard couraient dès le 1
er
novembre 2013 déjà. Ainsi, l’erreur en défaveur de l’appelante est
compensée par celle en sa faveur, qui la libère pendant deux mois du
paiement des intérêts sur une somme supérieure. Partant, l’appelant n'a
pas d'intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à se prévaloir de
ces erreurs, lesquelles, globalement, lui ont été favorables.
6.1L'appelante se plaint d’une violation des art. 223 al. 2 CPC
ainsi que des art. 38 et 39 CO. Elle estime que des preuves auraient dû
être administrées sur la question de la représentation et soutient que
Z.________ n'avait pas qualité pour la représenter pour la signature des
contrats litigieux.
6.2Selon l'art. 223 al. 2 CPC, si la réponse n'est pas déposée à
l'échéance du délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend
la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est
citée aux débats principaux. La notion de « cause en état d'être jugée »
doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En
cas de défaut au sens de l'art. 223 CPC, les faits allégués par le
demandeur sont dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le
défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés et qu'en
vertu de l'art. 150 CPC, la nouvelle procédure n'exige la preuve que des
faits contestés (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). La
cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des
allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de
fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n'est pas dispensé
d'administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d'office. De
plus, même dans les causes en principe pleinement soumises à la maxime
des débats, le tribunal a la faculté d'administrer des preuves d'office s'il
existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté.
En pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement
regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les
affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n'a en effet le
droit d'ordonner d'office des preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il
a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter
simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, op.
cit., n. 11 ad art. 223 CPC). Le juge applique dès lors l'art. 153 al. 2 CPC –
qui lui permet d'administrer des preuves d'office sans lui en faire une
obligation (« Kannvorschrift ») – lorsque des allégations paraissent
invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande, ou ne
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reposent sur aucune appréciation réelle des faits. Ainsi, il ne sera pas lié
par un allégué manifestement exploratoire du type « les différents
dommages résultant pour le demandeur de l'accident ne sont pas
inférieurs à un montant total de 100'000 fr. » (Tappy, Les décisions par
défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens,
Neuchâtel 2010, n. 30 p. 418) (sur le tout : CACI 18 novembre 2014/595
consid. 3b ; CACI 26 novembre 2015/639 consid. 3.1).
6.3L'art. 32 al. 1 CO prévoit que les droits et les obligations
dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un
représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le
représentant n'est pas lié par l'acte accompli : seul le représenté est lié au
tiers, dont il devient directement créancier ou débiteur (CREC 3 septembre
2014/310 consid. 3b/bb). Le pouvoir de représenter une société ne doit
pas nécessairement faire l'objet d'un écrit ni être inscrit au registre du
commerce, mais peut être donné tacitement (ATF 96 II 439, rés. in JT 1971
I 376). En vertu de l'art. 33 al. 3 CO, si les pouvoirs ont été portés par le
représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée
envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
Ainsi, lorsque le représenté lui-même a porté les pouvoirs à la
connaissance d'un tiers, il se trouve lié par sa communication. Il n'est pas
nécessaire que la communication soit expresse, elle peut aussi résulter
d'un comportement, actif ou passif, qui, selon la théorie de la confiance,
doit être compris comme la communication d'un pouvoir. Celui qui a laissé
créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve lié par les
actes accomplis en son nom. Pour qu'un pouvoir soit fondé sur le principe
de la confiance, il faut que le représentant lui-même ait agi au nom du
représenté, soit que le représentant ait lui-même eu la volonté de
représenter, et que le tiers ait cru de bonne foi à l'existence du pouvoir de
représentation et que les circonstances l'y autorisaient. Il faut encore que
le comportement adopté par le représenté ait permis de croire de bonne
foi à l'existence du pouvoir de représentation. Un pouvoir de
représentation seulement apparent est donc opposable au représenté si le
tiers avec qui le représentant a traité pouvait inférer des circonstances
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que ce pouvoir existait réellement (TF 4D_105/2015 du 3 février 2015
consid. 3 ; ATF 131 III 511 consid. 3.2 ; ATF 120 II 197 consid. 2).
La conséquence attachée par l'art. 38 al. 1 CO à un acte
accompli sans pouvoirs est que le représenté ne devient ni créancier ni
débiteur du tiers. Un tel acte reste sans effets obligatoire pour le
représenté, à moins que celui-ci ne choisisse de ratifier l'acte accompli
sans pouvoirs. Le tiers, en revanche, est lié : l'acte est en suspens jusqu'à
la décision du représenté (Chappuis, Commentaire romand CO I, 2
e
éd.,
2012, n. 6 ad art. 38 CO).
La ratification n'est soumise à aucune exigence de forme ; elle
peut être expresse ou résulter d'actes concluants, voire de la passivité du
représenté. Le comportement de celui-ci est interprété selon le principe de
la confiance. Ainsi, l'acte d'exécution d'un contrat conclu sans pouvoirs
peut être compris comme une ratification de celui-ci (Chappuis, op. cit., n.
8 ad art. 38 CO).
6.4En l'espèce, en l'absence de toute contestation des pouvoirs
de représentation et de la validité du contrat par l'appelante, les premiers
juges n'avaient pas de motif d’instruire d'office la question de la
représentation. En particulier, la lettre du 17 juillet 2014 dont se prévaut
l'appelante émane de l'intimée, qui réclamait au demeurant le
remboursement des montants litigieux en exécution du contrat de prêt, ce
qui démontrait qu'elle considérait pour sa part le contrat comme valable.
Au regard des principes évoqués ci-dessus, les premiers juges ne devaient
dès lors pas considérer les allégations de la demande, qui réclamait le
remboursement du prêt sur une base contractuelle, en se fondant sur des
contrats écrits dûment exécutés, comme invraisemblables. On ne discerne
aucune violation des art. 223 al 2 et 153 al. 2 CPC.
Au demeurant, force est de constater que le contrat a été
exécuté, puisque la somme prêtée selon les contrats litigieux a été versée
par l'intimée sur le compte de l'appelante qui en a profité. En acceptant de
bénéficier de cette somme, l'appelante a en tout état de cause exécuté le
-
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contrat et l'a ainsi ratifié tacitement. Enfin, au regard du dossier et à
défaut de toute contestation sur ce point, rien n'excluait que des pouvoirs
aient été tacitement donnés au signataire des contrats pour le compte de
l'appelante, quand bien même on devrait admettre que ce signataire
n'avait pas la signature individuelle selon l'inscription du registre du
commerce. Le grief tiré du défaut de pouvoir de représentation se révèle
ainsi mal fondé.
7.1L'appelante fait enfin valoir que les premiers juges ne
pouvaient pas prononcer la mainlevée définitive de l'opposition, l'art. 36
al. 2 LVLP ayant été abrogé.
7.2L'art. 36 al. 2 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ;
RSV 280.05) prévoyait que la levée d'une opposition pouvait aussi être
prononcée par toute autre autorité judiciaire saisie d'une réclamation
pécuniaire ayant le même objet. Cette disposition a certes été abrogée au
1
er
janvier 2011, mais son contenu matériel se retrouve à l'art. 42b al. 2
LVLP, introduit à la même date. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de l'action
en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP, un jugement favorable au
poursuivant et qui se réfère avec précision à la poursuite en cause lèvera
formellement l'opposition du débiteur et permettra au créancier de
requérir, sans autre formalité, la continuation de la poursuite. L'autorité
saisie de l'action en reconnaissance de dette écartera elle-même
l'opposition (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3
e
éd., 2016, n. 158 p.
139). Le moyen tiré du prétendu défaut de base légale pour lever
l'opposition est infondé.
8.Il résulte des considérants qui précèdent que le dispositif du
jugement entrepris doit être rectifié d’office à son chiffre I, la
dénomination « [...] » étant remplacée par H.________ (cf. consid. 4.2
supra). Pour le surplus, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de
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l’art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
4’080 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y pas lieu d’allouer de dépens à
l’intimée, dès lors que cette dernière n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est rectifié d’office au chiffre I de son dispositif
comme il suit :
I.La défenderesse M.________ est la débitrice de la
demanderesse H.________ et lui doit immédiat paiement
des sommes suivantes :
-
250'000 fr. (deux cent cinquante mille francs) avec
intérêts à 15% l’an à partir du 1
er
janvier 2014,
-
5'000 fr. (cinq mille francs) avec intérêts à 15% l’an à
partir du 1
er
novembre 2013,
-
5'000 fr. (cinq mille francs) avec intérêts à 15% l’an à
partir du 1
er
novembre 2013,
-
10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêts à 15% l’an à
partir du 1
er
janvier 2014 et
-
38'000 fr. (trente-huit mille francs), valeur échue ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
-
13 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'080 fr.
(quatre mille huitante francs), sont mis à la charge de
l’appelante M..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 31 mai 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Cyrille Piguet (pour M.),
-Me Yvan Jeanneret (pour H.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.
-
14 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :