1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT14.032554-170190
162
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1
er
mai 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 68 al. 5 LTF ; 95, 106 al. 2 CPC
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., à Chexbres,
demandeur, contre le jugement rendu le 22 juin 2015 par le Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant
d’avec W., à Lutry, défenderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par demande adressée le 12 août 2014 au Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal d’arrondissement),
V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la
défenderesse W.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat
paiement du montant de 61'569 fr. net avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2014, soit 39'000 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
plus 20'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, plus 2'569 fr. à titre de
dommages et intérêts.
Dans sa réponse du 27 octobre 2014, W.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’intégralité des conclusions
prises par le demandeur.
Par jugement du 22 juin 2015, le Tribunal d’arrondissement a
notamment rejeté la demande du 12 août 2014 (I), a mis les frais
judiciaires par 4'500 fr. à la charge de V., ceux-ci étant compensés
par les avances versées par les parties, et a dit que V. était le
débiteur de W.________ de la somme de 410 fr. en remboursement des
avances qu’elle avait versées (II), a dit que V.________ était le débiteur de
W.________ de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
B.Par acte du 11 novembre 2015, V.________ a fait appel du
jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que l’intimée
W.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement d’un
montant de 61'569 fr. brut avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2014,
les frais et dépens de première et deuxième instances étant mis à la
charge de l’intimée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du
jugement, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, les frais et dépens de première et
deuxième instances étant dans tous les cas mis à la charge de l’intimée.
Le 25 novembre 2015, l’appelant a versé l’avance de frais
requise à hauteur de 808 francs.
Par réponse du 23 mars 2016, W.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l'appel déposé le 11 novembre 2015.
Par arrêt du 3 mai 2016, la Cour de céans a partiellement
admis l’appel (I), a statué à nouveau en ce sens que la demande adressée
le 12 août 2014 par V.________ était partiellement admise, que la
défenderesse W.________ était débitrice et devait immédiat paiement au
demandeur V.________ du montant de 26'000 fr. net avec intérêts à 5%
l’an dès le 1
er
janvier 2014, que les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr.,
étaient mis à la charge de l’appelant par 2'700 fr. et à la charge de
l’intimée par 1'800 fr., que V.________ était le débiteur de W.________ de la
somme de 800 fr. à titre de dépens et que toutes autres ou plus amples
conclusions étaient rejetées (II), a mis les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 808 fr., à la charge de l’appelant V.________ par 485 fr.
et à la charge de l’intimée W.________ par 323 fr. (III), a dit que l’intimée
W.________ devait verser à l’appelant V.________ la somme de 323 fr. à titre
de restitution d’avance de frais de deuxième instance (IV), a dit que
l’appelant V.________ devait verser à l’intimée W.________ la somme de 800
fr. à titre de dépens de deuxième instance (V) et a dit que l’arrêt était
exécutoire (VI).
En substance, la Cour de céans a confirmé que l’appelant
n’avait pas été victime de mobbing au sens où l’entendait la
jurisprudence. Elle a en revanche retenu que les motifs du congé invoqués
par l’intimée n’étaient pas les motifs réels du licenciement, mais que celui-
ci avait été prononcé parce que l’appelant avait de bonne foi fait valoir des
prétentions (protection de la personnalité) résultant de son contrat de
travail. Elle a dès lors considéré que l’intimée devait verser à l’appelant
une indemnité équitable correspondant à quatre mois de salaire mensuel
brut.
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4 -
C.Par arrêt du 13 janvier 2017, la Ire Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par W.________
et a réformé l’arrêt attaqué en ce sens que la recourante était condamnée
à payer à V.________ le montant net de 13'000 fr., avec intérêts à 5% l’an
dès le 1
er
janvier 2014 (I), a réparti les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr.,
par moitié entre les parties (II), a compensé les dépens (III) et a renvoyé la
cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de
l’instance cantonale (IV).
En droit, la Ire Cour de droit civil a confirmé que la formulation
par V.________ d’une prétention en protection de sa personnalité avait été
causale dans son licenciement, si bien que celui-ci avait droit, dans son
principe, a une indemnité équitable pour résiliation abusive. Elle a en
revanche considéré que le montant de l’indemnité devait être réduit à
l’équivalent de deux mois de salaire, soit 13'000 fr., afin de tenir compte
des circonstances non retenues par la Cour de céans, à savoir que
l’intimée avait à l’époque fait le choix d’engager, dans le cadre d’une
réintégration professionnelle, un employé alors âgé de 55 ans et qu’elle
avait pris des mesures pour remédier au conflit opposant l’employé à son
supérieur hiérarchique.
D.Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt
de renvoi du Tribunal fédéral.
Dans ses déterminations du 14 février 2017, l’intimée
W.________ a rappelé qu’elle avait été reconnue, en appel, débitrice d’un
montant de 26'000 fr. et que la Cour de céans avait considéré que
l’appelant obtenait ainsi gain de cause sur environ deux cinquièmes de
ses prétentions, de sorte que les frais judiciaires et dépens de première et
seconde instances avaient en conséquence été mis à sa charge à raison
de trois cinquièmes et à la charge de W.________ à raison de deux
cinquièmes ; l’intimée ayant en définitive été reconnue débitrice d’un
montant de 13'000 fr., l’appelant obtenait gain de cause sur environ un
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cinquième de ses prétentions, de sorte que les frais judiciaires et dépens
de première et seconde instances devaient être mis à sa charge à raison
de quatre cinquièmes et à la charge de W.________ à raison d’un
cinquième.
V.________ s’est déterminé le 15 février 2017 en relevant que si
le Tribunal fédéral avait admis partiellement le recours de W.________
s’agissant du montant de l’indemnité, il avait en revanche confirmé l’arrêt
de la Cour de céans sur le principe de l’existence d’un licenciement
abusif ; cet élément devait être pris en considération lors de la fixation des
frais et dépens de première et deuxième instances et devait conduire à ne
pas procéder à un raisonnement mathématique.
E n d r o i t :
1.1Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait
expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16
décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334
consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité
cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause
est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt,
en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le
Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91
consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de
fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid.
3d).
L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement
les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis
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que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité
précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal
applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue
librement sur la question des frais, celle-ci n’ayant pas été tranchée par
l’arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).
1.2En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché la
question de l’existence d’un licenciement abusif et de l’indemnité
équitable due à ce titre mais a renvoyé la cause à la Cour de céans pour
nouvelle décision sur les frais et dépens de l’instance cantonale.
2.1Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), les frais englobent les frais judiciaires ainsi que
les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement
d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise
essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
26 ad art. 95 CPC).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le
tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est
le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer cette mesure, il faut en principe
comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions
(Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC).
2.2En l’occurrence, la Cour de céans a appliqué une clé de
répartition mathématique pour les frais judiciaires et dépens de première
et deuxième instances, qui n’a pas été contestée comme telle au Tribunal
fédéral. On se tiendra dès lors à cette clé de répartition, à l’exclusion de
tout autre critère de pondération tel celui évoqué par l’appelant.
Sur le vu de l’indemnité de 13'000 fr. finalement allouée par le
Tribunal fédéral, l’appelant obtient gain de cause sur environ un
cinquième de ses prétentions (61'569 fr.), de sorte que les frais judiciaires
et dépens de première instance, arrêtés à 4'500 fr., seront mis à sa charge
à raison de 3'600 fr. (4/5
e
) et à la charge de l’intimée à raison de 900 fr.
(1/5
e
). L’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 2'400 fr. (4/5
e
– 1/5
e
= 3/5
e
de 4'000 fr.) à titre de dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 808 fr.,
seront mis à la charge de l’appelant par 646 fr. 40 (4/5
e
) et à la charge de
l’intimée par 161 fr. 60 (1/5
e
). Dès lors que l’appelant a effectué une
avance de frais de 808 fr., l’intimée lui versera un montant de 161 fr. 60 à
-
8 -
titre de restitution partielle de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). La
charge des dépens ayant également été évaluée à 4'000 fr. pour la
deuxième instance, l’appelant versera à ce titre à l’intimée la somme de
2'400 fr. (4/5
e
– 1/5
e
= 3/5
e
de 4'000 fr.).
3.Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée
ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel
émolument forfaitaire de décision.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'500 fr.
(quatre mille cinq cents francs), sont mis par 3'600 fr. (trois
mille six cents francs) à la charge du demandeur V.________ et
par 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la défenderesse
W..
II. Le demandeur V. doit verser à la défenderesse
W.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents
francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 808 fr. (huit
cent huit francs), sont mis par 646 fr. 40 (six cent quarante-six
francs et quarante centimes) à la charge de l’appelant
V.________ et par 161 fr. 60 (cent soixante-et-un francs et
soixante centimes) à la charge de l’intimée W.________.
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IV. L’intimée W.________ doit verser à l’appelant V.________ la
somme de 161 fr. 60 à titre de restitution partielle d’avance de
frais de deuxième instance.
V. L’appelant V.________ doit verser à l’intimée W.________ la
somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Olivier Subilia (pour W.),
-Me Patrick Mangold (pour V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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10 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :