Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesBendani et Crittin Dayen, juges
Greffier :M.Elsig
Art. 124 al. 2, 308 al. 1 let. a CPC ; 42 al. 2 let. e CDPJ
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T., à [...],
contre le prononcé rendu le 16 mars 2015 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant
d’avec W., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé directement motivé du 16 mars 2015, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis
l’exception d’irrecevabilité soulevée le 7 novembre 2014 par W.________
(I), déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles prises par
T.________ dans sa réponse du 23 septembre 2014 (II), rendu le jugement
sans frais judiciaires (III) et alloué à W.________ des dépens fixés à 1'200 fr.
(IV).
En droit, le premier juge a considéré que les conclusions de la
réponse portaient sur des faits ayant déjà fait l’objet d’une décision
judiciaire entrée en force au moment du dépôt de la réponse.
B.T.________ a interjeté appel le 15 avril 2015 contre ce prononcé
en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
ses conclusions reconventionnelles prises dans sa réponse du 23
septembre 2014 sont déclarées recevables et, subsidiairement, à son
annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois, autorité compétente.
L’intimé W.________ a conclu, le 29 juin 2015, avec dépens, au
rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
L’intimé W.________ a saisi le 3 juin 2014 le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande en constatation de
l’inexistence de la créance déduite en poursuite tendant à ce qu’il soit
constaté qu’il n’est pas le débiteur de l’appelant T.________ de la somme
de 40'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 janvier 2009 (I) et que la
-
3 -
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron est
sans fondement et nulle (II), ordre étant donné à la préposée à cet office
de radier cette poursuite (III). Il a fondé sa demande en substance sur le
fait que le prêt invoqué dans la poursuite en cause n’existait pas, ce qui
avait été constaté par jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois du 3 juillet 2013 et arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal du 6 novembre 2013.
Dans sa réponse du 23 septembre 2014, l’appelant a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, au paiement par l’intimé de la somme de 40'000
fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 janvier 2009, subsidiairement 20'000
fr. avec intérêt à 5 % dès le 20 janvier 2009, l’opposition au
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de
Lavaux-Oron étant définitivement levée dans cette mesure. Il a fondé ses
conclusions reconventionnelles sur un contrat de prêt mentionné dans sa
comptabilité et sur un avis de prélèvement bancaire.
Dans ses déterminations du 7 novembre 2014, l’intimé a
conclu, avec dépens, à l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles
du 23 septembre 2014, subsidiairement à leur rejet et a soulevé
l’exception de chose jugée.
Le 10 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a avisé les parties qu’elle limitait en
l’état la procédure à la question de la recevabilité des conclusions
reconventionnelles prises par l’appelant et l’a invité à se déterminer sur
cette question.
Dans ses déterminations du 5 janvier 2015, adressées au
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’appelant a conclu,
avec dépens, à la recevabilité de ses conclusions reconventionnelles.
-
4 -
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
finales de première instance dans la mesure où, pour les affaires
patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). La notion de décision finale de l'art. 308 al. 1
let. a CPC est identique à celle de l'art. 90 LTF (TF 4A_137/2013 du 7
novembre 2013 c. 7.2, non publié in ATF 139 III 478; cf. Carole
Sonnenberg, Restitution et voies de recours, NewsletterBail.ch décembre
2013). Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce
soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par
une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (TF
4A_545/2014 du 10 avril 2015 c. 2.1).
Le CPC ne réglemente pas spécialement la décision partielle,
le législateur ayant estimé cela superflu puisqu'elle est en réalité une
décision finale qui met un terme à l'instance relativement aux demandes
ou aux consorts concernés. Comme à l'art. 91 LTF, il y a décision partielle
en cas de cumul objectif d'actions, lorsque le tribunal statue d'abord sur
une partie des différentes demandes, ainsi qu'en cas de cumul subjectif
d'actions (consorité), lorsque le tribunal ne met fin à la procédure qu'à
l'égard d'une partie des consorts. L'appel est recevable contre une telle
décision partielle (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 c. 2.1).
Interjeté en temps utile, contre une décision partielle mettant
fin à l’instance en ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de
l’appelant, dans un litige où la valeur litigieuse de première instance
dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
-
5 -
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel
doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI
1
er
février 2012/57 c. 2a).
3.Bien que l'appelant n'ait conclu que subsidiairement à
l'annulation, il sied d'examiner en premier lieu le moyen tiré de la
composition irrégulière de l'autorité. En effet, la composition irrégulière de
la juridiction est un vice fondamental, qui ne peut pas être réparé; seul un
nouveau jugement, rendu par un tribunal établi conformément à la loi, est
susceptible de rétablir une situation conforme au droit (TF 1C_235/2008 du
13 mai 2009 c. 3.2.1). Si le moyen est admis, il devra entraîner
l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès de
l'appel au fond.
Comme le relève l'appelant, la présente cause a pour objet au
fond une créance de 40'000 fr. réclamée par voie de poursuite par
l'appelant à l'intimé, dont le dernier nommé entend faire constater
l'inexistence, alors que l'appelant prétend reconventionnellement à son
paiement, avec intérêts moratoires. Déterminée par la prétention la plus
élevée dans la mesure où la demande principale et la demande
reconventionnelle s'excluent mutuellement (art. 94 al. 1 CPC), la valeur
litigieuse est de 40'000 fr., de sorte que le litige relève de la compétence
-
6 -
ratione valoris du Tribunal d'arrondissement (art. 96b al. 3 LOJV), autorité
collégiale formée d'un président et de deux juges assesseurs (art. 96b al.
1 LOJV).
Selon l'art. 124 al. 2 CPC, la conduite du procès peut être
déléguée à l'un des membres du tribunal. En droit vaudois, l'art. 42 al. 1
CDPJ prévoit que, lorsque la loi prévoit une autorité collégiale pour statuer
sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la
Chambre patrimoniale cantonale, un juge délégué, dirige l'échange
d'écritures et la procédure probatoire. Il statue seul dans les cas prévus
par l'art. 42 al. 2 CDPJ, notamment pour toutes les décisions d'instruction
ou incidentes prévues par la procédure civile avant l'audience de
jugement au fond, à l'exception des décisions portant sur des moyens
pouvant invalider l'instance (let. e). L'art. 43 CDPJ est réservé, qui prévoit
également la compétence du président, respectivement du juge délégué,
notamment pour prononcer l'irrecevabilité de l'action si les avances de
frais et les sûretés en garantie des frais de procès n'ont pas été versées
(let. b).
Il résulte de ce rappel des règles légales applicables que les
décisions mettant fin à l'instance doivent être rendues par le tribunal en
corps, lorsque la loi prévoit comme en l'espèce la compétence d'une
autorité collégiale. Dès lors que la décision attaquée met fin à l'instance
concernant les conclusions reconventionnelles de l'appelant, elle revêt un
caractère final et doit dès lors être tranchée par le tribunal, compétent
ratione valoris, et non par le président.
La compétence ratione valoris du président, respectivement du
tribunal d'arrondissement est certes de droit dispositif en droit vaudois, de
sorte que si le défendeur procède sans faire de réserve ou si les parties
ont valablement convenu d’une élection de compétence, le vice pourrait
être couvert (JT 2013 III 112). En l'espèce, l'intimé a soulevé l'irrecevabilité
des conclusions reconventionnelles de l'appelant dans le cadre de ses
déterminations déposées devant le Tribunal d'arrondissement. Si la
présidente a indiqué par courrier du 10 novembre 2014 qu'elle limitait en
-
7 -
l'état la procédure à la question de la recevabilité des conclusions
reconventionnelles et imparti un délai à l'appelant pour se déterminer sur
cette question, l'appelant ne pouvait en inférer que la présidente
entendait statuer seule sur cette question. La décision de simplification du
procès, par laquelle la procédure est limitée à des questions ou des
conclusions déterminées au sens de l'art. 125 let. a CPC, est en effet une
décision relative à l'organisation du procès, qui peut être déléguée à un
juge membre du tribunal en vertu de l'art. 124 al. 2 CPC (Haldy, CPC
commenté, 2011, n. 2 ad art. 125 CPC), comme en droit vaudois.
L'appelant a d'ailleurs adressé de manière correcte au Tribunal et non à
son président ses déterminations sur la recevabilité des conclusions
reconventionnelles. A aucun moment, la présidente n'a indiqué aux parties
qu'elle statuerait seule sur la question de la recevabilité de ces
conclusions, de sorte que les parties n'ont pas pu adhérer à ce mode de
faire et que l'on ne saurait en tout état de cause imputer à l'appelant un
comportement contraire aux règles de la bonne foi en invoquant ce vice
en appel.
Le recours doit en conséquence être admis, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner la question de la recevabilité des conclusions
reconventionnelles de la réponse du 23 septembre 2014.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la
charge de l'Etat, en application de l'art. 107 al. 2 CPC, le recours ayant été
nécessaire pour corriger une erreur du premier juge dont on ne saurait
tenir l'autre partie pour responsable (CREC 17 octobre 2011/191 ; CREC 9
mars 2012/96).
Obtenant gain de cause, l’appelant a droit à des dépens de
deuxième instance, fixé à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
-
8 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV. L’intimé W.________ doit verser à l’appelant T.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Séverine Berger (pour T.),
-Me Pascal de Preux (pour W.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :