Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 210 al. 1 et 3 aCO
Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...] (NE),
défendeur, contre la décision incidente rendue le 23 février 2016 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec W., à [...] (VS), demandeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision incidente du 23 février 2016 dont les considérants
ont été adressés pour notification aux parties le 20 juin 2016 et reçus par
le conseil du défendeur le 21 juin 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal) a
rejeté l’exception de prescription soulevée par Q.________ en date des 13
avril et 7 mai 2015 (I), a ordonné la continuation de la procédure opposant
W.________ à Q.________ (II), a arrêté les frais à 600 fr. pour Q.________ (III)
et a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (IV).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que le
délai de prescription de dix ans (art. 210 al. 3 aCO) pour ouvrir action en
garantie pour les défauts de la chose vendue trouvait application en
l’espèce et que le défendeur ne pouvait ainsi se prévaloir de l’exception
de prescription d’un an (art. 210 al. 1 aCO), dans la mesure où il savait
que la moto qu’il avait acquise en 2006 était accidentée et où il avait
dissimulé ce fait essentiel, que la bonne foi commandait de révéler,
lorsqu’il avait vendu cette moto au demandeur en 2007. Pour parvenir à
cette solution, les premiers juges se sont en particulier fondés sur le
témoignage de N., administrateur d’un garage qui avait revendu la
moto au défendeur, témoignage qui corroborait la version des faits du
demandeur et qui concordait avec la teneur d’un courrier du 27 février
2012 que ce témoin avait lui-même adressé au conseil du demandeur. Les
premiers juges se sont également fondés sur le témoignage de V.,
ancien propriétaire de la moto, qui ne contredisait pas la version soutenue
par N., de même que sur le fait que le défendeur avait acquis la
moto à un prix très bas, de sorte que ce véhicule ne pouvait être exempt
de défauts, ce qui ne pouvait échapper au défendeur.
B.Par acte du 22 août 2016, Q. a fait appel de la décision
précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que l’exception de prescription soit admise, que la demande du 2 mai
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2014, rectifiée le 4 juin 2014, d’W., soit rejetée, que les frais
judiciaires de première et de deuxième instance soient mis à la charge
d’W. et que celui-ci soit condamné à verser des dépens d’au moins
10'000 fr. pour la procédure de première instance et d’au moins 5'000 fr.
pour la procédure d’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de la décision querellée complétée par les pièces du dossier :
1.Le 12 juin 2009, W.________ a été victime d'un accident de
moto avec le deux-roues de la marque [...] qu'il avait acheté à Q.________
le 22 février 2007.
Dans ce contexte, le demandeur a découvert que la moto qu'il
avait acquise avait déjà été accidentée en septembre 2005, alors qu'elle
appartenait à V.. La moto était alors assurée en casco auprès de la
Zurich Compagnie d'Assurances. A la suite de ce premier accident, la moto
avait été examinée par un expert de la Zurich Compagnie d'Assurances,
qui avait constaté dans son rapport du 13 septembre 2005 que la moto
avait alors subi un dommage total casco. Les photos jointes au rapport
d'expertise permettent de constater que la moto a subi des dommages,
notamment au cadre et au bras oscillant arrière gauche. Au moment de
cet accident, le compteur kilométrique affichait 3'608 km. La valeur à neuf
de cette moto s'élevait à 19'065 francs. La « valeur de base » retenue par
l'assureur était de 17'044 francs. La première mise en circulation date du
8 juin 2005. V. avait alors remplacé certaines pièces, notamment
les phares arrières et les clignotants, par des pièces qu'il trouvait plus
jolies.
Le N.SA a racheté la moto accidentée, étant précisé
que V. avait conservé les pièces d'origine qu'il avait changées.
Selon son administrateur, N.________, la moto avait été rachetée à une
entreprise genevoise qui s'appelle « Déconstruction ». Le N.________SA a
effectué une réparation partielle de la moto avant de la vendre à
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Q., au début du mois de mai 2006. Le prix de vente a été fixé à
11'500 francs.
Le témoin N., entendu à l’audience du 9 décembre
2015, a déclaré avoir mis en contact V.________ et Q.________ afin que
celui-ci récupère les pièces d'origine auprès du précédent propriétaire. Il a
mentionné que Q.________ lui aurait déclaré que l'ancien propriétaire lui
avait annoncé que la moto avait été accidentée. Il lui a alors apporté les
pièces d'origine et aurait constaté que la moto était en réparation.
Dans un courrier daté du 27 février 2012 adressé au conseil
du demandeur, N.________ a expliqué qu’il avait acheté la moto
accidentée, contacté V.________ afin de recevoir des pièces manquantes
et demandé à Q.________ de récupérer ces pièces, celui-ci habitant non
loin de V.. Il y est également fait mention que lors de leur
rencontre, Q. aurait demandé les raisons qui poussaient
V.________ à se dessaisir de sa moto, ce à quoi il aurait répondu avoir eu
un accident avec le deux-roues. N.________ a encore précisé, dans ce
courrier, que V.________ pouvait témoigner de ce fait.
Entendu en qualité de témoin à l’audience du 9 décembre
2015, V.________ a confirmé avoir remis les pièces d'origine qu'il avait
remplacées, après avoir été contacté téléphoniquement en ce sens. A son
souvenir, cela s'était passé quelques mois après l'accident, peut-être en
novembre. Il n'a pas été en mesure de dire à qui il avait remis ces pièces
ni de reconnaître Q.. Il a déclaré penser qu'il aurait eu du mal à ne
pas dire à son interlocuteur que la roue avant s'était bloquée, sans pouvoir
s'en souvenir précisément. Il a encore précisé avoir reçu un chèque de son
assurance, peu de temps après l'accident.
2.a) Par demande du 2 mai 2014, rectifiée le 4 juin 2014,
W. a actionné Q.________ en paiement des sommes de 17'400 fr. à
titre d'indemnisation du tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juillet
2014, de 12'536 fr. 85 à titre d'indemnisation des frais d'avocat avant
procès, avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2014, de 27'167 fr. à titre
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d'indemnisation du dommage domestique jusqu'au 30 avril 2014 avec
intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2014 et de 10'776 fr. à titre d'intérêts
compensatoires au 30 juin 2014, les frais et dépens étant mis à la charge
de Q..
Par réponse du 19 janvier 2015, rectifiée par acte du 13 avril
2015, Q. a conclu au rejet de la demande, les frais et dépens étant
mis à la charge d'W.. Dans le cadre de sa réponse, Q. a
soulevé l'exception de prescription.
Par courrier du 7 mai 2015, le défendeur a requis que la
procédure soit limitée à la question de l'exception de prescription/au
principe de la responsabilité.
Dans ses déterminations du 2 juin 2015 (réplique), le
demandeur a modifié la première conclusion de sa demande en ce sens
que Q.________ soit condamné à lui verser 11'100 fr. à titre d'indemnisation
du tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2014, compte tenu
de l'indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) complémentaire de 6'300 fr.
versée le 24 février 2015 par la SUVA.
Par déterminations du 18 juin 2015, valant duplique, Q.________
a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse du 19 janvier
2015, telle que rectifiée le 13 avril 2015.
Le demandeur s'est déterminé le 22 juin 2015.
b) L'audience de débats d'instruction a eu lieu le 23 juin 2015
devant le Président, en présence des parties et de leurs conseils
respectifs. A cette occasion, le Président a décidé de limiter la procédure à
la question de la prescription. Après précision des allégués à instruire en
lien avec cette question, une ordonnance de preuve a été rendue le 17
août 2015.
L'audience d'instruction et de jugement sur la question
préjudicielle de la prescription s'est tenue le 9 décembre 2015 devant le
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Président, en présence des parties et de leurs conseils. La composition du
tribunal étant toutefois incomplète, les parties sont convenues, d'entente
avec le Président, de procéder à l'audition des témoins cités à cette
audience et de déposer des notes de plaidoiries écrites. Les témoins
V.________ et N.________ ainsi que les parties ont été entendus. Leurs
déclarations ont été intégrées dans le présent état de fait, dans la mesure
de leur pertinence.
Les 7 janvier et 3 février 2016, les conseils des parties ont
produit leurs notes de plaidoiries. Le Tribunal s'est réuni le 9 février 2016
pour les délibérations.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions
incidentes (art. 237 CPC) de première instance dans les causes
exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). A teneur de l'art.
237 CPC, les décisions incidentes doivent être attaquées immédiatement.
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311
al. 1 CPC).
En l’espèce, le litige porte sur le rejet de l’exception de
prescription. On se trouve ainsi en présence d’une décision incidente
attaquable immédiatement au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, dès lors qu'une
décision contraire mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une
économie de temps ou de frais appréciable (Jeandin, CPC commenté, Bâle
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2011, n. 9 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000
fr., la voie de l’appel est ouverte.
Formé en temps utile compte tenu des féries (art. 145 al. 1 let.
b CPC) par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC), l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble
du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou
d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de
l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile; JdT 2010 III 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
3.
3.1L’appelant conteste l'appréciation des preuves faite par les
premiers juges pour résoudre la question de savoir s’il était au courant
que la moto litigieuse était accidentée lorsqu’il l’a vendue à l’intimé. Pour
l’appelant, la crédibilité du témoignage de N.________ serait mise à mal par
le fait que ce dernier devrait lui-même répondre du dommage s'il s'avérait
qu'il avait caché que la moto était accidentée lorsqu'il l'avait vendue à
l'appelant. En outre, la lettre du 27 février 2012 a été rédigée six ans
après les faits, à un moment où N.________ savait qu'il risquait d'être
recherché pour le dommage causé par la vente d'une moto défectueuse,
de sorte que ce courrier constituerait uniquement une argumentation de
défense et non un exposé réel des faits, ce d'autant plus que N.________
n'est pas en mesure de prouver par la production d'un contrat de vente
qu'il a vendu la moto en état « accidenté ». La version de N.________
devrait dès lors être appréciée avec prudence.
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L'appelant souligne qu'aucun document n'atteste qu'il aurait
été explicitement rendu attentif au caractère accidenté de la moto.
Il fait également valoir qu'il faudrait se référer à l'expertise
versée au dossier par le demandeur (P. 19), d'où il ressort que les
réparations sur la moto n'étaient selon toute vraisemblance pas
reconnaissables par un laïc, et qu'il était uniquement possible qu'un
professionnel les remarque, étant précisé qu'elles avaient été recouvertes
d'une couche de laque qui les dissimulait. Q.________ n'étant pas un
professionnel, il ne pouvait pas s'apercevoir des défauts, ce que les
premiers juges n'auraient à tort pas relevé.
En résumé, il soutient qu'il n'aurait jamais été informé du
caractère accidenté de la moto, qu'il ne pouvait pas s'en rendre compte
lui-même, que dès lors, il ne pourrait pas lui être reproché d'avoir
intentionnellement passé sous silence cet élément qu'il ignorait lui-
même, de sorte que l'art. 210 al. 3 aCO ne s'appliquerait pas.
3.2Selon le texte de l'art. 210 CO (Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 210) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, en principe,
l'action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrivait
par un an dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'avait
découvert les défauts que plus tard; était réservé le cas dans lequel le
vendeur avait promis sa garantie pour un délai plus long (art. 210 al. 1
CO). La prescription annale n'était pas non plus applicable lorsque le
vendeur avait induit l'acheteur en erreur intentionnellement (art. 210
al. 3 CO). Dans ce cas-là, les prétentions en garantie étaient soumises à
la prescription décennale de l'art. 127 CO, selon une jurisprudence
constante (ATF 107 II 231 consid. 3b p. 232 s. et les arrêts cités sous
consid. 3a p. 232; plus récemment, TF 4C.251/2003 du 26 novembre
2003 consid. 3.3).
Toujours dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2012, l'art. 210 al. 3 CO faisait partie des dispositions qui instauraient un
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régime aggravé en cas de dol du vendeur, tels l'art. 199 CO (nullité de
clauses limitatives ou exclusives de responsabilité) ou l'art. 203 CO (droits
de l'acheteur préservés même s'il n'a pas respecté ses devoirs de
vérification et d'avis). Malgré la variété des termes utilisés dans ces
normes (« dissimuler frauduleusement », « induire en erreur
intentionnellement »), c'est la même notion de dol qui est en jeu (Venturi,
in Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, nos 41/42 ad
introduction aux art. 197-210 CO; Pedrazzini, La dissimulation des défauts
dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n° 85 ss p. 17 ss, n° 490
ss p. 94 ss; Giger, Berner Kommentar, 1979, n° 27 ss ad art. 199 CO, n° 11
ad art. 203 CO, n° 71 ad art. 210 CO).
Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des
indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il
passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la
bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 consid. 8.1 p. 151;
ATF 117 II 218 consid. 6a p. 228; ATF 116 II 431 consid. 3a p. 434). En
particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de
communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le
découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il
s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur. Le fardeau de la
preuve du dol incombe à l'acheteur (ATF 131 III 145 consid. 8.1 p. 151).
La dissimulation doit être intentionnelle; le dol éventuel suffit.
L'intention suppose conscience et volonté (Pedrazzini, op. cit., nos
520/521 p. 101). La question de savoir s'il y a eu ou non intention de
dissimuler le défaut ressortit à l'établissement des faits (TF 4A_301/2010
du 7 septembre 2010 consid. 3.2).
Le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse du
défaut incombe à l'acheteur qui s'en prévaut (TF 4A_97/2014 du 26 juin
2014 consid. 4.1, par analogie s'agissant du contrat d'entreprise ; ATF
89 II 405 consid. 2b p. 409).
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3.3En l’espèce, l'appel porte uniquement sur la question de savoir
si W.________ est parvenu à apporter la preuve que Q.________ lui a
frauduleusement dissimulé que la moto avait été accidentée.
Il est constant que le dossier ne contient pas de contrat écrit
de la vente de la moto par N.________ à l'appelant.
La question ne peut donc être résolue que par l'appréciation
des déclarations des témoins et des parties. A cet égard, l'appelant ne
peut pas être suivi lorsqu'il soutient que les premiers juges auraient dû
s'en tenir aux constatations de l'expertise produite par le demandeur, pour
en conclure que les réparations ne pouvaient pas être décelées par lui-
même. En effet, il faut logiquement d'abord examiner si l'appelant a
effectivement été instruit, par N.________ ou V.________ ou les deux, du
caractère accidenté de la moto. Soit il l'a été, et alors le fait que les
réparations ne soient pas perceptibles n'importe pas. Soit il ne l'a pas été,
et ce n'est que dans cette hypothèse que les constatations des experts
sont pertinentes. La démarche des premiers juges ne prête donc pas le
flanc à la critique.
En relation avec l'appréciation des témoignages, l'appelant
soulève deux arguments. D'abord, le témoignage de N.________ devrait
être apprécié avec circonspection, parce qu'il saurait très bien que s'il
s'avérait qu'il avait dissimulé le défaut à l'appelant, il pourrait
également être recherché en responsabilité : il aurait donc un intérêt
indirect à l'issue de la cause. Ensuite, le témoignage de V.________
n'aurait pas la portée que lui confère le jugement, puisqu'il n'a pas pu
dire si c'est bien l'appelant qui est venu chercher les pièces d'origine,
ou si c'est quelqu'un d'autre : il ne serait donc pas établi que V.________
a parlé à l'appelant, et que c'est à ce dernier qu'il pense avoir parlé de
l'accident.
En ce qui concerne la position de N., l'appelant a
évidemment raison. Mais le Tribunal n'a pas méconnu cet élément (cf.
jugement, p. 33). De plus, il est manifeste que si N. a un intérêt
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indirect à l'affaire, l'appelant y a pour sa part un intérêt direct, ce qui rend
également ses propres déclarations contraires dignes de circonspection.
Le Tribunal s'est fondé sur l'impression donnée par le témoin N.________
lors de son audition. Il a relevé ce qui suit : «N.________ s'est montré sûr de
lui et a fait une impression positive lors de son audition » (cf. jugement, p.
33). En soi, l'impression laissée par un témoin, son assurance quant aux
réponses données, sont des éléments pertinents d'appréciation. On ne
saurait reprocher aux premiers juges d'avoir pris ces éléments en compte.
Sur le fond, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur l'appréciation
faite par le Tribunal qui a pu se faire une impression de ses propres yeux,
et l'appelant n'apporte du reste pas d'arguments qui permettraient de
contester la bonne impression retenue par les premiers juges, hormis,
encore une fois, l'intérêt indirect du témoin qui a été dûment considéré
par le Tribunal.
C'est également à raison que le Tribunal a tenu compte,
dans son appréciation, de la lettre rédigée par N.________ au conseil
d'W.________ le 27 février 2012. D'une part, il est exact que la teneur
de ce courrier est conforme à la déposition faite devant le Président du
Tribunal. Ensuite, cette correspondance est adressée à un avocat, dont
N.________ pouvait s'attendre à ce qu'il vérifie l'exactitude des éléments
factuels qu'il exposait. Ce nonobstant, il a étayé son propos en
mentionnant que « l'ancien propriétaire peut en témoigner ». N.________
a ainsi pris position par écrit sur des faits, à l'égard d'un avocat, et en
soumettant sa version à la caution d'un tiers neutre et désintéressé
auquel il renvoie. On doit admettre, avec les premiers juges, qu'il a
conféré une certaine crédibilité à ses affirmations. En effet, en prenant en
considération, comme le soutient l'appelant, que N.________ pouvait se
rendre compte que la question de sa propre responsabilité était en jeu,
celui-ci aurait purement et simplement sabordé toute son
argumentation ultérieure s'il pensait qu'il pouvait s'exposer à être
démenti par V.________ ; un tel comportement serait à ce point
déraisonnable qu'il n'est pas vraisemblable.
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Certes, V.________ n'a finalement été entendu que lors de
l'audience du 9 décembre 2015, et il n'a plus su dire, dix ans plus tard, si
c'est à Q.________ ou à quelqu'un d'autre qu'il a remis les pièces d'origine.
Mais, d'une part, N.________ ne pouvait pas prévoir, lorsqu'il a écrit sa
lettre, que V.________ ne serait plus, près de quatre ans plus tard, en
mesure de confirmer l'identité de la personne qu'il a rencontrée. D'autre
part, il est exact, comme le relèvent les premiers juges, que le
déroulement des faits, soit le changement des pièces, le contact
téléphonique et la remise des pièces, concorde avec la version de
N.________ ; l'appelant ne tente du reste pas de démontrer le contraire.
On relèvera encore, à l’instar des premiers juges, que
Q.________ a acquis la moto à un prix relativement bas, soit 11'500 fr.,
alors que le véhicule à neuf valait 19'065 fr., et que sa valeur de base
correspondait à 17'044 fr. selon l’expertise du 13 septembre 2005. A cela
s’ajoute que sa première mise en circulation datait de juin 2005, soit de
moins d’une année avant son achat par Q., que le véhicule ne
comptait que 3'608 km au compteur en septembre 2005 et qu’il s’agissait
d’un modèle rare sur le marché des véhicules d’occasion. Dès lors, le prix
convenu pour une moto de ce type constituait également un indice
reconnaissable d'un véhicule qui n'était pas exempt de défauts, ce que
Q. ne pouvait ignorer.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que les premiers juges
se sont fondés sur des éléments pertinents et que leur appréciation ne
doit pas être remise en cause. Il convient donc de retenir, à ce stade,
que Q.________ savait, lorsqu'il a vendu la moto à W., que celle-
ci était accidentée.
Dès lors que Q. savait que la moto était accidentée
parce que cela lui avait été dit, peu importe en définitive de savoir si les
réparations étaient visibles ou non, de sorte que la discussion de
l'appelant à ce propos est sans pertinence.
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13 -
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'678 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance,
l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur l'appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'678 fr.
(mille six cent septante-huit francs), sont mis à la charge de
l’appelant Q.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 28 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Pierre-Henri Gapany (pour Q.),
-Me Charles Guerry (pour W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :