Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Battistolo et Mme Charif Feller, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 132, 150 al. 1, 153 al. 2, 222 al. 2, 223 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.AG, à
[...], défenderesse, contre le jugement rendu le 21 mai 2015 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec U., société en nom collectif dont le siège est à
[...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 mai 2015, dont le dispositif a été notifié
aux parties le même jour et dont les motifs leur ont été notifiés le 26 août
2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que la
défenderesse B.AG doit payer à la demanderesse U.,
société en nom collectif, la somme de 46'908 fr., avec intérêts à 5% l’an
dès le 31 octobre 2012 (I), donné acte à la défenderesse que la
demanderesse tient à sa disposition l’objet de la vente (II), mis les frais
judiciaires, arrêtés à 2'333 fr. 35, à la charge de la défenderesse (III), dit
que la défenderesse versera à la demanderesse la somme de 2'333 fr. 35,
en remboursement de son avance de frais judiciaires, le solde de l’avance
de frais de la demanderesse, à concurrence de 4'816 fr. 65, lui étant
restitué (IV), dit que la défenderesse versera à la demanderesse la somme
de 4'000 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure
d’appel, les premiers juges ont considéré que la réponse déposée le 24
avril 2015 par la défenderesse était irrecevable, dès lors que la Présidente
avait dans un premier temps octroyé plusieurs prolongations de délai à la
défenderesse, qu’elle avait ensuite d’office fixé un délai supplémentaire à
cette dernière lorsqu’il avait été constaté que celle-ci n’avait pas procédé
dans le délai au 22 janvier 2015 et qu’elle avait finalement accordé deux
possibilités à la défenderesse de rectifier son acte, sur la base de l’art. 132
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tout en la
rendant attentive aux conséquences d’un défaut, conformément à l’art.
147 al. 3 CPC. Les premiers juges ont en conséquence estimé qu’ils
étaient légitimés à rendre un jugement par défaut, sans citer la cause aux
débats principaux, dès lors qu’aucune réponse n’avait valablement été
déposée par la défenderesse, que cette dernière avait été dûment
informée des conséquences d’une défaillance, que rien ne laissait penser
que les affirmations de la demanderesse n’étaient pas véridiques et que,
sur la base des allégations non contestées de la demanderesse, le tribunal
-
3 -
disposait d’un état de fait suffisant pour statuer. Par ailleurs, il était
mentionné « [qu’un] appel au sens des articles 308 et suivants CPC
[pouvait] être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la
présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire
motivé ».
B.a) Par acte du 25 septembre 2015, B.AG a formé un
« recours » contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi
de la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, à charge
pour lui « de fixer à B.AG un nouveau délai pour rendre conforme
aux exigences du Code de procédure civile sa réponse du 24 avril 2015,
s’il devait considérer qu’elle ne l’était pas ». Elle a en outre requis le
prononcé de l’effet suspensif.
U., n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) La demanderesse U., est une société en nom
collectif, dont le siège est à [...] et dont le but inscrit au Registre du
commerce est « [l’]exploitation d’un cabinet vétérinaire comprenant un
espace boutique ».
b) La défenderesse B.________AG est une société anonyme
dont le siège est à [...]. Selon le but inscrit au Registre du commerce, son
activité consiste notamment en la production et la commercialisation
d’appareils médicaux.
2.Le 31 octobre 2012, la demanderesse a commandé à la
défenderesse deux appareils d’analyses médicales, à savoir un Keylab
chemistry analyser (ci-après : Keylab), appareil permettant des analyses
de chimie sanguine, ainsi qu’un Swissavans SIGMA 5V (ci-après : SIGMA),
-
4 -
appareil servant à effectuer des analyses hématologiques. Le prix de
vente de ces deux appareils s’élevait à 32'400 fr., TVA incluse, soit un
montant de 15'000 fr. par appareil, TVA à 8% en sus.
Le même jour, la demanderesse a également conclu avec la
défenderesse un contrat portant sur un service d’entretien d’une durée de
quatre ans pour les appareils susmentionnés, à raison de 4'080 fr. pour
l’appareil Keylab et de 4'590 fr. pour l’appareil SIGMA, soit un montant
total de 9'363 fr. 90, TVA incluse.
3.Le 13 décembre 2012 et le 15 janvier 2013 respectivement,
les appareils SIGMA et Keylab ont été livrés et installés par la
défenderesse.
4.Par courrier recommandé du 26 novembre 2013 adressé à la
défenderesse, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a
résilié le contrat de vente conclu le 31 octobre 2012, lui impartissant un
délai de dix jours pour lui rembourser le prix de vente de 32'400 fr. ainsi
que le montant de 9'363 fr. 60 correspondant au contrat d’entretien. Le
conseil de la demanderesse a notamment exposé ce qui suit :
« Cette résiliation est motivée par le fait que les objets vendus
sont affectés de défauts et qu’en dépit de plusieurs tentatives
durant les mois qui ont suivi l’avis de l’existence de ceux-ci,
vous êtes incapable d’y remédier.
J’en veux notamment pour preuve que vous n’avez pas été en
mesure de proposer une autre solution que le remplacement
de l’appareil d’analyse de chimie Keylab vendu le 31 octobre
2012 par un appareil Skyla de type différent. Cette
circonstance et le fait que le Keylab ne figure plus sur la liste
des appareils de chimie proposés par B.________AG parlent
d’eux-mêmes. Je me réfère à cet égard à la déclaration
d’invalidation de l’accord du 20 août 2013 qui vous a été
signifiée par courrier recommandé du 22 octobre dernier.
Ma cliente, qui a été trompée sur la qualité des appareils
vendus, a par ailleurs perdu toute confiance dans votre
entreprise, si bien que la poursuite de toute collaboration est
exclue. Votre incapacité à tenir vos promesses, s’agissant de
la fiabilité et des qualités promises des appareils, l’expose à un
dommage important, dont elle vous tient pour responsable. »
-
5 -
5.Le 5 février 2014, la demanderesse s’est vu délivrer une
autorisation de procéder ensuite de la procédure de conciliation qu’elle
avait introduite par requête du 19 décembre 2013 et qui n’avait pas
abouti.
6.Par demande du 5 mai 2014 adressée au Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal), U.________, a pris les
conclusions suivantes à l’encontre de B.________AG :
« I. B.AG doit payer à U., Société en nom
collectif, la somme de CHF 46'908.- (quarante-six mille neuf
cent huit francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre
II. Il est donné acte à B.AG qu’U., Société en
nom collectif, tient à sa disposition l’objet de la vente.
III. B.________AG est condamnée aux frais et dépens de
l’instance. »
7. Par avis du 28 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a notifié la demande à la défenderesse, lui
impartissant un délai au 25 juin 2014 pour déposer une réponse.
A la suite de requêtes de la défenderesse en ce sens, le délai
de réponse a été prolongé à trois reprises, une dernière fois jusqu’au 25
septembre 2014.
8.Par requête du 25 septembre 2014, intitulée « exception
d’irrecevabilité (incompétence à raison du lieu) », la défenderesse a
conclu à l’irrecevabilité de la demande du 5 mai 2014.
Le 25 novembre 2014, la défenderesse a retiré sa requête en
constatation de l’irrecevabilité de la demande.
Par avis du 18 décembre 2014, la Présidente a pris acte du
retrait de la requête de la défenderesse et lui a fixé un délai au 22 janvier
2015 pour déposer une réponse.
-
6 -
9.Par avis du 29 janvier 2015, la Présidente a constaté que la
défenderesse n’avait pas procédé dans le délai imparti. Elle lui a en
conséquence imparti d’office un délai supplémentaire non prolongeable au
10 février 2015 pour déposer une réponse.
Le 11 février 2015, le greffe du Tribunal a reçu de la
défenderesse une écriture datée du 10 janvier 2015 et rédigée en
allemand.
10.Par avis du 16 février 2015, la Présidente a imparti à la
défenderesse un délai au 13 mars 2015 pour déposer son écriture en
français, conformément aux art. 129 CPC et 38 al. 1 CDPJ (Code droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02). Elle a en outre indiqué
que, s’agissant d’une cause soumise à la procédure ordinaire, la réponse
devait respecter les prescriptions des art. 221 et 222 al. 2 CPC.
Le 13 mars 2015, la défenderesse a déposé une nouvelle
écriture, qui était cette fois-ci rédigée en français, mais sous la forme d’un
texte dans lequel les déterminations sur les allégués de la demande se
confondaient avec les allégués propres de la défenderesse.
11.Par avis du 23 mars 2015, la Présidente a imparti à la
défenderesse un nouveau délai au 24 avril 2015 pour déposer une
réponse, dès lors que l’écriture produite le 13 mars 2015 ne respectait pas
les prescriptions de l’art. 221 CPC. Dans son avis, la Présidente a en
particulier relevé ce qui suit :
« [...] [J]e relève que vous devez premièrement vous
déterminer sur chaque allégué des demandeurs (recte : de la
demanderesse) et indiquer ainsi quels faits allégués sont
reconnus ou contestés.
Vous devez également alléguer à votre tour de manière
détaillée chacun des faits pertinents pour la cause et articuler
vos allégués sous la forme « un fait, un allégué », afin que les
demandeurs (recte : la demanderesse) puissent se déterminer
sur chacune des allégations. La numérotation de vos propres
allégués doit débuter à la suite de ceux des demandeurs
(recte : de la demanderesse)
-
7 -
En application de l’article 132 CPC, je vous invite à vous
conformer aux exigences susmentionnées, dans un délai au
vendredi 24 avril 2015.
A défaut, votre acte sera déclaré irrecevable. [...] »
12.Le 24 avril 2015, la défenderesse a déposé une nouvelle
écriture.
Par avis du 30 avril 2015, adressé aux parties le même jour, la
Présidente les a informées qu’elle considérait l’écriture du 24 avril 2015
comme étant irrecevable. Elle a relevé que la cause était dès lors en état
d’être jugée et que le Tribunal rendrait sa décision par voie de circulation,
conformément à l’art. 223 al. 2 CPC. L’avis n’indiquait pas l’existence de
voie de droit.
E n d r o i t :
1.a/aa) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le
délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
Lorsque la partie, assistée d’un avocat, dépose sciemment un
appel et non un recours, nonobstant l’indication correcte des voies de
droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en recours et l’appel doit être
déclaré irrecevable (CACI 19 novembre 2014/599 ; CACI 29 août
2014/457 ; TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 consid. 5.1).
bb) En l’espèce, par acte du 25 septembre 2015, B.________AG
a formé un « recours » contre le jugement du 21 mai 2015, dont les motifs
lui ont été notifiés le 26 août 2015. Or, s’agissant d’une cause dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et conformément à l’indication
des voies de droit contenue dans le jugement attaqué, celui-ci ne pouvait
-
8 -
faire l’objet que d’un appel, sous réserve d’un éventuel recours séparé en
matière de frais (art. 110 CPC).
On ne saurait cependant, en présence d’une partie non
assistée, faire application, sans autres développements, de la
jurisprudence relative à l’irrecevabilité d’un tel acte (cf. consid. 1a supra).
Dès lors que les griefs exposés par B.________AG doivent être
rejetés pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. 3 et 4 infra), la
question d’une éventuelle conversion du « recours » en acte d’appel peut
toutefois rester ouverte.
b/aa) Dans la partie « recevabilité » de son acte du 25
septembre 2015, B.________AG expose ce qui suit :
« La décision dont est recours, rendue par la Présidente du
Tribunal civil (recte : par le Tribunal civil) d’arrondissement de
Lausanne a été notifiée aux parties le 21 mai 2015. [...]
Le présent recours est dirigé contre une décision du premier
Juge déclarant sa réponse du 30 avril 2015 comme irrecevable
au motif qu’elle ne l’aurait pas rectifiée dans le délai imparti
au 24 avril 2015. Une telle décision qui détermine le
déroulement formel et l’organisation matérielle de l’instance,
s’assimile à une ordonnance d’instruction (JT 2012 III 132 ;
Jeandin, CPC commenté, ad art. 319 CPC n. 11), de sorte
qu’elle peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let.
b CPC. »
bb) Il se pose à cet égard la question de savoir si l’avis du 30
avril 2015, qui ne contenait pas d’indication de voie de droit, était
susceptible de causer à B.________AG un préjudice irréparable au sens de
l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte qu’il devait faire l’objet d’un recours
séparé dans les trente jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1
CPC).
Les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) imposent une
limitation à l’invocation d’un vice de forme. L’intéressé doit ainsi agir dans
un délai raisonnable dès qu’il en a connaissance, de quelque manière que
ce soit, de la décision qu’il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa).
-
9 -
Cela signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière
irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un
délai raisonnable (SJ 2000 I 118 ; cf. TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015
consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293, arrêt rendu en matière administrative).
cc) En l’espèce, la question de savoir si un recours était ouvert
contre l’avis du 30 avril 2015, soit s’il était susceptible de causer un
dommage irréparable à B.________AG, peut rester indécise.
En effet, si l’on devait y répondre par la négative, il faudrait
alors admettre que B.________AG était fondée à invoquer, dans le cadre de
l’appel contre le jugement au fond, le fait que sa réponse a été déclarée
irrecevable à tort.
Si l’on devait en revanche retenir qu’une voie de droit était
ouverte, il y aurait lieu de constater qu’en l’absence de l’indication de
cette voie de droit, la notification était irrégulière. Une telle notification ne
devant entraîner aucun préjudice à la partie non assistée, il faudrait ainsi
admettre que celle-ci a réagi en temps utile en interjetant appel contre le
jugement rendu le 21 mai 2015, soit moins d’un mois après que sa
réponse a été déclarée irrecevable.
L’appel est donc recevable de ce point de vue.
c/aa) L’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se
limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée. L’appel ordinaire
ayant un effet réformatoire, l’appelant doit au contraire prendre des
conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau.
Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des conclusions en
annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de
toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en
particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la
cause à l’autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l’arrêt cité ;
JdT 2012 III 23). L’absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel
cas, pas obstacle à l’entrée en matière sur l’appel, qui sera rejeté si le
-
10 -
moyen d’ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid.
2.1.3).
bb) En l’espèce, l’appelante ne prend aucune conclusion en
réforme dans son acte du 25 septembre 2015.
Toutefois, si on devait admettre le moyen de l’appelante tiré
du fait que la Présidente ne pouvait statuer sans lui fixer un nouveau délai
pour rectifier son écriture, l’autorité d’appel ne serait pas en mesure, faute
d’un état de fait suffisant, de réformer le jugement immédiatement. Elle
devrait alors l’annuler et renvoyer la cause aux premiers juges.
Il s’ensuit, au vu de la jurisprudence précitée, que l’appel est
également recevable de ce point de vue.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135).
3.a) L’appelante soutient que son droit d’être entendue aurait
été violé, dès lors que l’avis du 23 mars 2015 de la Présidente, s’il lui
impartit bien un délai au 24 avril 2015 pour rectifier son écriture, ne
mentionnerait pas qu’il s’agit là d’un ultime délai.
b) Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai
pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de
procuration. Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti
ou qu’il rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en
considération (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 30 ad art. 132 CPC).
-
11 -
c) En l’espèce, à la lecture de l’avis du 23 mars 2015, on
constate que la Présidente, après avoir rappelé à l’appelante dans quel
sens elle devait compléter son écriture, l’a expressément mise en garde
quant aux conséquences du dépôt d’un nouvel acte qui ne respecterait
pas les exigences mentionnées, à savoir son irrecevabilité.
Dans ces circonstances, même si l’appelante n’était pas
assistée, on ne saurait reprocher à la Présidente d’avoir violé son droit
d’être entendue en déclarant irrecevable, par avis du 30 avril 2015,
l’écriture du 24 avril 2015, qui ne respectait toujours pas les exigences
légales.
Ce moyen doit dès lors être rejeté.
4.a) L’appelante conteste en outre l’existence des défauts (art.
197 ss CO) sur les appareils livrés.
b) En procédure civile, il y a défaut lorsqu’une partie ne se
présente pas ou n’accomplit pas un acte dans le délai qui lui est imparti,
qu’il s’agisse d’un délai légal ou judiciaire. Face à une telle défaillance, « la
procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins
que la loi n’en dispose autrement » (art. 147 al. 2 CPC). Selon l’art. 223
CPC, si le défendeur ne dépose pas de réponse dans le délai imparti, le
tribunal doit lui impartir un bref délai supplémentaire avant que l’on puisse
considérer qu’il y a défaut (Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, n.
451 p. 137). Si la réponse n’est pas déposée à l’issue de ce délai
supplémentaire, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état
d’être jugée ou cite la cause aux débats principaux si tel n’est pas le cas
(Haldy, op. cit., n. 567 pp. 160 s).
La notion de « cause en état d’être jugée » doit être mise en
relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au
sens de l’art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés
de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n’a pas exposé
-
12 -
lesquels sont reconnus ou contestés, et qu’en vertu de l’art. 150 CPC, la
nouvelle procédure n’exige la preuve que des faits contestés (Tappy, Code
de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 223 CPC p. 843). La
cause est donc normalement en état d’être jugée si, sur la base des
allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d’un état de
fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n’est pas dispensé
d’administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d’office et,
même dans une cause en principe pleinement soumise à la maxime des
débats, le tribunal a la faculté d’administrer des preuves d’office s’il existe
des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. En
pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement
regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les
affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n’a en effet le
droit d’ordonner d’office des preuves, dans l’hypothèse envisagée, que s’il
a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter
simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, op.
cit., n. 11 ad art. 223 CPC). Le juge applique dès lors l’art. 153 al. 2 CPC –
qui lui permet d’administrer des preuves d’office sans lui en faire une
obligation (Kannvorschrift) – lorsque des allégations paraissent
invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande, ou ne
reposent sur aucun appréciation réelle des faits. Ainsi, il ne sera pas lié par
un allégué manifestement exploratoire du type : « les différents
dommages résultant pour le demandeur de l’accident ne sont pas
inférieurs à un montant total de 100'000 fr. » (Tappy, Les décisions par
défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens,
Neuchâtel 2010, n. 30 p. 418 ; sur le tout : CACI 18 novembre 2014/595).
c) En l’espèce, l’appelante doit se laisser opposer son défaut
en première instance, les premiers juges ayant fait à juste titre application
de l’art. 223 CPC. Elle ne démontre pas à cet égard que les premiers juges
auraient dû avoir des doutes sérieux sur les allégations de la
demanderesse et faire ainsi application de l’art. 153 al. 2 CPC.
5.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
-
13 -
La requête d’effet suspensif est sans objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
B.________AG.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
14 -
Du 16 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-B.AG
-Me Amédée Kasser (pour U.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
46’908 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :