Composition : M. COLOMBINI, président
Mmes Charif Feller et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 321c et 322 ss CO ; 9 al. 1 OLT 1
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par K., à
Longirod, demandeur, contre le jugement rendu le 8 avril 2015 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant
d’avec I., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 avril 2015, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande en paiement de
K.________ du
28 octobre 2013 (I), mis à la charge du demandeur les frais judiciaires
arrêtés à 4'212 fr. 50 (II), dit que le demandeur remboursera à la
défenderesse la somme de 75 fr. versée au titre de son avance de frais
d'administration de la preuve par témoin (III), dit que le demandeur
versera à la défenderesse la somme de 6'000 fr. à titre de dépens,
débours compris (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(V).
En droit, les premiers juges ont retenu que l'appelant exerçait
une fonction dirigeante élevée au sein de la défenderesse et qu'à ce titre,
il n'avait pas droit à la rémunération de ses heures supplémentaires. Au
demeurant, son temps de travail n'était pas spécifiquement déterminé
dans son contrat de travail, de sorte que l'art. 321c al. 3 CO (Code des
obligations, loi fédérale du 20 mars 1911 complétant le Code civil suisse ;
RS 220) ne s'appliquait pas. A titre superfétatoire, ils ont estimé que la
preuve des heures supplémentaires n'avait pas été rapportée avec une
force suffisante. Enfin, ils ont reproché à l'appelant de ne pas avoir
réclamé les heures supplémentaires alléguées durant son engagement,
voire de ne pas avoir timbré sa pause de midi pendant de nombreux mois,
sa prétention pouvant ainsi être constitutive d'un abus de droit.
B.Par acte du 8 septembre 2015, K.________ a interjeté appel
contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme, en ce sens qu'I.________ doit lui payer les sommes de 64'018 fr.
50 à titre d'heures supplémentaires et 19'000 fr. à titre de prime [...] (ci-
après : prime [...]), toutes deux avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 février
2013 et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la
cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
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3 -
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.La défenderesse I.________ est une société anonyme, avec
siège à [...], dont le but social est le commerce, l’industrie d’hydrocarbures
liquides et gazeux, leurs dérivés et des opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières.
La maison-mère de la défenderesse est la société anonyme
[...], ayant son siège à [...], en Italie.
2.Le demandeur K.________ a été engagé le 18 juin 2007 par la
défenderesse, en qualité de responsable des forces de ventes de son
réseau, soit en tant que cadre de « 2
ème
niveau », selon un contrat dont la
teneur est notamment la suivante :
« (...)
Vos conditions d’engagement sont les suivantes :
DEBUT DE CONTRAT le lundi 2 juillet 2007 à 08h.30
PERIODE D’ESSAI3 (trois) mois
DUREE DE L’ENGAGEMENT Indéterminée
SALAIREFrs. 10'770.- brut par mois.
Un 13
ème
salaire vous est octroyé en fin
d’année ; le montant correspondant à ce
13
ème
salaire est toutefois calculé au
prorata des mois de travail effectifs que
vous aurez effectués en notre société.
VACANCES25 jours ouvrables par an
LIEU DE TRAVAILLausanne
Le règlement interne de notre entreprise, ainsi que la législation en
matière de contrat de travail, s’appliquent à tous cas non
expressément prévus dans cette lettre, ainsi que le code étique (sic)
-
4 -
I.________ et le modèle 231 (voir dossier personnel annexé).
Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer le numéro de
votre compte postal ou bancaire. De même, nous vous demandons
d’entreprendre les démarches concernant votre prévoyance
professionnelle (voir explications en annexe) et de nous remettre,
dès votre entrée, votre carte AVS.
(...) »
Le Règlement interne de la défenderesse, daté du mois de
janvier 2010, annexé à ce contrat et en faisant partie intégrante, prévoit
notamment ce qui suit :
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7 -
Ce Règlement interne est complété par la Procédure horaire de
travail (version août 2010, entrée en vigueur en septembre 2011), dont
l’objectif est de définir et rappeler les règles concernant l’horaire de
travail, la gestion des présences et des absences. Elle comporte
notamment les dispositions suivantes :
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8 -
Il ressort ainsi du Règlement interne et de la Procédure horaire
de travail que les employés soumis à l’horaire variable sont en principe
tenus de timbrer. Les heures de présence et les absences sont relevées et
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9 -
enregistrées dans un système de gestion des horaires, ce qui permet,
d’une part, aux employés de gérer leur horaire de travail, et, d’autre part,
à la défenderesse de gérer les présences et absences des employés et de
s’assurer que les horaires effectués se situent dans une marge de plus ou
moins 10 % de l’horaire réglementaire.
Entendu en qualité de partie à l’audience du 24 mars 2015,
[...], responsable des ressources humaines au sein de la défenderesse, a
confirmé que le demandeur était tenu de timbrer lorsqu’il arrivait et
lorsqu’il quittait les locaux de la défenderesse. Toutefois, celle-ci ne
contrôle pas les heures effectuées par les employés dirigeants, qui sont
autonomes dans la gestion de leurs horaires.
Le demandeur arrivait régulièrement après 09h00 – horaire
bloqué imposé aux collaborateurs en règle générale – sur son lieu de
travail, dès lors qu’il était père de quatre enfants en bas âge, qu’il devait
amener à l’école le matin. [...] a expliqué que cet horaire était toléré,
s’agissant du demandeur, en raison de sa position dirigeante. Par ailleurs,
le demandeur partait régulièrement après 18 heures.
Selon le relevé de la timbreuse pour la période du 1
er
juillet
2007 au
14 décembre 2012, le demandeur n’a pas timbré sa pause de midi, durant
de nombreux mois.
En cours d’emploi, le demandeur a requis la conversion de
certaines heures effectuées un samedi, un dimanche ou un jour férié en
heures supplémentaires. La défenderesse y a donné suite.
Le Règlement interne est encore complété par la Procédure
des révisions des salaires et MBO, prime à laquelle le demandeur était
candidat. Cette procédure MBO prévoit en substance ce qui suit :
« (...)
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10 -
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11 -
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12 -
De manière générale, la défenderesse détermine le montant
des primes MBO selon les résultats individuels de ses employés, puis les
soumet pour validation auprès de la maison-mère [...] en fonction des
résultats du groupe.
Lors de son audition du 24 mars 2015, [...] a confirmé ce
processus, en précisant que s’agissant des membres de la direction, il
existe deux étapes : la première consiste en la fixation des objectifs, au
mois de février ou mars, ainsi que la certification par la comptabilité et les
auditeurs, puis, lors de la seconde, les éléments de la première étape sont
transférés à la maison-mère [...], qui fournit un coefficient correcteur lié au
résultat de la division à laquelle appartient la défenderesse. Il a également
expliqué que ce système implique qu’en cas de mauvais résultat de la
division, la défenderesse peut ne pas verser de primes malgré les bons
résultats obtenus et inversement. Il a déclaré que ce mécanisme est très
long et que les résultats sont connus entre le mois de mai et le mois de
juillet pour les membres de la direction de la défenderesse.
S’agissant de la période à laquelle étaient versées ces primes
MBO, il convient de retenir le témoignage circonstancié de [...], qui a
expliqué que lors de sa première année d’engagement, en 2009, les
primes MBO avaient été distribuées au mois de mars et lors de sa dernière
année d’engagement, en 2012, au mois de mai.
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13 -
3.Le 14 janvier 2008, la défenderesse a nommé le demandeur
en qualité de responsable du département Réseau (RETAIL), avec effet au
11 janvier 2008, le prénommé reprenant ainsi le poste assuré ad interim
entre le
1
er
octobre 2007 et le 1
er
janvier 2008 par [...], administrateur délégué. Ce
département réseau représente l’activité principale de la défenderesse. En
conséquence, le salaire mensuel brut du demandeur a été augmenté à
11'200 fr., versé treize fois l’an.
A l’occasion de son entrée dans cette fonction, le demandeur a
signé le cahier des charges suivant :
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15 -
La défenderesse allègue qu’à l’occasion de nouvelles lignes
directrices émises au niveau du groupe, le cahier des charges du
demandeur a été mis à jour comme suit :
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18 -
Lors de son audition du 24 mars 2015, [...] a déclaré à ce sujet
que le département Réseau (RETAIL) était le « core business de la
défenderesse, soit l’élément clé ou la raison principale de son activité en
Suisse », représentant une part essentielle du « earnings before interest
and taxes » (ci-après : EBIT). Il a en sus déclaré qu’un cahier des charges
mis à jour avait été remis au demandeur et que, selon ses souvenirs, celui-
ci avait été signé par ce dernier. Il a encore expliqué qu’il existait des
ordres de service décrivant les principales activités ainsi que les charges
du département et du responsable du département.
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19 -
Le demandeur conteste avoir apposé sa signature sur ce
cahier des charges mis à jour. Il semble en revanche admettre en avoir
pris connaissance. En procédant à une lecture parallèle des deux cahiers
des charges successifs, on constate que leur contenu est pratiquement
identique, à tout le moins similaire ; en effet, les principaux devoirs et
charges du demandeur sont repris dans le deuxième cahier des charges,
seules quelques terminologies ayant été modifiées. Partant, l’on retiendra
que le cahier des charges mis à jour faisait partie intégrante du contrat de
travail du demandeur.
Selon ce dernier cahier des charges, la fonction première du
demandeur comme responsable département Réseau (RETAIL) était «
d’assurer, dans le cadre de la politique et des programmes établis, l’entier
de l’activité réseau de la société ». S’agissant de ces réseaux, le
demandeur était responsable des divisions Retail Sales (« OPER »), Non Oil
(« NON-OIL »), Cards (« CARDS ») et Retail back Office (« READ »). La
défenderesse allègue que l’ensemble de ces réseaux représentait au total
26 employés, subordonnés au demandeur.
Lors de son audition du 24 mars 2015, [...] a confirmé que le
demandeur avait la responsabilité de la force de vente, du back-office, des
cartes et du « non-oil » et que de ce fait, il était un des employés à plus
haute responsabilité et était reconnu par le groupe [...] comme un
employé dirigeant. Il a encore précisé que l’ensemble de ces réseaux
représentait entre 21 et 24 collaborateurs, soit environ 30 % du personnel
de la défenderesse. Au vu de ces déclarations et en l’absence de la preuve
du contraire par le demandeur, on retiendra que celui-ci avait entre 21 et
24 subordonnés.
A l’audience du 24 mars 2015, les témoins – employés ou ex-
employés de la défenderesse – [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ont
unanimement déclaré se considérer comme « subordonné » du
demandeur. Le témoin [...] a déclaré que le demandeur « dirigeait » et l’a
qualifié de « manager ». Ces témoins ont également fait état de leur
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20 -
salaire au sein de la défenderesse, soit des salaires oscillant – en qualité
de forces de vente – entre 6'000 fr. et 9'000 fr. par mois.
Dans son rôle de gérant de contrat, le demandeur était
également tenu d’assurer le développement de l’activité Non-Oil,
d’assurer le développement de l’activité Cards et de maintenir le contact
avec les représentants d’intérêts publics ou privés. Il devait de surcroît
assumer, entre autres, la responsabilité de garantir la gestion
administrative liée à l’activité de son service (appels d’offre, contrats,
correspondance, dossiers, organisation, classement, archives légales, etc.)
et de définir et proposer les budgets concernant son domaine d’activité,
ces derniers étant ensuite validés par la maison-mère [...], à [...].
En sus de ce qui précède, le demandeur avait également la
responsabilité de gérer son personnel, soit fixer les objectifs à atteindre,
mesurer les prestations, définir les besoins en formation, et participer au
processus d’engagement en conduisant les entretiens prévus à cet effet.
Enfin, il avait encore la responsabilité d’établir la stratégie du département
RETAIL en collaboration avec son supérieur et la division Retail &
Marketing de la maison-mère [...], ainsi que d’assurer une gestion
efficiente de l’ensemble des points de vente du réseau, soit des stations-
service [...] présentes en Suisse.
4.Dans le cadre de sa fonction, le demandeur était directement
subordonné à la Direction générale, soit à [...], Chairman and Managing
Director. Le demandeur disposait de la signature collective à deux.
Le demandeur était membre du « Comité de direction »,
composé notamment d’ [...], [...], [...] et [...], et a participé à la séance de
direction du 4 mai 2010.
5.Le 19 mars 2008, le demandeur a été nommé fondé de
pouvoir au sein de la défenderesse, avec effet au 11 mars 2008. Son
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21 -
salaire mensuel brut a été augmenté à 11'750 fr., le 8 mai 2008, avec
effet au 1
er
janvier 2008.
6.Par courriel du 13 novembre 2008, [...] a rappelé au
demandeur qu’il n’avait pas le titre de directeur – titre réservé aux
directeurs inscrits comme tels au Registre du commerce – et l’a prié de
n’utiliser que le terme « Retail Manager » ou « Responsable Réseau »,
lorsque sa position devait être précisée.
7.Par courrier du 8 juin 2009, la défenderesse a informé le
demandeur qu’une prime liée à la performance « MBO » s’élevant à
16'500 fr. lui avait été octroyée; cette prime était destinée à marquer la
satisfaction de l’entreprise quant à la qualité du travail fourni, à
l’engagement et à l’atteinte des objectifs du collaborateur. De plus, les
résultats de la défenderesse pour l’année 2008 avaient été excellents,
même au-delà des budgets projetés. Cette prime a été versée au
demandeur avec son salaire du mois de juin 2009.
Le demandeur n’a pas perçu de prime MBO pour l’année 2009.
8.Par courrier du 8 juillet 2009, le salaire mensuel brut du
demandeur a été augmenté à 12'900 fr., avec effet rétroactif au 1
er
janvier
9.Dans le courant de l’été 2009, le demandeur a décidé
d’entreprendre, avec l’accord de la défenderesse, une formation
supérieure en cours d’emploi au sein de l’ [...] (ci-après : [...]).
A cet égard, le 20 juillet 2009, le demandeur et la
défenderesse ont conclu une convention de formation définissant les
modalités de la participation de la défenderesse aux frais de dite
formation, selon laquelle, en substance, la défenderesse participait aux
Conformément à ce règlement, en cas de résultat positif global
à l’échéance des années 2012, 2013 et 2014, la prime LTI aurait été
versée au demandeur. Dans le cas contraire, le demandeur aurait perdu
tout droit à l’obtention de dite prime. Le règlement prévoit, en sus, que le
droit à la prime LTI s’éteint si le candidat à la prime ou la défenderesse
18.Par courrier du 29 octobre 2012, le demandeur a informé sa
hiérarchie qu’il souhaitait mettre un terme à son contrat de travail selon le
délai contractuel de quatre mois, soit pour le 28 février 2013.
Par lettre du 28 novembre 2012, la défenderesse a clarifié les
conditions du départ du demandeur. Elle lui a ainsi indiqué qu’il était
relevé de son obligation de travailler à compter du 31 décembre 2012, que
le solde de vacances pour l’année 2012 ainsi que celui de 2013 seraient
payés avec le salaire du mois de février 2013, et que le demandeur était,
quant à lui, son débiteur d’une somme de 10'000 fr. à titre de frais de
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26 -
formation. Elle lui a encore précisé qu’il sortait du processus MBO et ne
pouvait plus être candidat à l’obtention d’une prime.
Par courrier du 10 décembre 2012, la défenderesse a présenté
au demandeur un décompte pour le mois de février 2013, pour solde de
tout compte et de toute prétention. Les postes suivants y étaient
énumérés : le salaire du demandeur par 13'650 fr., sa part de treizième
salaire par 2'275 fr., 18 jours de vacances par 12'237 fr. 95, les allocations
familiales par 970 fr., les allocations d’assurance maladie, par 388 fr., et
finalement l’indemnité voiture, par 650 fr., sous déduction des frais de
formation, par 10'000 francs.
19.Selon un décompte ni daté ni signé produit en première
instance par le demandeur, celui-ci aurait accumulé 624 heures
supplémentaires durant les six années passées au service de la
défenderesse ; sur ce total, 107 heures auraient été effectuées de nuit. Ce
décompte correspond au tableau des heures dépassant l’horaire
contractuel auquel se réfère l’intimée dans sa réponse.
Le demandeur soutient avoir remis ce décompte à la
défenderesse, ce que celle-ci conteste. Elle ajoute que le demandeur ne se
serait jamais prévalu d’heures supplémentaires effectuées pendant la
semaine. Le témoin [...], responsable Administration & Control au sein de
la défenderesse, a déclaré, à l’audience du 24 mars 2015, qu’à sa
connaissance, la défenderesse n’avait jamais requis du demandeur qu’il
effectue des heures supplémentaires.
20.Le demandeur a été libéré de son obligation de travailler plus
tôt que ce qui avait été convenu, soit dès le 17 décembre 2012.
Ensuite d’un accident, le demandeur a été en incapacité de
travail du 12 janvier 2013 au 1
er
mars 2013.
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27 -
Le 20 février 2013, la défenderesse a établi le certificat de
travail suivant :
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28 -
21.Le demandeur a ouvert action le 28 octobre 2013, concluant,
sous suite de frais et dépens, à ce qu’I.________ soit condamnée à lui payer
un montant de 64'018 fr. 50 à titre d’heures supplémentaires, un montant
minimum de 16'500 fr. à titre de bonus pour l’année 2012 et pour l’année
2013 et un montant minimum de 19'000 fr. à titre de prime LTI, tous trois
plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2013.
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29 -
Le 18 février 2014, la défenderesse a déposé une réponse,
concluant en substance, sous suite de frais et dépens, au rejet de la
demande de K.________.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que
la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel
est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135).
3.1L’appelant réclame un montant de 64'018 fr. 15 à titre d'heures
supplémentaires. Il fait valoir qu'il n’exerçait pas de fonction dirigeante
élevée au sens de l’art. 9 al. 1 OLT 1 (Ordonnance 1 relative à la loi sur le
travail du 10 mai 2000 ; RS 822.111) au sein de l’intimée, n’étant
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30 -
aucunement administrateur ou directeur, mais uniquement fondé de
pouvoir. En outre, il ne bénéficiait pas de la signature individuelle, lui
permettant d'engager à lui seul l'intimée, à l'inverse d’ [...] ou de [...]. Il
soutient par ailleurs qu'il ne participait pas ou alors uniquement en
observateur aux conseils d'administration et que son salaire, inférieur à
15'000 fr., n'était pas important au point de pouvoir considérer qu'au vu de
celui-ci, il n'était pas en droit de réclamer ses heures supplémentaires. Il
ajoute enfin qu’il ressort du lot de courriels échangés les 8 février 2010, 21
janvier 2011, 16 février, 3 septembre et
31 août 2012, dont l’auteur était pour la plupart des cas [...], qu'il existait
un suivi à la minute de son temps de travail, si bien que l’intimée avait
connaissance des heures supplémentaires qu’il avait effectuées. L'intimée
avait par ailleurs fait modifier les enregistrements qui ne lui convenaient
pas, ce qui démontrait bien qu’elle se considérait liée par ceux-ci.
3.2Aux termes de l'art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent
des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou
l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le
travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où
il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui
demander. L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail
supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le
salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un
accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective
(art. 321c al. 3 CO).
En l'absence d'une réglementation expresse du temps de
travail, les cadres supérieurs ne peuvent prétendre à une indemnisation
pour les heures supplémentaires effectuées que lorsque l'employeur leur
confie des tâches excédant leur cahier des charges ou lorsque l'ensemble
du personnel a dû fournir un nombre conséquent d'heures
supplémentaires pendant une certaine durée. En revanche, lorsque le
temps de travail a été déterminé contractuellement, la réglementation
légale de l'art. 321c CO s'applique également aux cadres supérieurs (ATF
129 III 171 consid. 2.1, JdT 2003 I 241).
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31 -
La notion de fonction dirigeante élevée est définie par l'article
9 al. 1 OLT 1. Aux termes de cette disposition, exerce une fonction
dirigeante élevée quiconque dispose, de par sa position et sa
responsabilité et eu égard à la taille de l'entreprise, d'un pouvoir de
décision important, ou est en mesure d'influencer fortement des décisions
de portée majeure concernant notamment la structure, la marche des
affaires et le développement d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise.
Le fait qu'un travailleur bénéficie d'une position de confiance
au sein de l'entreprise ne permet pas à lui seul d'admettre que cette
personne y exerce une fonction dirigeante élevée. Ni la compétence
d'engager l'entreprise par sa signature ou de donner des instructions, ni
l'ampleur du salaire ne constituent en soi des critères décisifs (ATF 126 III
337 consid. 5a).
Le travailleur doit déclarer en temps utile les heures
supplémentaires qu'il a effectuées sans que l'employeur le sache, afin que
celui-ci puisse prendre des mesures d'organisation pour empêcher un travail
supplémentaire à l'avenir ou approuver les heures supplémentaires. Lorsque
l'employeur devait compter avec la nécessité d'heures supplémentaires qui
auraient dû être compensées durant la période creuse et que les rapports
de travail ont pris fin entre-temps, la prétention en paiement des heures
supplémentaires peut être exercée, sous réserve d'un abus de droit,
jusqu'à l'expiration du délai de prescription (ATF 129 III 171 précité consid.
2.2 et 2.4, JdT 2003 I 241).
En principe le travailleur est tenu d'établir régulièrement le
décompte de ses heures supplémentaires et de le remettre
périodiquement à son employeur. Il lui appartient de prouver qu'il a
effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à
l'employeur ou que ce dernier devait en avoir connaissance
(Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., 2014, p. 102).
3.3Les premiers juges ont relevé que l'appelant bénéficiait de 25
jours de vacances, au lieu des 20 jours prévus pour la tranche d'âge dans
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32 -
laquelle il se trouvait, que les témoins entendus se considéraient comme
ses subordonnés et que l’appelant percevait un salaire de 50 % plus élevé
que ceux-ci. En outre, l'appelant avait la possibilité, pour des raisons
d’organisation familiale, d'arriver sur son lieu de travail après l’horaire
bloqué imposé aux collaborateurs, et pouvait prétendre à une prime LTI.
Ils ont dès lors retenu qu’il occupait une fonction dirigeante élevée au sein
d’I.________ et qu'à ce titre, il n'avait pas droit à la rémunération de ses
heures supplémentaires.
Les premiers juges ont encore retenu que l'appelant bénéficiait
d'une grande autonomie s'agissant de la gestion de son temps de travail
et que l'intimée avait pris des dispositions pour qu’il puisse mener à bien
sa formation auprès de l' [...]. L'appelant avait pour tâches notamment de
fixer les objectifs à atteindre par ses collaborateurs, de mesurer leurs
prestations, de définir leur besoin en formation, de participer au processus
d'engagement ou encore de conduire les entretiens de bilan professionnel.
Il était responsable de gérer l'ensemble des points de vente du réseau et
de développer plusieurs activités de l'intimée. Il contrôlait le respect des
directives par ses collaborateurs, le développement de son secteur et le
suivi administratif des contrats. Il avait la responsabilité de la force de
vente, du back office, des cartes et du « non oil », ce qui représente entre
21 et 24 collaborateurs, soit environ 30 % du personnel de l'intimée. Le
département RETAIL, à la tête duquel l'appelant avait été nommé,
représentait une part essentielle de l’EBIT de l'intimée, en était le « core
business » et donc son élément clé. Les premiers juges ont encore relevé
que, dans sa lettre de démission du 29 octobre 2012, l’appelant avait
spontanément mentionné un préavis de quatre mois — tel que requis pour
les cadres ayant entre six et dix années de service — alors que le
Règlement interne prévoyait un délai de congé de trois mois pour les
employés dont les périodes de services étaient comparables. Enfin, les
premiers juges ont retenu qu’il était fondé de pouvoir et qu'il lui était
arrivé de se présenter en tant que directeur, bien qu’il ait été rappelé à
l'ordre par [...], ce qui démontrait bien qu’il occupait une fonction
dirigeante élevée au sein d’I.________.
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33 -
3.4En l'espèce, bien que certains éléments – tels que le cahier des
charges du demandeur et le fait qu’il était responsable de 30 % du
personnel – parlent en faveur de l’exercice d'une fonction dirigeante par
l'appelant, d'autres éléments ne permettent pas de retenir une telle
qualification.
En effet, l’appelant a explicitement été engagé en tant que «
cadre de 2
ème
niveau ». Par ailleurs, même si son salaire était plus élevé
que celui de ses subordonnés, aucun élément probant au dossier ne permet
de retenir que celui-ci correspondait aux salaires versés à une personne
occupant une fonction dirigeante « élevée » au sein de la société. De plus,
il était rappelé à l'ordre lorsqu'il se présentait comme directeur et l’intimée
lui avait rétribué des heures supplémentaires, effectuées les samedis,
dimanches ou jours fériés, durant son engagement.
Par ailleurs, sa présence, respectivement son absence, était
enregistrée à travers les programmes informatiques « Presento.pro » et
« Mobilo.pro », enregistrements contrôlés par [...]. La liste mensuelle des
heures de présence produite par l’appelant correspond en outre au
tableau des heures dépassant l’horaire contractuel auquel se réfère
l’intimée dans sa réponse. La question du timbrage stricto sensu perd ainsi
de son importance en l’espèce, puisque le contrôle était complété par les
deux programmes informatiques susmentionnés.
Aussi, au vu de ces éléments, il convient de retenir,
contrairement au jugement entrepris, que l'appelant, fondé de pouvoir,
occupant le poste d'un « cadre de 2
ème
niveau » selon son contrat de
travail, n’exerçait pas au sein de l’intimée une fonction dirigeante élevée au
sens de l’art. 9 al. 1 OLT 1, de sorte que ces seuls éléments ne suffisent pas
pour lui dénier une prétention à titre d’heures supplémentaires.
Quant aux cinq jours de vacances supplémentaires dont
l’appelant bénéficiait par rapport à la tranche d’âge dans laquelle il se
trouvait, ils ne sauraient suffire à établir que l’appelant était, contrairement
à la teneur de son contrat de travail, un cadre de 1
er
niveau.
-
34 -
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35 -
l’activité professionnelle. Elle a ajouté que si cela avait effectivement été
le cas, il aurait dû l’annoncer comme tel. Enfin, elle a relevé qu’il avait
accepté les salaires afférents à l'année 2008 sans jamais soumettre de
demande de rétribution à titre d'heures supplémentaires à ses supérieurs.
5.2Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué les heures
supplémentaires dont il demande la rétribution (art. 8 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 129 III 171 consid. 2.4). S'il
n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge
peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la
quotité. L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves
et relève donc de la constatation des faits (TF 4A_338/2011 du 14
décembre 2011 consid. 2.2, in PJA 2012 282 ; ATF 131 III 360 consid.
5.1). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas
le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement
exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures
accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; ATF 122 III 219 consid. 3a). Le
juge ne saurait toutefois se référer à cette norme lorsque le travailleur
aurait eu la possibilité d'apporter la preuve d'un nombre déterminé de ses
heures supplémentaires, par exemple en recourant à une carte de
pointage, ou à tout document relatif à son devoir d'annoncer les heures
supplémentaires à son employeur (TF 4P.96/2003 du 30 juillet 2003
consid. 2.3.2). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires
ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au
juge avec une certaine force (ATF 132 III 379 consid. 3.1 ; ATF 122 Ill 219
précité consid. 3a).
Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de
contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des
décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise (TF 4P_35/2004
du 20 avril 2004 consid. 3.2, in JAR 2005 p. 180) ; l'employé qui, dans une
telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif
utilise un moyen de preuve adéquat (TF 4A_611/2012 du 19 février 2013
consid. 3.2).
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36 -
Il faut opérer une distinction entre les heures supplémentaires
et le solde positif accumulé dans le contexte d'un horaire de travail
flexible (gleitende Arbeitszeit). Les parties peuvent convenir que le
travailleur, dans un cadre prédéfini, détermine librement la durée de son
temps de travail journalier, pourvu qu'à l'issue d'une période de référence,
il ait accompli le nombre d'heures contractuellement dues. Généralement,
des heures de présence obligatoire, soit des plages « bloquées », doivent
être respectées, le travailleur pouvant s'organiser librement le reste du
temps (Subilia/Duc, Droit du travail, 2010, n° 12 ad art. 321 CO ;
Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2010, n° 9 ad art. 321 CO). En
contrepartie de cette autonomie, le travailleur a la responsabilité de
récupérer à temps le solde de travail excédentaire qu'il a librement
accumulé. S'il laisse croître ce solde positif dans une mesure importante, il
assume le risque de ne pas pouvoir le compenser en cas de résiliation du
contrat, laquelle peut survenir en tout temps. Une indemnisation du travail
effectué en plus n'entre en considération que si les besoins de l'entreprise
ou des directives de l'employeur empêchent le travailleur de récupérer ses
heures en dehors des plages bloquées. Il ne s'agit alors plus de solde
positif dans l'horaire flexible, mais de véritables heures supplémentaires
(ATF 123 III 469, JdT 1999 I 23; ATF 130 V 309 consid. 5.1.3). En pratique,
il est souvent délicat de tracer la frontière entre les heures
supplémentaires et le solde bénéficiaire dans le cadre d'un horaire flexible
(Rehbinder/Stöckli, op. cit., n° 7 ad art. 321c CO) ; il faut garder à l'esprit
que les premières sont imposées par les besoins de l'entreprise ou les
directives de l'employeur, tandis que le solde excédentaire est librement
accumulé par la volonté du travailleur (Streiff/von Kaenel/Rudolph,
Praxiskommentar Arbeitsvertrag, 7
e
éd., 2012 p. 215 n° 4 ad art. 321c CO
; TF 4A _611/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2).
5.3Les premiers juges ont retenu, pour le cas où la fonction
dirigeante (élevée) de l’appelant ne devait pas être retenue, que des
heures supplémentaires n'auraient de toute manière pas été dues, faute
d’éléments probants.
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37 -
Ils ont en substance constaté que l’appelant n’avait jamais
expressément requis de son employeur de pouvoir effectuer de telles
heures et que par ailleurs, aucune période particulière n’avait nécessité
l’exécution spontanée d’heures supplémentaires.
Ils ont en outre rappelé que l’appelant bénéficiait d'une grande
autonomie, notamment concernant ses déplacements à l'extérieur et la
gestion de son temps de travail et que les témoignages concordaient pour
dire qu’il ne s'en tenait pas non plus à l'horaire bloqué de l'après-midi
puisqu'il partait régulièrement après
18 heures. Ainsi, quand bien même il n'était pas tenu de respecter les
plages bloquées, il était manifestement au bénéfice de l’horaire variable
prévu par le Règlement interne. Les premiers juges ont ainsi considéré
qu’en laissant croître un solde positif de travail excédentaire librement
accumulé dans le cadre d’un horaire de travail flexible, le travailleur devait
assumer le risque de ne pas pouvoir le compenser en cas de résiliation du
contrat.
Enfin, ils ont considéré que le fait de réclamer des heures
supplémentaires, alors que l’appelant ne les avait jamais fait valoir lors de
ses six années d’engagement, étant relevé qu’il n’avait en outre pas
timbré sa pause de midi durant de nombreux mois – en violation de la
Procédure horaire de travail –, pouvait être constitutif d’un abus de droit.
5.4En l’espèce, les parties s'accordent à dire qu'un
remboursement des heures supplémentaires, pour les fins de semaine et
les jours fériés, a eu lieu durant la période d'engagement. Il faut retenir, à
l'instar des premiers juges, que les décomptes produits ne permettent pas
d’établir, au degré de la force probante requise selon la jurisprudence
citée, que des heures supplémentaires seraient encore dues pour d'autres
périodes que les fins de semaine et les jours fériés que l’appelant avait
obtenues durant son engagement.
Quant au décompte de l’appelant faisant état de ses heures
supplémentaires effectuées entre 2007 et 2012 en partie de nuit, il
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38 -
concorde avec le tableau des heures dépassant l'horaire contractuel
relevées par un système de pointage figurant dans la réponse de l'intimée
du 19 février 2014. Toutefois, l'appelant n'établit pas − dans l'hypothèse
d'une durée contractuelle de 40 heures hebdomadaires − que les heures
supplémentaires dont il fait état dépasseraient la marge mensuelle de 10
heures prévue contractuellement, hormis en 2008 à hauteur de 27,7
heures supplémentaires. Il n’apporte pas non plus la preuve que les
besoins de l'entreprise ou les directives de l'employeur l'auraient empêché
de récupérer ses heures dans le cadre de son temps de travail variable.
Partant, il n'y a pas lieu de donner suite aux prétentions de
l'appelant en tant qu'elles portent sur les heures supplémentaires.
6.1L'appelant réclame également un montant de 19'000 fr., avec
intérêts, à titre de prime LTI. Il fait valoir que cette prime n’était pas un
bonus mais une participation au résultat de l’entreprise, et qu’en vertu de
l’art. 362 CO, une clause déniant le droit à cette prime en cas de départ de
la société avant une certaine date serait illicite. Il rappelle encore que
selon le Tribunal fédéral, une fois qu’une prime a été qualifiée d’élément
de salaire plutôt que de gratification, la clause selon laquelle le travailleur
doit encore être dans l’entreprise à telle ou telle date pour en bénéficier
est illicite (ATF 109 II 447 ; TF 4C.426/2005 du 28 février 2006).
6.2Le droit suisse ne contient aucune disposition qui définisse et
traite de façon spécifique du bonus. Selon ses caractéristiques, le bonus
sera considéré soit comme une gratification au sens de l'art. 322d CO, soit
comme un élément du salaire (art. 322 CO), pouvant revêtir, selon les cas,
la forme d'une participation au résultat de l'exploitation (art. 322a CO). On
en jugera de cas en cas sur le vu des circonstances pertinentes (ATF 136
III 313 consid. 2 p. 317). Cette qualification est déterminante, car le
régime des gratifications est beaucoup plus flexible que les règles
applicables aux éléments du salaire (ATF 141 III 407 consid. 4.1 ; TF
4C_426/2005 du 28 février 2006 consid. 5.1 et les réf. cit.).
7.1Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être
arrêtés à 915 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que l'intimée n'a
pas été invitée à se déterminer sur l'appel.
Le président : La greffière :
Du 18 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :