Beschwerde nach gerichtlichem Vergleich zurückgezogen

CACI pt13-046635-389/2016Kantonsgericht / Zivilrekurskammer05.07.2016ZivilrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In dieser Zivilbeschwerde gegen ein erstinstanzliches Urteil betreffend arbeitsrechtliche Ansprüche schlossen die Parteien während des Rechtsmittelverfahrens einen Vergleich. Die Beschwerdegegnerin verpflichtete sich, CHF 14,000 in Raten zu bezahlen, während die Beschwerdeführerin vereinbarte, die Beschwerde zurückzuziehen, sobald die erste Rate eingegangen war. Nachdem mitgeteilt worden war, dass die Zahlung erfolgt sei, zog die Beschwerdeführerin die Beschwerde zurück. Das Gericht nahm den Vergleich als Rechtsmittelentscheid zur Kenntnis, erklärte das Verfahren als gegenstandslos, schrieb es ab, setzte die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens auf CHF 882 zulasten der Beschwerdeführerin fest, ordnete die Rückerstattung des überschüssigen Kostenvorschusses an und sprach keine Parteientschädigung für das Rechtsmittelverfahren zu.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 1-3 CPC; Art. 109 al. 1 CPC; gerichtlicher Vergleich im Rechtsmittelverfahren, Wirkungen und Kosten. Ein während des Rechtsmittelverfahrens abgeschlossener Vergleich hat nach seiner Protokollierung die Wirkungen eines rechtskräftigen Urteils und kann vom Rechtsmittelgericht ungeachtet des Verfahrensstands berücksichtigt werden; das Gericht hat das Verfahren daraufhin als gegenstandslos abzuschreiben und aus dem Geschäftsverzeichnis zu streichen. Die Kosten werden gemäss der Vergleichsvereinbarung verteilt, einschliesslich der Kosten des Rechtsmittelverfahrens. Wird der Vergleich nach Zirkulation der Akten geschlossen, kann die Rechtsmittelgebühr gemäss den Tarifbestimmungen reduziert werden; überschüssige Kostenvorschüsse sind zurückzuerstatten, und Parteientschädigungen werden nicht zugesprochen, wenn die Parteien dies vereinbaren.

Gesamter Gesetzestext

1110 TRIBUNAL CANTONAL PT13.046635-160550 389 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 5 juillet 2016


Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeHuser


Art. 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, au [...] (GE), demandeur, contre le jugement rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec N.________SA, à [...] (FR), intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 13 avril 2015 dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 19 février 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis partiellement la demande formée le 24 octobre 2013 par Z.________ contre N.SA (I), condamné N.SA à verser immédiatement à Z. une indemnité pour licenciement abusif de 12'150 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er février 2013 (II), rejeté la demande reconventionnelle formée le 17 mars 2014 par N.SA contre Z. (III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'675 fr., à la charge de Z. par 1'500 fr. et à la charge de N.SA par 4'175 fr. (IV), dit que N.SA doit verser à Z. la somme de 5'000 fr. à titre de dépens réduits (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 2.Par acte du 5 avril 2016, Z. a fait appel de ce jugement en concluant à l’annulation du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il n’admet que partiellement la demande qu’il a formée le 24 octobre 2013 et que N.SA soit condamnée à verser à Z. le montant de 32'365 fr. 50 à titre de commissions, avec suite de frais judiciaires et de dépens. 3.Par courrier du 15 juin 2016, le conseil de l’intimée a informé le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) que les parties étaient parvenues à un accord, signé les 13 et 15 juin 2016, dont un exemplaire original était joint au courrier pour ratification et ayant la teneur suivante : « I.N.SA s’engage à verser à M. Z. la somme de Fr. 14'000.-, intérêts, frais judiciaires (sous réserve du ch. VI ci-dessous) et dépens compris, pour solde de tout compte et de toutes prétentions issues du litige les opposant et faisant l’objet du jugement rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal civil de La Côte. II.Le versement du montant précité de Fr. 14'000.- interviendra en quatre acomptes selon les modalités suivantes :

  • 3 - -Fr. 5'000.-, dans un délai de 3 jours dès la signature de la présente convention par les parties ; -Fr. 3'000.- jusqu’au 31 juillet 2016 ; -Fr. 3'000.- jusqu’au 31 août 2016 ; -Fr. 3'000.- jusqu’au 30 septembre 2016. III.Monsieur Z.________ s’engage à retirer son appel pendant devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois (cause PT13.046635-160550-GMU) dès réception du premier acompte de Fr. 5'000.-. IV.Chaque partie assume ses propres dépens. V.Les éventuels frais judiciaires de la procédure de recours sont à la charge de M. Z.. VI.Les frais judiciaires de la procédure de 1 ère instance sont partagés tel qu’indiqué dans le jugement du 13 avril 2015 du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, à savoir le montant de Fr. 1'500.- est mis à la charge de M. Z. et le montant de Fr. 4'175.- est à la charge de N.________SA. VII.Sous réserve des obligations ci-dessus, chaque partie reconnaît ne plus avoir de prétentions l’une envers l’autre de quelque nature que ce soit découlant des rapports contractuels et de la procédure faisant l’objet du jugement rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. VIII.La présente convention est soumise à ratification/homologation à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, en la cause PT13.046635-160550-GMU. » Par courrier du 17 juin 2016 adressé au Juge délégué, le conseil de l’appelant a confirmé qu’une convention avait été signée par les parties, appuyant ainsi la demande du conseil de la partie adverse de ratifier cette convention puis de rayer la cause du rôle. 4.Par courrier du 30 juin 2016, le conseil de l’appelant a informé le Juge délégué que le versement du premier acompte avait été effectué par N.SA conformément au chiffre III de la convention et que l’appelant retirait ainsi son appel. Il a également précisé qu’il avait été convenu que chaque partie assumerait ses propres dépens, conformément au chiffre IV de la convention, et que les éventuels frais judiciaires de la procédure d’appel seraient pris en charge par Z., conformément au chiffre V de la convention.

  • 4 - Par courrier du 30 juin 2016, le conseil de l’intimée a rappelé la répartition des frais et dépens telle que prévue aux chiffres III, IV et V de la convention. 5.La convention signée par les parties les 13 et 15 juin 2016 vaut transaction judiciaire (cf. art. 241 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), les règles sur les effets de la transaction s’appliquant mutatis mutandis en procédure d’appel (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 241 CPC, p. 935 ; CACI 1 er décembre 2015/646).

Il convient dès lors de prendre acte de cette convention pour valoir arrêt sur appel, ce qui relève de la compétence du juge délégué de la cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

La cause, devenue sans objet, doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 6.Les parties qui transigent en justice supportent les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les parties ont convenu que les frais de première instance seraient répartis comme le prévoit le jugement du 13 avril 2015 et que, s’agissant des frais de deuxième instance, ils devaient être mis à la charge de l’appelant, chaque partie assumant ses propres dépens.

Les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été arrêtés à 1’323 fr. en cas de jugement (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être réduits d’un tiers dès lors que les parties ont transigé sur l'objet de l'appel après que le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC). Ainsi arrêtés à 882 fr., ils seront mis, conformément à la convention

  • 5 - des parties (art. 109 al. 1 CPC), à la charge de l’appelant qui a effectué une avance de frais de 1’323 fr., et compensés avec cette avance (art. 111 al. 1, 1 ère phrase CPC), le solde de 441 fr. étant restitué à l’appelant.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte, pour valoir arrêt sur appel, de la convention signée les 13 et 15 juin 2016 par les parties, dont la teneur est la suivante : « I.N.SA s’engage à verser à M. Z. la somme de Fr. 14'000.-, intérêts, frais judiciaires (sous réserve du ch. VI ci-dessous) et dépens compris, pour solde de tout compte et de toutes prétentions issues du litige les opposant et faisant l’objet du jugement rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal civil de La Côte. II.Le versement du montant précité de Fr. 14'000.- interviendra en quatre acomptes selon les modalités suivantes : -Fr. 5'000.-, dans un délai de 3 jours dès la signature de la présente convention par les parties ; -Fr. 3'000.- jusqu’au 31 juillet 2016 ; -Fr. 3'000.- jusqu’au 31 août 2016 ; -Fr. 3'000.- jusqu’au 30 septembre 2016. III.Monsieur Z.________ s’engage à retirer son appel pendant devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois (cause PT13.046635-160550-GMU) dès réception du premier acompte de Fr. 5'000.-. IV.Chaque partie assume ses propres dépens. V.Les éventuels frais judiciaires de la procédure de recours sont à la charge de M. Z.________.

  • 6 - VI.Les frais judiciaires de la procédure de 1 ère instance sont partagés tel qu’indiqué dans le jugement du 13 avril 2015 du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, à savoir le montant de Fr. 1'500.- est mis à la charge de M. Z.________ et le montant de Fr. 4'175.- est à la charge de N.SA. VII.Sous réserve des obligations ci-dessus, chaque partie reconnaît ne plus avoir de prétentions l’une envers l’autre de quelque nature que ce soit découlant des rapports contractuels et de la procédure faisant l’objet du jugement rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. VIII.La présente convention est soumise à ratification/homologation à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, en la cause PT13.046635-160550-GMU. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêts à 882 fr. (huit cent huitante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelant Z.. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Girod (pour Z.________), -Me Stefano Fabbro (pour N.________SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

  • 7 -

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The signed settlement has the effects of a final decision and is taken into account as the appellate judgment; the case becomes moot and is struck from the roll.

Under Art. 241 CPC, a judicial settlement has the effects of a binding decision; these effects apply mutatis mutandis on appeal, and a moot case must be removed from the docket.

Second-instance court costs of CHF 882 are charged to the appellant and set off against the advance; CHF 441 is to be refunded. No second-instance party costs are awarded.

Costs follow the settlement under Art. 109 CPC. Because the parties settled after circulation of the file, the ordinary appeal fee was reduced by one third under the tariff rules.

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