1112
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.042654-161629
627
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 novembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C., à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 23 décembre 2015 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec X., à Chavannes-près-Renens, demanderesse,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
1.Par jugement du 23 décembre 2015, dont les considérants
écrits ont été adressés aux parties le 17 août 2016 pour notification, le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse
C.________ était la débitrice de la demanderesse X.________ et lui devait
immédiat paiement de la somme de 63'278.85 USD, avec intérêt à 5% l’an
dès le 18 janvier 2007 (I), a arrêté les frais judiciaires de la procédure au
fond à 7’640 fr. pour la défenderesse (II), a dit que les frais judiciaires de
conciliation, arrêtés à 900 fr., étaient mis à la charge de la défenderesse
(III), a fixé l’indemnité de Me Annie Schnitzler, conseil d’office de
X., à 4’300 fr., débours, frais de vacation et TVA inclus, pour la
période du 15 mars 2012 au 11 décembre 2015 (IV), a dit que la
demanderesse bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure
de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272), tenue au remboursement de l’indemnité d’office arrêtée sous chiffre
III ci-dessus, mise à la charge de l’Etat (V), et a dit que la défenderesse
verserait à la demanderesse la somme de 8’000 fr. à titre de dépens (VI).
Par acte daté du 15 septembre 2016 et remis à la poste le
22 septembre 2016, C. a formé appel contre ce jugement, en
concluant, avec dépens de première et deuxième instances,
principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par
X.________ dans sa demande du 3 octobre 2013 soient purement et
simplement rejetées et subsidiairement à ce que les frais judiciaires soient
arrêtés à hauteur de 7'640 fr., à l’exclusion des frais de la conciliation
fixés à 900 fr., et à ce qu’ils soient mis à la charge de C.________ à
concurrence des deux tiers et à la charge de X.________ à concurrence d’un
tiers, les dépens alloués étant ramenés à hauteur de 2'866 francs.
2.L’appelante s’est acquittée, dans le délai prolongé à cet effet,
de l’avance de frais de 1'500 fr. qui lui a été demandée.
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E n d r o i t :
1.1L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance
d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12
septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]), dans les trente
jours à compter de la notification de la décision ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Le délai est soumis aux règles de computation des art. 142 à
146 CPC. En particulier, si le dernier jour est un dimanche, le délai expire
le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).
Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les décisions sont notifiées par envoi
recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. L’acte
est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses
employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même
ménage (art. 138 al. 2 CPC).
1.2En l’espèce, il ressort des justificatifs de distribution du
courrier produits par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne que
le pli recommandé n° 98.33.124450.00571146 contenant le jugement
attaqué motivé a été notifié au destinataire C.________ à la date du 19 août
2016.
Le délai d’appel de trente jours a donc commencé à courir le
lendemain, 20 août 2016. Il est arrivé à échéance le dimanche 18
septembre 2016 et reporté au mardi 20 septembre 2016, le lundi 19
septembre 2016 étant un jour férié dans le canton de Vaud (art. 142 al. 3
CPC). L’appel, déposé le 22 septembre 2016 à 19h18 (selon le timbre
postal) est donc manifestement tardif, de sorte qu’il doit être déclaré
irrecevable.
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2.En conclusion, l'appel, tardif, doit être déclaré irrecevable
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), compensés avec l’avance de frais
effectuée (art. 111 al. 1 CPC), seront mis à la charge de l'appelante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
C.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-C.,
-Me Annie Schnitzler (pour X.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :