1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.034652-162219-PES
416
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 septembre 2017
Composition : M. ABRECHT, président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffier :M. Steinmann
Art. 127 CO
Saisie par renvoi du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel
interjeté par O., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement
rendu le 25 septembre 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans
la cause divisant l’appelante d’avec D., à Lausanne, défendeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants :
1.O., née en 1948, dont le nom était précédemment
O., a travaillé du 1
er
mars 1982 au 31 octobre 1992 en qualité
d’employée d’exploitation au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-
après : CHUV). De ce fait, elle était affiliée auprès de la Caisse de pensions
de l’Etat de Vaud (ci-après : CPEV).
Le 23 septembre 1992, O.________ a signé un questionnaire à
l’attention de la CPEV, dans lequel elle a demandé le remboursement, en
espèces, de sa prestation de départ, indiquant qu’elle était mariée et
cessait toute activité lucrative.
Par courrier du 24 novembre 1992, la CPEV a écrit à O.________
que celle-ci remplissait l’une des conditions de remboursement en espèces
de sa prestation de départ et qu’un montant de 53'301 fr. 30, soit 58'769
fr. 20 dont à déduire l’impôt à la source, lui serait versé, par chèque du 1
er
décembre 1992, sur son compte bancaire. La CPEV a en outre précisé à
O.________ que, durant le délai de 30 jours entre la fin des rapports de
travail et le versement, elle était assurée contre les risques d’invalidité
définitive et de décès.
2.Le 12 avril 1993, O.________ a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après: Office AI) une
demande tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité.
3.Du 1
er
septembre 1993 au 30 septembre 1995, O.________ a
travaillé comme employée de maison à 40% dans l’institution [...], à
Lausanne. Pendant cette période, elle a été affiliée au titre de la
prévoyance professionnelle auprès du Fonds de prévoyance de
l’association vaudoise des organismes privés pour enfants, adolescents et
adultes en difficulté et de l’association vaudoise des travailleurs de
- 3 -
l’éducation spécialisée (ci-après : fonds AVOP-AVTES), devenu, le
1
er
janvier 2009, Previva Fonds de prévoyance des professionnels du
travail social. Dans sa demande d’affiliation du 27 septembre 1993, elle a
notamment indiqué qu’elle jouissait d’une pleine capacité de travail,
qu’elle n’avait pas subi d’incapacité de travail partielle ou totale
supérieure à trois semaines pour cause de maladie ou d’accident au cours
des 12 derniers mois et qu’elle ne souffrait, à sa connaissance, ni d’une
infirmité, ni des suites d’une maladie ou d’un accident.
4.Par décision du 26 août 1996, l'Office AI a mis O.________ au
bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité avec effet rétroactif
au
1
er
octobre 1993. Les avis médicaux contenus dans le dossier AI de
O.________ indiquent que son incapacité de travail a débuté le 1
er
novembre 1992 et que le besoin de traitement médical s’est manifesté le
22 avril 1993.
5.a) Le 22 janvier 1997, O.________ a adressé au fonds AVOP-
AVTES une demande de prestations d’invalidité, qui a été refusée en date
du 21 mai 1997, au motif que l’incapacité de travail à l’origine de son
invalidité était, selon la décision de l’Office AI précitée, antérieure à son
affiliation au fonds AVOP-AVTES.
b) Le 23 juin 1997, O.________ a saisi le Tribunal des
assurances du Canton de Vaud (ci-après : TAss VD) d’une demande
tendant au paiement, par le fonds AVOP-AVTES, de prestations
d’invalidité. Dans cette procédure, O.________ a été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire et représentée successivement par trois avocats,
dont Me D.________ en dernier lieu. Ce dernier a été désigné en qualité de
conseil d’office le 11 janvier 2000, étant précisé qu’il avait préalablement
informé le TAss VD de sa constitution en qualité de nouveau conseil de
O.________ le 30 juin 1999 et qu’il avait consulté le dossier au TAss VD le 5
octobre 1999.
- 4 -
Invité, pour le compte de O., à se déterminer sur des
pièces produites dans la procédure, D. a sollicité, à quatorze
reprises entre le
7 octobre 1999 et le 30 novembre 2000, du TAss VD des prolongations de
délai, invoquant notamment un manque de temps pour examiner le
dossier, une impossibilité d’en conférer avec sa cliente, un manque
d’informations, une surcharge de travail, une hospitalisation d’urgence ou
encore un accident de la circulation ayant perturbé sa journée. Il n’a pas
déposé de déterminations finales auprès du TAss VD, lequel a dès lors
statué sur la base des documents au dossier.
Lors de leurs auditions devant la Chambre patrimoniale
cantonale, les parties ont expliqué que c’était le mari de O., dont
D. était également le conseil dans le cadre d’une procédure de
prestations d’invalidité, qui avait demandé à ce dernier de s’occuper du
litige de son épouse. O.________ a déclaré avoir rencontré D.________ une
fois, lors d’un rendez-vous pris par son époux, dont elle ne se rappelait
plus la date et lors duquel l'avocat avait dressé la liste des documents
dont il avait besoin avant de lui indiquer les démarches à entreprendre.
Elle a déclaré avoir amené ces documents à l’étude de D., y être
passée plusieurs fois mais n'avoir jamais pu le rencontrer et ne plus avoir
eu de nouvelles de sa part. Quant à D. il a déclaré qu’aux rendez-
vous fixés avec O., c’était plutôt son époux qui venait ou qui
accompagnait cette dernière et qu’à son souvenir, elle était venue quatre
à cinq fois à son étude, dont deux fois seule. Il a affirmé ne jamais avoir
reçu les documents susmentionnés de la part de O., soit ceux
actualisant l’information concernant son état de santé, raison pour
laquelle, après avoir demandé de nombreuses prolongations de délai, il
n’avait finalement rien déposé au TAss VD, l’échange d’écritures lui
paraissant complet.
c) Par jugement du TAss VD du 19 février 2001, O.________ a
été déboutée de sa demande, au motif que son incapacité de travail
invalidante remontait à la fin des rapports de travail avec son précédent
- 5 -
employeur, soit le CHUV, de sorte que le fonds AVOP-AVTES n’était pas
débiteur envers elle de prestations d’invalidité.
Ce jugement, qui pouvait faire l’objet d’un recours dans un
délai de 30 jours à compter de sa notification, a été notifié le 30 avril 2001
à D., qui l’a transmis à O. par courrier du 1
er
mai 2001 –
adressé à son domicile sis à [...] – en l’informant de la possibilité de
recourir d’ici au 30 mai 2001 et en lui fixant un rendez-vous le 4 mai 2001
pour s’entretenir avec elle.
d) D.________ a allégué qu’un entretien s’était déroulé le
4 mai 2001, lors duquel il avait informé O.________ de ses droits à
l’encontre de la CPEV, dont il avait vérifié que la prescription n’était pas
acquise. Il a en outre expliqué que lorsqu’il avait reçu l’arrêt du TAss VD, il
avait estimé que l’information essentielle à faire passer à O.________ était
la question du recours au Tribunal fédéral et que c’est en le relisant, avant
le rendez-vous avec cette dernière, qu’il avait pris conscience que le
problème se situait ailleurs, raison pour laquelle aucun recours n'avait été
déposé. Pour D., O. n’ayant pas donné suite à ce rendez-
vous, son mandat était terminé et il appartenait à cette dernière et à son
époux de faire les démarches nécessaires. Il a en effet expliqué que, de
son point de vue, il était inconcevable que ces derniers restent inactifs, la
question des prestations d’invalidité étant essentielle pour le mari de
O.. D. a ajouté qu’il était particulièrement vigilant
s’agissant de ces clients et qu’il ne les aurait jamais laissés sans
informations durant tant d’années. Quant à O., elle a allégué ne
pas se souvenir de l’entretien du 4 mai 2001, ne pas avoir été informée de
ses droits à l’encontre de la CPEV par D. et ne jamais avoir reçu de
courriers ni de téléphones de la part de ce dernier.
e) Par correspondance du 28 février 2002, le TAss VD,
considérant que la procédure était liquidée, a restitué à D.________ les
pièces produites par O.________.
- 6 -
6.Le 21 avril 2008, O.________ a déposé une demande de rente
d'invalidité de la prévoyance professionnelle auprès de la CPEV.
Par courrier du 23 juillet 2008, la CPEV a reconnu une invalidité
définitive à 100% de O.________, remontant au 1
er
novembre 1992, mais lui
a opposé la prescription des prestations.
Le 23 octobre 2009, O.________ a déposé auprès du TAss VD
une demande visant à l’octroi, par la CPEV, d’une rente d’invalidité. Par
jugement du
20 septembre 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté la demande, au motif que le droit de O.________
de percevoir une rente de la part de la CPEV était prescrit en octobre 2003
au plus tard. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce
jugement par arrêt du 4 juillet 2012.
7.Par correspondance du 21 décembre 2011, D.________ a été
invité par le nouveau conseil de O., qui lui a brièvement exposé la
situation, à renoncer à invoquer la prescription jusqu’au 31 décembre
2012 pour toutes les prétentions que O. pourrait avoir contre lui.
Le 22 décembre 2011, D.________ a renoncé à se prévaloir de la
prescription jusqu’au 31 décembre 2013, ce pour autant qu'elle ne soit
pas déjà acquise.
8. Par demande du 19 juillet 2013 déposée auprès de la Chambre
patrimoniale cantonale, O.________ a ouvert action contre D., en
concluant au paiement de dommages-intérêts par 1'508'954 fr. 55 plus
intérêts ; ce montant, porté ultérieurement à 1'585'022 fr. 85, représente
essentiellement les prestations d’invalidité qui auraient été versées par la
CPEV en faveur de O. et de trois enfants, si le droit auxdites
prestations n’avait pas été prescrit.
D.________ a conclu au rejet de la demande. Dans sa réponse
du 25 octobre 2013, il a notamment invoqué la prescription des
prétentions de O.________.
-
7 -
L'audience de jugement a eu lieu le 22 septembre 2015, en
présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.
B.Par jugement du 25 septembre 2015, dont les motifs écrits ont
été adressés aux parties le 13 octobre 2015, la Chambre patrimoniale
cantonale a rejeté la demande introduite le 19 juillet 2013 par O.________
contre D.________ (I), a laissé les frais judiciaires, arrêtés à 22'904 fr., à la
charge de l’Etat (II), a fixé l’indemnité d’office du conseil de O.________ (III),
a rappelé la teneur de
l’art. 123 CPC (IV) et a condamné O.________ à verser à D.________ la
somme de 18'500 fr. à titre de dépens (V).
En droit, les premiers juges ont notamment retenu que
D.________ avait uniquement agi en qualité de conseil d'office de O.________
– cette dernière n'ayant pas apporté la preuve de l'existence d'un mandat
strictement privé qui aurait succédé au mandat d'office confié à D.________
– que ce dernier, en tant que tel, n’était pas tenu envers O.________ de
réparer le dommage dont elle se prévalait et que, le cas échéant, il
incombait à l’Etat de Vaud d’assumer cette responsabilité. Partant, les
premiers juges ont nié la légitimation passive de D.. A titre
superfétatoire, ils ont retenu, en application de l'art. 128 ch. 3 CO
(prescription quinquennale), que les prétentions que O. avait fait
valoir pour la première fois à l'encontre de D.________ le 21 décembre
2011, alors que le manque de diligence de celui-ci avait eu lieu au plus
tard en octobre 2003, étaient déjà prescrites depuis le mois d'octobre
2008 à tout le moins.
C.a) Par acte du 29 octobre 2015, O.________ a interjeté appel
contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que D.________ soit condamné à lui
verser la somme de 1'585'022 fr. 85 avec intérêt. Subsidiairement,
O.________ a conclu au renvoi de la cause devant l'autorité de première
-
8 -
instance pour examen de la responsabilité de D.________ et éventuel
complément d'instruction. L’appelante a en outre requis l'octroi de
l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par avis du 4 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a dispensé O.________ de l’avance de frais et a précisé que la
décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.
Dans sa réponse du 4 février 2016, D.________ a conclu au rejet
de l’appel.
b) Par arrêt du 19 février 2016, la Cour d’appel civile a rejeté
l’appel (I), a confirmé le jugement entrepris (II), a admis la requête
d’assistance judiciaire et désigné Me Jean-Michel Duc en tant que conseil
d’office de O., celle-ci étant astreinte à verser une franchise
mensuelle de 50 fr. au Service Juridique et Législatif (III), a dit que les frais
judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. pour O., étaient laissés à la charge
de l’Etat (IV), a arrêté l’indemnité de conseil d’office de Me Jean-Michel
Duc à 3'699 fr. 30 (V), a astreint O.________ à verser à D.________ la somme
de 2'500 fr. à titre de dépens (VI), a rappelé la teneur de l’art.
123 CPC (VII) et a dit que l’arrêt motivé était exécutoire (VIII).
En droit, la Cour d’appel civile a notamment considéré que
O.________ n’avait pas prouvé avoir conclu un mandat avec D.________
après le
1
er
mai 2001 – date à laquelle ce dernier lui avait communiqué le
jugement du TAss VD qui statuait sur la procédure pour laquelle il avait
été désigné conseil d’office –, respectivement après le 4 mai 2001 – date
du rendez-vous entre les parties allégué par D.________ –, et qu’elle n’avait
pas davantage prouvé que celui-ci aurait continué à l’assister ou à la
représenter après ces dates. Dès lors que la preuve d’un mandat privé
ayant pris place à la suite du mandat d’office n’avait pas été apportée, il
convenait de retenir que D.________ avait agi uniquement en qualité de
conseil d’office de O.________. Cela étant, la Cour d’appel civile a estimé
que l’avocat d’office devait être considéré comme un agent public au sens
-
9 -
des art. 61
al. 1 CO et 3 al. 1 ch. 13 LRECA (loi cantonale du 16 mai 1961 sur la
responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents ; RSV 170.11),
de sorte que la responsabilité pour les dommages qu’il était susceptible de
causer en violation de ses devoirs était régie par les art. 4 ss LRECA, en
particulier l’art. 5, selon lequel l’agent n’est pas personnellement tenu
envers le lésé de réparer le dommage. En conséquence, la Cour d’appel
civile a considéré, sur la base du droit et de la jurisprudence cantonale et
en l’état de la jurisprudence fédérale, que D.________ n’avait pas la
légitimation passive dans le cadre de l’action en responsabilité ouverte
contre lui, laquelle devait être rejetée. La Cour d’appel civile a en outre
relevé que les prétentions soulevées par O.________ à l’encontre de
D.________ n’étaient pas soumises à la prescription quinquennale de l’art.
128 ch. 3 CO – cette disposition ne s’appliquant pas à une action en
dommages-intérêts – mais au délai de prescription ordinaire de 10 ans
prévu par l’art. 127 CO. La question de la prescription pouvait néanmoins
rester ouverte au vu du sort réservé à celle de la légitimation passive.
D.a) O.________ a exercé un recours en matière civile au Tribunal
fédéral contre cet arrêt, en concluant à ce que D.________ soit condamné à
lui verser la somme de 1'585'022 fr. 85 avec intérêt à 5% dès le 27
novembre 2014, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à
l’autorité précédente, voire à l’autorité de première instance.
b) Par arrêt 4A_234/2016 du 19 décembre 2016, publié aux
ATF 143 III 10, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le
recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour d’appel civile
pour suite de la procédure (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 8'000
fr., à la charge de D.________ (2), a dit que D.________ verserait à l’avocat
de O.________ une indemnité de
9'000 fr. à titre de dépens, étant précisé que la caisse du Tribunal fédéral
verserait audit avocat une indemnité de 9'000 fr. à titre d’honoraires
d’avocat d’office au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés (3)
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10 -
et a communiqué l’arrêt aux mandataires des parties, ainsi qu’à la Cour de
céans (4).
En droit, le Tribunal fédéral a d’abord relevé que le mandat
d’office de D.________ se rapportait à la défense des intérêts de O.________
dans la procédure judiciaire ouverte contre le fonds AVOP-AVTES – laquelle
s’était terminée avec l’entrée en force du jugement du 19 février 2001 du
TAss VD – et que, selon les constatations de la Cour de céans, O.________
n’avait pas apporté la preuve qu’elle avait confié un mandat privé à
D.________ après que le mandat d’office avait pris fin en 2001. En outre, le
Tribunal fédéral a considéré que comme la portée du mandat privé de
1999 allégué par O.________ n’était pas connue, cette dernière ne pouvait
pas fonder ses prétentions en dommages-intérêts sur la mauvaise
exécution de ce mandat. En conséquence, il n’y avait pas place pour une
responsabilité de D.________ sur la base d’un mandat de choix mais
uniquement en tant qu’avocat d’office. Cela étant, le Tribunal fédéral a
retenu que l’avocat d’office, même s’il exerçait une tâche d’intérêt public,
n’était pas un agent public au sens de l’art. 61 al. 1 CO, qu’il répondait
envers la personne qu’il assistait d’un éventuel défaut de diligence sur la
base du droit privé fédéral et que, tant sous le droit antérieur à l’entrée en
vigueur de la LLCA (loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ;
RS 935.61) que depuis lors, le droit cantonal ne pouvait pas déroger à ce
régime en prévoyant une responsabilité exclusive de l’Etat pour le cas où
l’avocat d’office violerait son devoir de diligence. Le Tribunal fédéral a dès
lors considéré que c’était en violation du droit fédéral que la légitimation
passive de D.________ avait été niée et qu’il convenait de renvoyer la
cause à la Cour de céans pour suite de la procédure.
E.Dans le délai imparti et prolongé par la Juge déléguée de la
Cour de céans, O.________ et D.________ se sont déterminés, les 8,
respectivement
27 février 2017, sur l’arrêt du Tribunal fédéral, en concluant tous deux, en
substance, à ce que la Cour de céans statue sur le fond du litige et à ce
-
11 -
qu’un délai soit préalablement fixé à chacune des parties pour déposer un
mémoire.
Par avis du 7 mars 2017, le Président de la Cour de céans a
imparti à chaque partie un délai de 30 jours dès réception pour se
prononcer sur la question de la prescription.
Le 7 avril 2017, D.________ a déposé un mémoire relatif à la
question de la prescription, au pied duquel il a confirmé, avec suite de
frais et dépens, sa conclusion en rejet de l’appel interjeté par O..
Le 21 avril 2017, soit dans le délai prolongé à cet effet,
O. a à son tour déposé un mémoire concernant la question de la
prescription, au pied duquel elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à
ce que l’appel soit admis (1), à ce que le jugement de la Chambre
patrimoniale cantonale du 25 septembre 2015 soit réformé en ce sens que
D.________ soit condamné à lui verser un montant de 1'585'022 fr. 85, avec
intérêt à 5% dès le 27 novembre 2014 (2), subsidiairement, à ce que ledit
jugement soit réformé et annulé et la cause renvoyée à la Chambre
patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (3) et à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire gratuite (4).
E n d r o i t :
1.La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de
l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ)
qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art.
107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit
(Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ;
-
12 -
TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les références citées ;
TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19
juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même
en l’absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF
4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, Revue suisse de procédure
civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23
novembre 2001/808 et les références citées). Sous l’empire de la
procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC a les
mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 318
CPC,
p. 1268).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition
limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui
a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201
consid. 4.2) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées
devant lui. La juridiction cantonale n’est donc libre de sa décision que sur
les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la
mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis
postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. lI, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598 ; TF
5A_336/2008 du
28 août 2008 consid. 1.3 et les références citées). Les considérants de
l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l’autorité cantonale
lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ;
ATF 125 III 421
consid. 2a).
2.
2.1L’appelante reproche à l’intimé une mauvaise exécution de
son mandat d’avocat, en ce sens qu’il ne l’aurait pas informée de ses
droits à l’obtention de prestations d’invalidité de la part de la CPEV et qu’il
n’aurait pas entrepris les démarches nécessaires auprès de cette caisse
afin d’interrompre la prescription. Elle réclame dès lors la réparation de
-
13 -
son dommage, correspondant essentiellement aux prestations
d’assurance-invalidité qu’elle aurait touchées de la CPEV si l’intimé avait
agi auprès de cette caisse avant que le droit auxdites prestations soit
prescrit, c’est-à-dire avant le mois d’octobre 2003.
Le Tribunal fédéral ayant définitivement tranché la question de
la légitimation passive de l’intimé – en considérant qu’en tant que conseil
d’office, celui-ci répondait envers l’appelante d’une éventuelle violation de
ses devoirs de mandataire en vertu du droit privé fédéral –, il convient
désormais d’examiner si, comme le soutient l’intimé, les prétentions que
l’appelante fait valoir dans le cadre de la présente procédure sont
prescrites.
2.2
2.2.1La prescription extinctive ou libératoire est une institution de
droit matériel qui permet de paralyser le droit d’action lié à une créance
par suite de l’écoulement du temps. Le jugement qui accepte l’exception
de prescription rejette ainsi l’action au fond. Une fois la prescription
acquise et invoquée par le débiteur, la créance subsiste en tant
qu’obligation naturelle (Pichonnaz, in : Commentaire romand, Code des
obligations I, 2
e
éd., 2012, [ci-après : Pichonnaz, CR CO I], n. 1 et 48 ad
art. 127 CO et les références citées).
Les créances en réparation du dommage ou du tort moral
découlant de la violation d’un contrat sont soumises au délai de
prescription de dix ans de l’art. 127 CO (Pichonnaz, CR CO I, n. 21b ad art.
127 CO et les références citées). Tel est notamment le cas du droit à la
réparation du dommage en cas d’exécution défectueuse par l’avocat de
son mandat (TF 4A_103/2009 du 27 avril 2009 ; Bohnet/Martenet, Droit de
la profession d’avocat, 2009, n. 3116, p. 1225 ; Kull, Die zivilrechtliche
Haftung des Anwalts gegenüber dem Mandanten, der Gegenpartei und
Dritten, 2000, p. 144).
Aux termes de l’art. 130 al. 1 CO, le délai général de
prescription décennal de l’art. 127 CO court dès que la créance est
-
14 -
devenue exigible. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation
du débiteur consistant à verser des dommages et intérêts ou une
indemnité pour tort moral, et le droit du créancier à en exiger le
versement, ne naissent cependant pas seulement à compter du jour où le
créancier est à même d’identifier les conséquences de la violation d’une
obligation. S’il s’agit de dommages et intérêts pour violation positive d’un
contrat, la prescription court en effet, selon le Tribunal fédéral, dès la
violation du devoir contractuel pour une période de dix ans (ATF 137 III 16,
SJ 2011 I 373, désavoué par la Cour européenne des droits de l’homme [cf.
arrêt CourEDH n° 52067/10 et 41072/11 du 11 mars 2014 dans la cause
Howald Moor et autres c. Suisse] ; ATF 119 II 216 consid. 4a/aa, JdT 1995 I
117 ; ATF 106 II 134 consid. 2d, JdT 1980 I 573 ; ATF 87 II 155 consid. 3c,
JdT 1962 I 292 ; TF 4A_103/2009 précité consid. 2.2.2). Cette jurisprudence
établie est approuvée par une large partie de la doctrine (Däppen, in
Basler Kommentar, 6
e
éd., 2015, n. 11a ad art. 130 CO ; Gauch/Schluep et
alii, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, tome II, 10
e
éd.,
2014, note marginale 84.14 ; Voser, Aktuelle Probleme zivilrechtliche
Verjährung bei körperlichen Spätschäden aus rechtsvergleichender Sicht,
in : recht 2005,
pp. 121 ss ; Fournier, La prescription de l’action en dommages-intérêts :
une réflexion sur la relation délit-contrat en droit privé, au regard
notamment de l’avant-projet de modification et d’unification du droit de la
responsabilité civile, 2009,
pp. 76 ss ; Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-,
Verwirkungs- und Fatalfristen, tome I, 1975, p. 83). Elle signifie que la
prescription de la créance en dommages et intérêts peut débuter avant la
survenance même du dommage (ATF 137 III 16 précité consid. 2 ; ATF 119
II 216 précité consid. 4a/aa ;
ATF 106 II 134 précité consid. 2a et 2d ; ATF 87 II 155 précité consid. 3c ;
TF 4A_103/2009 précité consid. 2.2.2). Une partie de la doctrine critique
cette conception et considère, s’agissant d’une violation contractuelle
positive, que le délai de prescription selon l’art. 130 al. 1 CO ne commence
pas déjà à courir au moment de la violation du contrat, mais seulement
lors de la survenance du dommage (Wiegand, in : Basler Kommentar, 6
e
éd., 2015, n. 52 ad art. 97 CO ; Berti, Zürcher Kommentar, 3
e
éd., 2002, n.
-
15 -
129 ad art. 130 CO avec les références ; Berti, Verjährung vertraglicher
Schadenersatzansprüche, in : Koller (éd.), Leistungsstörungen, 2008, pp.
15 ss ; Schwander, die Verjährung ausservertraglicher und vertraglicher
Schadenersatzforderungen, 1963, p. 91 ; Pichonnaz, CR CO I, n. 5j ad art.
130 CO). En cas de comportement dommageable répété ou durable, le
délai de la prescription décennale commence à courir, selon le Tribunal
fédéral et la doctrine dominante, le jour du dernier acte illicite ou le jour
où ce comportement cesse (ATF 106 II 134 précité consid. 2d ; ATF 92 II 1
consid. 5b ; Werro, La responsabilité civile, 2
e
éd., 2011, n. 1538, p. 429).
Après que le contrat a été passé par les parties contractantes,
le débiteur peut librement renoncer à invoquer la prescription tant que
court ledit délai ; cette faculté vaut pour tous les délais de prescription.
Lorsque le délai de prescription est écoulé, quel que soit celui qui est
envisagé, il est toujours possible de renoncer à soulever l'exception de
prescription (art. 141 al. 1 CO ; ATF 132 III 226
consid. 3.3.7). La renonciation peut être de durée déterminée, pour autant
qu’elle ne dépasse pas dix ans quel que soit le délai de prescription
envisagé (ATF 132 III 226 précité consid. 3.3.8). La renonciation
« conditionnelle » est valable ; le Tribunal fédéral a en effet admis que la
clause « pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise » n’est
pas qu’une clause de style, sachant que la renonciation à la prescription
est souvent demandée dans l’urgence et que la question de la prescription
est parfois complexe (ATF 137 III 481 consid. 2.8 ; Pichonnaz, CR CO I, n.
10 ad art. 141 CO).
2.2.2En qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle
exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO; Tercier et alii, Les contrats
spéciaux, 5
e
éd., 2016, n. 4779, p. 693). Il répond à l'endroit de son
mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence
et de fidélité. S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit
accomplir son activité selon les règles de l'art
(ATF 134 III 534, consid. 3.2.2, rés. in JdT 2008 I 335, SJ 2009 I 149; ATF
134 III 361; ATF 127 III 357 consid. 1c, JdT 2002 I 192; Tercier et alii, op.
cit., n. 4782,
-
16 -
p. 693 et les autres références citées). Le devoir de fidélité implique
notamment l’obligation d’informer, de renseigner et de conseiller son
client (ATF 127 III 357 consid. 1d, JdT 2002 I 192 ; Tercier et alii, op. cit., n.
4780, p. 693).
La fin du contrat libère le mandataire de l’obligation principale.
Seules subsistent certaines obligations secondaires, telles que le devoir de
confidentialité, l’obligation de restituer le dossier et l’obligation d’éviter les
conflits d’intérêts (Tercier et alii, op. cit., n. 4662, p. 670 ; Kull, op. cit., p.
165). Dans le cas ordinaire, le contrat de mandat prend fin lorsque le
mandataire a rendu tous les services qui lui étaient (expressément ou
implicitement) demandés. L’exécution du contrat constitue donc la cause
ordinaire de son extinction (Tercier et alii, op. cit., n. 4612, p. 662). Le
mandat judiciaire de l’avocat se termine au plus tard avec le jugement de
dernière instance (Fellmann, in : Berner Kommentar, 1992, n. 198 ad art.
394 CO). Lorsqu’il reçoit une décision susceptible de recours, l’avocat
conserve l’obligation d’informer et d’orienter son client sur les suites à
donner à ladite décision, notamment s’agissant de l’opportunité de
recourir ou d’ouvrir une autre voie de droit (ATF 110 Ib 95 ;
ATF 106 II 174 ; Fellmann, op. cit., n. 417 ad art. 398 CO ;
Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2748 et 2789, pp. 1097 et 1112). L’avocat
doit en outre rendre attentif son client aux éventuelles mesures urgentes
ou nécessaires à prendre, telle que l’interruption d’un délai de prescription
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2739, p. 1093). En cas de péril en la
demeure, il doit engager les démarches nécessaires même s’il n’a pas pu
atteindre son client au préalable (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2752, p.
1098).
2.3
2.3.1L’intimé fait valoir, en substance, que l’action ouverte par
l’appelante se prescrivait par dix ans selon l’art. 127 CO et que le délai de
prescription commençait à courir au dernier moment où il aurait
prétendument violé son obligation de diligence. Or cette violation – qu’il
conteste – serait intervenue le 4 mai 2001, que l’on considère qu’il aurait
omis d’informer l’appelante de ses droits à l’encontre de la CPEV lors du
-
17 -
rendez-vous tenu à cette date ou que l’on retienne que l’appelante ne
serait pas venue à ce rendez-vous et qu’il aurait omis de la relancer par la
suite. Selon l’intimé, une telle violation ne pouvait en tout état de cause
pas avoir lieu au-delà de la fin de son mandat d’office, laquelle est
intervenue le 31 mai 2001, soit au moment de l’entrée en force du
jugement du TAss VD qui mettait fin à sa mission. L’intimé soutient donc
que le délai de prescription décennale serait arrivé à échéance le 4 mai
2011, respectivement le 31 mai 2011 dans l’hypothèse qui lui est la plus
défavorable, de sorte que les prétentions de l’appelante étaient déjà
prescrites le
22 décembre 2011, soit au moment où il a renoncé à se prévaloir de la
prescription pour autant que celle-ci ne soit pas déjà acquise.
Pour sa part, l’appelante admet que son action est soumise au
délai de prescription de dix ans de l’art. 127 CO. Elle soutient toutefois, en
substance, que ce délai ne pouvait pas commencer à courir avant le 22
décembre 2001, puisque l’intimé a violé ses obligations de mandataire au
moins jusqu’à cette date et même au-delà, en omettant de sauvegarder
ses droits à l’encontre de la CPEV. A cet égard, elle fait notamment valoir
qu’après la fin de son mandat d’office, l’intimé demeurait mandaté par elle
en vertu du mandat privé qu’elle lui avait confié en 1999, lequel l’obligeait
à entreprendre toute démarche auprès de toute caisse utile afin d’obtenir
des prestations d’invalidité LPP en sa faveur. Elle relève que même si
l’intimé l’avait informée le 4 mai 2001 de ses droits envers la CPEV, il
n’aurait nullement établi avoir mis fin à son mandat à l’issue de cette
rencontre et l’avoir invitée, elle et son époux, à faire les démarches
idoines auprès de ladite caisse. Elle précise qu’il convient de distinguer le
droit à la rente LPP – qui s’est prescrit le
1
er
octobre 2003, soit à l’échéance d’un délai de prescription de dix ans
courant dès la naissance de son droit à une rente de l’assurance-invalidité
– et le droit aux arrérages de rente soumis, pour chaque rente mensuelle,
au délai quinquennal. Cela étant, elle fait valoir que si le droit à la rente
LPP avait été demandé à temps à la CPEV, le versement des rentes
mensuelles aurait débuté le 1
er
novembre 1992, de sorte que le droit aux
arrérages aurait commencé à se prescrire, chaque mois, à compter du 1
er
-
18 -
novembre 1997. Selon elle, il y avait donc urgence à agir, en ce sens qu’à
réception du jugement du TAss VD le 1
er
mai 2001, l’intimé aurait dû
interrompre auprès de la CPEV la prescription des rentes passées, mois
après mois, avant même de pouvoir mettre fin à son mandat. Elle observe
enfin qu’à réception du dossier du TAss VD en février 2002, l’intimé aurait
dû se demander ce qu’il devait encore faire dans cette affaire. En résumé,
l’appelante est d’avis qu’en raison des manquements répétés de l’intimé
jusqu’au 22 décembre 2001 et au-delà, la prescription décennale n’a
commencé à courir qu'après cette date, de sorte qu’elle n’était pas
acquise au moment où l’intimé a renoncé à s’en prévaloir le
22 décembre 2011.
2.3.2
2.3.2.1En l’espèce, en tant que créance en réparation du dommage
fondé sur la violation d’un contrat de mandat, les prétentions que
l’appelante fait valoir contre l’intimé sont soumises à la prescription
décennale de l’art. 127 CO et non à la prescription quinquennale de l’art.
128 CO comme déjà relevé par la Cour d’appel civile dans son arrêt du 19
février 2016 (cf. supra, lettre C/b), cette question n’ayant pas fait l’objet
d’un examen par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi. Les parties
admettent d’ailleurs toutes deux que le délai de prescription applicable est
celui de l’art. 127 CO.
Le dommage dont se prévaut l’appelante n’est survenu que le
1
er
octobre 2003, date à laquelle ses prétentions à l’encontre de la CPEV
se sont prescrites, soit dix ans après le début de son droit à une rente de
l’assurance-invalidité (art. 41 al. 1 aLPP [Loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004] ; TFA B 109/04 du 18 avril
2005, consid. 1.1). La jurisprudence constante du Tribunal fédéral, tout
comme la doctrine majoritaire, commandent toutefois de retenir, comme
point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité
contractuelle ouverte par l’appelante, le moment de l’éventuelle violation
du contrat, indépendamment de celui de la survenance du dommage. La
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après :
-
19 -
CourEDH) (cf. arrêt CourEDH n° 52067/10 et 41072/11 du 11 mars 2014
précité), qui a désavoué le Tribunal fédéral à la suite de l’arrêt paru aux
ATF 137 III 16, ne change pas ce constat. D’une part, cette jurisprudence
n’est pas transposable au cas d’espèce, la CourEDH s’étant uniquement
prononcée sur la question de la non-conformité à la CEDH (Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ; RS 0.101) des règles de la prescription dans le cas
spécifique des victimes de maladies qui ne peuvent être diagnostiquées
que de longues années après les évènements pathogènes. D’autre part, le
Tribunal fédéral n’a à ce jour pas précisé dans quelle mesure les principes
jurisprudentiels régissant le dies a quo de la prescription qu’il appliquait
jusqu’alors dans ce domaine étaient modifiés. Dans ces circonstances, il
n’y a pas de motifs de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral et
de l’avis de la doctrine majoritaire concernant le point de départ de la
prescription décennale des prétentions en matière de responsabilité
contractuelle. Il convient dès lors de retenir que le délai de prescription de
dix ans a commencé à courir dès l’éventuelle violation du contrat par
l’intimé ou, plus précisément, dès le jour de la dernière violation
contractuelle s’agissant d’un comportement répété et durable (cf. supra,
consid. 2.2.1).
2.3.2.2Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas lieu
d’examiner si l’intimé a violé ses obligations contractuelles dans le cadre
d’un mandat privé qui aurait perduré après que son mandat d’office a pris
fin. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a en effet considéré qu’il
n’y avait pas de place pour une responsabilité de l’intimé sur la base d’un
mandat d’avocat de choix, en relevant, d’une part, que la constatation de
fait de la Cour de céans selon laquelle l’appelante n’avait pas apporté la
preuve qu’elle avait confié un mandat privé à l’intimé après la fin du
mandat d’office n’était pas contestée et, d’autre part, que comme la
portée du mandat privé de 1999 n’était pas connue, l’appelante ne
pouvait pas fonder ses prétentions sur la mauvaise exécution de ce
mandat (arrêt TF consid. 2.1 en rapport avec le consid. 2.2). Ces
considérations lient la Cour de céans, de sorte que les éventuels
-
20 -
manquements de l’intimé à l’égard de l’appelante ne doivent examinés
que dans le cadre de son mandat d’office.
2.3.2.3 L’appelante reproche en substance à l’intimé de ne pas l’avoir
informée de ses droits envers la CPEV et de ne pas avoir sauvegardé ceux-
ci, notamment en omettant d’interrompre la prescription de son droit à
des prestations LPP. Elle soutient que l’urgence commandait que l’intimé
interrompe immédiatement la prescription des arrérages de rente dès la
réception du jugement du TAss VD le
1
er
mai 2001 et ce avant même qu’il puisse mettre fin à son mandat.
L’intimé conteste pour sa part avoir violé un quelconque devoir, affirmant
que lors d’un entretien tenu le 4 mai 2001 – auquel l’appelante nie avoir
participé –, il aurait informé cette dernière de ses droits à l’encontre de la
CPEV, dont il avait vérifié que la prescription n’était pas acquise ; selon les
dires de l’intimé, l’appelante n’aurait pas donné suite à ce rendez-vous, de
sorte qu’il aurait considéré que son mandat était terminé et qu’il
appartenait à celle-ci et à son époux de faire les démarches nécessaires.
En l’espèce, les versions des faits présentées par chacune des
parties, notamment quant à l’entretien du 4 mai 2001, divergent. La
question de savoir si l’intimé a dûment informé l’appelante de ses droits à
l’encontre de la CPEV et si son mandat de conseil d’office lui imposait
d’agir pour interrompre la prescription à l’égard de cette caisse peut
toutefois rester ouverte à ce stade. En effet, le Tribunal fédéral relève,
dans les considérants de droit de l’arrêt de renvoi qui lient la Cour de
céans, que « le mandat d’office de l’intimé se rapportait à la défense des
intérêts de la recourante dans la procédure judiciaire ouverte contre le
Fonds AVOP-AVTES, laquelle s’est terminée avec l’entrée en force du
jugement du 19 février 2001 du Tribunal des assurances ». Il faut en
déduire que le mandat d’office de l’intimé a pris fin le 31 mai 2001, date à
laquelle le jugement du TAss VD est entré en force. Une telle
interprétation est d’ailleurs conforme à la jurisprudence et à la doctrine
susmentionnées (cf. supra, consid. 2.2.2), qui impliquent que le mandat
judiciaire de l’avocat se termine au plus tard lorsque le jugement devient
définitif, l’avocat conservant l’obligation d’informer et d’orienter son client
-
21 -
sur les suites à y donner tant qu’il est susceptible de recours. Il s’ensuit
que les éventuels manquements de l’intimé invoqués par l’appelante –
dont le dernier constitue le point de départ du délai de prescription
décennale – ne pouvaient avoir lieu que jusqu’au 31 mai 2001, puisque les
obligations de diligence et de fidélité du mandataire prennent fin avec le
mandat.
Dès lors que le délai de prescription du droit à la rente LPP de
l’appelante arrivait à échéance le 1
er
octobre 2003, soit près de deux ans
et demi après l’entrée en force du jugement du TAss VD le 31 mai 2001, et
que les arrérages de rente se prescrivaient déjà à cet instant, de mois en
mois, depuis le 1
er
novembre 1998 (soit cinq ans et un mois après le début
de son droit à une rente de l’assurance-invalidité selon l’art. 41 al. 1 aLPP ;
TFA B 109/04 précité consid. 1.1), on ne saurait considérer que la fin du
mandat d’office a entraîné une situation de péril en la demeure pour
l’appelante qui aurait contraint l’intimé à continuer d’agir en sa faveur au-
delà du 31 mai 2001 (art. 405 al. 2 CO). On ne saurait davantage suivre
celle-ci lorsqu’elle soutient que l’intimé aurait encore dû se demander ce
qu’il devait faire lorsqu’il a reçu les pièces en retour du TAss VD le 28
février 2002, de sorte que la prescription ne pouvait courir avant cette
date. En effet, l’intimé était alors uniquement tenu de retourner ces pièces
à l’appelante en vertu de son obligation secondaire de restituer le dossier
qui – à l’inverse de l’obligation de diligence et de fidélité – perdure après la
fin du mandat (cf. aussi Bohnet/Martenet, op. cit.,
n. 3120, pp. 1226-1227, qui considèrent que la transmission de
correspondances ou de documents reçus par l’avocat après la fin du
mandat et destinés à son ancien client s’opère selon les règles sur la
responsabilité fondée sur la confiance). Admettre que l’avocat d’office
assumerait encore une obligation de diligence et de fidélité après la fin de
la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle il a été mandaté aurait
pour conséquence que le délai de la prescription puisse commencer à
courir des mois, voire des années, après qu’il a terminé sa mission. Un tel
résultat serait non seulement contraire à l’institution d’une prescription
dans les relations contractuelles, mais également au principe même de la
-
22 -
sécurité du droit, puisqu’il ne serait plus possible pour un conseil d’office
de savoir jusqu’à quand sa responsabilité peut être engagée.
2.3.2.4En définitive, la Cour de céans considère que le délai de
prescription a commencé à courir le 31 mai 2001 pour arriver à échéance
le 31 mai 2011. Il était dès lors échu le 22 décembre 2011, soit au
moment où l’intimé a renoncé à se prévaloir de la prescription à la
condition que celle-ci ne soit pas déjà acquise. L’exception de prescription
soulevée par l’intimé doit dès lors être admise.
3.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
La requête d'assistance judiciaire formée par O.________ dans
le cadre de son appel peut être admise, les conditions fixées par l'art. 117
CPC étant réalisées. Le bénéfice de l'assistance judiciaire sera ainsi
octroyé à l'appelante avec effet au 20 octobre 2015 (date de début de
préparation du mémoire d'appel, selon la liste des opérations produites),
Me Jean-Michel Duc étant désigné comme conseil d'office de l'appelante.
Celle-ci sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50
fr. dès et y compris le 1
er
mars 2016 en mains du Service juridique et
législatif du Canton de Vaud en application de l'art. 123 CPC (art. 5 RAJ).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
pour l'appelante (art. 22 al. 8 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5] et 106 al. 1 CPC), seront laissés à la
charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant précisé que le présent
arrêt peut être rendu sans frais, l’art. 5 al. 1 TFJC prévoyant qu’il n’est pas
perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d’une
cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral.
L'appelante, qui succombe, doit verser à l'intimé la somme de
4’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 et 20 al. 2
- 23 -
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]; art. 122 al. 1 let. d CPC).
Compte tenu de la liste des opérations et débours produite le
28 août 2017 par Me Jean-Michel Duc, conseil d'office de l'appelante,
l’indemnité de ce dernier peut être fixée à 6'621 fr. 05. Ce montant
comprend un défraiement de
3'420 fr. pour les opérations effectuées jusqu’à la notification du dispositif
de l’arrêt de la Cour de céans du 19 février 2016 – étant précisé que
seules les opérations à partir du 20 octobre 2015 ont été prises en compte
et que 19 heures ont été admises à ce titre – ainsi qu’un défraiement de
2'700 fr. pour les opérations effectuées à la suite du renvoi de la cause par
le Tribunal fédéral, soit à compter du 5 janvier 2017, étant précisé que 15
heures ont été admises pour ces opérations-ci. A ces montants s’ajoutent
la TVA par 489 fr. 60 (8% de 6'120 fr.) et le remboursement des débours
par 10 fr. 60, correspondant aux deux lettres signature des 29 octobre
2015 et
7 avril 2017 figurant dans la liste des opérations, plus 0 fr. 85 de TVA.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais de justice et de
l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
24 -
III. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Jean-Michel
Duc étant désigné comme conseil d'office de l'appelante
O.________ et celle-ci étant astreinte à verser une franchise
mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) au Service Juridique et
Législatif, à Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs) pour l'appelante O., sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
V. L'indemnité de Me Jean-Michel Duc, conseil d'office de
l'appelante O., est arrêtée à 6'621 fr. 05 (six mille six
cent vingt et un francs et cinq centimes).
VI. L'appelante O.________ doit verser à l'intimé D.________ la
somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII.La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
de justice et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge
de l'Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
25 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour O.),
-Me Nicolas Gilliard (pour D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :