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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.011197-170238
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 mars 2017
Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge déléguée
Greffier :M.Steinmann
Art. 101 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par D., à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 14 juillet 2016 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec
A.S. et B.S.________, à Pers-Jussy (France), demandeurs, la juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Par jugement du 14 juillet 2016, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 1
er
novembre suivant, la Chambre patrimoniale cantonale a
notamment dit que D.________ devait payer à A.S.________ et B.S.,
solidairement entre eux, la somme de 170'008 fr. 80, plus intérêt à 5%
l’an dès le 9 décembre 2009, et la somme de 203 fr. à titre de frais de
poursuite (I), a définitivement levé l’opposition totale formée par
D. au commandement de payer notifié le 25 octobre 2012 dans la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne (II), a
mis les frais judiciaires, arrêtés à 18'423 fr., à la charge de D.________ (III),
a astreint cette dernière à rembourser à A.S.________ et B.S.,
créanciers solidaires, la somme de 17'681 fr. 50 versée au titre de leur
avance des frais judiciaires (IV), a astreint D. à rembourser à
A.S.________ et B.S., créanciers solidaires, la somme de 1'200 fr.
versée au titre de la procédure de conciliation (V) et a dit que D.
devait verser à A.S.________ et B.S., créanciers solidaires, la
somme de 9'500 fr. à titre de dépens (VI).
2.Par acte du 3 février 2017, D. a interjeté appel contre
le jugement susmentionné, en concluant en substance, avec suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle ne soit pas
débitrice de B.S.________ et A.S.________ de la somme de 170'808 fr. 80
plus intérêt à 5% l’an dès le 9 décembre 2009, ni de la somme de 203 fr.
correspondant aux frais de poursuite, ni des frais et dépens judiciaires (II),
subsidiairement à ce que l’augmentation des conclusions en cours
d’instance soit déclarée irrecevable, de sorte qu’elle soit débitrice de
B.S.________ et A.S.________ de la somme de 164'628 fr. (USD 176'924.00)
plus intérêt à 5% l’an dès le 25 octobre 2012 (III), plus subsidiairement à
ce que les frais et dépens judiciaires soient modifiés en ce sens que les
dépens soient ramenés à hauteur de 6'000 fr. et que les frais de la
procédure de conciliation à hauteur de 1'200 fr. ne soient pas dus (IV).
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3.Par courrier du 10 février 2017, le greffe de la Cour d’appel
civile a imparti à D.________ un délai au 28 février 2017 pour s’acquitter
d’une avance de frais consécutive au dépôt de la requête d’appel, d’un
montant de 2'700 francs. Ce courrier a été adressé à la rue [...], [...]
Lausanne, conformément aux instructions qui avaient été données par
D.________ à la Chambre patrimoniale cantonale. Il a été réceptionné par
[...], qui a téléphoné au greffe de la cour de céans pour indiquer un refus
de le faire suivre.
Le 13 février 2017, D.________ a confirmé par téléphone au
greffe de la Cour d’appel civile que son adresse était « rue [...], [...]
Lausanne ». Par courrier du même jour envoyé à cette adresse, un délai
au
3 mars 2017 a été imparti à D.________ pour s’acquitter de l’avance de
frais susmentionnée. Ce pli a à nouveau été réceptionné par [...], qui a
téléphoné au greffe de la cour de céans pour indiquer un refus de le faire
suivre.
Par courrier recommandé du 17 février 2017, la juge déléguée
de la cour de céans a envoyé une troisième et dernière demande d’avance
de frais à l’adresse de D.________ figurant au Registre du commerce, soit
« avenue [...], [...] Lausanne », en impartissant à cette société un délai de
10 jours dès réception dudit courrier pour verser la somme de 2'700 fr. et
en l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur l’appel,
conformément à l’art. 101
al. 3 CPC. D.________ n’a pas retiré ce pli recommandé dans le délai de
garde qui arrivait à échéance le 27 février 2017.
En droit :
1.1La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance
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requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet
effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière
sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte du tribunal est
réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été
retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la
remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Un
rapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément
aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que
les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne
prend toutefois naissance qu’à partir de la litispendance (ATF 138 III 225,
consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et les références citées).
1.2En l’espèce, il incombait à l’appelante, selon les règles de la
bonne foi, de se préoccuper, dès le dépôt de la requête d’appel, de ce que
les actes judiciaires concernant la présente procédure puissent lui être
notifiés. Or, elle n’a réceptionné aucune des trois demandes de paiement
de l’avance de frais qui lui ont été envoyées, les deux premières aux
adresses qu’elle avait elle-même communiquées à l’autorité de première
instance, respectivement à la cour de céans, la troisième à son adresse
inscrite au Registre du commerce. L’appelante n’a ainsi pas entrepris le
nécessaire pour que les différentes tentatives d’envois concernant la
demande de paiement de l’avance de frais puissent aboutir. Ce
comportement constitue une violation des règles de la bonne foi et
démontre en outre l’absence d’intérêt de l’appelante à poursuivre la
procédure entamée ; elle doit dès lors en supporter les conséquences
(Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 28 ad art. 138 CPC et les arrêts cités).
L’avance de frais doit dès lors être considérée comme impayée
dans le délai prolongé de dix jours imparti à cet effet, lequel courait dès le
28 février 2017 – soit dès le lendemain de l’échéance du délai de garde de
sept jours du pli recommandé du 17 février 2017 (art. 138 al. 3 let. a CPC)
– et est arrivé à échéance le 9 mars 2017. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu
d’entrer en matière sur l’appel conformément à l’art. 101 al. 3 CPC.
2.Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-D.________
-Me Olivier Righetti (pour A.S.________ et B.S.________)
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :