1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.048158-161647
666
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 décembre 2016
Composition : M. ABRECHT, président
MM. Colombini et Muller, juges
Greffier :M.Steinmann
Art. 507, 520 al. 1, 520a CC
Statuant sur l’appel interjeté par V., à Lutry,
défenderesse, contre le jugement rendu le 3 mai 2016 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec
A.Z. et B.Z.________, à Pully, demanderesses, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 mai 2016, dont les motifs ont été envoyés
aux parties le 26 août 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a admis
les conclusions prises par A.Z.________ et B.Z.________ dans leur demande
du
19 novembre 2012 déposée à l’encontre de V.________ (I), a annulé le
testament oral de C.Z., décédé le 18 juin 2011, homologué par la
Justice de paix le 22 août 2011 (II), a dit que V. n’avait ni la qualité
d’héritière, ni la qualité de légataire dans la succession de C.Z.________
(III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a fixé les frais
judiciaires à 15'163 fr. à la charge de l’Etat pour V.________ (V), a dit que
V.________ était, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la
charge de l’Etat (VI) et a dit que V.________ devait verser à A.Z.________ et
B.Z., solidairement entre elles, la somme de 18'900 fr. à titre de
dépens, débours compris (VII).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que
C.Z. avait la pleine possession de ses facultés intellectuelles
jusqu’à son décès le 18 juin 2011 et qu’il avait valablement exprimé en
conscience ses dernières volontés à deux témoins simultanément en les
chargeant de rédiger le testament oral litigieux, dont l’annulation était
requise par A.Z.________ et B.Z.. Ils ont en outre relevé qu’au
moment de l’établissement de cet acte, le 17 juin 2011, C.Z., qui
était décédé le lendemain, se trouvait bien en danger de mort imminent,
qu’il pouvait être admis que l’un des témoins avait rédigé ledit testament
dans le délai prescrit de 24 heures et que les deux témoins l’avaient remis
ensuite ensemble à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron à temps,
puisqu’ils s’étaient rendus auprès de cet office le jour même, soit le
vendredi 17 juin 2011, puis, les portes étant closes, qu’ils y étaient
retournés le lundi 20 juin suivant. Relevant que la date, y compris le lieu,
n’était pas mentionnée dans le testament oral litigieux, seule la date
d’homologation y figurant, les premiers juges ont toutefois estimé que
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celui-ci n’était pas valable, de sorte que les conclusions de la demande
déposée par A.Z.________ et B.Z.________ devaient être admises et
l’intégralité des conclusions de la réponse et demande reconventionnelle
de V.________ rejetée.
B.Par acte du 23 septembre 2016, V.________ a interjeté appel
contre le jugement susmentionné, en concluant, en substance, avec suite
de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les conclusions prises par
A.Z.________ et B.Z.________ dans leur demande du 19 novembre 2012
soient rejetées (II a), que le testament oral de feu C.Z., décédé le
18 juin 2011, homologué par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron
le 22 août 2011, soit déclaré valable (II b), que V. soit reconnue
héritière, respectivement légataire, à hauteur d’un quart de la succession
de feu C.Z.________ (II c), que la cause soit renvoyée à la Chambre
patrimoniale cantonale pour qu’elle poursuive son instruction sur les
autres conclusions que celles traitées dans le jugement attaqué, soit les
conclusions de la réponse et demande reconventionnelle du 18 avril 2013
(II d), que les frais judiciaires d’un montant de 15'163 fr. soient mis à la
charge d’A.Z.________ et B.Z.________
(II e), le chiffre VI du dispositif du jugement attaqué étant en conséquence
supprimé (II f), et qu’A.Z.________ et B.Z., solidairement entre elles,
doivent paiement d’un montant déterminé à dire de justice relatif aux
dépens de première et de seconde instance (II g), le jugement entrepris
étant maintenu pour le surplus.
V. a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel. Par ordonnance du 10
octobre 2016, le Juge délégué de la cour de céans a fait droit à cette
requête avec effet au
23 septembre 2016, V.________ ayant notamment été dispensée d’avance
de frais.
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Invitées à se déterminer, A.Z.________ et B.Z.________ ont
déposé une réponse le 23 novembre 2016, dans laquelle elles ont conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.Z., née le 25 octobre 1973, et B.Z., née le
20 juillet 1976, sont les filles de feu C.Z., né le 4 juin 1945, divorcé
de [...] et décédé le 18 juin 2011.
V. était la concubine de feu C.Z..
2.A.Z. et B.Z., d’une part, et V., d’autre
part, ont été en conflit ouvert, ce qui a déclenché un état dépressif de feu
C.Z., ce dernier ayant été hospitalisé à la Clinique La Métairie
durant trois semaines en septembre 2008.
3.Feu C.Z. s’est vu diagnostiquer une fibrose pulmonaire
en février 2011.
4.Après avoir fêté son anniversaire, le 13 juin 2011, à son
domicile avec plusieurs amis, dont C., qui connaît V., et
F., ami proche, C.Z. a consulté son médecin le mardi 14
juin 2011. Il a été hospitalisé à la Clinique Cécil le lendemain, puis
transféré aux soins intensifs le 16 juin 2011. Le 17 juin 2011, feu
C.Z.________ était en permanence sous appareils respiratoires et dans un
état de faiblesse très avancé.
Le diagramme des soins de feu C.Z.________ indique que ce
dernier était orienté, le 16 juin 2011 aux environs des 8, 10, 12, 16 et 20
heures,
le 17 juin 2011 aux environs des 2, 8 et 20 heures et le 18 juin 2011 aux
environs des 6, 8 et 20 heures. Le personnel médical a administré à feu
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C.Z.________ du Solumedrol dès le 16 juin 2011 aux environs de 8 heures,
du Temesta dès le
17 juin 2011 aux environs de 9 heures et de la morphine dès le 17 juin
2011 aux environs de 13 heures. Feu C.Z.________ portait en outre un
masque à oxygène, qu’il ne devait pas enlever, sauf pour boire. Il
communiquait essentiellement par gestes avec ses interlocuteurs,
notamment en acquiesçant de la tête ou en faisant un geste pour indiquer
s’il avait soif, ces derniers faisant les questions et les réponses. La
doctoresse J., anesthésiste, responsable de l’unité des soins
intensifs de la Clinique Cécil, qui s’est occupée de feu C.Z., a
proposé d’intuber celui-ci pour prolonger sa vie, sauf décision contraire de
sa part.
5.Le 17 juin 2011, feu C.Z.________ a demandé à V.________ de
contacter F.________ et C.________ afin qu’ils se rendent immédiatement à
son chevet, sans qu’ils en connaissent les motifs. Ceux-ci ont interprété
cette invitation en ce sens que feu C.Z., qui n’avait pas rédigé de
testament olographe et n’avait pas fait dresser de testament par acte
authentique, souhaitait régler les modalités de ses dernières volontés. Le
sujet avait déjà été évoqué avec feu C.Z. dans l’année ou les deux
années précédentes, dans la mesure où celui-ci n’était pas marié avec
V.________ et qu’il assumait l’entier des frais du ménage. C.________ s’est
dès lors renseigné auprès du notaire K..
Ce notaire a confirmé avoir reçu un appel téléphonique de
C. avant le décès de feu C.Z., lui demandant des
renseignements au sujet des modalités d’établissement d’un testament
lorsque la personne est sur le point de mourir et ne peut plus écrire. Il a
expliqué à son interlocuteur qu’un notaire pouvait être mandaté, mais que
lui-même n’était pas disponible. Il doutait qu’un autre notaire disponible
puisse être trouvé dans un laps de temps aussi court. Reprenant les
dispositions légales, K. a indiqué à C.________ qu’un testament oral
pouvait être établi. Il a parlé avec C.________ de la réserve et de la quotité
disponible pour une personne divorcée avec enfants et a indiqué que la
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Justice de paix de Cully était compétente pour recevoir le dépôt du
testament si le testateur était domicilié à Lutry.
Après avoir établi un projet de texte prévoyant une part de 25
% en faveur de V., C. et F.________ ont rendu visite à feu
C.Z.________ le vendredi 17 juin 2011, en fin de matinée, vers 11 heures, le
personnel soignant n’ayant aucune objection aux visites des familiers, le
cas échéant accompagnés. V.________ était déjà au chevet de feu
C.Z.. J. était à proximité de ce dernier lorsqu’elle a autorisé
F.________ et C.________ à le voir. Elle n’est pas restée lorsqu’elle a appris le
motif de la visite. D.Z., frère du malade, a tenté d’empêcher
F. et C.________ de rendre visite à feu C.Z.. C. a
expliqué à ce dernier les modalités du testament oral et lui a indiqué ce
qu’il était possible de faire, sur la base des notes prises lors du téléphone
explicatif avec le notaire K.. Feu C.Z. était parfaitement
conscient et a adhéré aux indications données par C., notamment
s’agissant du testament oral et du quart disponible. F. et
C.________ ont recueilli la volonté de feu C.Z., qui n’a pas dicté ses
dernières volontés. Ils ont soumis à feu C.Z. le projet de texte
prévoyant une part de 25 % en faveur de V.. Feu C.Z. a
tenté de le signer, mais il n’en était pas capable et a affolé les appareils
auxquels il était relié. La visite de F.________ et C.________ a duré trois
quarts d’heure, alors que la discussion au sujet du testament a duré
quelques minutes.
En quittant la clinique, C.________ et F.________ n’ont pas
informé la famille de C.Z.________ que celui-ci avait fait établir un
testament oral. Ils se sont rendus chez C., lequel a rédigé le
testament vers 13 heures ou 14 heures, en retranscrivant ce qu’ils avaient
discuté avec feu C.Z.. F.________ et C.________ se sont ensuite
déplacés à la Justice de paix pour y déposer l’acte, mais les portes étaient
closes. Ils y sont retournés le lundi suivant 20 juin 2011. A cette occasion,
la greffière a accusé réception du testament en y apposant un timbre
humide portant la date du jour, et en a remis copie à F.________ et
C.________.
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Feu C.Z.________ n’a jamais indiqué à sa famille son désir de
rédiger ses dernières volontés, alors qu’A.Z., B.Z., ses
frères, son ex-épouse et V.________ se sont succédé à son chevet lors de
ses derniers jours.
6.Feu C.Z.________ est décédé le 18 juin 2011, vers 15 heures, à
la Clinique Cécil, à Lausanne.
7.Dans une attestation du 4 juillet 2011, la Dresse J.________ a
notamment confirmé que feu C.Z.________ était sain d’esprit et qu’il avait
la pleine possession de ses facultés intellectuelles jusqu’à son décès le 18
juin 2011, qu’il jouissait de ses facultés lui permettant d’exprimer
valablement en conscience ses dernières volontés mais qu’il n’était pas
physiquement capable de les écrire.
8.Le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a homologué le
22 août 2011 le document dactylographié et signé par F.________ et
C.________ dont la teneur est la suivante :
« Nous, F.________ domicilié à [...] et C.________ domicilié à [...]
dressons acte des dernières volontés reçues oralement de Monsieur
C.Z.________ domicilié au chemin [...] à [...], lors de notre visite aux
soins intensifs de la Clinique Cécile à Lausanne le 17 juin 2011.
Monsieur C.Z.________ lègue un quart de tout ses avoirs et biens à sa
compagne Madame V.________ domiciliée également au chemin [...]
à [...], avec laquelle il vit depuis plusieurs années.
Nous affirmons que le testateur était capable de disposer et il nous a
déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières
où nous les avons reçues. » (sic)
9.Le 23 mars 2013, l’administrateur officiel de la succession de
feu C.Z.________ a établi un inventaire d’entrée duquel il ressort qu’au
18 juin 2011, l’actif successoral était de 1'504'609 fr. et le passif de
17'509 fr. 90. Selon cet inventaire et un extrait du relevé de propriété de
la commune de Cannes, feu C.Z.________ était propriétaire du tiers d’un
immeuble, sis dans cette ville, d’une valeur de 43'333 francs.
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Le 13 mars 2014, l’administrateur officiel de la succession de
feu C.Z.________ a établi un inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) duquel il
ressort qu’au 6 mai 2013, l’actif successoral était de 1'278'475 fr. 41 pour
un passif nul.
10.A.Z.________ et B.Z.________ ont ouvert action contre V.________
par requête de conciliation du 5 juin 2012. La conciliation n’ayant pas
abouti, elles se sont vu délivrer une autorisation de procéder le 22 août
Le 19 novembre 2012, A.Z.________ et B.Z.________ ont saisi la
Chambre patrimoniale cantonale d’une demande au fond, au pied de
laquelle elles ont conclu, en substance, sous suite de frais et dépens, à ce
que le testament oral de C.Z., homologué par la Justice de paix le
22 août 2011, soit déclaré nul et de nul effet, subsidiairement à ce qu’il
soit annulé (I) et à ce que par conséquent, V. n’ait ni la qualité
d’héritière, ni la qualité de légataire dans la succession du défunt
prénommé.
Par réponse et demande reconventionnelle du 18 avril 2013,
V.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement au rejet des conclusions de la demande d’A.Z.________ et
B.Z.________ (I) et, reconventionnellement, à ce qu’il soit dit qu’elle est
héritière de feu C.Z.________ à hauteur d’un quart de la succession de
celui-ci (II), qu’en conséquence, elle a droit à une part représentant au
moins 527'608 fr. dans le cadre de ladite succession (III), à ce que le
partage de ladite succession soit ordonné (IV) et à ce qu’un notaire soit
commis afin de formuler des propositions de partage (V).
Reconventionnellement et à titre subsidiaire, V.________ a encore conclu à
ce qu’il soit dit qu’elle est légataire de feu C.Z.________ à hauteur d’un
quart de la succession de celui-ci, soit une part représentant au moins
527'608 fr. (VI), et qu’en conséquence, A.Z.________ et B.Z.________,
conjointement et solidairement entre elles ou chacune pour la part que
justice dira, sont ses débitrices et lui doivent immédiat paiement de la
somme d’au moins 527'608 fr. (VII).
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Par réponse sur demande reconventionnelle du 1
er
octobre
2013, A.Z.________ et B.Z.________ ont conclu à libération des conclusions
reconventionnelles susmentionnées.
Par prononcé du 10 septembre 2014, motivé le 3 novembre
suivant, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la
requête d’A.Z.________ et B.Z.________ du 14 août 2014 tendant à limiter la
procédure à la question de la validité du testament oral invoqué par
V.________. Par arrêt du 15 janvier 2015, notifié aux parties le 18 février
suivant, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a confirmé ce
prononcé.
Renonçant à l’audience de plaidoiries finales, les conseils des
parties ont déposé des plaidoiries écrites le 31 août 2015, puis des
plaidoiries écrites responsives le 27 novembre 2015.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de
la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation
(art. 311 al. 1 CPC).
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10 -
1.2En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile contre une
décision finale par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et
porte sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 francs.
1.3La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise
restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de
juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions
nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1
CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales
ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement,
qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art.
317 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2
CPC).
En l’espèce, par prononcé du 10 septembre 2014, le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale a limité la procédure à la question de
la validité du testament oral invoqué par l’appelante. Dans cette mesure,
la conclusion 2c du mémoire d’appel, qui tend à faire constater la qualité
d’héritière, respectivement de légataire de l’appelante à hauteur d’un
quart de la succession de feu C.Z., sort du cadre de la question
préjudicielle et est irrecevable. La conclusion 2b du mémoire d’appel est
également irrecevable, dès lors qu’elle est nouvelle par rapport aux
conclusions prises par l’appelante en première instance et qu’elle ne
repose pas sur des faits ou moyens de preuves nouveaux, les conditions
de
l’art. 317 al. 2 CPC n’étant donc pas remplies. La conclusion 2a du
mémoire d’appel – tendant au rejet des conclusions de la demande des
intimées, lesquelles visent notamment l’annulation du testament litigieux
– est en revanche recevable. Cette conclusion suffit pour que la cour de
céans examine la question de la validité du testament oral de feu
C.Z..
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
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revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit.,
nn. 2 ss ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
3.1Dans leur réponse du 23 novembre 2016, les intimées
remettent en question l’état de fait du jugement attaqué sur certains
points.
3.2Elles critiquent d’abord le fait que l’on ne trouve pas dans
l’état de fait la précision suivante formulée par le témoin F.________ lors de
son audition : « Nous avons alors établi un projet de texte que nous avons
soumis à C.Z.. Il était question d’un 25% pour la défenderesse mais je ne
sais pas d’où cette proportion est sortie ».
En l’espèce, l’état de fait du jugement attaqué précise que
F. et C.________ ont établi un projet de texte prévoyant une part de
25% en faveur de l’appelante qu’ils ont soumis à feu C.Z.. Quant
au fait que le témoin F. n’ait pas su indiquer « d’où cette
proportion de 25% était sortie », il n’a rien de surprenant dès lors que
c’est le témoin C.________ qui s’est entretenu avec le notaire K.________ au
sujet de la réserve et de la quotité disponible avant l’établissement du
projet en question. Au demeurant, l’on ne voit pas en quoi cette précision
serait utile pour la solution du litige. Ainsi, la manière dont les premiers
juges ont pris en considération la déposition de F.________ n’apparaît pas
critiquable.
3.3Les intimées reprochent ensuite aux premiers juges d’avoir
retenu que feu C.Z.________ avait dicté ses dernières volontés en
attribuant une part de 25% de sa succession en faveur de l’appelante.
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Elles se prévalent du fait que F.________ a été catégorique en affirmant que
le défunt prénommé n’avait pas dicté ses dernières volontés.
Là encore, ce grief tombe à faux, dès lors que l’état de fait du
jugement entrepris indique que « F.________ et C.________ ont recueilli la
volonté de feu C.Z., qui n’a pas dicté ses dernières volontés ».
3.4Les intimées se plaignent également du fait que les premiers
juges n’ont pas relaté certaines déclarations du témoin C., à
savoir, en substance, que ce dernier avait pensé au testament lors de son
téléphone avec l’appelante dans le prolongement des discussions qu’il
avait eues avec C.Z.________ auparavant, que celle-ci lui avait dit ne pas
savoir s’il existait un testament, qu’il avait alors pensé à téléphoner au
notaire K.________ et qu’il avait téléphoné à F..
En l’espèce, l’état de fait du jugement entrepris précise
notamment que feu C.Z. a demandé à l’appelante de contacter
F.________ et C.________ afin qu’ils se rendent immédiatement à son chevet
sans qu’ils en connaissent les motifs, que ceux-ci ont interprété cette
invitation en ce sens que C.Z., qui n’avait pas fait de testament et
avait déjà évoqué le sujet dans l’année ou les deux années précédentes,
souhaitait régler les modalités de ses dernières volontés et que C.
s’est dès lors renseigné auprès de Me K.. Force est ainsi de
constater que les déclarations de C. dont se prévalent les intimées
ont été correctement prises en considération dans le jugement attaqué,
dans la mesure de leur utilité.
3.5Les intimées reprochent encore aux premiers juges d’avoir
retenu que le notaire K.________ doutait qu’un autre notaire puisse être
trouvé dans un laps de temps aussi court lorsqu’il a été contacté par
C..
Si ce fait ne ressort pas de la déposition de K., il a
toutefois été confirmé par C.________ lors de son audition. Il n’y a aucune
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13 -
raison de s’écarter des déclarations de celui-ci sur ce point, au demeurant
secondaire.
3.6Les intimées font également grief aux premiers juges de ne
pas avoir tenu compte, sur la base des déclarations de certains témoins,
du fait que C.Z.________ avait d’excellentes relations avec ses filles et que
l’appelante aurait confié qu’elle souhaitait rompre avec celui-ci.
En l’espèce, ces éléments n’apparaissent pas pertinents pour
la solution du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier l’état de fait
en ce sens.
3.7Les intimées relèvent enfin que l’appelante a produit en
première instance deux documents différents, soit, d’une part, le
testament oral portant un tampon du Juge de paix daté du 20 juin 2011 et,
d’autre part, ce même document où ce tampon ne figure pas mais qui
indique la date d’homologation du 22 août 2011.
En l’espèce, l’argument tiré d’une différence entre les copies
du testament litigieux, l’une indiquant la date de son dépôt et l’autre la
date de son homologation, ne conduit pas à modifier la solution retenue
par les premiers juges en fait ou en droit, dans la mesure où ces
documents permettent d’établir tant la date à laquelle ledit testament a
été déposé que celle où il a été homologué par la Justice de paix.
3.8En définitive, tous les griefs soulevés par les intimées en lien
avec la constatation inexacte des faits par les premiers juges sont
infondés et doivent être rejetés.
4.1Avant de se pencher sur les griefs soulevés par l’appelante, il
convient d’examiner les moyens de droit développés par les intimées à
l’appui de leur réponse.
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14 -
4.2
4.2.1Les intimées remettent en question le fait que le de cujus
aurait déclaré aux deux témoins ses dernières volontés comme l’exige
l’art. 506 al. 2 CC, aux motifs que lesdits témoins se sont présentés à la
clinique à la requête de l’appelante, qu’ils ont proposé à C.Z.________ un
texte qu’ils avaient préalablement établi et que le de cujus n’a pas dicté
ses dernières volontés selon les affirmations du témoin F.. Aux
yeux des intimées, cela disqualifierait le testament oral.
4.2.2En vertu de l’art. 506 al. 2 CC, applicable au testament oral, le
testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en
dresser ou faire dresser acte.
La communication des dernières volontés aux deux témoins
par le testateur se fait généralement oralement, mais elle peut également
intervenir par le langage des signes ou par d’autres signes clairs. Le
testateur peut également indiquer sa volonté en faisant référence à un
projet dactylographié. Les témoins doivent recevoir cette déclaration
simultanément. C’est explicitement ou par actes concluants que le
testateur doit charger ses deux témoins de dresser ou faire dresser l’acte
(Steinauer, Le droit des successions, 2015, 2
e
éd., n. 703, p. 381 ;
Cotti/Gygax, Commentaire du droit des successions, 2012, nn. 7-8 ad art.
506 CC et les références citées).
4.2.3En l’espèce, le grief des intimées tiré du fait que C.Z.
n’a pas dicté ses dernières volontés et que les deux témoins lui ont
présenté un projet de testament qu’ils avaient rédigé avant de se rendre à
son chevet tombe à faux. En effet, il est admis en doctrine que le de cujus
manifeste sa volonté en se référant à un texte. En d’autres termes, ce qui
compte est l’existence d’une manifestation de la volonté de tester. Il n’est
donc pas nécessaire que la volonté du testateur soit dictée pour qu’il
puisse y avoir un testament oral, lequel n’est pas non plus exclu par
l’existence préalable d’un document.
-
15 -
Or, comme l’ont relevé les premiers juges, il est établi que feu
C.Z.________ était parfaitement conscient le jour ayant précédé son décès
et qu’il a adhéré aux indications données par C., notamment
s’agissant du testament oral et du quart disponible. Peu importe que
C. et F.________ aient ignoré pour quel motif feu C.Z.________ les
avait invités à son chevet et qu’ils aient pris l’initiative de se renseigner
sur les modalités du testament oral et de rédiger un texte. En effet,
comme l’ont noté les premiers juges, C.Z.________ – qui, selon l’attestation
médicale délivrée le 4 juillet 2011 par la Dresse J., avait la pleine
possession de ses facultés intellectuelles jusqu’à son décès – était en
mesure d’exprimer un refus, comme il a été en mesure d’inviter les deux
témoins à son chevet par l’intermédiaire de l’appelante. Dans ces
circonstances, c’est à raison que les premiers juges ont retenu que
C.Z. avait valablement communiqué ses dernières volontés à deux
témoins simultanément, soit à F.________ et C., et qu’il avait
chargé ces derniers de dresser l’acte litigieux.
4.3
4.3.1Les intimées contestent l’existence de circonstances
extraordinaires au sens de l’art. 506 al. 1 CC, justifiant l’établissement
d’un testament oral.
4.3.2Le testament peut être fait en la forme orale lorsque, par suite
de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans
une autre forme ; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de
communications interceptées, d’épidémie ou de guerre (art. 506 al. 1 CC).
4.3.3En l’espèce, comme l’on relevé les premiers juges, C.Z.
se trouvait bien en danger de mort imminent au moment de
l’établissement du testament oral le 17 juin 2011, comme en atteste le fait
qu’il était alors en permanence sous assistance respiratoire et dans un
état de faiblesse très avancé et qu’il est décédé le lendemain. L’existence
de circonstances extraordinaires au sens de l’art. 506 al. 1 CC au moment
de l’établissement du testament litigieux ne fait dès lors aucun doute.
-
16 -
4.4
4.4.1Les intimées font valoir qu’il ne serait pas établi que le de
cujus ne pouvait pas tester d’une autre manière que par testament oral.
4.4.2L’impossibilité de tester en la forme ordinaire ne doit être
appréciée ni du point de vue subjectif du testateur ou de son entourage, ni
du point purement objectif. Il faut que le testateur et son entourage,
appréciant de bonne foi les circonstances qu’ils pouvaient connaître au
moment de l’acte, aient eu des raisons suffisantes de croire que le temps
manquait pour tester dans une des formes ordinaires (Steinauer, op. cit.,
n. 701a, p. 380 ; Cotti/Gygax, op. cit., n. 7 ad
art. 506 CC).
4.4.3En l’espèce, l’on rappellera que C.Z.________ a été transféré
aux soins intensifs de la Clinique Cecil le 16 juin 2011. Le lendemain, il
était en permanence sous appareils respiratoires et dans un état de
faiblesse très avancé. Il portait en outre un masque à oxygène, qu’il ne
devait pas enlever, sauf pour boire. Il communiquait essentiellement par
gestes avec ses interlocuteurs, notamment en acquiesçant de la tête ou
en faisant un geste pour indiquer s’il avait soif. Il est décédé le 18 juin
2011, vers 15 heures, à la Clinique Cecil, soit à peine deux jours après son
arrivée dans cet établissement. A l’évidence, il ressort de ce qui précède
que C.Z., alité, ne pouvant pas écrire ou parler, ni même respirer
par ses propres moyens, n’était pas en mesure de tester dans une autre
forme que par testament oral dans les deux jours qui ont précédé son
décès. A cela s’ajoute que le notaire contacté par le témoin C. ne
pouvait se déplacer et a indiqué audit témoin qu’il doutait qu’un autre
notaire disponible puisse être trouvé dans un laps de temps aussi court.
Dans ces circonstances, le testateur et son entourage avaient des raisons
suffisantes de croire que le temps manquait pour tester dans une des
formes ordinaires.
4.5
4.5.1Les intimées contestent la capacité des témoins F.________ et
C.________, aux motifs que ceux-ci connaissaient l’appelante et ont été
-
17 -
convoqués au chevet du de cujus par cette dernière, laquelle bénéficie du
testament litigieux.
4.5.2Selon l’art. 506 al. 2 CC, les causes d’incapacité des témoins
sont les mêmes que pour le testament public. L’art. 503 al. 1 CC dispose à
cet égard que ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité
d’officier public ou de témoins les personnes qui n’ont pas l’exercice des
droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques par un jugement
pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire ; ne peuvent non plus y concourir
les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints
et le conjoint du testateur même. Les causes d’incapacité sont réglées
exhaustivement par le droit fédéral (Leuba, Commentaire romand,
CC II, 2016, n. 2 ad art. 503 CC).
4.5.3En l’espèce, F.________ et C.________, ami du de cujus, ne sont
frappés par aucune des causes d’incapacité mentionnées ci-dessus. Ils
pouvaient donc revêtir la qualité de témoins pour recevoir le testament
oral litigieux, indépendamment du fait qu’ils connaissaient sa bénéficiaire.
5.1Les premiers juges ont considéré que toutes les conditions
légales nécessaires à la confection d’un testament oral étaient en l’espèce
réunies, à l’exception de l’exigence de l’indication de la date et du lieu,
non mentionnés dans l’acte rédigé par les deux témoins du de cujus, ce
qui constituait un vice de forme entraînant l’invalidité dudit testament.
A l’appui de son appel, l’appelante fait valoir, en substance,
que le principe du favor testamenti aurait dû mener les premiers juges à
reconnaître la validité du testament oral litigieux malgré le défaut
d’indication dans ce document de la date et du lieu de confection, dès lors
que ces éléments ne font aucun doute en l’espèce, qu’ils n’ont aucune
influence sur la capacité de tester du de cujus et que celui-ci n’a pas laissé
plusieurs testaments contradictoires.
-
18 -
5.2
5.2.1Le principe du favor testamenti prescrit qu’entre deux
solutions possibles, il faut choisir la plus favorable au maintien de l'acte
(ATF 124 III 414 consid. 3 et les références). Ce principe est le plus
souvent invoqué dans le cadre de l’interprétation de dispositions
testamentaires, mais il déploie également ses effets en matière de validité
de celles-ci sur le plan formel (ATF 116 II 117 consid. 7b, rés. in JdT 1991 I
542 ; ATF 135 III 206 consid. 3.7, rés. in JdT 2009 I 281).
Dans un arrêt du 22 mars 1990 (ATF 116 II 717 précité), le
Tribunal fédéral a été amené à trancher la question de savoir si la mention
inexacte par son contenu de la date de confection d’un testament
olographe entraînait ou non son annulabilité. L’art. 505 al. 1 aCC prévoyait
alors que le testament olographe devait être écrit, daté et signé de la
main du testateur, la date consistant dans la mention du lieu, de l’année,
du mois et du jour où l’acte a été dressé. En substance, le Tribunal fédéral,
appliquant le principe du favor testamenti, a considéré que les indications
(partiellement) contradictoires quant au lieu n’entraînaient pas l’invalidité
du testament olographe et que pour constater le lieu exact où celui-ci
avait été dressé, il était possible d’interpréter le contenu de l’acte en
recourant à des éléments extrinsèques (consid. 3 et 6). Relevant qu’une
forme n’était pas prescrite pour elle-même mais qu’elle avait pour fin de
manifester la volonté du testateur (animus testandi), condition
indispensable de l’existence et de la validité du testament, le Tribunal
fédéral a en outre précisé que si la mention d’une date exacte ne
répondait à aucun intérêt de fait ou de droit, si la question d’une
protection particulière ne se posait pas, la mention – non intentionnelle –
d’une date inexacte n’entraînait pas l’invalidité d’un testament
inattaquable pour le surplus (consid. 7c et 7d).
Les exigences de forme du testament olographe ont depuis
lors été relativisées par la modification de l’art. 505 al. 1 CC et
l’introduction de
l’art. 520a CC, en vigueur depuis le 1
er
janvier 1996 (RO 1995 4882).
L’art. 505 al. 1 CC prévoit désormais que le testament olographe doit être
-
19 -
écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, la date consistant
dans la mention de l’année, du mois et du jour où l’acte a été dressé ;
l’exigence de la mention du lieu a donc été supprimée. Quant à l’art. 520a
CC, il dispose, sous le titre marginal « En cas de testament olographe »,
que lorsque l’indication de l’année, du mois ou du jour de l’établissement
d’un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut
être annulé que s’il est impossible de déterminer d’une autre manière les
données temporelles requises en l’espèce, et que la date est nécessaire
pour juger de la capacité de tester de l’auteur de l’acte, de la priorité
entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question
relative à la validité du testament.
L’art. 520a CC a tiré au plan législatif les conséquences de l’évolution
précédemment intervenue en jurisprudence quant à l’exigence
d’exactitude de la date (cf. ATF 117 II 246 consid. 3, rés. in JdT 1993 I
226 ; ATF 116 II 717 précité, JdT 1991 I 542 précité) et a étendu les
mêmes principes à l’absence totale de date (Steinauer, op. cit., n. 597, p.
377, note infrapaginale 26). Cette disposition relativise ainsi les
conséquences en cas de non-respect des exigences de forme de l’art. 505
al. 1 CC, en ce sens que la date, s’agissant d’un testament olographe, a
désormais avant tout une fonction de preuve et qu’elle n’est plus une
véritable condition de validité (Leuba, op. cit., n. 15 ad art. 505 CC, p.
359). Daniel Abt admet une application analogique de l’art. 520a CC au
testament oral (Abt, Praxikommentar Erbrecht, 2016, n. 3 ad art. 520a
CC).
5.2.2Selon l’art. 507 CC, applicable au testament oral, l’un des
témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant
le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre
témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d’une
autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de
disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances
particulières où ils les ont reçues (al. 1). Les deux témoins peuvent aussi
en faire dresser procès-verbal par l’autorité judiciaire, sous la même
affirmation que ci-dessus (al. 2).
-
20 -
Dans le testament oral, le testateur bénéficie à certains égards
d’un régime de faveur. Contrairement au cas du testament public, ses
dernières volontés ne sont pas reçues par un notaire ou un autre officier
public, habile à recevoir le testament et à attester de sa régularité dans
l’acte lui-même. Par ailleurs, contrairement au testament olographe, il ne
rédige pas lui-même et en entier, ne date pas et ne signe pas ses
dernières volontés. Ces avantages sont cependant compensés par des
exigences très strictes en ce qui concerne l’activité des témoins, lesquels
vont servir de « médiateurs immédiats » entre le testateur et les autorités
compétentes (Dunand, Le testament oral en droit suisse et dans l’ancien
droit neuchâtelois, in Pour un droit pluriel, Etudes offertes au professeur
Jean-François Perrin, 2002, p. 35).
En ce qui concerne la procédure, la loi fait dépendre la validité
d’un testament oral de l’intervention de trois types d’acteurs,
premièrement le testateur, deuxièmement les deux témoins requis et
troisièmement une autorité judiciaire. Au cours de la procédure, le
testament qui a été énoncé oralement par le testateur va être finalisé sur
un support écrit, le but étant de servir une exécution fidèle des dernières
volontés du défunt. Selon une jurisprudence ancienne, la validité du
testament oral est subordonnée à l’observation scrupuleuse des formes
prescrites par les art. 506 et 507 CC (ATF 45 II 527). Selon la doctrine, le
respect des formes prévues est une condition de validité, l’invalidité pour
vice de forme constituant un cas d’annulabilité du testament selon l’art.
520 CC (Dunand, op. cit., p. 37 et les références citées).
En ce qui concerne l’activité des deux témoins, la loi autorise
ceux-ci à agir de deux manières différentes. Selon la première possibilité,
prévue à
l’art. 507 al. 1 CC, l’un des témoins est tenu d’écrire immédiatement les
dernières volontés du testateur, de les dater en indiquant le lieu, l’année,
le mois et le jour, puis de les faire signer par l’autre témoin. Les deux
témoins doivent ensuite remettre cet écrit sans délai entre les mains
d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru
capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les
-
21 -
circonstances particulières où ils les ont reçues (Dunand, op. cit., p. 39).
L’autorité judiciaire vérifie le document et donne aux témoins l’occasion
de corriger les vices de forme, par exemple l’absence de signature ou de
date (cf. art. 132 CPC). Elle discute avec eux des formulations qui ne sont
pas claires (cf. Weimar, Berner Kommentar, 2009, n. 13 ad art. 506-507
CC, p. 559). Ne respectent pas la procédure prévue à l’art. 507 al. 1 CC les
témoins qui remettent l’acte écrit à une tierce personne ou qui font
parvenir l’acte par l’intermédiaire d’un tiers ou de la poste (ATF 45 II 527
précité ; ATF 48 II 31 consid. 2, rés. in JdT 1922 I 294 ; Dunand, op. cit., p.
39). Dans une deuxième procédure, prévue à l’art. 507 al. 2 CC, la loi
permet aussi aux témoins de renoncer à écrire les dernières volontés du
testateur, mais de les transmettre oralement à l’autorité compétente,
laquelle en dresse le procès-verbal, les deux témoins devant attester des
mêmes faits que ceux exigés dans la première procédure (Dunand, op.
cit., p. 39).
Dans les deux hypothèses, les témoins doivent agir « sans
délai », les opérations dont ils se chargent devant se succéder sans
interruption, selon le principe de l’unité du testament oral (unitas actus)
(ATF 45 II 527 précité ;
ATF 48 II 31 précité consid. 2, JdT 1922 I 294 précité ; Dunand, op. cit., p.
39). Le législateur a fait de l’enchaînement rapide des formalités
prescrites une condition de validité du testament oral, afin de faire dresser
acte des dernières volontés à un moment où elles sont encore fraîches
dans la mémoire des témoins et où le risque d’une pression exercée sur
ceux-ci par l’intervention d’un tiers est très réduit
(ATF 45 II 367, JdT 1919 I 549 ; ATF 65 II 49 consid. 1, JdT 1939 I 357 ;
Dunand, op. cit., p. 39). L’expression « sans délai » ne doit toutefois pas
être interprétée de manière trop restrictive. Selon le Tribunal fédéral, la loi
tient compte des nécessités de la vie et exige seulement que les témoins
s’exécutent aussitôt que les circonstances le permettent raisonnablement
(ATF 65 II 49 précité consid. 1,
JdT 1939 I 357 ; Dunand, op. cit., p. 39). Si les témoins optent pour la voie
offerte par l’art. 507 al. 1 CC, la transcription écrite de la disposition orale
doit intervenir aussi vite que possible dans l’intérêt d’une reproduction
-
22 -
précise et fiable de ladite disposition. Quand bien même la loi utilise le
terme « immédiatement », il peut se passer un certain temps avant que
cela ne puisse avoir lieu. Il s’agit à cet égard seulement d’une prescription
d’ordre qui n’affecte pas la validité de la disposition lorsque le document
est établi plus tard qu’il n’était absolument nécessaire. Cela se justifie par
le fait que la disposition est née par la déclaration du de cujus. Or, il serait
d’une rigueur excessive de faire dépendre la validité de la disposition de la
ponctualité d’un tiers sur laquelle le de cujus n’a pas d’influence.
Lorsqu’un doute sur le contenu de la disposition, qui ne peut être réparé à
cause de la négligence du témoin, survient par la suite, la disposition ne
doit toutefois pas être sauvée
(cf. Weimar, op. cit., n. 10 ad art. 506-507 CC, pp. 557-558).
5.3En l’espèce, tant le lieu que la date de la rédaction par les
témoins des dispositions de dernières volontés de feu C.Z.________ sont
clairement établis et il ne se pose aucune question liée aux données de
date ou de lieu susceptibles d’influer sur la validité du testament oral ou
sur la capacité de tester du de cujus.
Cela étant, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence
précitée que le but des formalités prévues aux art. 506 et 507 CC est de
pouvoir reconstituer sans doute possible la volonté du testateur oral et
qu’il s’agit notamment d’éviter que les témoins subissent des pressions.
Le Tribunal fédéral et la doctrine ont en outre interprété les exigences de
forme en matière de testament oral avec une certaine souplesse,
notamment s’agissant du délai dans lequel les témoins doivent remettre
l’acte à l’autorité compétente, l’essentiel étant de garantir une
reproduction précise et fiable des dernières volontés du défunt. En
conséquence, un vice de forme relatif aux exigences de lieu et de date
doit pouvoir être corrigé lorsque, comme en l’espèce, le lieu et la date de
confection du testament sont établis au degré de la preuve complète. Une
telle correction du vice de forme paraît d’autant plus admissible que
l’indication du lieu et de la date par les témoins n’est pas inhérente au
testament oral, puisque la loi leur permet de faire dresser procès-verbal
des dispositions à cause de mort par l’autorité judiciaire (art. 507 al. 2 CC).
-
23 -
A cela s’ajoute que selon l’avis doctrinal précité (cf. Weimar, op. cit., n. 13
ad art. 506-507 CC, p. 559), l’autorité judiciaire vérifie le testament oral
dressé par les témoins et leur donne l’occasion de corriger les éventuels
vices de forme, ce qui relativise le caractère essentiel de l’indication de la
date et du lieu dans l’acte lorsque ces données peuvent être établies par
d’autres éléments, comme c’est le cas en l’espèce.
Il existe une controverse doctrinale sur le point de savoir si
l’art. 520a CC est applicable par analogie au défaut d’indication de date
d’un testament public ou d’un pacte successoral. Si la doctrine majoritaire
rejette une telle application analogique, c’est au motif que l’acte public qui
ne peut être individualisé dans l’espace ni dans le temps n’a pas le
caractère d’un acte authentique, règle implicite dictée par la notion
fédérale même de la forme authentique à toutes les lois cantonales pour
les actes entre vifs, et qu’il n’y aurait pas lieu d’y déroger pour l’acte à
cause de mort soumis précisément à des formes fédérales encore plus
complètes (Piotet, Commentaire romand, CC II, op. cit., n. 7 ad art. 520a
CC et les références citées). Cette problématique ne se pose toutefois pas
en matière de testament oral. Dès lors, une interprétation téléologique
fondée sur le but de la loi, sur le principe du favor testamenti également
applicable aux questions de forme et sur les motifs de l’assouplissement
législatif en matière de testament olographe, qui valent également pour le
testament oral, imposent une application analogique de l’art. 520a CC au
cas présent (en ce sens Abt, op. cit., n. 3 ad art. 520a CC). Il s’ensuit que
le testament litigieux est valable malgré le défaut d’indication de la date,
celle-ci ayant été établie en procédure et n’étant de toute manière pas
déterminante pour juger de la capacité de tester du de cujus, de la priorité
entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question
relative à la validité du testament.
En définitive, toutes les exigences relatives à la confection du
testament oral litigieux sont réunies.
-
24 -
6.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
admis dans la mesure où il est recevable (cf. supra, consid. 1.3) et le
jugement entrepris réformé en ce sens que le testament oral de feu
C.Z.________, homologué par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron
le 22 août 2001, est valable.
La procédure ayant à ce stade été limitée à la question de la
validité du testament oral précité, les frais et dépens afférents au
jugement entrepris suivront le sort de la cause au fond, dont l’instruction
sera reprise par l’autorité de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6’276 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimées, qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC). Ces dernières verseront à l’appelante, solidairement
entre elles, la somme 5’800 fr. à titre de dépens de deuxième instance
(art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]).
En date du 29 novembre 2016, Me Bernard Katz, conseil
d’office de l’appelante, a produit une liste d’opérations mentionnant 8,9
heures de travail pour la période du 6 septembre au 24 novembre 2016,
sans indication de débours. Au vu de la nature et de la difficulté de la
cause, le temps allégué paraît approprié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à
1’602 fr., montant auquel s’ajoute la TVA de 8 %, soit une somme de 128
fr. 15, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Bernard Katz à 1’730 fr. 15.
Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, le conseil d’office de
l’appelante ne percevra l’indemnité d’office que si les dépens ne peuvent
être obtenus des intimées.
- 25 -
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est en outre, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est réformé comme suit :
I. Le testament oral de feu C.Z.________, décédé le 18 juin
2011, homologué par la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron le
22 août 2011, est valable.
II. Les frais et dépens afférents à la présente décision suivent
le sort de la cause au fond.
III. Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à
6'276 fr. (six mille deux cent septante-six francs), sont mis à la
charge des intimées A.Z.________ et B.Z., solidairement
entre elles.
IV. L’indemnité d’office de Me Bernard Katz, conseil de l’appelante
V., est arrêtée à 1'730 fr. 15 (mille sept cent trente
francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
V. Les intimées, solidairement entre elles, doivent verser à
l’appelante le montant de 5'800 fr. (cinq mille huit cents
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
-
26 -
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 6 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Bernard Katz (pour V.)
-Me Philippe-Edouard Journot (pour A.Z. et B.Z.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
27 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :