Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Giroud
Greffière :Mme Robyr
Art. 165 CO; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par D.SA, à
Vevey, défenderesse, contre le jugement rendu le 23 avril 2014 par la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelante d’avec
F., au même lieu, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 avril 2014, dont les motifs ont été envoyés
aux parties pour notification le 11 juillet 2014, la Chambre patrimoniale
cantonale a constaté que la demanderesse F.________ est actionnaire de la
défenderesse D.SA à raison de 50% du capital-actions depuis le 5
avril 2008 (I) et que les décisions prises lors de l’assemblée générale de la
défenderesse du 15 février 2012 sont nulles (II), ordonné au Registre du
commerce de radier les inscriptions opérées sur la base de l’assemblée
générale de la défenderesse du 15 février 2012 (III), arrêté les frais
judiciaires à 9'909 fr. à la charge de la défenderesse (IV), dit que celle-ci
remboursera à la demanderesse la somme de 360 fr. versée au titre des
frais de la procédure de conciliation (V) et lui versera la somme de 14'700
fr. à titre de dépens (VI), fixé l’indemnité de conseil d’office d’F.,
allouée à Me Bugnon, à 7'830 fr., TVA incluse, pour la période du 22
janvier 2013 au 18 mars 2014 (VII) et dit que la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au
remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont admis que les procès-verbaux
d'assemblée générale de D.SA devaient être considérés comme
des cessions de la part de A.V. en faveur d'F.________ de la moitié
des actions de D.SA. Ils ont en effet retenu que les procès-verbaux
des 30 septembre 2007, 5 avril 2008 et 19 juin 2009, rédigés par écrit en
présence des parties et comportant leur signature manuscrite,
remplissaient les conditions de l'art. 165 CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220). Les premiers juges ont en outre constaté que, selon
la comptabilité de la société, l'argent versé par F. devait être
considéré comme un "prêt actionnaire" et que A.V.________ avait lui-même
déclaré que cet argent devait servir à acheter la moitié du capital-actions.
Ils ont donc estimé que la commune et réelle volonté des parties était que,
moyennant le versement du bénéfice de la vente des immeubles,
F.________ devienne propriétaire de la moitié des actions. Etant donc
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actionnaire à 50% du capital-actions de D.________SA depuis le 5 avril
2008, toutes les décisions prises lors de l'assemblée générale du 15
février 2012 – à laquelle elle n'avait pas été convoquée – étaient nulles.
B.Par acte du 15 septembre 2014, D.SA a interjeté appel
contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de
première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que la demande
d'F. du 25 septembre 2012 est rejetée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.D.________SA, anciennement T.________AG, est une société
anonyme inscrite au Registre du commerce le 30 décembre 1994. Son
siège est à Vevey et son but est « l’édification de systèmes d’information
pour des sociétés affiliées, pour des partenaires et des tiers. Elle vend des
prestations et services liés à ce but et peut commercialiser des biens de
toutes sortes, en particulier le software ».
En février 2007, T.AG est devenue D.SA afin de
distinguer les activités purement informatiques des nouvelles activités
immobilières qu’elle souhaitait développer et pour que le patrimoine
immobilier ne soit plus exposé aux risques nés des contrats informatiques.
A cette occasion, et pour ne pas perdre la clientèle informatique, une
nouvelle société T.AG a été créée, société dont A.V. est
seul administrateur, celui-ci étant, à cette période, également
administrateur président de D.SA. Lors de la fondation de
D.SA, A.V. a souscrit le 98% du capital-action, M.
et G. souscrivant les 2% restant, à raison d’1% chacune. Les
actions au porteur de D.SA ne sont pas incorporées dans des titres
physiques.
F. est informaticienne. Elle a développé des systèmes
analytiques que A.V. vendait et installait par le biais de
D.________SA.
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F.________ et A.V.________ se sont mariés le 5 juin 1979 et trois
enfants sont nés de cette union, C.V.________ en 1981, B.V.________ en
1983 et D.V.________ en 1984.
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2.L’article 7 des statuts de D.SA est libellé comme suit :
« L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration et, au besoin, par l’organe de révision. Les
liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
La convocation de l’assemblée générale se fait par publication
unique dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce au moins
vingt jours avant la date de la réunion aux actionnaires et
usufruitiers. Outre le jour, l’heure et le lieu de la réunion, sont
mentionnés dans la convocation les objets portés à l’ordre du
jour ainsi que les propositions du conseil d’administration et
des actionnaires qui ont demandé la convocation de
l’assemblée ou l’inscription d’un objet à l’ordre du jour.
Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas
été portés à l’ordre du jour de la manière qui précède, à
l’exception des propositions de convoquer une assemblée
générale extraordinaire ou d’instituer un contrôle spécial. En
revanche, il n’est pas nécessaire d’annoncer à l’avance les
propositions entrant dans le cadre des objets portés à l’ordre
du jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d’un
vote.
Les propriétaires, les usufruitiers ou les représentants de la
totalité des actions peuvent, s’il n’y a pas d’opposition, tenir
une assemblée générale sans observer les formes prévues
pour sa convocation (assemblée générale dite universelle).
Aussi longtemps que les propriétaires ou les représentants de
la totalité des actions sont présents, cette assemblée a le droit
de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui
sont du ressort de l’assemblée générale. »
3.Par actes notariés des 25 août 2000 et 9 septembre 2002,
A.V. a cédé par donation à F.________ sa part de leur patrimoine
immobilier, soit une maison à [...] et une autre à [...].
4.Le 23 décembre 2004, le capital-actions de D.SA a été
augmenté de 100'000 fr. à 500'000 fr. (actions au porteur non émises) et
entièrement libéré. Pour réaliser cette augmentation du capital-actions,
A.V. a contracté des dettes en son nom propre, notamment auprès
d'F..
Il est certifié, dans l’acte authentique réglant l’augmentation
du capital-actions que A.V. détenait toutes les actions de
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D.SA. Il ressort également de ce procès-verbal qu’M. et
G.________ n'étaient plus actionnaires de D.SA. Entendu en qualité
de partie, A.V. a expliqué à ce sujet qu’elles n’avaient chacune
détenu une action que pour une journée afin de remplir toutes les
formalités au moment de la fondation de la société. Il a déclaré ignorer s’il
existait un document constatant le transfert des actions des mains
d’M.________ et G.________ aux siennes mais affirmé que ce transfert avait
bien eu lieu.
L’augmentation du capital-actions a permis d’acheter deux
parcelles à Vevey afin de développer le projet [...]. Celui-ci avait
notamment pour but de constituer une prévoyance professionnelle pour le
couple [...], de s’assurer une source de revenus locatifs et de créer un outil
de travail pouvant être utilisé encore après la retraite. A cette époque,
F.________ était occupée à un autre projet pour le compte de [...] et ne
s’intéressait pas à l’immobilier. Cependant, par la suite, elle s’est investie
dans ce projet, fonctionnant notamment en qualité d’architecte d’intérieur,
chargée de relations publiques, de la location et de l’administration.
Point 3
F.________ est nommée Administrateur Délégué.
Par courriers des 21 février et 3 juillet 2012, F.________ a
déposé deux plaintes pénales à l’encontre de A.V.________ pour gestion
déloyale, escroquerie, faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une
constatation fausse.
10.Le 16 avril 2012, F.________ a déposé une requête de
conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale. L’audience de
conciliation s’est tenue le 26 juin 2012. La conciliation n’ayant pas abouti,
une autorisation de procéder a été délivrée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2012,
la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête
déposée par D.SA et ordonné à F., sous la menace de la
peine d’amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), de cesser de gérer les affaires de D.________SA, de
s’immiscer d’une autre manière dans les affaires de celle-ci, de la
représenter en tant que membre ou présidente du conseil d’administration
ou d’agir autrement comme sa représentante, dans toute affaire.
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1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et
motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.Dans un premier moyen, l'appelante invoque une violation de
l'art. 165 CO. Elle fait valoir qu'il n'existe pas d'acte de cession valable,
indiquant l'identité du cédant et du cessionnaire, ainsi que la valeur cédée
et le fondement de cette cession. Elle soutient également que le procès-
verbal de l'assemblée générale du 30 septembre 2007 ne saurait
constater des droits susceptibles de léser les droits de tiers. Or,
B.V.________, détenteur de 10% des actions, n'aurait ni assisté à cette
séance ni signé le procès-verbal, ce qui rendrait ce dernier nul. Il en irait
de même du procès-verbal du 5 avril 2008, de sorte que l'intimée ne
pourrait être devenue titulaire de 50% du capital-actions de la société.
Dans un deuxième moyen, l'appelante invoque la violation de l'art. 18 CO.
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Elle fait valoir que c'est par une appréciation totalement arbitraire des
preuves que les premiers juges ont acquis la conviction que l'intimée avait
acquis la titularité d'actions au porteur non émises sans acte écrit formel.
3.1Les droits d'actionnaires non incorporés dans un titre ne
peuvent être transmis que par une cession au sens des art. 164ss CO
(Patry, Précis de droit suisse des sociétés, volume II, p. 156). Aux termes
de l'art. 165 al. 1 CO, la cession n’est valable que si elle a été constatée
par écrit. Cette exigence de forme est conçue dans l'intérêt de la sécurité
du droit et des transactions commerciales; elle doit faire apparaître
clairement à l'égard des tiers, notamment le débiteur cédé, quelles sont
les créances qui ont été cédées et qui en est le titulaire (TF 4A_616/2012
du 19 février 2013 c. 5.1). Selon la jurisprudence, seule la signature du
cédant est une condition de validité de la cession. L'étendue d'une cession
conventionnelle de créance relève de la liberté contractuelle (art. 19 al. 1
CO); elle se détermine d'après l'accord des parties, interprété selon le
principe de la confiance, de la même manière que toutes les
manifestations de volonté (ibidem).
3.2En l'espèce, les premiers juges ont considéré à juste titre que
les différents procès-verbaux d'assemblée générale de l'appelante
valaient acte de cession. En effet, il est constant que A.V.________ détenait
initialement l'entier du capital-actions: lors de l'augmentation du capital
social décidée le 23 décembre 2004, il est certifié dans l'acte authentique
qu'il détient toutes les actions de l'appelante. En outre, A.V.________ a
déclaré lui-même que les deux autres actionnaires initiales, M.________ et
G., n'avaient détenu une action que pour une journée, soit afin de
remplir les formalités au moment de la fondation de la société. Le 30
septembre 2007 s'est tenue une assemblée générale comprenant
A.V. et l'intimée. Selon le procès-verbal signé des deux parties
présentes, l'intimée détenait alors 20% des actions, A.V.________ 70% et
leur fils B.V.________ 10%. Selon le nouveau procès-verbal d'assemblée
générale du 5 avril 2008, également signé par l'intimée et A.V.________, ils
étaient alors tous deux titulaires de 250 actions. Enfin, selon le procès-
verbal authentique de l'assemblée du 19 juin 2009, tenu par un notaire et
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signé par l'intimée et par A.V., ceux-ci représentaient l'ensemble
du capital-actions.
Ces documents, qui portent tous la signature de A.V.,
attestent par écrit des cessions successives des actions à l'intimée. Le
procès-verbal de l'assemblée du 19 juin 2009, en sa qualité de titre
authentique, fait en outre foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude
n'est pas prouvée (art. 9 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210]).
Dans le cas présent, l'appelante n'a nullement renversé la
présomption d'exactitude du procès-verbal authentique de l'assemblée
générale du 19 juin 2009. Elle invoque en revanche la nullité des différents
procès-verbaux au motif que B.V.________ n'y était pas présent. Elle se
fonde sur l'arrêt du Tribunal fédéral paru in ATF 137 III 460. Il convient
toutefois de constater que l'assemblée du 30 septembre 2007 n'était pas
une assemblée générale universelle, laquelle suppose la représentation de
la totalité des actions. Or, l'arrêt précité ne concerne que cette forme
particulière d'assemblée générale. La seule absence de B.V.________ à
cette assemblée ne saurait dès lors entraîner la nullité des décisions qui y
ont été prises. Pour le surplus, l'appelante ne prétend pas que B.V.________
n'aurait pas été convoqué à cette assemblée, ce qui seul pourrait conduire
à la nullité de l'assemblée générale ordinaire (ATF 137 III 460, JT 2012 II
178 c. 3.3.2), mais seulement qu'il n'y a pas assisté et qu'il n'a pas signé
le procès-verbal. Au reste, en sa qualité d'actionnaire, sa signature ne
s'imposait pas, alors que l'intimée était désignée en qualité
d'administrateur déléguée et que A.V.________ demeurait administrateur.
Enfin, la nullité invoquée par l'appelante aurait pour effet de rendre
également nulle la cession d'une partie des actions, à hauteur de 10%, à
B.V., dès lors que son actionnariat n'apparaît pour la première fois
que sur ce procès-verbal.
Le même raisonnement vaut pour le procès-verbal de
l'assemblée générale du 5 avril 2008, dont on peut du reste inférer que
B.V. n'était plus actionnaire du tout, puisque l'intimée, actionnaire
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déléguée, détenait 250 actions, tout comme A.V., président. Au
surplus, il n'apparaît pas qu'en l'espèce, il y ait eu entorse à la sécurité du
droit s'agissant d'actions au porteur non émises. En effet, on ne voit pas,
comme semble le soutenir l'appelante, qu'il aurait été impossible aux tiers
intéressés d'individualiser suffisamment la créance cédée (cf. ATF 122 III
361 c. 4a).
L'interprétation des différents procès-verbaux faite par les
premiers juges leur a ainsi permis, à bon droit, de déterminer la volonté
des parties conformément à l'art. 18 CO. On ne voit pas qu'il y ait violation
de la disposition précitée. Au contraire, on peut noter, avec les premiers
juges, que le fait pour l'appelante de nier que la commune et réelle
volonté des parties était que l'intimée devienne propriétaire de la moitié
des actions est abusif. A.V. a été le seul administrateur de
l'appelante lors de sa constitution. Il a admis que les deux autres
actionnaires initiales ne l'avaient été qu'un jour. Présent lors des
assemblées générales de 2007, 2008 et 2009, il en a également signé les
procès-verbaux, admettant ainsi que l'intimée avait acquis
progressivement jusqu'à la moitié des actions. Il a, enfin, lui-même déclaré
que l'intimée avait réclamé la propriété de la moitié du capital-actions et
qu'en retour, il avait exigé que le profit de la vente des immeubles des
parties soit investi dans la société, ce qui avait été fait. Au vu de ce qui
précède, l'appelante n'est pas fondée à contester l'actionnariat de
l'intimée.
Dès lors que celle-ci, détentrice de la moitié du capital-actions
de l'appelante, n'était ni présente ni représentée à l'assemblée générale
du 15 février 2012 et, ce qui est décisif, qu'elle n'y a même pas été
convoquée, c'est également à juste titre que les premiers juges ont
constaté que les décisions prises lors de cette assemblée étaient nulles
(cf. ATF 137 III 460, JT 2012 II 178 c. 3.3.2 précité).
4.En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art.
312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l'intimée
n'a pas été invitée à se déterminer sur l’appel et n'a donc pas encouru
de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr.
(trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de
l'appelante D.________SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 12 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Regina Andrade Ortuno (pour D.SA),
-Me Cyrille Bugnon (pour F.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
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La greffière :