1105
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.040909-130408
124
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 83 al. 2, 85a LP; 241 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.I.________, à
[...], requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
14 novembre 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec D.________SA, à Fribourg,
intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
2.1Alors qu'initialement il avait été prévu entre les époux
I.________ et V.________ que ce dernier achèterait les deux parcelles
propriétés de B.I.________ pour un prix total de 2'400'000 francs, V.________
s'est limité à en acquérir une, la parcelle n° [...] étant restée propriété de
B.I..
Par contrat du 20 mai 2009, les époux I. ont mandaté
l'intimée dans le cadre de la construction d'un immeuble sur la parcelle n°
[...], notamment pour effectuer les démarches nécessaires en vue de
l'obtention de l'autorisation de construire, pour diriger les travaux jusqu'à
la dalle sur sous-sol et pour dresser les plans d'exécution au 1/50 pour le
sous-sol. L'intimée s'engageait en outre à contrôler les coûts ainsi qu'à
effectuer un suivi de la situation financière. A titre de rétribution pour
l'ensemble des prestations de l'intimée, les parties ont convenu d'une
somme forfaitaire de 40'000 francs, toutes taxes comprises.
2.2Durant l'exécution du chantier, un différend est né entre les
parties, la requérante reprochant à l'intimée une mauvaise exécution de
son mandat.
Le 2 septembre 2010, malgré ce différend, l'intimée a adressé
aux époux I.________ une facture pour un montant de 3'999 fr. 92, laquelle
3.1Dans la mesure où la somme due n'avait pas été réglée par les
époux I., le représentant de l'intimée, l'avocat Gérard Brutsch, a
adressé le 10 décembre 2010 une réquisition de poursuite auprès de
l'Office des poursuites du district de Nyon à l'encontre de la requérante
pour un montant de 40'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2010.
Le 14 décembre 2010, un commandement de payer, référencé
sous n°X., a été notifié à la requérante, qui a formé opposition
totale. Ce document comportait la mention suivante : « poursuite
conjointe et solidaire avec B.I.________ ».
3.2Le 1
er
février 2011, l'intimée a déposé une requête de
mainlevée provisoire de l'opposition auprès du Juge de paix du district de
Nyon.
-
6 -
Par prononcé du 29 mars 2011, rendu sous la forme d'un
dispositif adressé pour notification aux parties le 30 mars 2011, le Juge de
paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition
à concurrence de 40'000 fr., sous déduction de 6'264 fr. 60 plus intérêts
au taux de 5% l'an dès le 15 décembre 2010.
La requérante n'a pas requis la motivation de cette décision, si
bien que celle-ci est devenue définitive et exécutoire le 5 mai 2011.
3.3Par demande du 21 juillet 2011, la requérante et B.I.________
ont ouvert action en libération de dette contre l'intimée devant le Tribunal
d'arrondissement de La Côte.
Par courrier du 22 mars 2012, le conseil des époux I.________ a
informé le Tribunal d'arrondissement de La Côte que la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal avait admis leur recours "à
l'encontre du prononcé de la Justice de paix du district de Nyon rendu le
1
er
juillet 2011" et a déclaré retirer, purement et simplement, l'action en
libération de dette.
3.4Le 24 avril 2012, l'intimée a requis la continuation de la
poursuite n°X.________ dirigée contre la requérante auprès de l'Office des
poursuites du district de Nyon.
Un avis de saisie daté du 25 mai 2012 a été adressé à la
requérante.
Le 30 mai 2012, le conseil des époux I.________ a écrit au
Tribunal d'arrondissement de La Côte qu'une "erreur de plume" s'était
glissée dans son courrier du 22 mars 2012 dans la mesure où il fallait
considérer que seul B.I.________ avait retiré l'action en libération de dette à
l'exception de la requérante, pour le compte de laquelle aucun recours à
l'encontre du prononcé de mainlevée rendu le 29 mars 2011 par la Justice
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7 -
de paix n'avait été déposé, et qu'en conséquence, la cause devait être
reprise en ce qui concernait la requérante.
3.5Le 4 juin 2012, la requérante a déposé une plainte LP contre
l'avis de saisie précité, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit
constaté que le commandement de payer est périmé. En outre, elle a
requis l'effet suspensif.
Par décision du 5 juin 2012, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a prononcé l'effet suspensif jusqu'à droit
connu sur la plainte.
Par prononcé du 24 juillet 2012, le Président a rejeté la plainte
et révoqué l'effet suspensif.
Par arrêt du 3 octobre 2012, la Cour des poursuites et faillites
a confirmé le prononcé du 24 juillet 2012.
3.6Par décision du 25 juillet 2012, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait par les époux I.________
de leur action en libération de dette et a rayé la cause du rôle. Cette
décision a fait l'objet d'une demande de motivation de la part des époux
I., lesquels n'ont toutefois pas recouru ou formé appel contre cette
décision.
4.Le 10 octobre 2012, la requérante a ouvert action en
constatation d'inexistence de créance devant le Tribunal d'arrondissement
de La Côte, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« Sur mesures provisionnelles :
I.
Suspendre provisoirement la poursuite n°[...] (recte : X.) de
l’Office des poursuites du district de Nyon notifiée à A.I.________ à
l’instance de D.________SA.
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Au fond :
Préalablement
II.
Admettre l’action en constatation d’inexistence de créance déposée
par A.I..
III.
Suspendre provisoirement la poursuite n°[...] (recte : X.) de
l’Office des poursuites du district de Nyon notifiée à A.I.________ à
l’instance de D.SA.
Principalement :
IV.
Dire et constater que A.I. ne doit pas à D.SA le
montant de CHF 40'000.00 (quarante mille francs suisses), plus
intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2010.
V.
Faire interdiction à l’Office des poursuites du district de Nyon de
porter à la connaissance de tiers la poursuite n°[...] (recte :
X.) notifiée à A.I.________ à l’instance de D.SA.
VI.
Annuler la poursuite n°[...] (recte : X.) de l’Office des
poursuites du district de Nyon notifiée à A.I.________ à l’instance de
D.________SA.
VII.
Ordre est donné au Préposé des poursuites et faillites du district de
Nyon de procéder à la radiation de la poursuite mentionnée sous
chiffre III ci-dessus.
VIII.
Condamner D.________SA en tous les frais et dépens de la cause,
lesquels comprendront une participation aux honoraires du conseil
soussigné. »
-
9 -
Le 8 novembre 2012, l'intimée s'est déterminée, en concluant,
sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions sur mesures
provisionnelles et principales prises par la requérante au pied de son
écriture.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant
que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC
[Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel en matière de mesures
provisionnelles est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel
civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000
fr., l’appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
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10 -
décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43
- 2 et les réf. citées).
- Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
En l'espèce, l'appelante a produit, outre la décision attaquée et
l'original de l'enveloppe ayant contenu celle-ci, une demande d'assistance
judiciaire pour la procédure d'appel accompagnée de pièces destinées à
établir sa situation financière. Dans cette mesure, ces pièces sont
recevables. Pour le surplus, elles sont sans pertinence sur le fond de
l'appel.
3.a) L’appelante fait valoir que dans la mesure où son action en
libération de dette a été déposée à tard, on ne saurait exclure d’emblée le
bien-fondé de son action en constatation d’inexistence de la dette et que
les arguments soulevés dans le cadre de cette dernière demande sont de
nature à démontrer que son action au fond n’est nullement dénuée de
chance de succès.
b) aa) A teneur de l’art. 85a al. 1 LP (Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le débiteur
poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, selon la
procédure ordinaire ou simplifiée, pour faire constater que la dette
n’existe pas ou plus ou qu’un sursis a été accordé. Cette action a une
double nature. D’une part, à l’instar de l’action en libération de dette, elle
est une action de droit matériel visant la constatation de l’inexistence de
-
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la créance ou l’octroi d’un sursis; d’autre part, elle a, comme l’art. 85 LP,
un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l’action
ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 c.
1.1, JT 2010 I 244 ; ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 II 67).
L’art. 85a LP tend ainsi à corriger ce qui est souvent ressenti
comme une rigueur excessive du droit des poursuites (Message du 8 mai
1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, FF 1991 II 79 ss). Le législateur a introduit cette disposition
pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à l’exécution forcée sur son
patrimoine à raison d’une dette inexistante ou inexigible ; il a voulu offrir
un moyen de défense supplémentaire à celui qui a omis de former
opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d’opposition (cf.
art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l’extinction de sa dette (cf. art. 85 LP),
afin de lui épargner la voie de l’action en répétition de l’indu (TF
5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.2 et les références citées ;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, Lausanne 1999, n. 16 ad art. 85a LP ; Stoffel/Chabloz, Voies
d’exécution, 2
e
éd., Berne 2010, n. 175, p. 133). L’absence d’opposition
formée en temps utile est dès lors une condition de recevabilité de l’action
(ATF 128 III 334).
bb) L’introduction de l’action au fond n’a pas pour effet de
suspendre la poursuite en cours, c’est-à-dire de faire obstacle à sa
continuation (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 85a LP). Le juge saisi de
l’action au fond peut toutefois suspendre provisoirement la poursuite dans
la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et
examiné les pièces produites, il estime que la demande est très
vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP). La suspension provisoire est
une mesure provisionnelle qui sera remplacée le moment venu par le
jugement au fond (Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite,
Bâle 2005, n. 7 ad art. 85a LP), lequel annulera la poursuite si la créance
est inexistante et la suspendra si un sursis a été octroyé.
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La suspension provisoire de la poursuite au sens de l’art. 85a
al. 2 LP constitue une mesure qui peut être ordonnée dans le cadre de
mesures provisionnelles (Reeb, La suspension provisoire de la poursuite
selon l’art. 85a al. 2 LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel
Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der
Schweiz, pp. 273 ss, p. 277).
cc) La recevabilité de la requête de suspension provisoire de la
poursuite de l’art. 85a al. 2 LP suppose qu’une action en constatation et
en annulation au sens du premier alinéa de cette disposition ait
valablement été déposée (Tenchio, Feststellungsklagen und
Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse Zurich 1999, pp. 163 s.)
et que les conditions posées pour la recevabilité de celle-ci soient
réalisées ou, à tout le moins, rendues très vraisemblables. Le texte légal
exige en effet que le juge porte son examen sur le caractère très
vraisemblable du fondement de la demande, ce qui implique
nécessairement qu’il établisse, au préalable, la recevabilité de celle-ci. Il
n’est pas concevable que la poursuite puisse être provisoirement
suspendue alors que l’action au fond ne serait elle-même pas recevable,
ce d’autant plus que le juge doit se montrer exigeant dans l’interprétation
de la haute vraisemblance du bien-fondé de l’action afin de prévenir les
actions abusives et les requêtes de suspension provisoire dilatoires (Juge
délégué CACI 21 mars 2012/141 ; Reeb, op. cit., p. 277 ; Gilliéron, op. cit.,
n. 73 ad art. 85a LP ; dans le même sens TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c.
5.3).
L’existence d’une poursuite pendante et valable est une autre
condition de recevabilité de l’action selon l’art. 85a LP (TF 5A_712/2008 du
2 décembre 2008 c. 2.1 ; ATF 127 I 41 c. 4c, JT 2000 Il 98), celle-ci ne
devant notamment pas être éteinte par la forclusion du droit du
poursuivant d’en requérir la continuation, par le paiement du poursuivant
ou d’un intervenant à l’office des poursuites, ou par la distribution des
deniers (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 85a LP). En effet, seul celui qui est
poursuivi a un intérêt à la constatation, intérêt qui doit encore exister au
moment où le jugement est rendu. Le juge ne saurait entrer en matière
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sur l’action en constatation selon cette disposition après le retrait de la
poursuite (ATF 127 III 41 c. 4c-d, JT 2000 Il 98).
dd) L’action en annulation de la poursuite ouvre au débiteur la
possibilité d’agir après le délai de 20 jours pour l’action en libération de
dette, sans être limité à certains motifs ou à la preuve par titre. L’action
prévue à l’art. 85a LP constitue ainsi un correctif de dernier recours
notamment parce qu’une décision de mainlevée est devenue définitive,
parce que le débiteur n’a pas intenté l’action en libération de dette dans le
délai de 20 jours de l’art. 83 al. 2 LP, mais pas si le débiteur a été débouté
dans l’action en libération de dette par une décision ayant autorité de
chose jugée (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 175, p. 133 ; Bodmer/Bangert,
Basler Kommentar, SchKG I, 2
e
éd., Bâle 2010, nn. 8-9 ad art. 85a LP ;
Marchand, Poursuite pour dettes et faillite, du Palais de justice à la salle
des ventes, 2008, p. 70 ch. 7). Dans cette dernière hypothèse, le débiteur
ne peut se prévaloir que de faits intervenus après l’entrée en force du
jugement, à savoir de nova proprement dits (TF 5C.234/2000 du 22 février
2001 c. 2 ; TF 5A_591/2007 du 10 avril 2008 c. 3.2.2, in JT 2008 II 121).
ee) Conformément à l’art. 85a al. 2 LP, le juge n’ordonne la
suspension provisoire de la poursuite que si la demande est "très
vraisemblablement fondée”.
D’ordinaire, la partie instante aux mesures provisionnelles doit
rendre vraisemblable l’exactitude des faits qu’elle allègue, c’est-à-dire
donner au juge l’impression, par des indices objectifs, que les faits en
cause ont une certaine probabilité, sans qu’il ait à exclure l’hypothèse où
les circonstances se présenteraient autrement. De même, quant à
l’apparence du droit, il faut pour le moins que le procès ait des chances de
succès, soit la possibilité d’une issue favorable de l’action. La simple
vraisemblance ne suffit toutefois pas dans le cadre de la suspension
provisoire de l’art. 85a al. 2 LP, cette disposition fixant des conditions plus
restrictives à son admission en ce sens que la demande doit être “très
vraisemblablement fondée” (TF SP.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.3).
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Pour la doctrine, il convient d’être exigeant dans
l’interprétation de la haute ou grande vraisemblance du bien-fondé de
l’action afin de prévenir des actions abusives et des requêtes dilatoires. En
d’autres termes, l’exigence posée par cette disposition n’est pas remplie
du seul fait que l’action n’apparaît pas dénuée de chances de succès. Il
faut bien davantage que les chances de succès du requérant (débiteur
poursuivi) apparaissent nettement meilleures que celles de sa partie
adverse (créancier poursuivant) ou, du moins, très bonnes et que le juge,
après un examen prima facie, incline à partager le point dé vue du
requérant (Schmidt, op. cit., n. 9 ad art. 85a LP; Brönnimann, Zur Klage
nach Art. 85a SchKG (“Negative Feststellungsklage”), AJP/PJA 1996, pp.
1394 ss, spéc. 1398 ; Tenchio, op. cit., pp. 167-170 ; Bodmer/Bangert, op.
cit., n. 21 ad art. 85a LP). Ainsi, le degré de preuve requis doit dépasser la
simple vraisemblance, sans pour autant que la certitude soit exigée
(Gilliéron, op. cit., n. 71 ad art. 85a LP).
c) En l’espèce, l’appelante a introduit le 21 juillet 2011 une
action en libération de dette, concluant notamment au maintien de
l'opposition dans le cadre de la poursuite n° X.________ de l'Office des
poursuites de Nyon. Elle a retiré cette action le 22 mars 2012. Par
prononcé du 25 juillet 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
La Côte a pris acte de ce retrait et a rayé la cause du rôle, considérant
qu’aux termes de l’art. 241 al. 2 CPC, un désistement avait les effets d’une
décision entrée en force, tout comme un acquiescement ou une
transaction. Dans la mesure où ce prononcé n'a fait l'objet d’aucun recours
ni appel, il est définitif et exécutoire.
Le désistement d’action a les effets d’une décision entrée en
force (art. 241 al. 2 CPC) et jouit de l’autorité matérielle de chose jugée,
sauf cas de l’art. 65 CPC (Tappy, CPC commenté, nn. 28 ss ad art. 241
CPC). L’appelante a retiré son action en libération de dette sans condition
et sans que les circonstances prévues par l’art. 65 CPC ne soient réalisées.
Elle ne s’est notamment pas prévalue de la tardiveté de sa demande. Au
contraire, elle s’est bornée à indiquer qu’une erreur de plume s’était
glissée dans son retrait d’action, qu’il convenait de lire que seul le
-
15 -
codemandeur B.I.________ avait retiré l’action, en requérant que la cause
soit reprise en ce qui la concernait, sans toutefois recourir contre le
prononcé de radiation du rôle qui a suivi. Dès lors, l'appelante doit se
laisser opposer l’autorité de chose jugée attachée à son retrait d’action et
ne pourrait se prévaloir que de faits intervenus après l’entrée en force du
jugement, à savoir de nova proprement dits. Cependant, elle ne prétend
pas invoquer de tels novas, si bien que le moyen est infondé, sans qu’il y
ait lieu d’examiner plus avant si la demande en libération de dette était
tardive.
d) Par surabondance, à supposer que l’appelante n’ait pas été
limitée dans ses moyens à l’invocation de novas proprement dits, elle n’a
pas établi que ses chances de succès dans la procédure au fond
apparaissaient nettement meilleures que celles de sa partie adverse.
Dans la procédure au fond, elle fait valoir une mauvaise
exécution du contrat ayant lié les parties et invoque en compensation le
dommage qui en serait résulté. Elle a offert de prouver ses allégations par
témoins et par expertise. Au stade des mesures provisionnelles, elle n’a
cependant offert aucune preuve. Les pièces qu’elle a produites, en
particulier le courrier et le courriel adressés respectivement au
représentant de l'intimée et à celle-ci le 16 septembre 2010, qui
constituent de simples allégations de parties, ne suffisent manifestement
pas à faire apparaître ses chances de succès comme nettement meilleures
au sens restrictif susindiqué. Finalement, le seul fait que l’appelante ait
bénéficié de l’assistance judiciaire n’apparaît pas plus décisif, les critères
d’octroi de l’assistance judiciaire, en particulier en première instance,
étant plus larges.
L'appel est ainsi infondé pour ce second motif également.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la
procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.
-
16 -
Vu l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif devient
sans objet.
L’appel étant dénué de chances de succès, la requête
d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée (art. 117 al. 1 let. b
CPC a contrario).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
A.I.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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17 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du 5 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc Lironi (pour A.I.________),
-Me Gérard Brutsch (pour D.________SA).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :