Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Abrecht et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 20 al. 3 LCA
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z.________, à
Montherod, contre le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant
d’avec X.________SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère:
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 novembre 2014, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de la demande
déposée le 24 juillet 2012 et celle de la réponse (recte : duplique) déposée
le 29 avril 2013 par le demandeur Z.________ contre la défenderesse
X.________SA (I), rejeté les conclusions reconventionnelles de la réponse du
11 septembre 2012 déposée par la défenderesse contre le demandeur (II),
dit que les frais judiciaires, arrêtés à 8'500 fr., sont laissés à la charge de
l'Etat par 7'437 fr. 50 et mis à la charge de la défenderesse par 1'062 fr.
50 (III), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la
charge de l'Etat (IV), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (V), renvoyé la
décision sur l'indemnité d'office de Me Georges Reymond à une décision
séparée (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu'il
n'était pas possible de retenir que le demandeur aurait dissimulé des
éléments de faits à l'assureur, notamment l'identité de ses
accompagnants dans la discothèque où il avait passé la nuit du 4 au 5
février 2011. Il n'avait donc pas violé les prescriptions de l'art. 39 LCA (loi
sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908, RS 221.229.1) ni présenté une
version des faits délibérément fausse à l'assureur. Il n'avait pas non plus
pris délibérément un risque excessif permettant de retenir une faute
grave, ni même du reste une faute d'un degré moindre. Le moyen tiré de
l'art. 14 LCA devait donc être rejeté et la résiliation de la couverture
d'assurances LCA par courrier recommandé du 23 novembre 2011 était
injustifiée. Les premiers juges ont cependant retenu que faute de
paiement des primes pour les assurances complémentaires, la
défenderesse avait suspendu celles-ci à juste titre et le demandeur n'était
pas légitimé à réclamer les prestations assurées, ses conclusions en
paiement devant être rejetées. Au surplus, la prétention du demandeur
tendant au remboursement des primes déjà versées était infondée à
double titre. Tout d'abord, la résiliation du contrat d'assurance était
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intervenue avec effet au 30 septembre 2011 selon l'aveu de la
défenderesse en procédure, alors que le demandeur n'avait pas payé les
primes pour les périodes ultérieures au 1
er
janvier 2011. De plus, la
défenderesse n'avait pas résilié valablement le contrat d'assurance
complémentaire LCA pour les indemnités journalières, si bien que les
primes restaient dues jusqu'au 30 septembre 2011. Au demeurant,
l'assureur avait recherché le paiement de primes arriérées par la
commination du faillite du 28 avril 2012 et par les décomptes des 16 mai
2011 et 4 juillet 2011, déduisant une partie de l'arriéré de primes sur les
avances faites au demandeur, si bien que l'assurance complémentaire ne
pouvait se terminer qu'à la fin du mois de septembre 2011 (délai de deux
mois de l'art. 21 al. 1 LCA) au plus tôt.
B.a) Par acte du 5 janvier 2015, Z.________ a fait appel du
jugement précité, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens
que X.________SA soit déclarée sa débitrice de la somme de 39'223 fr. 50
avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2011 (intérêt moyen).
Subsidiairement, l'appelant a conclu au renvoi de la cause à l'instance
inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A l'appui
de son appel, il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Il a en outre
requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure
d'appel.
Par avis du 13 janvier 2015, la Juge déléguée de la Cour de
céans a dispensé l'appelant de l'avance de frais, la décision définitive sur
l'assistance judiciaire étant réservée.
b) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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1.Le demandeur Z., né le 22 mars 1960, travaillait à son
compte pour l'entreprise individuelle "[...], Z." et réalisait un
revenu régulier provenant de cette activité lucrative, toutefois perçu
irrégulièrement.
La défenderesse X.SA a pour but économique
notamment l'exploitation des branches de l'assurance non-vie.
En 2011, Z. était au bénéfice d'une assurance
"indemnité journalière LCA" pour la perte de gain individuelle selon la LCA
(catégorie PI) auprès de la défenderesse. Le montant de l'indemnité
journalière de 253 fr. 70 avait été calculé sur la base du salaire annoncé
par le demandeur pour l'année 2009 à la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS à concurrence de 92'594 fr. (divisé par 365 jours, soit
253 fr. 68, montant arrondi). Le délai d'attente était de trente jours et la
durée maximale d'indemnisation de 730 jours sur 900 jours.
Les conditions générales de l'assurance individuelle d'une
indemnité journalière selon LCA, catégorie PI, édition du 1
er
août 2000 (ci-
après : les CGA), étaient applicables. L'art. 9 al. 3 let. b CGA prévoit que
les prestations sont refusées en cas d'annonce de maladie et d'accident
intentionnellement fausse. L'art. 10 CGA dispose que l'assureur se réserve
le droit d'appliquer les dispositions de l'art. 14 LCA pour les sinistres
résultant de la notion de faute grave. Selon les CGA, l'assureur accorde sa
garantie pour les conséquences économiques d'une incapacité de gain
résultant d'un l'accident, pour autant que ces couvertures soient incluses
dans la police.
La prime mensuelle due par le demandeur pour cette branche
PI s'élevait à 586 fr. 05.
mai 2011.
Le 12 mars 2011, le demandeur a rempli une déclaration
d'accident à l'intention de la défenderesse dans laquelle il a exposé que, le
samedi 5 février 2011, il avait été victime d'une violente agression en
sortant d'une discothèque à G.________, qu'il était en incapacité de travail
pour une durée indéterminée, avec des séquelles sous forme de vertiges
et de céphalées, et que la responsabilité d'un tiers était engagée, mais
que le nom de ce tiers lui était inconnu.
Lors d'un entretien téléphonique du 21 avril 2011 avec la
défenderesse, le demandeur a déclaré qu'il aurait été agressé par derrière
par plusieurs personnes et qu'il n'aurait rien vu. Il se serait fait détrousser
et prendre le contenu de son porte-monnaie par 70 fr., sans déposer
plainte.
Le 6 juin 2011, l'assureur a auditionné une première fois le
demandeur. Selon le procès-verbal signé par le demandeur, celui-ci a
maintenu que, dans la nuit du 4 au 5 février 2011, il aurait été agressé par
derrière dans l'escalier menant au parking, qu'il ne connaîtrait pas ses
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dedans. A la relecture, j’aimerais ajouter que l’assurance m’a annulé la perte de
gain, sauf erreur au mois d’août et ensuite, ils m’ont informé que je ne faisais
plus partie de l’assurance depuis le début de l’année. Ce n’était pas clair. J’ai
toujours payé mes primes, certes avec un peu de retard mais j’ai toujours payé."
E n d r o i t :
1.Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272) s'applique aux litiges en matière d'assurance complémentaire à
l'assurance-maladie sociale, que ceux-ci soient soumis à la juridiction
civile ou qu'ils restent de la compétence d'un tribunal des assurances (art.
7 CPC; Sutter-Somm/Hasen-böhler/Leuenberger (édit.), Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2
e
éd., Zurich 2013, n. 15 ad
art. 7 CPC). L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai
pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont
supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
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b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
c) En l'espèce, l'appelant a produit un onglet de cinq pièces
sous bordereau. La pièce 1, qui est une pièce de forme, est recevable.
Quant aux pièces 2 à 5, elles figuraient déjà au dossier de première
instance, de sorte qu'elles sont également recevables.
3.a) L'appelant fait valoir que la suspension des prestations et la
résiliation du contrat n'avaient pas lieu d'être, dès lors que le jugement n'a
pas retenu de violation des art. 39 et 40 LCA. Il fait ensuite valoir que
l'intimée n'a jamais invoqué le non-paiement des primes pour justifier la
suspension des prestations ou la résiliation du contrat d'assurance, mais
que bien au contraire, en dépit de l'existence des primes non payées,
l'intimée aurait accepté par actes concluants d'entrer en matière sur un
versement d'indemnités. Par ailleurs, en poursuivant l'appelant pour des
primes en souffrance, l'intimée aurait clairement manifesté sa volonté
d'exiger l'exécution du contrat. Pour l'appelant, c'est le refus du
versement des indemnités qui l'aurait mis dans l'incapacité de payer ses
primes, dès lors que sa situation financière ne lui permettait pas de les
honorer. Ainsi, on ne saurait lui opposer de bonne foi l'absence de
couverture lors de ses deux accidents.
b) Aux termes des art. 20 et 21 LCA, qui dérogent au régime
commun de la demeure, si la prime n’est pas payée à l’échéance ou dans
le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par
écrit, à ses frais, d’en effectuer le paiement dans les quatorze jours à
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partir de l’envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences du
retard (art. 20 al. 1 LCA). Si la sommation reste sans effet, l’obligation de
l’assureur est suspendue à partir de l’expiration du délai légal (art. 20 al. 3
LCA). Si l’assureur n’a pas poursuivi le recouvrement de la prime en
souffrance dans les deux mois après l’expiration du délai fixé par l’art. 20
al. 1 LCA, il est censé s’être départi du contrat et avoir renoncé au
paiement de la prime arriérée (art. 21 al. 1 LCA). En revanche, s’il a
poursuivi le paiement de la prime ou l’a accepté ultérieurement, son
obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été
acquittée, avec les intérêts et les frais (art. 21 al. 2 LCA).
L’art. 20 al. 1 LCA exige, pour constituer la mise en demeure,
que la sommation contienne l’injonction au débiteur d’avoir à effectuer le
paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation et
que celui-ci soit informé de manière explicite et complète sur toutes les
conséquences du retard, à savoir non seulement la suspension de la
couverture d’assurance à partir de l’expiration du délai légal selon l’art. 20
al. 3 LCA, mais aussi le droit de l’assureur de résilier le contrat,
respectivement la fiction de résiliation selon l’art. 21 al. 1 LCA. Une
sommation qui n’indique pas ces conséquences est irrégulière et ne
saurait produire les effets qu’elle omet de rappeler (ATF 138 III 2 c. 4 et les
références citées; ATF 128 III 186 c. 2b; TF 4A_397/2010 du 28 septembre
2010 c. 4.3). La jurisprudence précise que toutes les conséquences de la
demeure doivent figurer dans le texte même de la sommation et que la
seule référence aux normes légales des art. 20 et 21 LCA, même annexées
à la sommation, ne suffit pas, pas plus qu'un renvoi à des dispositions
correspondantes de Conditions générales d'assurance (ATF 138 III 2 c. 4.2;
Corboz, Le contrat d'assurance dans la jurisprudence récente, SJ 2011 II
247, spéc. p. 258). Pour être valable, la sommation adressée au débiteur
doit enfin indiquer le montant dont l’assureur entend exiger le paiement à
titre de prime arriérée, ainsi que le montant des intérêts et des frais de
sommation qui s’y ajoutent.
c) En l'espèce, le non-règlement des primes de décembre
2010 à février 2011 et d'avril à août 2011 a fait l'objet de diverses
sommations qui indiquaient notamment qu'en cas de non-paiement dans
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le délai, l'assureur serait en droit de suspendre le versement des
prestations. Il est constant que les exigences formelles de l'art. 20 al. 3
LCA ont été respectées et que les primes en question n'ont pas été
versées. L'appelant ne le conteste d'ailleurs pas. La suspension de
l'obligation à partir de l'expiration du délai légal selon l'art. 20 al. 3 LCA
intervient ex lege, sans qu'une nouvelle déclaration de volonté de
l'assureur ne soit nécessaire (ATF 103 II 204 c. 1; Hasenböhler, Basler
Kommentar, Bâle 2001, n. 78 ad art. 20 LCA; Roelli/Keller, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. 1, 2
e
éd., Berne 1968,
p. 356). En outre, l'assureur ne répond en principe pas des événements
postérieurs à l'échéance du délai comminatoire (Roelli/Keller, op. cit., p.
357).
Ainsi, il importe peu qu'aucune violation des art. 39 et 40 LCA
n'ait été retenue. L'assureur était en droit de suspendre le versement de
ses prestations en vertu de l'art. 20 al. 3 LCA, de sorte que la décision des
premiers juges de rejeter les conclusions de l'appelant ne prête pas le
flanc à la critique.
Au surplus, c'est en vain que l'appelant soutient que c'est le
refus du versement des indemnités qui l'aurait mis dans l'incapacité de
verser les primes. Cette circonstance n'est en effet pas établie. D'une part,
la sommation pour le paiement de la prime de décembre 2010 est
antérieure aux faits litigieux, ce qui démontre qu'il n'y a pas de causalité
entre le refus du versement des indemnités et le non-paiement des
primes. D'autre part, l'appelant a lui-même clairement déclaré à
l'audience qu'il ne voyait pas pourquoi il paierait ses assurances s'il ne
recevait pas d'argent. On ne saurait donc retenir que le défaut de
paiement des primes serait intervenu de manière non fautive
(Hasenböhler, op. cit., n. 72 ss ad art. 20 LCA), étant par ailleurs rappelé
qu'une situation financière précaire ne constitue pas un motif excusable
(Hasenböhler, op. cit., n. 75 ad art. 20 LCA).
Quant au fait que l'assurance n'aurait jamais invoqué le non-
paiement des primes pour justifier la suspension des prestations, il est
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sans pertinence, la suspension de l'obligation de fournir ses prestations
intervenant ex lege du seul fait de l'écoulement du délai de sommation.
d) Il s'ensuit que les griefs de l'appelant, mal fondés, doivent
être rejetés.
4.a) En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
b) Au vu de ce qui précède, l'appel s'avère d'emblée dénué de
toute chance de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire
formée par Z.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Conformément à l'art. 114 let. e CPC, il ne sera pas perçu de
frais judiciaires.
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 27 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Georges Reymond (pour Z.),
-X..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :