Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 227, 237, 308, 310 et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à [...],
défenderesse, contre la décision incidente rendue le 20 février 2013 par la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec
R., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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Le 15 juin 2012, G.________ a invoqué l’irrecevabilité de la
demande « vu le changement de valeur litigieuse et d’autorité compétente » ;
elle a requis une décision motivée sur ce point le 12 juillet 2012.
Le demandeur et la défenderesse ont déposé des mémoires
respectivement les 13 septembre et 8 octobre 2012 ; le demandeur s’est
encore déterminé le 9 octobre 2012.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable
contre les décisions finales, au sens de l’art. 236 CPC, et contre les
décisions incidentes, au sens de l’art. 237 CPC, rendues en première
instance. Par décision incidente, il faut entendre, conformément à l’art.
237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque
l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait
fin au procès (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC) et
permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable
(CACI 5 février 2013/76 c. 1.1.1). Dans les causes patrimoniales, l’appel
est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant
l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit
auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile
(art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut
être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art.
237 al. 2 CPC).
En l’espèce, l'appel, écrit et motivé, a été déposé par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le délai de trente jours à
compter de la notification de la décision incidente, de sorte qu’il est
recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
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général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les références citées).
Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée. Dans la mesure où l’instance d’appel
assure la continuation du procès de première instance, elle doit
néanmoins user du même type de procédure et des mêmes maximes
(Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 316 CPC).
Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une
preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera
limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art.
316 CPC). Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux
ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et
ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien
que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces
deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT
2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137 ; TF 4A_334/2012
du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311).
En l’espèce, l’appelante ne démontre pas dans quelle mesure
la production de dossiers ouverts à son encontre par d’autres employés
auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, et présentant la même
question de procédure que celle discutée devant la Cour de céans, serait
nécessaire à la résolution du litige. Au demeurant, cette requête aurait pu
être présentée en première instance. Sa requête doit dès lors être rejetée.
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3.a) L'appelante fait valoir que l'intimé ne pouvait augmenter
ses conclusions initiales de 30'000 fr. après la délivrance de l’autorisation
de procéder du Tribunal de prud'hommes qu'aux conditions de l'art. 227
CPC. Or, les conclusions augmentées, portant sur un montant de
169'241 fr., relevaient de la compétence de la Chambre patrimoniale
cantonale et de la procédure ordinaire, alors que les conclusions initiales,
portant sur un montant de 30'000 fr., relevaient de la compétence du
Tribunal de prud'hommes et de la procédure simplifiée. La demande
modifiée ne relevait pas de la même procédure et était donc inadmissible.
b/a) La doctrine est divisée sur les conditions dans lesquelles
le demandeur peut augmenter ses conclusions et/ou introduire des
conclusions nouvelles entre la délivrance de l'autorisation de plaider et la
demande au fond.
Pour la doctrine majoritaire, essentiellement alémanique, une
modification de la demande n'est admissible qu'aux conditions de l'art.
227 CPC (Leuenberger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-
Kommentar, 2
e
éd., n. 25 ad art. 227 CPC; Frei/Willisegger, Basler
Kommentar, n. 4 et 22 ad art. 227 CPC; Killias, Berner Kommentar, n. 19 et
20 ad art. 227 CPC; Pahud, DIKE-Kommentar ZPO, n. 16 ad art. 227 CPC;
Schweizer, CPC commenté, n. 13 ad art. 227 CPC).
Une autre partie de la doctrine considère que l'art. 227 CPC
n'est applicable que par analogie et qu'une augmentation de conclusions
est possible s'il existe un lien de connexité entre les nouvelles prétentions
et celles introduites dans le cadre de la procédure de conciliation ou si le
défendeur l'y autorise (art. 227 let. a et b CPC), sans qu'il importe
d'examiner si le même type de procédure est applicable entre les diverses
prétentions (Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, RDS 2009 II
265-266; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, Thèse
Neuchâtel, 2011 n. 806 p. 382).
b/b) Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée
si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que
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l'une des conditions suivantes est remplie: a. la prétention nouvelle ou
modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la
partie adverse consent à la modification de la demande. Selon l'art. 227 al.
2 CPC, lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la
compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal
compétent.
De par sa place dans le CPC (au chapitre 2 « Echange d'écritures
et préparation des débats principaux » du titre 3 « Procédure ordinaire »),
l'art. 227 CPC ne concerne directement que la modification des
conclusions à un stade où la procédure devant le juge du fond est déjà
engagée par le dépôt de la demande. Cette disposition ne sera donc
applicable que par analogie à la modification des conclusions entre la
délivrance de l'autorisation de plaider et la demande au fond, même s'il y
a lieu de tenir compte du fait que l'objet du litige est déjà fixé par la
délivrance de l'autorisation de procéder, qui doit contenir les conclusions
du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions
reconventionnelles éventuelles (art. 209 al. 1 let. b CPC).
La doctrine unanime considère que les conclusions
augmentées doivent se trouver en relation de connexité avec les
conclusions initiales ou que le défendeur doit consentir à cette
modification.
Avec Bohnet et Dietschy, il y a lieu de retenir qu'il importe peu
que le même type de procédure soit applicable entre les diverses
prétentions, puisque celui-ci n'a pas encore été fixé avant le dépôt de la
demande. Un cumul de différents types de procédure n'est dès lors pas à
craindre (Bohnet, loc. cit.; Dietschy, loc. cit.). On ne saurait dès lors
subordonner l'augmentation de conclusions entre la délivrance de
l'autorisation de plaider et le dépôt de la demande à l'exigence que les
conclusions initiales et modifiées relèvent de la même procédure.
Se pose en revanche la question du respect de la compétence
matérielle du juge saisi. Lorsqu'une cause relève de la compétence d'un
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tribunal spécialisé, une modification de conclusions n'est en principe
admissible que lorsque la conclusion modifiée relève de la compétence de
ce même tribunal (Killias, op. cit., n. 35 ad art. 227 CPC; Schweizer, op.
cit., n. 25 ad art. 227 CPC; Frei/Willisegger, op. cit., n. 22 ad art. 227 CPC;
Pahud, op. cit. n. 14 ad art. 227 CPC et 25 ad art. 224 CPC).
Une exception est cependant concevable lorsque le droit
cantonal admet la possibilité d'acceptation tacite de compétence (Killias,
op. cit., n. 36 ad art. 227 CPC; Pahud, op. cit., n. 14 ad art. 227 CPC et n.
25 ad art. 224 CPC), dès lors que le droit cantonal décide si les règles de
compétence ratione materiae et valoris sont dispositives ou impératives
(CACI 23 mai 2013/267 et réf. Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 4 CPC et
n. 2 ad art. 18 CPC ; Novier, Demande et réponse en procédure ordinaire
selon le CPC : quelques observations, JT 2010 III 198-199; Elkaim-Lévy,
Premières expériences avec le nouveau code de procédure civile, le point
de vue du magistrat, in Nouvelle procédure civile et espace judiciaire
européen, Acte du colloque de Lausanne du 27 janvier 2012, Genève,
2012, p. 29; Sutter-Somm/Hedinger, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Kommentar, 2
e
éd, n. 9 ad art. 4
CPC; Berger, Berner Kommentar, n. 8 ad art. 4 CPC ; contra Bohnet, CPC
commenté, n. 29 ad art. 59 CPC).
L'application de l'art. 227 al. 2 CPC et le report de cause au
tribunal compétent est en revanche exclu lorsque les conclusions
modifiées ne relèvent pas de la compétence du tribunal spécialisé
(Schweizer, op. cit., n. 25 ad art. 227 CPC; Pahud, loc. cit.; Killias, loc. cit.).
c) En l’espèce, la condition du lien de connexité des
conclusions augmentées avec les conclusions initiales est remplie, les
conclusions augmentées étant fondées sur le même contrat et le même
complexe de fait que les conclusions initiales. L'appelante ne le conteste
d'ailleurs pas.
En revanche, il y a lieu de distinguer selon que les conclusions
nouvelles ne relèvent pas de la compétence matérielle du tribunal
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spécialisé initialement saisi (par ex. : conclusions nouvelles ne relevant
pas du droit du travail dans un litige ouvert devant le tribunal de
prud'hommes) ou si les conclusions nouvelles relèvent de la compétence
matérielle du tribunal initialement saisi, mais dépassent sa compétence
ratione valoris (par ex. : conclusions modifiées relevant du droit du travail,
dépassant la compétence ratione valoris de 30'000 fr. du tribunal de
prud'hommes). Dans la première hypothèse, il n'y a pas lieu à report de
cause conformément à la doctrine précitée. Dans la seconde hypothèse,
rien n’empêche le report en application de l'art. 227 al. 2 CPC: il s'agit bien
de conclusions dépassant ratione valoris la compétence de la juridiction
spécialisée. Certes, un tel report ne sera dans la plupart des cas pas
possible dès lors que les conclusions modifiées relèveront d'une autre
procédure, de sorte que la condition de l'art. 227 al. 1 CPC ne sera pas
réalisée, mais cette dernière exigence n'est précisément pas applicable en
l'espèce comme vu ci-dessus.
La demande ne saurait dès lors être déclarée irrecevable, la
partie ayant directement saisi le juge compétent ratione valoris à raison
des conclusions modifiées, qui relèvent du droit du travail.
4.L’appelante relève par ailleurs que, si le jugement attaqué
devait être confirmé, le Tribunal de prud'hommes deviendrait « l'autorité de
conciliation gratuite devant laquelle vont s'engouffrer les plaideurs ». Elle
conteste l'appréciation des premiers juges selon laquelle aucun indice ne
démontrerait que l'intimé ait cherché à éluder l'émolument de conciliation.
Il existe certes le risque théorique que les parties saisissent en
conciliation le tribunal de prud'hommes, afin d'éluder le paiement de
l'émolument de conciliation (art. 15 à 17 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) en profitant de la gratuité de
la procédure de conciliation devant ce tribunal (art 113 al. 2 let. d CPC et 3
TFJC), avant d'augmenter leurs conclusions dans le cadre d'une demande
déposée devant le Tribunal d'arrondissement ou la Chambre patrimoniale
cantonale. En l'occurence, comme retenu par les premiers juges, rien
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n'indique que l'intimé, qui n'était pas assisté devant l'autorité de
conciliation et qui n'a pris des conclusions fondées sur l'art. 349a CO
(Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) qu'après avoir consulté
avocat et avoir été renseigné sur ses droits prétendus, ait cherché à
éluder cet émolument et ait agi contrairement aux règles de la bonne foi
(art. 52 CPC). Il plaide d'ailleurs au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Comme l'ont relevé les premiers juges, un abus de droit pourrait être
appréhendé sous l'angle de l'action partielle abusive (Bohnet, op. cit.,
n. 36 ad art. 52 CPC et n. 11 ad art. 86 CPC; Dietschy, op. cit., nn. 408 à
410 pp. 202 ss; cf. TF 4A_633/2012 du 21 février 2013 c. 2.4 et 2.5, RSPC
2013 p. 218 note Dietschy), le demandeur qui procèderait de mauvaise foi
devant l'autorité de conciliation pouvant en outre encourir la sanction de
l'art. 115 CPC (Dietschy, op. cit., n. 410 p. 205).
Enfin, on peut relever avec les premiers juges qu'en
opportunité, si la conciliation a échoué alors que l'objet du litige portait sur
une somme de 30'000 fr., on ne voit guère l'intérêt de renvoyer le
demandeur à requérir derechef la conciliation sur des prétentions de
169'241 fr., d'autant moins que la conciliation peut être tentée en tout
état de cause.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision incidente querellée
confirmée.
6.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'692 fr.,
seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 62 al. 1 et al. 2
et art. 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5] ; art. 106 al. 1 CPC).
Il ne se justifie pas d’allouer de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement incident est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'692 fr.
(deux mille six cent nonante deux francs), sont mis à la charge
de l’appelante G.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc-Olivier Buffat (pour l’appelante),
-Me Christian Giauque (pour l’intimé).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
169’241 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :