Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par H., à Ecublens, et
C., à Ecublens, demandeurs, contre le jugement rendu le
20 octobre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant les appelants d’avec X., à Crissier,
N., à Lausanne, et D.________, à Lausanne, défendeurs, la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement sur une question préjudicielle rendu le 20
octobre 2015, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 16
février 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que la
demande déposée le 30 avril 2012 par H.________ et C.________ est rejetée,
la responsabilité des défendeurs X., entrepreneur, N. et
D., architectes, n’étant pas engagée (I), que les frais judiciaires
liés à la demande, arrêtés à 7'565 fr., sont mis à la charge des
demandeurs, solidairement entre eux (II), que le procès se poursuit
s’agissant des conclusions reconventionnelles prises par les défendeurs
X., N.________ et D.________ (III) et que les dépens et l’indemnité
dus à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec seront examinés avec les
conclusions recon-ventionnelles (IV).
2.Par acte du 16 mars 2016, H.________ et C.________ ont fait
appel du jugement précité.
Les 6 et 8 juillet 2016, H.________ et C., d’une part, et
X., d’autre part, ont signé une convention, dont la teneur est la
suivante :
"Parties exposent préliminairement qu’elles sont divisées depuis des
années par un litige concernant des travaux effectués par X.________
dans la villa de H.________ et C.________ à Ecublens.
Ce litige fait actuellement l’objet d’une procédure devant le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne (réf. PT12.017615).
Désireuses de mettre un terme amiable définitivement à ce litige,
parties conviennent de ce qui suit :
I.-
H.________ et C.________ se reconnaissent débiteurs, solidairement
entre eux, de X.________ de la somme de CHF 20'000.- (vingt mille
francs) pour solde de tout compte et de toutes prétentions, montant
qui sera versé dans les dix jours après signature de la présente
convention sur le compte de consignation de l’Etude ipsofacto
avocats associés auprès de [...], compte n° IBAN [...].
II.-
H.________ et C.________ supporteront l’entier des frais judiciaires en
lien avec la procédure ouverte susmentionnée.
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3 -
III.-
H.________ et C.________ s’engagent à rembourser à la [...] le montant
de CHF 4'900.- (quatre mille neuf cents francs) pour le cas où cette
assurance en réclamait la restitution à X., et ce dans les dix
jours suivants (sic) la demande de restitution de [...].
IV.-
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, X.
s’engage à retirer la poursuite numéro [...] déposée à l’encontre de
H.________ à réception du paiement mentionné sous chiffre I.- ci-
dessus, mais au plus tard dans les dix jours.
V.-
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties
déclarent ne plus avoir aucune prétention à faire valoir l’une à
l’encontre de l’autre.
VI.-
Chaque partie renonce à l’allocation de dépens.
VII.-
Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir
jugement au fond. »
Les 6 et 8 juillet 2016, H.________ et C., d’une part, et
N. et D., d’autre part, ont également signé une convention,
dont la teneur est la suivante :
"Parties exposent préliminairement qu’elles sont divisées depuis des
années par un litige concernant le mandat d’architecte qui les lie
concernant les travaux effectués dans la villa de H. et
C.________ à Ecublens.
Ce litige fait actuellement l’objet d’une procédure devant le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne (réf. PT12.017615) et d’un appel
auprès de la Cour d’appel du Tribunal cantonal du Canton de Vaud
sous les mêmes références.
Désireuses de mettre un terme amiable définitivement à ce litige,
parties conviennent de ce qui suit :
I.-
H.________ et C.________ se reconnaissent débiteurs, solidairement
entre eux de N.________ et de D.________, solidairement entre eux,
d’une indemnité de CHF 15'000.- (quinze mille francs) pour solde de
tout compte et de toutes prétentions, montant qui sera versé dans
les trente jours après signature de la présente convention sur le
compte de consignation de l’Etude de Me Patrice Girardet, [...], à
1002 Lausanne.
Dès paiement du montant précité, les parties no 3 et 4 ci-dessus
s’engagent à retirer immédiatement les poursuites formées contre
les parties no 1 et 2, notamment le commandement de payer délivré
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à la suite de la réquisition de poursuite du 29 octobre 2012, ainsi
que le commandement de payer no [...].
II.-
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties
déclarent ne plus avoir aucune prétention à faire valoir l’une à
l’encontre de l’autre. Les parties retirent leurs conclusions
respectives et, s’agissant des parties 1 et 2, leur appel.
III.-
Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.
IV.-
Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir
jugement au fond et requièrent la radiation de la procédure no
PT12.017615. »
Par courrier du 11 juillet 2016, le conseil des appelants a fait
parvenir à la Juge déléguée de céans les conventions précitées, en la
priant de bien vouloir les ratifier et rayer la cause du rôle.
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction signée par les parties a les effets d'une
décision entrée en force.
En l’espèce, il convient dès lors de prendre acte des
transactions intervenues et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC),
ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art.
43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 ; RSV 211.02]).
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 578 fr. 30 (art. 62 al.
1 TFJC) et mis à la charge des appelants H.________ et C.________,
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conformément aux deux conventions des 6 et 8 juillet 2016. Il n'y a au
demeurant pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les
parties y ayant renoncé aux termes des conventions précitées.
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6 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte, pour valoir arrêt sur appel, de la convention
signée les
6 et 8 juillet 2016 par H., C. et X., dont
la teneur est la suivante :
« I.-
H. et C.________ se reconnaissent débiteurs,
solidairement entre eux, de X.________ de la somme de CHF
20'000.- (vingt mille francs) pour solde de tout compte et de
toutes prétentions, montant qui sera versé dans les dix jours
après signature de la présente convention sur le compte de
consignation de l’Etude ipsofacto avocats associés auprès de
[...], compte n° IBAN [...].
II.-
H.________ et C.________ supporteront l’entier des frais
judiciaires en lien avec la procédure ouverte susmentionnée.
III.-
H.________ et C.________ s’engagent à rembourser à [...] le
montant de CHF 4'900.- (quatre mille neuf cents francs) pour
le cas où cette assurance en réclamait la restitution à
X., et ce dans les dix jours suivants (sic) la demande
de restitution de [...].
IV.-
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède,
X. s’engage à retirer la poursuite numéro [...] déposée
à l’encontre de H.________ à réception du paiement mentionné
sous chiffre I.- ci-dessus, mais au plus tard dans les dix jours.
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7 -
V.-
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède,
parties déclarent ne plus avoir aucune prétention à faire valoir
l’une à l’encontre de l’autre.
VI.-
Chaque partie renonce à l’allocation de dépens.
[...] »
II. Il est pris acte, pour valoir arrêt sur appel, de la convention
signée les
6 et 8 juillet 2016 par H., C., N.________ et
D., dont la teneur est la suivante :
«I.-
H. et C.________ se reconnaissent débiteurs,
solidairement entre eux de N.________ et de D.________,
solidairement entre eux, d’une indemnité de CHF 15'000.-
(quinze mille francs) pour solde de tout compte et de toutes
prétentions, montant qui sera versé dans les trente jours après
signature de la présente convention sur le compte de
consignation de l’Etude de Me Patrice Girardet, [...], à 1002
Lausanne.
Dès paiement du montant précité, les parties no 3 et 4 ci-
dessus s’engagent à retirer immédiatement les poursuites
formées contre les parties no 1 et 2, notamment le
commandement de payer délivré à la suite de la réquisition de
poursuite du 29 octobre 2012, ainsi que le commandement de
payer no [...].
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8 -
II.-
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède,
parties déclarent ne plus avoir aucune prétention à faire valoir
l’une à l’encontre de l’autre. Les parties retirent leurs
conclusions respectives et, s’agissant des parties 1 et 2, leur
appel.
III.-
Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens.
[...] »
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 578 fr. 30
(cinq cent septante-huit francs et trente centimes) sont mis à
la charge des appelants H.________ et C.________, solidairement
entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
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9 -
-Me Franck Tièche (pour H.________ et C.),
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour X.),
-Me Patrice Girardet (pour N.________ et D.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :