Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 337d al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N., à La
Tour-de-Peilz, défendeur, contre le jugement rendu le 13 juin 2014 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec C., à Villeneuve, demandeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 juin 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a admis les conclusions de la demande
déposée le 3 février 2012 par C.________ à l’encontre d’N.________ (I),
admis partiellement la conclusion reconventionnelle prise par N.________
dans sa réponse et demande reconventionnelle du 16 avril 2012 (Il), dit
qu’N.________ est le débiteur de C.________ de la somme de 49’003 fr. 15
brut, sous déduction des charges sociales usuelles sur 47’253 fr. 15 et de
l’impôt à la source sur 49’003 fr. 15, correspondant à sept mois de salaire
brut à 6'750 fr. 45 et sept mois d’allocation d’études à 250 fr., avec
intérêts à 5 % l’an dès le 10 octobre 2011 (III), dit qu’N.________ est le
débiteur de C.________ de la somme de 8’229 fr. brut, sous déduction des
charges sociales usuelles et de l’impôt à la source, correspondant au solde
des jours de vacances non pris, avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 février
2012 (IV), dit qu’N.________ est le débiteur de C.________ de la somme de
4’499 fr. 55 brut, sous déduction des charges sociales usuelles et de
l’impôt à la source, correspondant aux heures supplémentaires non prises,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 février 2012 (V), dit que C.________ est le
débiteur d’N.________ de la somme de 4’698 fr. 25, avec intérêts à 5 % l’an
dès le 9 juillet 2011 (VI), arrêté les frais judiciaires (VII), fixé l’indemnité de
Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de C., à 11'087 fr. 50,
débours et TVA inclus, pour la période du 15 août 2011 au 30 janvier 2014
(VIII), dit qu’N. est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de 8’870 fr. à titre de dépens et dit que I’Etat est
subrogé, par le biais du Service juridique et Législatif, dans les droits de
C.________ s’il est amené à verser l’indemnité de 11'087 fr. 50 prévue sous
chiffre VIII (IX), dit que C.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,
tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la
charge de l’Etat (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, les premiers juges ont retenu que les circonstances
de l’altercation du 27 juin 2011 entre les parties n’avaient pu être
entièrement reconstituées. Cela étant, même s’il était établi que le
travailleur avait rendu les clés de la voiture à son employeur et qu’il avait
-
3 -
confirmé par téléphone le soir même au majordome de son employeur
qu’il ne souhaitait pas revenir travailler, cela ne pouvait être interprété
comme une volonté de mettre fin aux rapports de travail de manière
définitive, dès lors que le travailleur avait été mis fortement sous pression
par l’employeur durant le premier semestre de l’année 2011 et avait réagi
vivement dans le feu de l’action et sans réfléchir aux conséquences de ses
actes. En outre, en présentant spontanément un certificat médical le
lendemain à son employeur, le travailleur avait implicitement montré qu’il
n’entendait pas quitter son emploi.
B.Par acte du 18 août 2014, N.________ a fait appel de ce
jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens que
C.________ est débouté de l’ensemble de ses conclusions et que celui-ci est
son débiteur de la somme de 10’800 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 9
juillet 2011, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a requis l’audition de trois témoins et la mise en œuvre d’une inspection
locale à son domicile afin de démontrer les excellentes conditions de
travail de ses employés.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par contrat de durée indéterminée signé le 1
er
décembre 2008,
N.________ a engagé C.________ en qualité de « chauffeur de Maître de sa
propriété [...]» à partir du 1
er
décembre 2008. Propriétaire de plusieurs
immeubles et voitures de luxe, N.________ jouit d’une situation aisée.
C.________ était en particulier chargé de voiturer son
employeur et les membres de sa famille et de veiller à l’entretien des
véhicules.
Son revenu brut était de 6'750 fr. 45, soit 5'000 fr. net, la
différence de 1'750 fr. 45 correspondant au montant des charges sociales
-
4 -
usuelles et à l’impôt à la source. Une allocation pour études par 250 fr.
était versée en sus.
2.C.________ a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire du
7 juin au 6 septembre 2010. Pendant cette période, il a œuvré comme
accompagnant de la famille dans tous ses déplacements et a continué à
entretenir les véhicules.
N.________ a loué un minivan avec chauffeur du 7 au 18 juillet
2010 pour un montant de 10'800 fr., par le biais de la société [...].
3.Une altercation s’est produite entre les parties le 27 juin 2011.
Selon C., son employeur l’aurait fortement invectivé,
remettant en cause ses qualités de chauffeur et le qualifiant de
« chauffeur dangereux », parce qu’au centre de Genève, aux alentours de
17h00, il aurait été contraint de freiner alors qu’il roulait à environ 35
km/heure. C. se serait contenté de réagir à ces invectives en
contestant les critiques d’N.. En fin de journée, la majordome
d’N., T1., aurait requis de C. qu’il lui remette la
télécommande de l’entrée de la propriété sur ordre d’N.. Il se
serait rendu le lendemain sur son lieu de travail à 9h00 pour présenter un
certificat médical attestant une incapacité de travail. Il aurait remis le
certificat en mains du majordome, lequel lui aurait expressément
demandé, sur ordre d’N., de restituer la clé d’accès du [...].
Selon N., C. aurait freiné brutalement alors
qu’il conduisait son épouse et lui-même à Genève. De retour au domicile
de l’employeur en début de soirée, C.________ aurait refusé toute
remarque au sujet de l’incident et se serait violemment emporté à son
encontre. Il se serait montré particulièrement grossier et lui aurait jeté les
clés en lui disant qu’il n’avait qu’à conduire sa voiture lui-même.
C.________ aurait ainsi quitté les lieux en ne manifestant aucune intention
de revenir. Dans la soirée, le majordome aurait téléphoné à C.________
pour lui suggérer de reconsidérer son attitude et de présenter des excuses
-
5 -
et l’aurait prié de reprendre son travail le lendemain. C.________ lui aurait
répondu qu’il ne reviendrait pas et qu’il n’avait aucune intention de
travailler à nouveau pour N..
4.Par certificat médical du 28 juin 2011, le Dr X.,
généraliste, à Villeneuve, a attesté que C.________ était en incapacité de
travail totale pour cause de maladie, probablement jusqu’au 11 juillet
-
8 -
si C.________ avait décidé de quitter son emploi depuis un certain temps
déjà. A son avis, comme C.________ venait de prendre un appartement
dans la région, il n’avait pas l’intention de partir et il était bien à sa place.
C.________ était chagriné par l’altercation qu’il avait eue avec son
employeur.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les
affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit
et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
- 2 et les réf.).
- L’appelant prétend qu’il y a constatation inexacte des faits
au sujet des circonstances dans lesquelles les parties se sont séparées le
27 juin 2011. Les premiers juges se seraient fondés à tort sur le
témoignage indirect de T2.________, selon lequel l’intimé avait été mis sous
pression pendant le premier semestre de l’année 2011, que celui-ci était
-
9 -
chagriné par l’altercation du 27 juin 2011 et qu’il n’avait pas l’intention de
quitter son employeur, venant de prendre un appartement dans la région.
L’appelant ne désigne pas le ou les faits particuliers qui auraient été
retenus à tort, se bornant à affirmer que l’intimé a abandonné son emploi
ce jour-là, appliquant ainsi le droit à sa version des faits sans indiquer en
quoi l’état de fait du jugement entrepris aurait été établi de façon
inexacte.
Dans la partie fait de la décision attaquée, les premiers juges
n’ont pas à proprement parler déterminé les faits, puisqu’ils ont exposé la
version de chacune des parties et reproduit un résumé de leurs
déterminations respectives des 3 février 2012 et 16 avril 2012 (jgt, pp. 4 à
6). C’est en partie droit, en se fondant principalement sur le témoignage
T1.________ que l’appelant tient pour seul déterminant, qu’ils ont retenu
que, le 27 juin 2011, C.________ avait tendu les clés du véhicule à
N.________ en lui déclarant : « si vous savez mieux conduire que moi, voilà
les clés » (jgt, p. 12). Ils ont ensuite considéré à juste titre que ce
mouvement d’humeur ne pouvait pas être interprété comme un abandon
d’emploi. On ne saurait donc leur reprocher de s’être fondés sur le
témoignage indirect du dénommé T2.________.
3.a) L’art. 337d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) prévoit que, lorsque le travailleur n’entre pas en service ou
abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit
à une indemnité. Cette disposition présuppose un refus conscient,
intentionnel et définitif du travailleur d’entrer en service ou de poursuivre
l’exécution du travail confié (ATF 121 V 277 c. 3a ; ATF 112 Il 41 c. 2).
Comme il appartient à l’employeur de prouver que le
travailleur a entendu quitter sans délai son emploi, le premier doit, dans
les situations peu claires, adresser au second une mise en demeure de
reprendre le travail (TF 4C.169/2001 du 22 août 2001 c. 3b/aa et
références). La décision du travailleur d’abandonner son emploi peut être
expresse, ce qui est le cas, par exemple, lorsque le travailleur indique
clairement qu’il n’entend pas réintégrer son poste et informe son
-
10 -
employeur qu’il a restitué les différentes clés de l’établissement en sa
possession (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 1 ad art.
337d CO p. 575). Lorsque l’abandon d’emploi ne résulte pas d’une
déclaration expresse du salarié, il faut examiner s’il découle du
comportement adopté par l’intéressé, c’est-à-dire d’actes concluants.
Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu de toutes les
circonstances, l’employeur pouvait, objectivement et de bonne foi,
comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (TF 4C.339/2006
du 21 décembre 2006 c. 2.1 ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag,
7
e
éd., Zurich 2012, n. 2 ad art. 337d CO, p. 790 ; Carruzzo, op. cit., p.
576).
Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il n’y avait pas
abandon d’emploi dans un cas où un travailleur, sous l’emprise de
l’emportement et de la colère à la suite d’une altercation avec
l’employeur, avait quitté les lieux, en emportant du matériel et ses affaires
personnelles, ainsi que certains documents devant lui permettre de
calculer sa participation au chiffre d’affaires et en déclarant qu’il ne
reviendrait plus, mais qui, après avoir consulté un médecin, était revenu
chez l’employeur quelques heures plus tard, en remettant un certificat
d’incapacité de travail et qui, deux jours plus tard, s’était à nouveau
présenté chez l’employeur pour exprimer sa volonté de reprendre le
travail (Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2000 p. 227).
b) L’appelant soutient qu’un abandon d’emploi se déduit du
témoignage du majordome T1., qui a déclaré « J’interprète la
phrase et le geste de C. tendant les clés à son employeur en lui
disant "si vous savez conduire mieux que moi, voilà les clés" comme un
abandon d’emploi ». En réalité, ce n’est pas à ce témoin d’effectuer une
qualification juridique, ce d’autant moins qu’il est lié à l’une des parties.
L’appelant invoque encore les pièces 105 (lettre du conseil de l’appelant
du 30 juin 2011 à l’intimé) et 106 (extrait internet faisant état d’une offre
de services publiée par l’intimé) qui ne permettent en rien de conclure à
l’existence d’un abandon d’emploi. L’appelant invoque de plus le
témoignage du majordome T1.________, selon lequel, le soir même de
-
11 -
l’altercation, l’intimé aurait déclaré au majordome qu’il n’entendait pas
revenir. Une telle déclaration, pour autant qu’on puisse la retenir en tant
qu’elle émane d’une personne proche de l’appelant, s’avère cependant
sans portée pour décider s’il y a eu abandon d’emploi, dès lors qu’elle a pu
être émise eu égard à l’incapacité de travail attestée dès le leX..
L’appelant concède en outre, à juste titre, que la présentation d’un
certificat médical constitue un indice en défaveur de la thèse d’un
abandon d’emploi, ce d’autant que cet élément a une portée particulière
en l’espèce, où deux certificats ont été établis par deux médecins
différents. Enfin, on ne saurait exclure que le mouvement d’humeur de
l’intimé ait été en relation avec les difficultés de santé qu’il rencontrait
depuis mars 2011, comme évoqué par le Dr X. dans son rapport
du 15 septembre 2011.
Dans ces circonstances, il n’y a pas à procéder à l’audition de
témoins, dont l’appelant n’indique pas pourquoi ils n’auraient pas pu être
entendus en première instance, encore moins à effectuer à une inspection
locale, qui aurait pu avoir lieu en première instance et dont on ne voit de
toute manière pas l’intérêt.
4.L’appelant fait encore grief aux premiers juges d’avoir refusé
de lui allouer un montant de 10'800 fr. correspondant à des frais de
location d’un minivan avec chauffeur en juillet 2010 au seul motif qu’il n’y
aurait pas eu abandon d’emploi une année plus tard. Il s’agit
effectivement d’une rédaction maladroite de l’avant-dernier paragraphe
de la page 19 du jugement qui a juxtaposé ces frais et ce motif alors qu’il
s’agissait d’exprimer le fait qu’à défaut d’abandon d’emploi, il n’y avait
pas à rechercher si l’appelant pouvait prétendre à la réparation d’un
dommage y relatif. Dans la suite de ce même paragraphe, les premiers
juges ont exposé que, si le montant précité ne devait pas être alloué,
c’était parce qu’il n’était pas établi qu’une faute de l’intimé avait été en
relation avec un dommage, dès lors que la location d’un minivan avec
chauffeur pouvait être due tant à la présence d’amis de l’appelant qu’à un
retrait de permis de l’intimé. Il n’y a dès lors pas déni de justice sur ce
point.
-
12 -
5.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'622 fr.
(art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors
que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'622 fr.
(mille six cent vingt-deux francs), sont mis à la charge de
l’appelant N.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
13 -
Du 1
er
octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Xavier Pétremand (pour N.)
-Me Franck-Olivier Karlen (pour C.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
62'231 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :