1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.046424-161557
30
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 avril 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 394 al. 3 CO ; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________ et B.X.,
à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 25 janvier 2016 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les
appelants d’avec D., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 janvier 2016, dont les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification le 21 juillet 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a dit que les défendeurs A.X.________ et
B.X.________ devaient immédiat paiement au demandeur D.________,
solidairement entre eux, de la somme de 45'428 fr. 45, avec intérêts à 5%
l’an dès le 19 avril 2011 sur 39'628 fr. 45 et dès le 23 août 2011 sur 5'800
fr. (I), a définitivement levé à concurrence du montant précité les
oppositions formées par les défendeurs aux commandements de payer
dans les poursuites n
os
5910035 et 5910030 de l'Office des poursuites du
district de Nyon (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 18'495 fr., à la
charge des défendeurs, solidairement entre eux (III), a dit que ceux-ci,
solidairement entre eux, devaient restituer au demandeur l'avance de frais
fournie à concurrence de 10’275 fr. (IV), a dit que les défendeurs,
solidairement entre eux, devaient verser au demandeur la somme de
12'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont constaté qu’une relation
contractuelle avait existé entre les parties et que le travail du demandeur
devait être rémunéré. Ils ont considéré que les honoraires globaux
réclamés par le demandeur portaient à la fois sur des prestations régies
par le contrat d’entreprise (élaboration des plans) et sur des prestations
régies par le contrat de mandat (préparation du dossier de mise à
l’enquête), de sorte que c’étaient les dispositions relatives à ce dernier
contrat qui devaient être appliquées au cas d’espèce. Les premiers juges
ont ensuite admis que le demandeur avait agi conformément aux règles
de l’art et qu’il avait fourni les prestations convenues sans qu’aucun retard
puisse lui être reproché, de sorte qu’aucun dommage ne pouvait lui être
imputé. Si les défendeurs n’avaient jamais signé le projet de contrat qui
leur avait été soumis, ils n’avaient jamais contesté ni la manière de
calculer les honoraires de l’architecte, ni leur montant. Par leur
comportement et leurs déclarations, ils avaient accepté aussi bien
-
3 -
l’application de la norme SIA 102 que la méthode de calcul consistant à
définir les honoraires de l’architecte sur la base d’un montant forfaitaire
dépendant du coût de l’ouvrage. Sur la base de l’expertise, les premiers
juges ont admis que le coût de l’ouvrage aurait dû être fixé à 920'000
francs. Ils ont considéré que l’abattement de 30% sur le nombre d’heures
de référence était justifié. Aucun élément au dossier n’attestant du fait
que le demandeur aurait reçu un CD-Rom des plans de transformation
élaborés par le précédent architecte, ils ont retenu que, sur les 59,5% d’un
projet complet, le demandeur avait bien réalisé 24,5% avant la résiliation
de son mandat. Les premiers juges ont dès lors calculé, sur un projet de
644'000 fr. (920'000 fr. – 30%), des prestations équivalant à 24,5% du
total, au tarif horaire de 136 francs. Les honoraires s’élevaient ainsi à
39'628 fr. 45, taxes incluses, montant qu’il convenait d’augmenter de
5'800 fr. pour résiliation anticipée du contrat.
B.Par acte du 14 septembre 2016, A.X.________ et B.X.________
ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais
de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que la
demande déposée le 22 novembre 2011 par D.________ soit rejetée, qu’en
conséquence les oppositions formées aux commandements de payer dans
les poursuites n
os
5910035 et 5910030 de l'Office des poursuites du
district de Nyon soient définitivement maintenues et que D.________ leur
doive immédiat paiement de la somme de 30'801 fr. avec intérêts à 5%
l’an dès le 1
er
septembre 2011.
Par réponse du 5 janvier 2017, D.________ a conclu, avec suite
de frais, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.X.________ est propriétaire depuis le 1
er
novembre 2010 d’un
immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Il l’a acquis
-
4 -
après avoir vendu son ancienne maison, avec l’intention d’effectuer
d’importants travaux de rénovation intérieure, ainsi que des
aménagements extérieurs consistant pour l’essentiel en la construction
d’une « pool house » et d’un garage fermé.
Le 5 mai 2010, les époux [...] ont loué pour une durée
déterminée, du 1
er
juin 2010 au 1
er
juin 2012, un logement de
remplacement pour un loyer mensuel de 9'769 fr. (chauffage, charges
locatives et garage compris).
Le 6 mai 2010, ils ont en outre contresigné une offre pour un
garde-meubles. Hormis le coût du déménagement, cette offre prévoyait
des frais d’entreposage pour 30 m3 de 450 fr. par mois et des frais
d’entreposage pour 800 bouteilles de vin de 300 fr. par mois, hors taxes.
Pour la rénovation de la propriété précitée, B.X.________ et son
épouse A.X.________ ont dans un premier temps fait appel à l’architecte
N.. Celui-ci leur a remis une estimation du coût des travaux d’un
montant total de 640'000 francs. Par la suite, ayant appris que l’intéressé
faisait l’objet de poursuites, les époux [...] n’ont pas souhaité poursuivre
leur collaboration avec lui. Ils sont entrés en contact avec D.,
architecte SIA, au mois de décembre 2010, par l’intermédiaire de
P..
D. devait établir les plans, y compris d’exécution, de la
rénovation intérieure (qui portait néanmoins aussi sur les façades du
bâtiment) et des aménagements extérieurs et obtenir les deux permis à
ce sujet auprès de la Commune de [...].P.________ devait quant à lui se
charger de l’exécution des travaux et du suivi du chantier. Le programme
des travaux a varié au fil du temps, amenant D.________ à procéder à
plusieurs estimations du coût des travaux.
2.Lors d’un premier entretien qui a eu lieu le 16 décembre 2010,
en présence de P., D. a été renseigné sur les intentions
-
5 -
des époux [...], sur leur situation financière et sur l’enveloppe budgétaire à
affecter aux travaux.
A.X.________ et B.X.________ ont présenté l’estimation faite par
N.________ à D.________ et P.. Ceux-ci leur ont indiqué que cette
enveloppe n’était pas réaliste et qu’il fallait compter avec un budget de
800'000 à 900'000 francs. Les époux [...] ont indiqué à D. que le
budget de la rénovation de la maison et de l’aménagement des extérieurs
ne devait pas excéder 1'000'000 fr. et la durée des travaux six mois. En
effet, au vu des transformations envisagées, la maison ne serait pas
habitable pendant les travaux. Or dans l’attente de la fin des travaux, ils
louaient un logement pour un montant élevé.
A une date indéterminée, D.________ s’est vu remettre par
P.________ un CD-Rom contenant les plans d’architecte et d’ingénieur en
deux dimensions à l’origine de la construction de la maison. Ce dernier les
avait obtenus du bureau d’architecte qui avait construit la maison.
- Par courriel envoyé le 21 décembre 2010 à A.X.,
D. a notamment indiqué ce qui suit :
« Pour une entrée des lieux à la fin de l’année prochaine, on voit que
l’échéance du planning A reste très brève. Un délais (sic)
raisonnable correspondrait au planning B. En d’autres termes en
l’état des choses, je vous dirai que notre marge de tolérance pour
votre entrée des lieux est aujourd’hui de 3 à 4 mois, à partir de
novembre l’année prochaine.
J’espère que je ne vous choque pas, en tous les cas il ressort dans
les deux situations, que les mois de janvier et février vont être
extrêmement dense (sic).»
Par courriel du lendemain, A.X.________ a répondu ce qui suit :
« (...) Merci beaucoup pour votre engagement et planning précis !
Non, nous ne sommes pas choqués du tout, nous aurions dû le
savoir ! Je suis juste extrêmement furieuse contre moi-même d’avoir
pu croire que l’état des lieux d’entrée pouvait se faire au mois de
juin... quelle légèreté !
- 6 -
Sachez que nous serons toujours à votre disposition et réactifs afin
de ne pas vous faire perdre de temps. (...) »
P.________ considérait pour sa part qu’un délai à novembre
2011, surtout avec une marge de trois ou quatre mois, était exagéré si les
travaux pouvaient commencer en mars, mais que cela dépendait du
moment auquel ils pouvaient effectivement démarrer.
- Le 25 janvier 2011, D.________ a établi une première estimation
des coûts de construction par CFC (code des frais de construction), à
hauteur de 1'505'000 fr., dont 250'000 fr. d’honoraires d’architecte.
Par courriel adressé le 27 janvier 2011 à A.X.,
D. a notamment écrit ce qui suit :
« Suivant notre séance, je vais vous envoyer le descriptif des
travaux afin que vous ayez une référence de ce qui a été prévu pour
le budget que je vous ai remis.
Suite à quoi, en fonction de ce que nous avons discuté, je vais
corriger ce descriptif et refaire une estimation du montant des
travaux considérant principalement les points suivants :
(...)
Ce que j’interprète globalement serait d’avoir comme objectif que
les travaux d’aménagements extérieurs c’est-à-dire :
-
Rénovation de la piscine
-
Coursive, pool-house, garage
puissent, en fait, être intégrés dans l’enveloppe budgétaire que je
vous ai remise hier, et, idéalement plus si nous le pouvions. (...)»
Le même jour, D.________ a en outre fait transmettre par
courriel à A.X.________ le dossier de plans complets de la maison, sans les
extérieurs.
Le 27 janvier 2011 au soir, A.X.________ lui a répondu que sa
synthèse était tout à fait correcte et qu’il était effectivement primordial de
revoir le budget à la baisse.
-
7 -
Dans un nouveau courriel du 28 janvier 2011, A.X.________ a
interpellé D.________ afin de savoir s’il travaillait encore sur les
aménagements extérieurs jusqu’à leur rendez-vous. Elle s’est déclarée
personnellement d’avis de continuer, tout en interpellant son mari.
B.X.________ a adressé le même jour à D.________ un courriel selon lequel il
pensait qu’il était nécessaire de continuer à travailler sur la façade de la
maison côté piscine et également sur les aménagements extérieurs afin
qu’ils puissent évaluer le budget dans son ensemble.
5.D.________ a établi une seconde estimation des coûts de
construction par CFC le 1
er
février 2011, d’un montant total de 1'636'000
fr., dont les honoraires d’architecte ont été évalués à 210'000 francs.
Dans une troisième estimation du 7 février 2011, D.________ a
estimé les coûts de construction à 1'411'000 fr. et les honoraires
d’architecte à 180'000 francs. Deux exemplaires annotés manuellement
de cette estimation ont été produits par les époux [...]: le premier
mentionne des prix différents de ceux estimés initialement, indique que le
poste « démolition/démontage parquet et carrelage » n’est pas compris,
porte la signature de D.________ et de la date du 14 avril 2011 ; le second
comporte un total biffé et réécrit manuellement de 1'300'000 fr. au lieu de
1'411'000 francs.
6.Par courriel du 17 février 2011, D.________ a transmis à la
Commune de [...] les documents relatifs au projet des époux [...]. Il a
décrit le projet comme consistant « essentiellement en la création d’une
« pool house » et d’un garage fermé (remplaçant le garage existant), les
deux éléments étant reliés par une coursive extérieure ». Il a demandé si
ce projet était compatible avec le règlement en vigueur.
7.Les époux [...],D.________ et P.________ se sont réunis le 23
février 2011. A cette occasion, A.X.________ et B.X.________ ont donné à
D.________ des instructions selon lesquelles il fallait notamment organiser
l’autorisation pour les façades. Ils lui ont également donné l’instruction
expresse de déposer deux demandes séparées, à savoir l’une pour la
-
8 -
maison et l’autre pour les aménagements extérieurs. Ils ont insisté sur
l’urgence qu’il y avait à ce que la demande d’autorisation pour les travaux
de rénovation intérieure soit déposée le lendemain et sur leur volonté de
commencer au plus vite les travaux de rénovation de leur maison afin
d’emménager dans un délai raisonnable : les extérieurs, à ce stade,
pouvaient attendre.
Par courriel du 24 février 2011, D.________ a transmis à
A.X.________ les plans qu’il avait préparés à l’intention de la commune pour
l’autorisation des travaux de la maison, hors extérieurs, et lui a demandé
si elle avait des questions, une explication ou remarque à faire avant qu’il
les envoie.
Par courriel du 28 février 2011, la Commune de [...] a informé
D.________ que son projet pouvait être soumis à une procédure simplifiée.
Elle lui a communiqué les documents à produire, tout en précisant qu’ils
devaient être signés par les propriétaires et par l’architecte. Une fois ces
documents reçus, ils seraient soumis à la Municipalité pour approbation et
une consultation publique de 10 jours aurait lieu.
Le même jour, D.________ a indiqué par courriel à la Commune
qu’il faudrait encore un peu de temps pour aboutir au terme de la
procédure décrite. Dès lors, les propriétaires auraient aimé savoir s’ils
pouvaient commencer les travaux pour la villa uniquement. Il a transmis
en annexe les plans du projet concernant la villa.
8.Entre le 11 et le 22 mars 2011, D.________ et les époux [...] ont
notamment échangés les courriels suivants :
-
11 mars 2011
D.________ à A.X., avec copie à P.
« Concernant la finalisation de ma proposition d’honoraires, suite à
l’échange que j’ai eu encore hier avec P.________, me basant sur un
budget de construction de Fr. 1'200'000.-, j’arrête ma dernière offre
à Fr. 110'000.- TTC pour les prestations que nous avons discutées en
séance et qui concernent la mise à l’enquête du projet de la maison
-
9 -
et des dépendances conformément à l’étude qui est en cours et dont
vous avez reçu la dernière variante hier.
Cette prestation comprend aussi les plans qui seront nécessaires
pour la mise en œuvre et mon conseil architectural.
Par contre, toutes les prestations liées aux devis, aux demandes
d’offres, les contrats d’entreprises et la direction des travaux ainsi
que la mise en service ne sont pas comprises dans mon offre car
c’est P.________ que vous avez mandaté pour cela.
Je vous serais reconnaissant de me valider dans un premier temps
votre accord sur le montant des honoraires afin que je puisse vous
envoyer une confirmation contractuelle détaillée pour signature. »
-
14 mars 2011, 9h35
D.________ à A.X.________ :
« Suivant votre demande, il faut finaliser rapidement ce projet
d’extérieur sachant que vous êtes conditionnés à l’obtention du
permis pour commencer les travaux bien que dans l’intermédiaire
nous aurons juste le temps de préparer la phase d’exécution. »
-
14 mars 2011, 10h27
A.X.________ à D.________ :
« Oui, absolument.
B.X.________ va vous appeler dans l’après-midi pour discuter de ce
point et finaliser les honoraires également. »
-
14 mars 2011, 14h19
D.________ à A.X.________ :
« Message bien reçu, en attendant je vous soumets le dossier que
nous avons préparé pour la demande. »
-
16 mars 2011, 8h51
D.________ à A.X.________
« Suite à mon dernier téléphone avec B.X.________, je vous soumets
l’évolution du projet concernant la zone déjeuner à l’extérieur.
C’est un principe, ce que j’attends de vous, c’est de me dire si la
position de la table à manger vous convient. (...) »
-
16 mars 2011, 21h36
A.X.________ à D.________
-
10 -
« Merci pour votre évolution du projet.
La position de la table me convient très bien et l’extension
également. B.X.________ ne l’a pas encore vue et vous donnera
directement son ok demain. (...) »
-
17 mars 2011, 10h10
B.X.________ à D.________
« Votre projet est, en ce qui me concerne, parfait.
Vous pouvez aller de l’avant. (...) »
-
17 mars 2011, 12h20
D.________ aux époux [...], avec copie à P.________
« Vous trouverez ci-joint mon contrat que vous voudrez bien me
dire (sic) si c’est ok pour vous afin que je puisse vous l’envoyer
pour signature. (...) »
Un « contrat relatif aux prestations de l’architecte » fondé sur
la norme SIA 102 y était joint. Il concernait le projet de
transformation de la villa [...] à [...] et mentionnait B.X.________
comme mandant et D.________ en qualité d’architecte. Le
mandat d’architecte portait sur la demande d’autorisation de
construire, l’établissements des plans et la direction
architecturale. Le contrat prévoyait en outre ce qui suit :
« (...)
- Bases contractuelles et ordre de priorité en cas de
contradiction
1 Le présent contrat et ses annexes selon la liste en p. 11
(...)
3 Le descriptif de la mission, y compris les dispositions du
mandant relatives au projet
datées du :
validées le :
La mission consiste en l’établissement des plans nécessaires à la
demande du permis de construire et l’établissement des plans pour
les demandes d’offres et la réalisation, ainsi que le suivi
architectural du projet.
(...)
- 11 -
5 Le règlement SIA 102 (édition 2003)
(...)
- Prestations et rémunération du mandataire
2.1 Prestations
Les prestations du mandataire
sont décrites dans son offre du : 11.03.2011 (validée le :
14.03.2011)
comprennent les prestations ordinaires suivantes, au sens de l’art.
4 du règlement SIA 102 (2003) :
Avant-projet Recherche de partis et estimation
sommaire des coûts de construction3.00%
Avant-projet et estimation des coûts6.00% 9.00%
Projet de l’ouvrage Projet de l’ouvrage13.00%
Etudes de détail4.00%
Devis0.00%17.00%
Procédure de demandeProcédure de
demande
d’autorisation d’autorisation2.50%
Appel d’offres,Plans d’appel d’offres10.00%
comparaisons desAppel d’offres et adjudication00.00%10.00%
offres, propositions
d’adjudication
Projet d’exécutionPlans d’exécution15.00%
Contrats d’entreprises00.00%15.00%
Exécution de l’ouvrageDirection
architecturale6.00%
Direction des travaux et contrôle
des coûts0.00%6.00%
Mise en service Mise en service0.00%
Documentation de l’ouvrage0.00%
Direction des travaux de garantie 0.00%
Décompte final0.00%0.00%
Total prestations ordinaires59.50%
comprennent les prestations suivantes, à convenir spécifiquement
au sens de l’art. 3.3.4, resp. 4 du règlement SIA 102 (2003) :
Les aménagements extérieurs non compris dans le plan annexe du
14.03.2011, par exemple : projet de piscine, devront faire l’objet
d’une offre complémentaire.
sont convenues de la façon suivante :
Les prestations sont convenues à forfait.
2.2 Bases pour le calcul des honoraires
Rémunération d’après le coût de l’ouvrage selon annexe 6
Le calcul des honoraires d’après le coût de l’ouvrage selon l’art. 7.2-
7.5 du règlement SIA 102 (2003) résulte :
-
12 -
(...)
du calcul du coût de l’ouvrage suivant :
Volume des travaux CFC2 (TTC) Fr. 1'200'000.-
(...)
Les coûts d’ouvrage prévisibles déterminant le temps nécessaire
s’élèvent à CHF 1'111'111.00
Majoration pour transformation en % :
Selon la catégorie d’ouvrage : IVavec degré de difficulté n :
1.00
Part de prestation q en % : 59.50
Facteur d’ajustement r : 1.00
(...)
Facteur de groupe i : 0.70
(...)
Justification pour le facteur i différent de 1.0 :
Influence du temps prévu pour le projet de transformations est
inférieur de 30% part (sic) rapport à une mission à neuf.
Taux horaire applicable selon KBOB est de Fr. 160.- HT, un rabais
exceptionnel de 15% est appliqué pour cette part de prestations.
(...)
Rémunération selon le montant arrêté
La rémunération selon le montant arrêté (prix ferme) est déterminée
de façon :
forfaitaire (sans prise en compte du renchérissement)
(...)
Honoraires de Fr. 110'000.- TTC. (...)»
Une annexe a été jointe au contrat pour en faire partie
intégrante et pour être signée par les parties. Elle contenait à
son chiffre 1.12 les dispositions suivantes en cas de fin
anticipée du contrat :
« (...) En cas de résiliation par le mandant en temps inopportun,
l’architecte est habilité à exiger un supplément, en plus des
honoraires pour ses prestations fournies conformément au contrat.
Ce supplément se monte à 10% des honoraires correspondant à la
part de mandat qui lui aura été retirée, ou même si le préjudice
prouvé est supérieur. Il y a, en particulier, résiliation par le mandant
en temps inopportun lorsque l’architecte n’a fourni aucun motif
fondé d’une telle résiliation et que celle-ci a porté préjudice à
l’architecte compte tenu du moment et des dispositions qu’il avait
prises. (...) »
-
13 -
Ce contrat n’a jamais été signé par A.X.________ et
B.X.________.
-
21 mars 2011, 17h30
D.________ aux époux [...],
« Vous trouverez, ci-joint, la dernière évolution des aménagements
ext.
Confirmez-moi le propos, que je puisse finaliser le projet. »
-
21 mars 2011, 19h59
A.X.________ à D., avec copie à P.
« Merci pour cette dernière évolution.
Nous préférons nettement le projet initial que vous nous avez
soumis la semaine passée qui nous semble plus léger.
Aussi, vous pouvez finaliser celui-ci.
(...)
PS : nous examinons le contrat que vous nous avez soumis et vous
revenons dans la semaine pour finalisation. »
-
22 mars 2011, 12h20
A.X.________ aux époux [...]
« Voilà, tenant compte de votre remarque, j’ai donc supprimé les
murs de la coursive et réintroduit les piliers hormis le « pan » de
mur qui se trouve entre la table à manger et la maison. (...)
J’attends votre ok, pour que je puisse transmettre le document au
géomètre. »
9.Le 22 mars 2011, A.X.________ a appris de D.________ qu’il
n’avait pas déposé auprès de la Commune les plans concernant les
intérieurs de la maison.
Estimant que D.________ n’avait pas respecté leurs instructions,
A.X.________ et B.X.________ ont prié P.________ de l’informer du fait qu’ils
ne souhaitaient pas poursuivre plus avant cette collaboration. Cela a été
fait le 23 mars 2011 au soir. A la suite de ce téléphone, ils ont néanmoins
donné leur accord sur la dernière version des plans de D.________.
-
14 -
10.Par courrier du 23 mars 2011, faisant suite au courrier de
A.X.________ du 8 mars précédent, le bailleur des époux [...] leur a
confirmé qu’il acceptait de les libérer de leurs obligations découlant du
bail à loyer du 5 mai 2010 pour le 15 décembre 2011.
11.Par courrier du 28 mars 2011, D.________ a notamment écrit ce
qui suit à B.X.________ :
« Donnant suite à vos instructions qui m’ont été communiquées par
M. P.________ à mon domicile le soir du 23.03.2011, vous trouverez
ci-joint ma facture pour l’affaire susmentionnée.
J’ai pris bonne note de votre intention de résilier le mandat mais je
tiens au préalable à préciser que c’est à tort que vous me reprochez
d’avoir mis à l’enquête simultanément la maison et ses
dépendances.
Je vous rappelle que j’avais soumis le projet complet en préalable à
notre séance du 23 février à la commune pour lequel j’attendais la
réponse qui nous est parvenue le lundi suivant en nous indiquant
qu’on pouvait suivre une procédure simplifiée pour laquelle vous
avez été informé.
Considérant que je vous ai remis le projet complet à déposer le 14
mars suivant, je peux vous affirmer que nous n’aurions pas été plus
rapides pour mettre à l’enquête le projet de la maison uniquement.
Je regrette aussi que M. P., pour son rôle, n’ait pas réagi
plus tôt si tel avait dû être le cas.
Concernant notre contrat, je vous rappelle que les réductions sur le
taux horaire que je vous ai accordées étaient conditionnées à une
adjudication à forfait pour la totalité du projet et non pour la phase
de permis de construire uniquement.
Néanmoins, pour autant que cette affaire se règle à l’amiable et que
le paiement de la totalité de la facture soit versé avant le
18.04.2011, je maintiendrai les conditions que je vous ai offertes.
Si votre versement intervient dans les 3 jours suivant la réception de
cette facture, vous pourrez me verser Fr. 40'000.- TTC pour solde de
tout compte. (...) »
D. a joint à sa lettre une facture datée du 23 mars
2011, d’un montant total de 45'225 fr., TVA par 3'350 fr. comprise. Cette
facture précisait qu’en cas de non-paiement au 18 avril 2011 ou de litige,
une nouvelle facture serait établie sans réduction, conformément à la
norme SIA 102 (prise en compte du taux horaire à 160 fr. HT). Le
-
15 -
document « Annexe 6, Calcul des honoraires d’après le coût de l’ouvrage »
y était également annexé.
- Par courrier envoyé le 6 avril 2011 à D., la Commune
de [...] a accusé réception du dossier de mise à l’enquête. Elle a indiqué
qu’après avoir pris connaissance du projet, la Municipalité souhaitait
qu’une mise à l’enquête publique de 30 jours soit effectuée, à cause de
l’importance des travaux désirés. Des documents supplémentaires
devaient donc lui être envoyés.
Par courriel du 8 avril 2011, D. a écrit ce qui suit à la
Commune :
« Suivant notre téléphone d’hier, je vous serais reconnaissant de me
préciser tout d’abord pourquoi le projet ne peut plus bénéficier
d’une procédure simplifiée comme il me l’avait été précisé dans
votre réponse du 28 février dernier sachant que les éléments du
projet motivant ma demande sont restés les mêmes et que la
procédure à suivre qui m’a été remise par le Greffe a été respectée.
J’aurais aimé aussi vous demander de me préciser pourquoi, plus
particulièrement, ce sont les modifications de la maison qui doivent
faire l’objet d’une mise à l’enquête publique dont le délai de
consultation sera de 30 jours au lieu des 10 jours mentionnés dans
votre réponse du 28 février. »
Le même jour, D.________ a adressé à B.X.________ le courrier
suivant :
« Nous avons appris hier que la Municipalité de [...] n’a pas suivi les
recommandations de son service technique en ce qui concerne la
procédure de mise à l’enquête.
Pour mémoire, la commune avait répondu favorablement à la
consultation préalable de notre projet que je leur avais soumis le 17
février en m’annonçant même la procédure à suivre (simplifiée) pour
mettre à l’enquête, ce que j’ai rigoureusement respecté.
Par contre, la municipalité souhaite que nous complétions le dossier
en leur faisant parvenir les documents nécessaires à une mise à
l’enquête usuelle.
En d’autres termes, le dossier doit être complété du formulaire
général complet ainsi que des formulaires techniques
complémentaires nécessaires (énergie, dispense d’abri) sachant
- 16 -
qu’à la réception de ce dossier, la procédure de consultation
publique sera de 30 jours.
J’attends des explications plus détaillées de la municipalité pour
connaitre la motivation de ce changement de procédure, néanmoins
m’étant entretenu avec le municipal des travaux, il est catégorique
sur la procédure qu’il veut qu’on suive maintenant même s’il doit
désavouer la commune.
Compte-tenu de ce qui s’est passé entre nous à l’issue du dépôt du
dossier, je dois vous préciser que la demande de la municipalité est
entièrement applicable à la maison elle-même et en ce sens, mettre
à l’enquête que la maison ne changerait rien à la procédure qui nous
est demandée de suivre maintenant.
Je m’apprête à produire les documents qu’on nous réclame sachant
que l’on aura besoin d’un chauffagiste pour établir le formulaire du
bilan énergétique du bâtiment et que considérant que vous avez
interrompu le mandat au terme du dossier que j’ai déposé à la
commune, il me faut votre accord bien évidemment afin que je
puisse transmettre les informations complémentaires que l’on nous
demande.
Je vous serais donc reconnaissant de me confirmer votre accord
pour ce qui précède sachant que, pour ma part, ces prestations font
partie de mon mandat. »
Par courrier du 9 avril 2011, les époux [...], tout en sollicitant
des précisions, ont confirmé à D.________ qu’ils lui donnaient leur accord
afin de compléter leur dossier en bonne et due forme conformément à la
demande de la Municipalité de [...].
Cette dernière a motivé sa position par courrier du 12 avril
- Elle a expliqué que le Service technique intercommunal de Gland,
ainsi que le greffe, avaient seulement donné un avis concernant cette
procédure. Toutefois, suite aux modifications de façades présentées, la
Municipalité avait décidé qu’une mise à l’enquête était nécessaire.
Par courriel du 12 mai 2011, le Service technique
intercommunal a requis de D.________ qu’il complète le dossier,
notamment par le formulaire intitulé « Mise à l’enquête complémentaire
(C) ».
D.________ a fait signer ce formulaire à A.X.________ et
B.X.________ le jour même et l’a envoyé au Service technique
- 17 -
intercommunal le lendemain, soit le 13 mai 2011, accompagné des autres
documents requis.
- La mise à l’enquête du projet a été publiée dans la Feuille des
avis officiels du 24 mai 2011.
Par courrier du 27 juin, D.________ a informé B.X.________ que la
procédure de consultation était arrivée à son terme et que le projet n’avait
pas fait l’objet d’oppositions. Il lui transmettrait dès lors le permis de
construire dès qu’il l’aurait reçu de la Commune et, dans l’intervalle, il lui
impartissait un ultime délai de 5 jours pour régler sa facture du 23 mars
- En cas de non-paiement d’ici le 4 juillet 2011, il engagerait une
procédure de recouvrement dont le montant ferait l’objet d’une nouvelle
facture qui serait établie sans réduction, conformément aux normes des
tarifs en vigueur.
Le 5 juillet 2011, D.________ a transmis à B.X.________ la facture
de la Commune de [...], datée du 4 juillet 2011, sur laquelle il était précisé
que le permis de construire avait été établi le jour même et que le
document original serait remis au paiement du montant de 5'188 fr. 85.
D.________ a conseillé à son destinataire de s’en acquitter dans les
meilleurs délais faute de quoi ils n’auraient pas la possibilité de
commencer leurs travaux. Par ce même courrier, il a également remis à
B.X.________ un rappel de sa facture du 23 mars 2011 et lui a imparti un
ultime délai au 15 juillet 2011 pour s’en acquitter.
14.Par courrier envoyé le 25 juillet 2011 à D., A.X.
et B.X.________ ont contesté les honoraires réclamés. Après avoir fait un
récapitulatif des faits, ils ont invoqué un certain nombre de griefs à son
encontre, relatifs au nombre d’heures invoqué, au tarif horaire pratiqué, à
des erreurs commises, ainsi qu’au dépôt tardif de la demande
d’autorisation des travaux auprès de la Commune. Ils ont invoqué en
particulier un retard de trois mois et demi pour l’obtention du permis et,
partant, un dommage de 35'934 fr. 50 ([3,5 x loyer de 9'769 fr.] + [3,5 x
garde meuble de 498 fr.]).
- 18 -
15.La Commune de [...] a envoyé à D.________ le permis de
construire signé le 7 juillet 2011 après le paiement des frais y relatifs, soit
le 26 juillet 2011.
D.________ a transmis l’original du permis de construire aux
époux [...] le 27 juillet 2011. Il les a en outre informés du fait qu’il allait
engager une procédure de recouvrement pour ses honoraires toujours
impayés. Il a joint à son courrier un calcul de ses honoraires d’après les
coûts de l’ouvrage fondé sur l’annexe 6, d’un montant total de 48'723 fr.
hors taxes.
- Le 24 août 2011, D.________ a fait notifier aux époux [...], dans
le cadre de poursuites conjointes et solidaires n
os
5910035 et 5910030,
des commandements de payer d’un montant de 53'404 fr. 92 avec
intérêts à 5% l’an dès le 19 avril 2011 et de 5'806 fr. 18 avec intérêts à
5% l’an dès le 23 août 2011, auxquels il a été fait opposition totale.
Le 1
er
septembre 2011, A.X.________ et B.X.________ ont
également fait notifier chacun un commandement de payer à l’encontre
de D., pour un montant de 41'021 fr. 95, auxquels celui-ci a fait
opposition totale.
17.Le 5 septembre 2011, le bailleur des époux [...] a informé
ceux-ci qu’il acceptait, en raison des problèmes qu’ils rencontraient, le
report de leur départ, précisant qu’il s’en tiendrait finalement au bail
original.
18
18.1Par demande envoyée le 22 novembre 2011 au Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte, D. a ouvert action en paiement
contre A.X.________ et B.X.________, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que ceux-ci soient reconnus ses débiteurs, solidairement
entre eux, subsidiairement chacun pour la part que justice dirait, et lui
doivent paiement immédiat de la somme de 59'211 fr. 10, avec intérêts à
- 19 -
5% l’an dès le 19 avril 2011 sur 53'404 fr. 92 et dès le 23 août 2011 sur
5'806 fr. 18. Il a également conclu à ce que les oppositions formées aux
commandements de payer dans les poursuites n
os
5910035 et 5910030
soient définitivement levées à concurrence du montant précité.
Par réponse du 6 mars 2012, les défendeurs ont conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, à ce que D.________ soit reconnu leur débiteur et
leur doive immédiat paiement de la somme de 25'875 fr. avec intérêts à
5% dès le 1
er
avril 2011.
Le demandeur a conclu, par écriture du 16 juillet 2012, au
rejet des conclusions reconventionnelles.
18.2Dans le cadre de la procédure, une expertise a été mise en
œuvre et confiée à F.________, architecte EPFL - SIA. L'expert a rendu son
rapport le 3 juin 2014 et l’a complété, sur requête des parties, le 26 mai
- Il en ressort, en substance, notamment ce qui suit :
a) La villa des défendeurs était habitable en l’état lorsqu’elle a été
acquise, en novembre 2010, mais elle est devenue inhabitable
après le début des importants travaux demandés par les
défendeurs.
b) L’architecte a fourni ses
prestations dans le respect des règles de l’art. Il l’a fait au mieux de
ses compétences afin de servir au mieux les intérêts du mandant. Il
a agi rapidement et avec disponibilité, mais sans tenir compte de ce
que les clients demandaient.
Les propriétaires avaient en effet demandé de procéder en deux
phases, soit une première demande de permis pour la
transformation de la maison, puis, par enquête complémentaire, une
demande pour les extérieurs. De son côté, l’architecte a poursuivi
ses contacts qui ont abouti à pouvoir traiter le dossier sous forme
simplifiée. Le fait que la Commune accepte cette procédure a permis
de rattraper un éventuel temps perdu et d’obtenir un permis assez
rapidement. Il n’y a ainsi pas eu de retard dans l’obtention du
permis de construire.
Il est vrai que le demandeur n’a pas suivi les recommandations des
propriétaires, soit de déposer deux demandes séparées dans le but
de gagner du temps, et a ainsi perdu la confiance des défendeurs.
Après avoir observé les différentes chronologies et les plannings, il
apparaît toutefois que le demandeur, par sa manière de procéder, a
-
20 -
permis d’obtenir un permis de construire dans des délais
convenables, malgré la perte de confiance des défendeurs qui, dans
ces moments difficiles, ont rompu le contrat. Il n’est pas sûr que la
procédure demandée par les défendeurs ait été plus rapide. Les
délais pour obtenir un permis de construire ont été sous-estimés
dans les deux solutions. Un début des travaux en avril-mai 2011
était illusoire.
c) Les défendeurs soutiennent
que la première étape que le demandeur devait réaliser, à la
naissance de la relation contractuelle, était l’établissement d’un
cahier des charges. Le cahier des charges n’est pas le document qui
aurait le mieux permis de cerner le problème. L’architecte a des
plans et des devis, étant précisé qu’il n’y a pas une grande
différence entre les deux. Le cahier des charges appelé « descriptif
sommaire des travaux de construction » du 8 février 2011 donne
des prix, de sorte qu’il peut être considéré comme un devis. A partir
des plans et devis, l’architecte peut déterminer ses honoraires. Le
demandeur a procédé de cette manière, mais il n’a pas su être à
l’écoute des défendeurs.
d) Le 27 janvier 2011, le dossier
de plans complets de la maison sans les extérieurs, a été transmis
aux défendeurs.
Les défendeurs soutiennent que la version des plans qui leur a été
remise le 27 janvier 2011 est quasi définitive puisque, par rapport à
la mouture finale, seul un mur au sous-sol a été déplacé et que les
plans du 8 février 2011, relatifs à l’intérieur et aux façades de la
maison, sont identiques à ceux qui ont été déposés de sorte qu’il
s’agit d’une faute professionnelle du demandeur qui a eu pour effet
de rallonger la procédure.
Les plans du 27 janvier 2011, ainsi que ceux du 8 février 2011 sont
des plans de base qui ont permis de prendre des décisions. Les
plans du 24 février 2011 sont des plans préparés pour la mise à
l’enquête qui ont permis de finaliser le projet. Les plans du 23 mars
2011 sont ceux qui ont été déposés pour la procédure simplifiée. Le
demandeur n’a donc pas commis de faute professionnelle et la
procédure, soit l’obtention d’un permis de construire, n’a pas été
rallongée et respecte le planning établi par le demandeur et remis
aux défendeurs.
e) Le contrat non daté présenté
aux propriétaires a été rédigé selon la norme en vigueur et la
facture du 27 juillet 2011 respecte les conditions prévues dans ce
contrat non signé.
f) Le coût de l’ouvrage sert à déterminer le temps moyen nécessaire
pour les prestations ordinaires. Il n’y a pas de contradiction
budgétaire entre le volume des travaux et le budget prévu. Une des
caractéristiques du projet est l’évolution des coûts qui montent et
qui descendent. Les budgets sont partis de 1'000'000 fr., somme
fixée par les défendeurs, ensuite le coût déterminant est monté à
1'111'111 fr. dans le contrat non daté, puis il a été estimé par le
demandeur à 1'478'000 fr. (recte 1'475'000 fr.) le 25 janvier 2011,
puis à 1'366'000 fr. le 1
er
février 2011, puis à 1'141'000 fr. le 7
-
21 -
février 2011. Il est ensuite redescendu à 921'000 fr. lors du
descriptif sommaire du 8 février 2011 et, à la fin, c’est un montant
de 1'200'000 fr. qui a été proposé dans le courrier du 11 mars 2011.
Le coût de l’ouvrage devrait être ramené à 920'000 fr. car il a été
fixé par les défendeurs à 1'000'000 fr. y compris les prestations
d’architecte.
g) Le demandeur n’a pas fait
valoir 300 heures de travail : c’est la norme SIA qui donne cette
information. Les honoraires ont été calculés selon le coût et non
selon le temps consacré. C’est la raison pour laquelle ils doivent être
établis de la manière la plus juste. En l’espèce, la norme a toujours
été respectée. Elle doit toutefois être adaptée selon les
circonstances.
h) Le demandeur prétend avoir
pris en compte la réduction du volume de la mission du fait qu’il
avait reçu les plans de la maison et que cela ressort du contrat qui
prévoit, outre une réduction du taux-horaire applicable selon la
KBOB, un abattement de 30% du temps pris en compte par rapport
à une « mission à neuf ». Cette réduction n’est pas visible et surtout
pas chiffrée.
Il y a deux baisses, la première est due au facteur de groupe qui est
réduite à 0.7 au lieu de 1 et la seconde concerne le taux horaire de
base, qui a été réduit de 160 fr. de l’heure à 136 fr. de l’heure.
La réduction due au facteur de groupe ne peut pas compenser une
prestation. Il s’agit en fait de tenir compte de la spécificité et de la
composition de l’équipe de travail mise en place pour
l’accomplissement du mandat et non pas de remplacer une
prestation. Ce rabais n’est pas négligeable, mais justifié en l’espèce.
Le projet était particulier étant donné qu’il s’agissait d’une
transformation lourde d’un bâtiment existant avec un nouvel
aménagement des extérieurs soit un jardin avec piscine et « pool
house » ainsi qu’un garage. Les prestations proposées par le
demandeur, soit 59.5%, correspondent aux prestations habituelles
d’un projet complet. Ce pourcentage paraît exagéré. Dans ce genre
de projet l’architecte se doit de faire des propositions à son client
avant d’appliquer une norme qui contient un nombre impressionnant
de prestations. Ici, le coût déterminant aurait dû être fixé à 920'000
fr., hors honoraires d’architecte, conformément au devis remis par le
demandeur à la défenderesse le 8 février 2011 et les prestations de
l’architecte auraient dû s’élever à 52.5%. En effet, les 59.5%
invoqués par le demandeur correspondent aux prestations pour
l’avant-projet (9%), pour le projet de l’ouvrage sans les prestations
du devis (21% - 4% = 17%) et pour la demande d’autorisation pour
le permis de construire (2.5%). Toutefois, en l’espèce, le projet avait
fait l’objet d’une étude préalable par N.________ et les plans avaient
été remis au demandeur sous forme d’un CD qui contenait
l’ensemble du projet précédent, de sorte que ces études préalables
ont la valeur d’avant-projet utilisable pour le repreneur. Ainsi, les
prestations de l’avant-projet, moins l’estimation sommaire des coûts
de construction devraient être déduites (9% - 2% = 7%) et les
prestations de l’architecte ramenées à 52.5%. En appliquant les
-
22 -
formules de la norme, cela aboutirait donc à des honoraires de
78'600 fr. pour l’ensemble des travaux de transformation de la villa.
Dans la facture du 23 mars 2011, les prestations sont estimées à
24.5% et non plus à 28.5% puisque l’étude des détails a été retirée
(4%). Comme mentionné ci-dessus, il faut déduire les prestations
d’avant-projet puisque celui-ci avait été effectué par l’architecte
précédent. Celui-ci a toutefois posé problème, de sorte que le
pourcentage doit être réduit de 3%, soit à 4% au lieu de 7%, ce qui
aboutit à 21.5% (24.5% - 3%). En conséquence, les prestations
devraient être fixées à 22.5%.
La seconde réduction opérée par le demandeur concerne le taux
horaire de base KBOB. Le taux choisi de 136 fr., soit environ 15% en
dessous du taux horaire KBOB qui était en 2010 de 160 fr. peut être
considéré comme valable. Le taux de base varie selon les bureaux
et les projets. Le document de la KBOB est une recommandation et
s’applique principalement pour des grands projets. En ce qui
concerne les villas et les transformations, il est indispensable de
prendre des prix planchers. Le taux horaire moyen de 160 fr. se
trouve dans une publication de la Confédération suisse intitulée
« Contrats d’architectes et d’ingénieurs ». Son article 3 intitulé
« honoraires dans le cas de la procédure de gré à gré » figurant sous
le titre « honoraires d’après le temps employé » du chapitre « taux
horaires moyens pour les équipes d’étude » ne s’applique pas en cas
d’honoraires selon les coûts de la construction (note de référence 2).
Le taux moyen du règlement SIA 102 est un taux qui est offert et
qui, par exemple, doit être calculé en fonction du chiffre d’affaires et
en fonction des heures travaillées dans le bureau concerné.
Le second rabais invoqué par le demandeur, à savoir celui de 15%
sur le taux horaire n’a fait que ramener ce taux à un chiffre
habituellement utilisé et était donc bienvenu. Le taux horaire de 136
fr., peut donc être considéré comme acceptable, bien qu’il soit assez
élevé.
En définitive, la somme qui est due au demandeur est donc de
32'200 fr. hors taxe, soit 34'776 fr., TVA par 8% comprise.
i) Le règlement SIA 102 (2003) prévoit à son article 1.12 qu’à la fin
anticipée d’un contrat, l’architecte est habilité à exiger un
supplément en plus des honoraires pour ses prestations. Ce
supplément se monte à 10% des honoraires correspondant à la part
du mandat qui lui a été retiré. Selon l’expert, en l’espèce, aucun
mandat n’a été retiré étant donné que le contrat n’a jamais été
vraiment accepté. La question de savoir si un article de la norme SIA
102 peut être accepté est un problème juridique. Si c’est le cas, il
faudra chiffrer cette somme qui devrait avoisiner les 5'800 francs.
En conclusion, l’expert a estimé que la transformation de la maison
avait abouti à une belle réalisation et qu’il était dommage que les
relations avec l’architecte n’aient pas été très bonnes. Le contrat qui
devait fixer les honoraires n’avait jamais été accepté par les
propriétaires et les honoraires demandés pour le travail accompli lui
paraissaient trop élevés.
-
23 -
18.3Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
personnellement entendues à l’audience de jugement du 16 décembre
- A cette occasion, il a également été procédé à l’audition de l’expert,
puis de E., de J. et de P.________ en qualité de témoins.
Lors de son audition, l’expert a en substance expliqué qu’il
était parti sur la base d’un coût de l’ouvrage de 1'000'000 fr., soit 920'000
fr. hors honoraires d’architecte, car il n’avait pas d’indication lui
permettant de penser que les défendeurs avaient accepté le montant de
1'111'111 fr. figurant sur le contrat non signé. Il a ajouté que le coût
déterminant, qui servait à fixer le contrat de départ pour un client, pouvait
varier avec le temps, mais toujours en accord avec le client, lequel devait
accepter le coût de départ.
S’agissant de la remise de plans d’N.________ sur CD-Rom,
l’expert a expliqué avoir vu et analysé le CD-Rom et avoir imaginé que le
demandeur l’avait reçu car quand on reprend le travail d’un précédent
architecte, on reçoit en général un tel CD-Rom. A la question de savoir s’il
pouvait être affirmatif sur le fait que le demandeur avait reçu ce CD-Rom,
l’expert a répondu que ce qu’il pouvait dire, c’était que le demandeur
n’avait pas fait de relevés, respectivement n’avait pas été dans la villa
pour faire ce qu’il aurait dû faire s’il n’avait pas reçu le CD-Rom d’un
précédent architecte, ce qui représentait un travail important et aurait le
cas échéant dû être facturé en accord avec les défendeurs. Il a ainsi
maintenu sa position selon laquelle il ne fallait pas tenir compte de la
tâche de l’avant-projet dans les honoraires du demandeur car celui-ci était
passé directement au projet.
L’expert a confirmé que, s’il y avait eu un accord sur
l’application des honoraires selon la norme SIA 102, le pourcentage de
10% supplémentaire pour résiliation en temps inopportun devait être
retenu. Selon la norme, l’architecte pouvait demander 10% sur les travaux
qui restaient à faire. En l’espèce, il était difficile de fixer les 10% vu que le
coût n’avait pas été déterminé de manière claire et qu’on ne savait pas ce
- 24 -
qu’il restait à faire. Selon l’expert, il n’y avait pas lieu de demander 10%
dans ce cas car beaucoup de choses n’étaient pas claires dans le contrat.
Enfin, l’expert a précisé que ce qu’il entendait par « procédure
simplifiée » n’était pas une dispense d’enquête mais que c’était plus
simple de déposer un seul dossier plutôt que deux. Selon lui, on ne pouvait
ainsi pas reprocher au demandeur de n’avoir pas obéi au client. Il a ajouté
que le demandeur n’avait pas désobéi, mais qu’il avait choisi une autre
option.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans
les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2
et les réf. ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
- 25 -
3.Les appelants invoquent une constatation inexacte des faits et
une application erronée du droit. S’ils admettent la conclusion d’un contrat
d’architecte soumis aux règles du mandat et le principe du droit de
l’intimé à des honoraires, ils contestent dans un premier moyen avoir
conclu tacitement avec l’intimé une convention de rémunération
prévoyant une rémunération forfaitaire en fonction du coût des travaux et
avoir accepté l’application de la norme SIA 102 (cf. consid. 4 ci-après).
Dans un deuxième grief, ils critiquent la mise à leur charge d’une pénalité
de 5'800 fr. pour résiliation anticipée du contrat (cf. consid. 5 ci-après).
Dans un troisième grief, les appelants reprochent aux premiers juges
d’avoir rejeté leurs prétentions reconventionnelles en indemnisation du
dommage occasionné par le retard pris dans les travaux, constitué du coût
de garde-meubles et de relogement durant au moins trois mois (cf. consid.
6 ci-après).
4.1Les appelants ne remettent pas en question le fait qu’un
contrat d’architecte soit venu à chef par actes concluants entre les parties,
ni que ce contrat ait impliqué une rémunération soumise aux règles du
mandat, à juste titre.
En effet, le contrat conclu avec l’intimé comprenait d’une part
l’élaboration de plans, qui relève du contrat d’entreprise, et d’autre part le
suivi de la procédure d’enquête jusqu’à l’obtention du permis de
construire, ainsi que l’appréciation du coût de construction, soit des
prestations au résultat incertain qui relèvent du contrat de mandat (Aebi-
Mabillard, La rémunération de l’architecte, thèse 2015, sp. nn. 408ss pp.
124s et les réf. citées). Dans un tel cas, il se justifie d’appliquer l’art. 394
al. 3 CO à l'ensemble des prestations, car une distinction entre les deux
catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat
(TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et la réf. citée; TF
4A_86/2011 du 28 avril 2011 consid. 3.2).
-
26 -
4.2
4.2.1Les appelants contestent en revanche avoir conclu avec
l’intimé une convention de rémunération tacite incluant l’application de la
norme SIA 102 et prévoyant une rémunération forfaitaire en fonction du
coût des travaux. Invoquant un arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du
17 septembre 2013, ils font valoir que les premiers juges auraient dû
constater que la rémunération ne pouvait être calculée de manière
objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte
notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son
importance et de ses difficultés, ainsi que de la responsabilité assumée par
l'architecte, l’intimé n’ayant rien allégué à cet égard.
4.2.2Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de contrat
d’architecte global ou mixte (cf. ATF 134 III 361 consid. 5.1 ;
TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4 ; Tercier et alii, Les contrats
spéciaux, 5
e
éd., nn. 4692 ss), lorsque les parties n’ont pas explicitement
convenu d’une rémunération, les prestations qui relèvent du mandat
autorisent l'architecte à réclamer la rémunération usuelle selon l'art. 394
al. 3 CO et les prestations qui relèvent du contrat d’entreprise l’autorisent
à réclamer le prix à déterminer d'après la valeur du travail fourni et les
dépenses encourues, selon l'art. 374 CO. Comme indiqué ci-dessus, il se
justifie cependant d'appliquer l'art. 394 al. 3 CO à l'ensemble des
prestations, car une distinction entre les deux catégories n'engendrerait
pratiquement aucune différence dans le résultat. Si nécessaire, le juge
arrête donc une rémunération objectivement proportionnée aux services
rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la
mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, et de la
responsabilité assumée par l'architecte. Les règlements et tarifs SIA ne
sont déterminants que dans la mesure où les parties ont expressément ou
tacitement convenu de s'y référer ; à défaut, ils n'ont pas valeur d'usage
au regard de l'art. 394 al. 3 CO (TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013
consid. 2 et les réf. citées).
-
27 -
En vertu de l'art. 8 CC, il incombe à l'architecte d'alléguer et
de prouver, dans le procès, les faits pertinents pour l'évaluation. Par
conséquent, le juge doit éventuellement refuser toute rémunération si
aucune preuve concluante ne lui est présentée (ibidem).
4.2.3En l’espèce, il convient à titre préalable de constater que les
appelants contestent à juste titre l’interprétation qui a été faite par les
premiers juges du courriel de l’appelant à l’intimé du 17 mars 2011, soit
que l’appelant aurait accepté les honoraires proposés. La succession
chronologique des courriels échangés ne permet en effet pas de déduire
l’agrément de l’appelant avec la dernière offre relative aux honoraires,
mais avec le projet concernant les extérieurs : le 16 mars 2011 à 8h51,
l’intimé a soumis à l’appelante l’évolution du projet concernant la zone
déjeuner et lui a expressément demandé si cela lui convenait ; le même
jour à 21h36, l’appelante a indiqué à l’intimé que la position de la table lui
convenait et que l’appelant lui donnerait son accord le lendemain ; le 17
mars au matin, l’appelant a écrit à l’intimé que son projet était parfait et
qu’il pouvait aller de l’avant. Il s’ensuit que cet accord visait les extérieurs
et non les honoraires proposés par courriel du 11 mars précédent.
Cela étant, contrairement à ce que prétendent les appelants, il
ressort suffisamment des faits de la cause que l’enveloppe globale du
projet, soit l’estimation du coût total de la construction projetée, a été
modifiée à plusieurs reprises et les honoraires adaptés en conséquence.
Cette enveloppe a été discutée lors du premier entretien entre les parties.
Ensuite, l’intimé a transmis le 27 janvier 2011 une première estimation du
coût total de la construction aux appelants, lesquels ont confirmé que le
budget devait être revu à la baisse. Les appelants contestent avoir reçu
les estimations établies par l’intimé les 1
er
et 7 février 2011. Il convient
toutefois de noter qu’ils ont produit en procédure deux exemplaires
annotés manuellement de l’estimation du 7 février 2011 (cf. pièces n
os
116 et 117), dont l’un a été signé par l’intimé le 14 avril 2011, de sorte
qu’il n’est pas plausible qu’ils n’aient pas reçu à tout le moins cette
troisième estimation. Pour le surplus, une nouvelle offre de l’intimé a été
transmise à l’appelante par courriel du 11 mars 2011. Chacune de ces
- 28 -
estimations comportait la mention réactualisée du montant des honoraires
d’architecte. Le 17 mars suivant, les appelants se sont en outre vu
transmettre un projet de contrat qui faisait expressément référence au
coût de la construction et, partant, aux honoraires d’architecte. Au vu de
ce qui précède, l’appréciation des premiers juges, selon laquelle les
appelants savaient que les honoraires d’architecte constituaient un
montant à forfait qui dépendait du coût total de l’ouvrage, est pertinente
et adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs. Il convient par
ailleurs de relever que, sur ce point, les appelants se bornent à contester
sans motivation les constatations des premiers juges.
De même, on retiendra avec les premiers juges que les
appelants n’ont pas remis en cause avant le 25 juillet 2011 la façon dont
l’intimé se proposait de calculer ses honoraires. Ils ne l’ont en particulier
pas contesté lorsque les estimations successives du coût des travaux par
CFC – lesquelles comprenaient un poste « honoraires d’architecte » – leur
étaient soumises, ni à la réception du courriel de l’intimé du 11 mars 2011
qui invoquait une « dernière » offre d’honoraires de 110'000 fr. fondée sur
un budget de construction de 1'200'000 fr., ni enfin lorsque le projet de
contrat du 17 mars 2011 – qui faisait expressément référence à la norme
SIA 102 – leur a été soumis pour signature, alors que les prestations
d’architecte y étaient définies à forfait et par référence au coût de
l’ouvrage – de 1'200'000 francs. Ils n’ont pas non plus contesté cette
méthode de calcul lorsque l’intimé a requis – la première fois le 28 mars
2011 – le paiement de ses honoraires, par envoi de sa facture du 23 mars
- Sur cette base, les premiers juges étaient fondés à retenir que le
mode de rémunération proposé par l’intimé, à savoir un calcul fondé sur la
norme SIA 102 et le catalogue des prestations d’architecte, ainsi que sur
le coût total de l’ouvrage, avait été tacitement avalisé par les appelants.
Ceux-ci n’ont d’ailleurs jamais allégué que les parties auraient
convenu d’une autre base de calcul. Dans leur mémoire réponse du 6
mars 2012, ils ont fait valoir que le prix du travail de l’intimé
représenterait un montant maximum de 25'460 fr., fondé sur la formule
suivante : « formule SIA 2011, facteur 11, total prestations 24.5% d’après
-
29 -
un coût ouvrage de Fr. 463'000.-, soit 190 heures à un taux moyen de Fr.
134.- ». Ils ont au surplus renvoyé à l’expertise proposée comme moyen
de preuve. Lorsque l’intimé a allégué qu’il n’avait jamais été convenu que
ses honoraires soient facturés selon le temps consacré (all. n° 151) et que
ceux-ci avaient été calculés dans le respect de la norme SIA 102 2003 (all.
n° 152), les appelants n’ont pas pour autant allégué qu’ils auraient
convenu d’une autre méthode de calcul et ils se sont à nouveau
déterminés par renvoi à l’expertise. L’intimé pour sa part a dûment
allégué et produit ses différentes estimations, offres d’honoraires,
proposition de contrat et facture adressées aux appelants. Il a également
allégué l’absence de réaction de ceux-ci (cf. all. n° 18).
Au vu de ce qui précède, la jurisprudence citée par les
appelants ne leur est d’aucune aide. En effet, dans l’affaire en cause, le
Tribunal fédéral avait relevé l’absence de toute donnée factuelle
permettant de fonder, respectivement de vérifier, l’application de la
norme SIA 102 – laquelle paraissait résulter de la propre initiative de
l’expert. Le Tribunal fédéral avait rappelé que l’appréciation nécessaire à
l’application de l’art. 394 al. 3 CO relevait du droit et constaté qu’en l’état,
faute d’une motivation concluante et suffisamment développée, il ne
pouvait en contrôler l’application (TF 4A_230/2013 précité consid. 3). Dans
le cas présent au contraire, les éléments factuels nécessaires ont été
allégués par l’intimé et exposés par les premiers juges. Ils ont permis de
fonder un calcul des honoraires sur la base du coût de l’ouvrage arrêté à
forfait, tel que prévu dans la norme SIA 102 et non par application de cette
norme en tant que telle. En outre, les éléments concrets du calcul,
allégués puis établis par l’expertise, permettent de déterminer les
honoraires litigieux.
4.2.4Pour le surplus, les appelants ne remettent pas en cause le
calcul concret effectué par les premiers juges.
Ceux-ci se sont fondés sur un coût total des travaux ramené à
920'000 fr. afin de tenir compte du fait que le budget total à ne pas
-
30 -
dépasser avait été fixé par les appelants à un million de francs, y compris
les honoraires d’architecte. Ils ont considéré que l’abattement de 30% sur
le nombre d’heures de référence était justifié en l’espèce. Ils ont ensuite
retenu que l’allégation de l’intimé, qui invoquait que son mandat
représentait 59,5% de celui d’un architecte auquel l’ensemble du projet
aurait été confié et qu’il en avait réalisé 24,5% avant la résiliation du
mandat, était fondée, la remise par N.________ d’un CD-Rom des plans de
transformation n’étant pas établie et l’expert paraissant avoir confondu la
remise d’un tel CD-Rom avec celle du CD-Rom contenant les plans de
construction de la villa. Les premiers juges ont dès lors calculé, sur un
projet de 644'000 fr. (920'000 fr. – 30%), des prestations équivalant à
24,5% du total, au tarif horaire de 136 francs.
Dans la mesure où le raisonnement des premiers juges se
fonde à bon escient sur un coût total des travaux, hors honoraires
d’architecte, ramené à 920'000 fr., ainsi que sur le calcul que l’expert est
parvenu à faire en fonction des prestations fournies par l’intimé et des
spécificités du mandat, tout en tenant compte du fait qu’il ne ressort pas
du dossier que l’intimé aurait obtenu le CD-Rom des éventuels plans de
transformation établis par le premier architecte mandaté, le montant de
39'628 fr. 45, taxes comprises, peut être confirmé et l’appel rejeté sur ce
point.
5.1Les appelants contestent devoir une pénalité de 5'800 fr. pour
résiliation anticipée du contrat, d’une part parce que la norme SIA 102 ne
serait pas applicable et d’autre part parce que le montant qui précède ne
serait pas établi à satisfaction par l’expertise et qu’aucun autre mode de
calcul ne serait envisageable compte tenu du flou autour du coût des
travaux. Enfin, cette pénalité ne serait exigible qu’en cas de résiliation en
temps inopportun, ce qui ne serait ni établi, ni même allégué.
5.2Il a été admis ci-dessus que la norme SIA 102 a été tacitement
intégrée par les parties dans leur convention sur la rémunération de
- 31 -
l’intimée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. L’intimé a invoqué et
dûment produit le contrat envoyé le 17 mars 2011 aux appelants, censé
allégué en son entier. Or ce contrat comporte, sous chiffre 1.12 de son
annexe, les conséquences contractuelles de la fin prématurée du contrat.
L’argument des appelants selon lequel la norme SIA 102 ne serait pas
applicable et la pénalité non exigible au regard de cette norme doit donc
être rejeté.
Les premiers juges ont retenu que l’expert avait confirmé que
ce poste supplémentaire pouvait être chiffré à 5'800 francs. Toutefois,
comme le soulignent les appelants, l’expert a nuancé cette appréciation à
l’audience, en précisant qu’il était difficile de chiffrer les 10% de pénalité
en l’espèce dans la mesure où ce pourcentage était calculé sur ce qui
restait à faire et qu’en l’occurrence, beaucoup de choses n’étaient pas
claires dans ce contrat, le coût n’ayant pas non plus été déterminé de
manière claire.
Quoi qu’il en soit, ce qui est déterminant, comme le relèvent
les appelants, c’est que cette pénalité est due en cas de résiliation en
temps inopportun, soit selon le chiffre 1.12 du contrat « lorsque
l’architecte n’a fourni aucun motif fondé d’une telle résiliation et que celle-
ci a porté préjudice à l’architecte compte tenu du moment et des
dispositions qu’il avait prises ». En l’espèce, l’intimé n’a rien allégué ni
produit à cet égard, de sorte qu’il n’est pas établi que la résiliation soit
intervenue en temps inopportun ni qu’elle lui ait occasionné un préjudice.
Partant, l’indemnité n’est pas due et l’appel doit être admis sur ce point.
Il n’y a pour le surplus pas lieu d’examiner l’argumentation de
l’intimé dans sa réponse à l’appel, dès lors qu’elle ne porte que sur le
mode de détermination du montant de l’indemnité, non sur son allocation
de principe.
-
32 -
6.1Les appelants critiquent enfin le rejet par les premiers juges de
leurs prétentions reconventionnelles, opposées en compensation partielle
des honoraires de 25'460 fr. qu’ils admettent devoir à l’intimé, en
indemnisation du dommage résultant du retard pris dans les travaux en
raison de la mauvaise exécution du mandat. Ce dommage serait constitué
du coût du garde-meubles et du relogement durant les travaux, à hauteur
de 10'267 fr. par mois de retard. Les appelants invoquent en particulier
une mauvaise exécution du mandat en lien avec la violation de leur
instruction de déposer une première mise à l’enquête de la transformation
intérieure, puis une enquête complémentaire pour les extérieurs, violation
qui aurait causé le retard du chantier à hauteur de trois mois au moins.
Nonobstant la durée déterminée du bail conclu pour se reloger durant les
travaux, ils invoquent la latitude totale qui leur aurait été laissée dans les
faits par leur bailleur, de même que la possibilité résultant de l’art. 264 CO
de proposer un locataire de remplacement. Ils font en outre valoir un grief
relatif à l’appréciation erronée des preuves en relevant qu’après avoir
produit la facture de location du garde-meubles relative au premier
trimestre 2011, les premiers juges auraient pu extrapoler et retenir le
même montant pour la période correspondant au retard reproché à
l’intimé.
L’intimé s’oppose pour sa part à cette argumentation en se
prévalant de l’appréciation de l’expert sur cette question. Il considère que
les appelants ne démontrent pas qu’une autre façon de procéder aurait
permis d’accélérer le processus et rappelle en outre qu’il avait envisagé la
fin du chantier au mois de novembre 2011 seulement, avec une marge de
trois à quatre mois pouvant reporter la fin des travaux à mars 2012.
6.2Il ne ressort pas des explications de l’expert que l’intimé serait
à l’origine d’un quelconque retard dans la procédure ayant abouti à la
mise à l’enquête, l’expert ayant précisément affirmé le contraire à
l’occasion de son audition aux débats du 16 décembre 2015. Par ailleurs,
les premiers juges ont également relevé, suivant l’expert, que le planning
indiqué à cet égard par l’intimé avait en définitive été respecté. Or sur ce
point, les appelants n’élèvent aucun moyen tendant à démontrer que la
-
33 -
planification relative à la date de l’obtention du permis de construire, voire
au début des travaux, n’aurait de fait pas été respectée. Partant, on ne
peut reprocher à l’intimé d’avoir mal exécuté son mandat et d’avoir
occasionné aux appelants un retard dommageable.
Pour le surplus, les appelants n’ont nullement établi qu’ils
auraient concrètement disposé d’une possibilité de résilier plus tôt leur
bail conclu le 5 mai 2010 pour une durée déterminée échéant le 1
er
juin
- Le fait que leur bailleur ait accepté en mars 2011 de les libérer
avant l’échéance, soit pour le 15 décembre 2011, puis de reporter leur
départ compte tenu du fait que leur maison n’était pas encore habitable,
n’établit pas qu’il aurait accepté de les libérer une nouvelle fois sans
condition de leur bail entre le 15 décembre 2011 et le 1
er
juin 2012. Au
contraire, il ressort de la lettre du bailleur du 5 septembre 2011 qu’il
acceptait de reporter le départ, mais pour s’en tenir au contrat de bail
initial. Quant à la possibilité résultant de l’art. 164 CO de résilier le bail de
manière anticipée en proposant un locataire de remplacement, les
appelants n’établissent pas qu’ils étaient en mesure de satisfaire aux
conditions d’application de cette disposition, en particulier qu’un tiers
solvable aurait été d’accord de reprendre le bail aux mêmes conditions, y
compris sous l’angle de la durée limitée qui restait à courir. Dans ces
conditions, il n’y avait pas lieu de retenir que les appelants auraient
disposé concrètement de la possibilité de résilier leur bail trois mois avant
l’échéance. Quant à la preuve des frais du garde-meubles, le paiement du
premier trimestre de la location du garde-meuble n’atteste pas que cette
charge était toujours actuelle à la période de la fin du chantier, que les
appelants ne précisent d’ailleurs pas et qui ne ressort pas du jugement
entrepris.
Il résulte de ce qui précède que c’est à raison que les premiers
juges ont rejeté tant sur le principe qu’en quotité la prétention
reconventionnelle des appelants, qui portait, en première instance, sur le
montant total de 51'335 fr. (cinq mois de loyer et de garde-meuble), puis
en appel sur le montant de 30'081 fr. (trois mois). L’appel doit donc
également être rejeté sur ce point.
-
34 -
7.A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent
selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens
(art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.
Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
En définitive, en première instance, les appelants succombent
sur le principe de l’action introduite par l’intimé à leur encontre, ainsi que
sur une partie importante des prétentions pécuniaires correspondantes. Ils
succombent en outre entièrement s’agissant de leurs prétentions
reconventionnelles. Sur un total de 85'086 fr. 10 (59'211 fr. 10 + 25'875
fr.), ils succombent à hauteur de 65'503 fr. 45 (39'628 fr. 45 + 25'875 fr.),
soit de 77%. Compte tenu du gain du procès sur le principe par l’intimé,
les frais seront répartis à raison de 4/5 à la charge des appelants et de 1/5
à la charge de l’intimé.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 18'495 fr.,
seront ainsi mis à la charge de l’intimé par 3'699 fr. et à la charge des
appelants par 14'796 francs. L’intimé ayant avancé le montant de 10'275
fr., c’est un montant de 6'576 fr. qui doit lui être restitué par les appelants
(art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 12’000 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la
charge des appelants à raison de 4/5 et de l’intimé à raison d’un
cinquième, les appelants verseront en définitive à l’intimé la somme de
7’200 fr. à titre de dépens de première instance (cf. Corboz, Commentaire
LTF, 2
e
éd. 2014, n. 42 ad art. 68 LTF).
Les appelants verseront ainsi à l’intimé la somme de 13'776 fr.
à titre de restitution partielle d’avance des frais judiciaires et de dépens
de première instance.
-
35 -
8.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis
et le jugement réformé en ce sens que les appelants doivent paiement à
l’intimé, solidairement entre eux, de la somme de 39'628 fr. 45, avec
intérêts à 5% l’an dès le 19 avril 2011, les oppositions formées aux
commandements de payer dans les poursuites n
os
5910035 et 5910030 de
l'Office des poursuites du district de Nyon étant définitivement levées
dans la mesure précitée. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés
à 18'495 fr., seront mis à la charge de l’intimé par 3'699 fr. et à la charge
des appelants par 14'796 francs. Ceux-ci verseront en outre à l’intimé la
somme de 13'776 fr. à titre de restitution partielle d’avance des frais
judiciaires et de dépens de première instance.
8.2Nonobstant la réduction de leurs conclusions, les appelants
n’obtiennent gain de cause en appel que sur la prétention en indemnité
pour résiliation anticipée et succombent pour le surplus, ainsi que sur
l’essentiel des prétentions pécuniaires encore litigieuses. Les frais de
deuxième instance doivent ainsi être répartis à raison de 9/10 pour les
appelants et d’un dixième pour l’intimé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’762 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5), seront ainsi mis à la charge des appelants par 1'586
fr. et de l’intimé par 176 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Celui-ci versera donc aux
appelants la somme de 176 fr. à titre de restitution partielle de l’avance
de frais fournie par ces derniers (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 3’000 fr. pour chaque
partie, de sorte que les appelants verseront en définitive à l’intimé la
somme de 2'400 fr. à titre de dépens.
-
36 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.Les défendeurs A.X.________ et B.X.,
solidairement entre eux, doivent payer au demandeur
D. la somme de 39'628 fr. 45 (trente-neuf mille
six cent vingt-huit francs et quarante-cinq centimes),
avec intérêts à 5% l’an dès le 19 avril 2011.
II.Les oppositions formées par les défendeurs aux
commandements de payer dans les poursuites n°
5910035, respectivement n° 5910030 de l'Office des
poursuites du district de Nyon, sont définitivement
levées à concurrence du montant figurant sous chiffre I
ci-dessus.
III.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à
18'495 fr. (dix-huit mille quatre cent nonante-cinq
francs), sont mis à la charge du demandeur D.________
par 3'699 fr. (trois mille six cent nonante-neuf francs) et
à la charge des défendeurs A.X.________ et B.X.,
solidairement entre eux, par 14'796 fr. (quatorze mille
sept cent nonante-six francs).
IV.Les défendeurs A.X. et B.X.,
solidairement entre eux, verseront au demandeur
D. la somme de 13'776 fr. (treize mille sept cent
septante-six francs) à titre de restitution partielle
d’avance des frais judiciaires et de dépens de première
instance.
-
37 -
V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’762 fr.
(mille sept cent soixante-deux francs), sont mis à la charge
des appelants A.X.________ et B.X., solidairement entre
eux, par 1’586 fr. (mille cinq cent huitante-six francs) et à la
charge de l’intimé D. par 176 fr. (cent septante-six
francs).
IV. L’intimé D.________ doit verser aux appelants A.X.________ et
B.X., créanciers solidaires, la somme de 176 fr. (cent
septante-six francs) à titre de restitution partielle d’avance de
frais de deuxième instance.
V. Les appelants A.X. et B.X., solidairement entre
eux, doivent payer à l’intimé D. la somme de 2'400 fr.
(deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Eric Ramel (pour A.X.________ et B.X.),
-Me Virginie Rodigari (pour D.),
-
38 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :