Composition : M. A B R E C H T , président
MmesBendani et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 334 al. 1 et 2 CPC
Statuant au sujet de l’arrêt rendu le 17 mai 2016 par la Cour
de céans dans la cause opposant I., à Vevey, appelante, et
W., à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 17 mai 2016, dont les considérants ont été
envoyés pour notification aux parties le 5 août 2016, la Cour de céans a
admis l’appel déposé par I.________ (I), statué à nouveau en ce sens que la
demande est rejetée, que les frais judiciaires, arrêtés à 10'315 fr., sous
déduction de l’avance effectuée par le demandeur par 900 fr., sont laissés
à la charge de l’Etat pour W., au bénéfice de l’assistance judiciaire,
que W. est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement des frais mis à la charge de l’Etat et que W.________ doit
verser à I.________ la somme de 7’500 fr. à titre de dépens (II), admis la
requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé W.________ et arrêté
l’indemnité de son conseil d’office (III), mis les frais judiciaires, arrêtés à
834 fr. pour W., à la charge de l’Etat (IV), dit que W. est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais et de
l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V) et dit que
W.________ doit verser à I.________ la somme de 2'500 fr. à titre de
restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance (VI).
2.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2010, RS 272), si le dispositif de la décision est
peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision.
En l’espèce, le jugement de première instance avait arrêté les
frais judiciaires à 10'315 fr. 25 au chiffre III de son dispositif, de sorte qu’il
y a lieu de rectifier dans ce sens le ch. II/II qui arrête par erreur ces frais à
10'315 francs.
En outre et surtout, dès lors que l’assistance judiciaire a été
accordée à W.________ en deuxième instance et que celui-ci succombe, les
frais judiciaires ont été mis provisoirement à la charge de l’Etat (ch. IV).
C’est ainsi à l’Etat qu’il incombe de restituer l’avance de frais effectuée
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par l’appelante. Partant, il y a lieu de rectifier le ch. VI du dispositif en ce
sens que le montant de 2'500 fr. est dû à I.________ à titre de dépens
uniquement, la mention de la restitution de l’avance de frais ayant été
ajoutée par erreur.
3.La rectification de ces erreurs de plume n’ayant aucune
incidence pour les parties, l’arrêt rectificatif peut être rendu sans que
celles-ci soient interpellées (art. 334 al. 2 CPC).
4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé
rectificatif sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’arrêt rendu le 17 mai 2016 par la Cour de céans est rectifié
comme suit :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La demande est rejetée.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'315 fr. 25 (dix mille
trois cent quinze francs et vingt-cinq centimes), sous
déduction de l’avance effectuée par le demandeur par
900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de
l’Etat pour W., au bénéfice de l’assistance
judiciaire.
III. W. est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu
au remboursement des frais mis à la charge de l’Etat.
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IV. W.________ doit verser à I.________ la somme de
7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé est admise
et Me Bernard Delaloye est désigné en qualité de conseil
d’office pour la procédure d’appel et son indemnité est
arrêtée à 702 fr. (sept cent deux francs), TVA et débours
compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 834
fr. (huit cent trente-quatre francs) pour W.________ au
bénéfice de l’assistance judiciaire, sont mis à la charge de
l’Etat.
V. W.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au
remboursement des frais mis à la charge de l'Etat.
VI. L’intimé W.________ doit verser à l’appelante I.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
II. Le présent prononcé est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bernard Delaloye (pour W.),
-Me Christian Favre (pour I.),
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5 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :