Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière:MmeBourqui
Art. 562 et 594 CC ; 261ss, 268 al. 1 et 269 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par O., à [...] (Italie),
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 janvier 2017
par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant l’appelant d’avec V., à [...] (France), le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 11 janvier 2017, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a déclaré
irrecevables les conclusions V à VIII de la requête de mesures
provisionnelles déposée le 19 octobre 2016 par le requérant O.________ (I),
a ordonné à U., notaire à [...], de débiter des fonds qu'il détient au
nom et pour le compte de la L. la somme de 2'000'000 fr. pour la
verser à l'Administration cantonale des impôts (II), a révoqué en
conséquence l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 octobre
2016 (III), a dit que les frais judiciaires arrêtés à 3'350 fr. étaient mis à la
charge du requérant (IV), a dit que le requérant devait verser à l'intimé
V.________ la somme de 4'200 fr. à titre de dépens (V), a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance motivée
exécutoire (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu’il n’était pas
compétent pour connaître des conclusions V à VIII de la requête de
mesures provisionnelles déposée par O.________ le 19 octobre 2016, celles-
ci constituant des mesures de sûretés en matière de succession dont
l’autorité compétente est le juge de paix. Il a également considéré
qu’O., en tant que légataire, n’avait qu’un droit personnel envers
V. et ne pouvait donc pas intervenir dans la gestion de la
succession de feu F.. Il ne pouvait par conséquent pas s’opposer à
la libération du montant de 2'000'000 fr. en faveur de l’Administration
cantonale des impôts (ci-après : ACI). V. étant héritier universel et
exécuteur testamentaire, c’était à lui qu’il appartenait de déterminer sur
quel compte il entendait prélever le montant dû à l’ACI. Le premier juge a
encore retenu que les prélèvements opérés sur les fonds consignés auprès
du notaire U.________ ne lésaient en rien le droit d’O.________ à se voir
délivrer son legs dans la mesure où il avait toujours une créance
personnelle à l’encontre de l’héritier universel en délivrance du legs. Il a
rappelé que le requérant O.________ avait adhéré à la libération de ce
montant dans le cadre d’une convention passée le 12 novembre 2015 et
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qu’en vertu de l’art. 268 CPC, il n’existait pas d’éléments ou de faits
nouveaux qui permettraient de révoquer cette convention. Le prélèvement
par ailleurs intervenu d’un montant de 2'748'221 EUR sur les avoirs
détenus par le notaire U.________ ne justifiait pas la révocation de
l’ordonnance du 27 novembre 2015 puisque les droits des créanciers du
défunt priment ceux des légataires, de sorte que le bénéficiaire du legs ne
pourrait pas obtenir la délivrance de ce dernier tant que les créanciers du
défunt n’auraient pas été désintéressés.
B.a) Par courrier du 12 janvier 2017, O.________ a déclaré qu’il
allait faire appel de l’ordonnance précitée et a requis à titre
superprovisionnel l’effet suspensif du chiffre II du dispositif.
b) Par courrier du 13 janvier 2017, le juge délégué de la Cour
d’appel civile a admis la requête d’effet suspensif à titre
superprovisionnel.
c) Par appel du 23 janvier 2017, O.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'ordonnance
comme il suit :
« I. Interdiction est faite à l'intimé V., sous
la menace des peines prévues par l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à la présente injonction, de prélever ou de
faire prélever, directement ou indirectement,
respectivement d'entreprendre toute démarche visant,
directement ou indirectement, à prélever ou faire prélever
quelque montant que ce soit sur les avoirs détenus par le
notaire U. et/ou son cabinet pour le compte de la
L., issus de la vente du château de W. ;
II. Interdiction est plus particulièrement faite à
l'intimé V.________, sous la menace des peines prévues par
l'art. 292 CP en cas d'insoumission à la présente injonction,
de prélever ou de faire prélever, directement ou
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indirectement, respectivement d'entreprendre toute
démarche visant, directement ou indirectement, à prélever
ou faire prélever le montant de 2'000'000 fr. sur les avoirs
détenus par le notaire U.________ et/ou son cabinet pour le
compte de la L., issus de la vente du château de
W. ;
III. Ordre est donné à l'intimé V., sous la
menace des peines prévues par l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à la présente injonction, de communiquer
cette injonction à tout gérant de la L. ;
IV. Révoque le prononcé de la Juge déléguée de
la Chambre patrimoniale cantonale du 27 novembre
2015, en tant qu'il annexe au procès-verbal de la
procédure [...] pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles la convention signée par les parties du 12
novembre 2015 dont les ch. I et II mentionnent
l'autorisation de prélever, sur les avoirs détenus par le
notaire U.________ et/ou son cabinet, un acompte
complémentaire de 2'000'000 fr. en faveur de l'ACI ;
V. Interdiction est faite à U., notaire à [...],
de débiter des fonds qu'il détient pour le compte de la
L. la somme de 2'000'000 fr. pour la verser à
l'Administration cantonale des impôts ni quelque autre
montant que ce soit sans l'autorisation de la Chambre
patrimoniale cantonale ;
VI. Dit que l’ordonnance de mesures provisionnelles
est communiquée à la Justice de paix du district de Nyon ;
VII. Dit que les frais judiciaires de la présente
procédure, arrêtés à 3'350 fr., sont mis à la charge de
l’intimé ;
VIII. Dit que l’intimé V.________ doit verser au
requérant O.________ la somme de 7'500 fr., dont 3'350 fr., à
titre de remboursement des frais de justice et 4'200 fr. à
titre de dépens ;
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IX. Rejette toutes autres ou plus amples
conclusions ;
X.Dit que l’ordonnance est immédiatement
exécutoire ».
Subsidiairement, O.________ a conclu à l'annulation de
l’ordonnance entreprise, la cause étant renvoyée à l'autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son appel, O.________ a produit un bordereau de
treize pièces.
O.________ a encore requis le maintien de la suspension du
caractère exécutoire de l’ordonnance du 11 janvier 2017 et le maintien
de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 octobre 2016
jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel.
d) Par déterminations du 27 janvier 2017, V.________ a conclu
au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par courrier du 30 janvier 2017, O.________ a requis qu’un bref
délai lui soit octroyé afin qu’il dépose une réplique sur les déterminations
de la partie adverse et s’est en partie déterminé sur la requête d’effet
suspensif.
Par courrier du 30 janvier 2017, V.________ s’est opposé à ce
qu’un nouveau délai soit imparti à O.________ pour se déterminer sur l’effet
suspensif et a en partie répondu au courrier de la partie adverse.
Par courrier du 1
er
février 2017, O.________ s’est déterminé sur
le courrier de V.________ et a conclu que l’effet suspensif était
indispensable pour permettre à l’appelant de se prémunir de tout risque
de perte financière.
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e) Par décision du 6 février 2017, le juge délégué de la Cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif s’agissant du chiffre II du
dispositif et a suspendu son exécution.
f) Par réponse du 20 mars 2017, V.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Subsidiairement, il a conclu
qu'un délai de 30 jours soit imparti à l'appelant pour déposer au greffe
de la Chambre patrimoniale cantonale, subsidiairement de la Cour
d'appel civile, le montant de 450'000 fr. ou pour fournir, dans le même
délai, au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale,
subsidiairement à la Cour d'appel civile, toute autre garantie émanant
d'une banque de premier ordre aux fins de garantir le dommage que
pourrait causer à l'intimé l'admission des conclusions qu'il a prises dans
son appel du 23 janvier 2017, ce sous peine de caducité de l'ordre ou de
l'injonction que le Juge délégué de la Cour d'appel civile ou la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal pourrait prendre.
g) Par courrier du 22 mars 2017, O.________ s’est
spontanément déterminé sur la réponse de V..
h) Le 28 mars 2017, V. a pris position quant aux
déterminations d’O..
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces
du dossier :
1.Un procès est pendant à la suite d’une action en délivrance de
legs intentée par le demandeur O., contre le défendeur V.,
concernant la succession de feu F..
Par dispositions pour cause de mort, F.________ avait nommé
V.________ en tant qu’héritier universel et exécuteur testamentaire et avait
fait un legs en faveur d’O.________.
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2.A la suite de la requête de mesures provisionnelles déposée le
27 janvier 2011 par O.________ à l’encontre de V., les parties ont
signé la convention suivante :
« I.V. s’engage à ne pas disposer du
montant de € 7'769'018 (euros) et de le maintenir en
consignation sur le compte d’un notaire vaudois convenu
entre parties.
II.V.________ s’engage à ne pas aliéner les parts
nos 1 à 99 des sociétés civiles de droit français [...] et
L..
III.V. s’engage à ne pas diminuer les actifs
ou augmenter les passifs des deux sociétés précitées, à
l’exception des dépenses courantes et des factures déjà
ouvertes ainsi que des travaux de réfection imposés.
[...]
VII.O.________ s’engage à mettre à disposition de
V.________ les documents bancaires et personnels, à
l’exception de ceux qui le concernent, et tout autre
document concernant la succession de feu F., pour
autant que ceux-ci existent.
VIII.V. et O.________ s’engagent
réciproquement à ne pas disposer, constituer en gage,
vendre ou aliéner de quelque manière que ce soit les trois
Rolls-Royce et la Ferrari, étant précisé qu’à ce jour il
n’existe, à la connaissance des parties, aucun gage sur ces
véhicules. »
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mars 2011,
la juge déléguée a pris acte de cette convention pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles.
3.Le 16 mai 2014, O.________ a requis l’exécution par V.________
du chiffre I de la convention précitée.
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4.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 14 septembre 2015, O.________ a conclu à ce qu’interdiction soit faite à
V.________ de prélever ou faire prélever quelque montant que ce soit sur
les avoirs détenus par le notaire U.________ pour le compte de la L..
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15
septembre 2015, la juge déléguée a fait droit à la requête précitée.
5.Une audience a eu lieu le 30 octobre 2015 afin d’instruire les
mesures provisionnelles et la requête en exécution forcée. Lors de cette
audience, les parties n’ont pas pu aboutir à une convention mais un délai
leur a été imparti pour produire une convention ou informer la juge
déléguée de la suite qu’elles entendaient donner aux procédures.
Le 12 novembre 2015, les parties ont produit une convention,
dont la teneur était la suivante :
« I.Les parties s’entendent pour faire payer un
acompte complémentaire de CHF 2'000'000.- (deux millions
de francs) à l’Administration cantonale vaudoise des impôts
à valoir sur les impôts dus par la succession de feu
F. et les bénéficiaires de cette dernière au titre des
impôts successoraux.
II.En conséquence, O.________ déclare ne pas
s’opposer à ce que la Juge de paix du district de Nyon, saisie
d’une nouvelle requête en ce sens, autorise, respectivement
donne l’ordre, à l’Etude des notaires U.________ et [...] de
prélever le montant de CHF 2'000'000.- précité sur le
compte ouvert au nom de la L.________ pour en créditer
l’Administration cantonale vaudoise des impôts.
III.Parties conviennent que le paiement du montant
précité sera porté en déduction du solde de la créance en
compte courant intitulée « CPTE courant M. F.________» au
31 décembre 2008. Elles réservent intégralement leurs
prétentions s’agissant de l’évolution de cette créance, de
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l’évolution du bénéfice résultant de la vente du château de
W.________ et du principe même de la délivrance des legs.
IV.L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
le 10 mars 2011 est maintenue.
V.O.________ retire la requête de mesures
provisionnelles du 14 septembre 2015 et la requête
d’exécution forcée du 16 mai 2014.
VI.L’ordonnance de mesures superprovisionnelles
rendue par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale le 15 septembre 2015 est révoquée.
[...] »
Par prononcé du 27 novembre 2015, la juge déléguée a
annexé cette convention au procès-verbal pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles et a en conséquence révoqué l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2015.
6.Par transaction du 12 avril 2016, V.________ a reconnu être
redevable en qualité de légataire universel de F.________ de la somme de
2'747'155 EUR envers [...]. Cette créance devait être recouvrée « par
préférence et par priorité » entre les mains du notaire U.________ sur les
fonds qu’il détient par suite de la vente du château de W..
7.Le 19 octobre 2016, O. a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de V.,
dont les conclusions étaient libellées comme suit :
« Par voie de mesures superprovisionnelles
I.Interdiction est faite à l’intimé V., sous la
menace des peines prévues par l’art. 292 CP en cas
d’insoumission à la présente interdiction, de prélever ou de
faire prélever, directement ou indirectement,
respectivement d’entreprendre toute démarche visant,
directement ou indirectement, à prélever ou faire prélever
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quelque montant que ce soit sur les avoirs détenus par le
notaire U.________ et/ou son cabinet pour le compte de la
L., issus de la vente du château de W..
II.Ordre est donné à l’intimé V., sous la
menace des peines prévues par l’art. 292 CP en cas
d’insoumission à la présente injonction, de communiquer
cette injonction à tout gérant de la L..
III.Suspend le prononcé de la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale du 27 novembre 2015, en
tant qu’il annexe au procès-verbal de la procédure [...], pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention
signée par les parties du 12 novembre 2015, dont les ch. I et
II mentionnent l’autorisation de prélever, sur les avoirs
détenus par le notaire U.________ et/ou son cabinet, un
acompte complémentaire de CHF 2'000'000.- en faveur de
l’ACI.
IV.Dit que l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles est communiquée à la Justice de paix
du district de Nyon.
Par voie de mesures provisionnelles
V.Interdiction est faite à l’intimé V., sous la
menace des peines prévues par l’art. 292 CP en cas
d’insoumission à la présente interdiction, de prélever ou de
faire prélever, directement ou indirectement,
respectivement d’entreprendre toute démarche visant,
directement ou indirectement, à prélever ou faire prélever
quelque montant que ce soit sur les avoirs détenus par le
notaire U. et/ou son cabinet pour le compte de la
L., issus de la vente du château de W..
VI.Interdiction est plus particulièrement faite à
l’intimé V.________, sous la menace des peines prévues par
l’art. 292 CP en cas d’insoumission à la présente
interdiction, de prélever ou de faire prélever, directement ou
indirectement, respectivement d’entreprendre toute
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démarche visant, directement ou indirectement, à prélever
ou faire prélever le montant de CHF 2'000'000.- (deux
millions de francs) sur les avoirs détenus par le notaire
U.________ et/ou son cabinet pour le compte de la L.,
issus de la vente du château de W..
VII.Interdiction est plus particulièrement faite à
l’intimé V., sous la menace des peines prévues par
l’art. 292 CP en cas d’insoumission à la présente
interdiction, de prélever ou de faire prélever, directement ou
indirectement, respectivement d’entreprendre toute
démarche visant, directement ou indirectement, à prélever
ou faire prélever le montant de EUR 2'748'221.76 (deux
millions sept cent quarant-huit (sic) mille deux cent vingt-et-
un euros et septante-six centimes d’euros) sur les avoirs
détenus par le notaire U. et/ou son cabinet pour le
compte de la L., issus de la vente du château de
W..
VIII.Ordre est donné à l’intimé V., sous la
menace des peines prévues par l’art. 292 CP en cas
d’insoumission à la présente injonction, de communiquer
cette injonction à tout gérant de la L..
IX.Révoquer le prononcé de la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale du 27 novembre 2015, en
tant qu’il annexe au procès-verbal de la procédure [...] pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles la convention
signée par les parties du 12 novembre 2015, dont les ch. I et
II mentionnent l’autorisation de prélever, sur les avoirs
détenus par le notaire U.________ et/ou son cabinet, un
acompte complémentaire de CHF 2'000'000.- en faveur de
l’ACI.
X.Dit que l’ordonnance de mesures provisionnelles
est communiquée à la Justice de paix du district de Nyon. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20
octobre 2016, la juge déléguée a fait droit à cette requête.
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12 -
8.Par courrier du 5 décembre 2016, le notaire U.________ a
informé la juge déléguée qu’à la suite d’une décision de justice française,
et en exécution des instructions de sa cliente, la Société L., il avait
été versé la somme de 2'748'221.76 EUR. Le notaire a également transmis
un relevé du compte ouvert à son étude où il est fait mention à la date du
12 octobre 2016, d’un débit de 2'748'221.76 EUR avec le libellé « Aff
[...]/V. payé sommation de payer L.________ a SCP [...] Hussiers
(sic) ».
9.Par déterminations du 16 décembre 2016, V.________ a conclu
au rejet des conclusions de la requête. Il a également pris des conclusions
reconventionnelles en ce sens qu’ordre soit donné à Me U., notaire
à [...], de débiter des fonds qu’il détient au nom et pour le compte de la
L. la somme de 2'000'000 fr. pour la verser sur le compte de
l’Administration cantonale des impôts. Subsidiairement, il a conclu à ce
qu’un délai de 30 jours soit imparti au requérant pour déposer au greffe de
la Chambre patrimoniale cantonale 450'000 fr. ou pour fournir dans le
même délai au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale toute
autre garantie émanant d’une banque de premier ordre aux fins de
garantir le dommage que pourrait causer à l’intimé l’admission des
conclusions qu’il a prises dans sa requête du 19 octobre 2016, ce sous
peine de caducité de l’ordre ou de l’injonction que le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale pourrait prendre.
10.Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 19
décembre 2016 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
Le requérant a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles
contenues dans les déterminations du 16 décembre 2016. Il a en outre
indiqué qu’il n’avait pas d’objection à ce que l’acompte à prélever en
faveur de l’ACI le soit sur les avoirs provenant de la vente des meubles du
château de W.________ d’un montant de 1'332'000 EUR, selon inventaire
successoral, ainsi que sur les avoirs versés sur les comptes du défunt au
[...] et à l’ [...].
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13 -
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures
provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248
let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause où la valeur litigieuse dépasse
10'000 fr., l'appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et
les réf. citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
3.1Le premier juge a considéré que les conclusions V à VIII de la
requête de mesures provisionnelles du 19 octobre 2016 étaient
irrecevables car les mesures de sûretés en matière de successions, régies
par les art. 551 à 559 CC réservés par l'art. 269 let. b CC, relevaient de la
compétence du juge de paix.
L'appelant fait valoir que les mesures conservatoires à
disposition du légataire peuvent être ordonnées tant par l'autorité
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15 -
successorale en matière gracieuse que par un juge statuant sur mesures
provisionnelles dans le cadre d'une procédure contentieuse.
3.2Il n'est pas contesté que l'appelant revêt la qualité de
légataire. La requête de mesures provisionnelles a été déposée dans le
cadre d'une action en délivrance du legs au sens de l'art. 562 CC.
3.3Selon l'art. 594 al. 1 CC, les créanciers du défunt qui ont des
raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir
la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de
l'ouverture du testament si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés
ou n'obtiennent pas des sûretés. Selon l'art. 594 al. 2 CC, les légataires
sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures
conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
Les mesures conservatoires prévues en faveur des légataires
par l'art. 594 al. 2 CC entrent dans la même catégorie que la liquidation
officielle. Comme la liquidation officielle, qui tend à éviter que les
créanciers du défunt soient en concours avec les créanciers de l'héritier, et
à parer ainsi à une confusion des patrimoines qui leur serait préjudiciable,
ces mesures sont un correctif à l'art. 564 al. 2 CC : elles doivent empêcher
que les légataires soient payés après les créanciers de l'héritier. Il s'agit
de mesures purement conservatoires, qui relèvent de la juridiction
gracieuse (ATF 104 II 136 consid. 1 et 3) et sont indépendantes de
l'ouverture d'une action en exécution du legs (Couchepin/Maire,
Commentaire du droit des successions, Berne, 2012, n. 17 ad art. 594 CC ;
Steinauer, Le droit des successions, 2
e
éd., 2015, no 1084a p. 566). Selon
la doctrine largement majoritaire, les conditions pour obtenir de l'autorité
les mesures requises sont les mêmes que pour bénéficier de la liquidation
officielle à la demande d'un créancier du de cujus : le légataire doit avoir
des raisons sérieuses de craindre que son legs ne sera pas délivré ; avoir
vainement demandé l'exécution du legs ou la remise de garanties
suffisantes et ce, moyennant un délai suffisant, et avoir requis de l'autorité
des mesures conservatoires dans le délai de trois mois dès l'ouverture des
dispositions pour cause de mort (art. 594 al. 1 CC) (Couchepin/Maire, op.
-
16 -
cit., n. 18 ad art. 594 CC ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar
Zivilgesetzbuch II, 5
e
éd., 2015, n. 13 ad art. 594 CC ; Bianchi,
Commentaire romand CC II, Bâle, 2016, n. 18 ad art. 594 CC ; Abt,
Praxiskommentar Erbrecht, 3
e
éd., 2015, n. 19 ad art. 601 CC ;
Nonn/Engler, Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 30 ad art. 594 CC, qui
sont cependant d'avis que l'on pourrait renoncer à cette exigence d'un
délai de trois mois dans le cas de l'art. 594 al. 2 CC, op. cit., n. 31b ad art.
594 CC).
Les mesures possibles sont, par exemple, la défense d'aliéner
l'objet du legs sous la menace de l'art. 292 CP, la fourniture de sûretés ou
encore l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner
(Steinauer, op. cit., no 1084a p. 566 ; Couchepin/Maire, op. cit., n. 19 ad
art. 594 CC).
Selon l'art. 159 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; RSV 211.02), les mesures conservatoires requises par
des légataires en application de l'art. 594 al. 2 CC sont ordonnées par le
juge de paix sur requête écrite, les intéressés entendus ou dûment cités.
De manière générale, les mesures de sûreté prévues par les art. 551 à 559
CC en matière successorale relèvent de la compétence du juge de paix
(art. 5 ch. 6 à 12 CDPJ).
3.4L'appelant ne fonde cependant pas ses prétentions sur l'art.
594 al. 2 CC, mais sur les art. 261ss CPC.
3.5
3.5.1L'art. 269 let. b CPC réserve les dispositions du Code civil
concernant les mesures de sûretés en matière de successions.
Il s'agit dès lors de déterminer si la réserve de l'art. 269 let. b
CPC est une réserve exclusive.
3.5.2Bohnet considère que les mesures de sûreté en matière de
successions demeurent régies, entre autres par les art. 551 à 559 CC et
-
17 -
par l'art. 594 al. 2 CC, dans la mesure où elles sont intimement liées aux
dispositions de droit matériel et qu'elles ne relèvent pas nécessairement
du juge et n'entrent donc pas forcément dans le champ de compétence du
CPC, tout en précisant que, vu l'abrogation de l'art. 598 al. 2 CC, les
mesures nécessaires pour garantir les droits du demandeur dans l’action
en pétition d’hérédité relèvent désormais du CPC (Bohnet, CPC commenté,
op. cit., n. 5 ad art. 269 CPC). Cet auteur ne se prononce pas
expressément sur le caractère exclusif de cette réserve.
Les auteurs qui se sont exprimés expressément sur cette
question considèrent que, lorsqu'une mesure provisionnelle correspond
matériellement à un instrument de sûreté du droit successoral, le
requérant peut à son choix saisir le juge des mesures provisionnelles ou
l'autorité compétente en matière de sûretés et que tel est en particulier le
cas pour la mesure de sûreté en faveur des légataires prévue à l'art 594
al. 2 CC. On doit ainsi considérer que l'art. 269 let. b CPC ne fait que
clarifier le fait que les mesures de sûretés du droit successoral subsistent
à côté des mesures provisionnelles des art. 261ss CPC (en ce sens
Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 10 ad art. 269 CPC ;
Nonn/Engler, op. cit., n. 31 ad art. 594 CC ; Abt, op. cit., n. 19a ad art. 601
CC ; Schweizer, Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 53a Anhang ZPO ;
Abt, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3
e
éd., n. 6 ad art. 594
CC ; Brückner/Weibel, Die erbrechtlichen Klagen, 3
e
éd., 2012, no 141a p.
82 ; Piotet, Rapport adressé à l'Office fédéral de la justice, successio-
not@lex 2014 p. 88, qui relève que ce chevauchement de ces décisions de
nature différente, appartenant à des autorités différentes et soumises à
des procédures différentes nuit à la sécurité du droit et préconise que la
réserve de l'art. 269 let. b CPC soit complétée de lege ferenda par un
nouvel alinéa qui donne la priorité à la compétence de l'autorité gracieuse
pour confirmer ou infirmer la mesure provisionnelle par hypothèse
ordonnée en premier lieu).
3.5.3Il se pose encore la question de savoir si des mesures
provisionnelles ne sont possibles que tant que des mesures de sûretés de
-
18 -
droit successoral peuvent être exigées, en particulier si le délai de trois
mois de l'art. 594 al. 1 CC doit être respecté.
Sur ce point, la doctrine n'est pas très claire. Si Abt relève que
l'art. 594 al. 2 CC donne la possibilité de mesures provisionnelles en
faveur du légataire, lorsque les conditions de l'art. 594 al. 1 CC, en
particulier le délai de trois mois depuis l'ouverture du testament (Abt, op.
cit., n. 19 ad art. 601 CC) sont réalisées et qu'à côté de cela, il est toujours
possible de requérir des mesures provisionnelles fondées sur les art. 261
ss CPC, on ne saisit pas si cet auteur considère que les mesures
provisionnelles peuvent être requises après l'échéance du délai de trois
mois. A lire Nonn/Engler, on comprend que ces auteurs, qui considèrent le
délai de trois mois comme matériellement injustifié, admettent que des
mesures provisionnelles peuvent être requises après l'échéance du délai
de trois mois (Nonn/Engler, op. cit., n. 31a ad art. 594 CC). Il en va de
même de Pestalozzi-Früh, pour laquelle il n'y a pas de motif de ne pas
permettre des mesures provisionnelles selon le droit de procédure après
l'échéance de ce délai de trois mois (Pestalozzi-Früh, Vorsogliche
Massnahmen und besondere Vorkehrungen im Erbrecht, PJA 2011 p. 603).
Les mesures de sûreté du droit successoral, notamment celles
des art. 551ss et 594 al. 2 CC ne constituent pas des mesures
provisionnelles, mais bien plutôt des droits de protection matériels
(materielle Schutzrechte), relevant de la procédure gracieuse (Sprecher,
op. cit., n. 10 ad art. 269 CPC ; Pestalozzi-Früh, op cit., p. 603 ; Schweizer,
op. cit., n. 52 Anhang ZPO). On doit dès lors admettre que ces mesures de
droit matériel ne sont pas exclusives de mesures provisionnelles du droit
de procédure, qui dépendent d'autres conditions. Ainsi, il est admis, de
manière générale, que des mesures provisionnelles peuvent être requises
dans le cadre des procédures contentieuses successorales, aux conditions
des art. 261ss CPC, indépendamment des mesures de sûretés (Schweizer,
op. cit., n. 53a Anhang ZPO ; Seiler, Der Erbprozess unter der neuen ZPO,
Recht 2014 p. 198). Il y a en définitive lieu de retenir que, dans le cadre
d'une action en délivrance de legs, le légataire peut, selon les règles
générales en matière de mesures provisionnelles (art. 261ss CPC),
-
19 -
notamment en cas d'urgence, obtenir des mesures conservatoires propres
à préserver ses droits au fond, sans que l'échéance du délai de trois mois
dès l'ouverture du testament, qui concerne uniquement les mesures de
sûreté de l'art. 594 al. 2 CC n'y fasse obstacle.
3.6C'est dès lors à tort que le premier juge s'est estimé
incompétent pour statuer sur les conclusions V à VIII de la requête de
mesures provisionnelles. Dès lors qu'il n'a pas statué sur le fond et qu'il y
a lieu de sauvegarder le droit des parties à la double instance, le jugement
doit être annulé sur ce point et la cause renvoyée au premier juge.
4.1L'appelant conclut à la révocation du prononcé rendu le 27
novembre 2015 par la juge déléguée, en tant qu'il annexait au procès-
verbal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention
que les parties avaient signée le 12 novembre 2015, par laquelle
l'appelant avait acquiescé au prélèvement d'un montant de 2'000'000 fr.
sur les avoirs détenus par le notaire U.________ pour le compte de la
L., destiné à créditer l'Administration cantonale des impôts.
4.2Selon l'art. 268 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles peuvent
être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont
injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Tel peut être le cas
en raison de faits postérieurs au premier jugement (Bohnet, op. cit., n. 5
ad art. 268 CPC).
4.3
4.3.1Au titre de circonstances nouvelles, l'appelant se prévaut du
fait que l'intimé se serait reconnu débiteur envers un tiers d'un montant
de 2’748'221 EUR devant être recouvré « par préférence et par priorité »
sur les avoirs détenus par le notaire U. pour le compte de la
L.________, en violation de ses engagements.
-
20 -
En revanche, lorsqu'il fait valoir que l'impôt successoral
constituerait une dette personnelle de l'héritier, qui devrait passer après
celle du légataire et qu'il n'y aurait pas lieu de le régler sur la substance
du legs, il tente de remettre en cause son acquiescement, sans
circonstance nouvelle, de sorte que cette circonstance – fût-elle avérée –
n'est pas de nature à justifier une révocation des mesures provisionnelles.
4.3.2L'intimé fait valoir qu'il ne s'agit pas de circonstances
nouvelles, puisque les prétentions de ce tiers étaient déjà connues au
moment de la signature de la convention provisionnelle.
Force est cependant de constater que la reconnaissance de
dette est postérieure à la convention et surtout qu'elle prévoit un
paiement prioritaire sur les avoirs détenus par le notaire U.________ pour le
compte de la L.________, soit sur l'objet même du legs.
4.4
4.4.1Il y a dès lors lieu d'entrer en matière et d'examiner si les
conditions des art. 261ss CPC sont réalisées, en particulier le risque
d'atteinte, l'urgence et le risque de préjudice difficilement réparable, la
vraisemblance du droit ne faisant pas de doute en l’espèce.
Aux termes de l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable
qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle
est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque
de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme
d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce
droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité
que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique
se présente différemment (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les réf.
citées).
-
21 -
Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en
premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui
consiste en une mise en danger ou une violation effective d’une prétention
risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et
impliquant une urgence temporelle. Le préjudice envisagé doit être
objectivement vraisemblable (FF 2006 p. 6961).
Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice,
patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du
temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré
même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à
évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la
décision (FF 2006 p. 6961 ; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est
difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou
difficile à mesurer ou à compenser entièrement (TF 4A_611/2011 du 3
janvier 2012 consid. 4.1).
Il y a un risque de préjudice difficilement réparable lorsque la
preuve de l'existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en
raison de la nature de l'affaire, à des difficultés considérables. Un
préjudice financier n'est en principe pas difficilement réparable, hormis les
cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé
ou la perte de ses moyens d'existence (Juge délégué CACI 30 août
2012/390 ; Juge délégué CACI 16 septembre 2016/522).
Quant à la notion d'urgence temporelle, elle comporte des
degrés et s'apprécie en fonction de la nature de l'affaire et au regard des
circonstances. De façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque
fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien
le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les
mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les
requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant
plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque
d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire
-
22 -
constituer un abus de droit (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
nn. 1758 ss ; CCiv 73/2013/DCA du 26 septembre 2013).
4.4.2Le légataire ne dispose que d'une créance personnelle à
l'encontre de l'héritier et ne dispose d'aucun droit direct sur un actif
successoral (Steinauer, op. cit., no 531 p. 290 ; Hubert-Froidevaux,
Commentaire du droit des successions, op. cit., n. 13 ad art. 484 CC ;
Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV p. 113). Le
légataire ne participe ni à la gestion de la succession ni au partage
successoral (Baddeley, Commentaire romand, op. cit., n. 6 ad art. 484 CC).
En l'absence de toute stipulation particulière, le légataire a
droit à la chose léguée en son état au jour de l'ouverture de la succession
(art. 485 al. 1 CC). Dès l'ouverture de la succession, l'héritier débiteur est
responsable de la consistance de l'objet du legs. Selon l'art. 485 al. 2 CC, il
a à cet égard les droits et les obligations d'un gérant d'affaires. Il doit ainsi
répondre de toute détérioration imputable à sa faute (y compris à sa
négligence ou à son imprudence) et répond même du cas fortuit si, dans
les conditions de l'art. 420 al. 3 CO, il a agi contre la volonté du légataire
(Steinauer, op. cit., no 1088 et 1088a p. 568 ; Hubert-Froidevaux, op. cit.,
nn. 7-8 ad art. 485 CC ; Huwiler, Basler Kommentar ZGB II, op. cit., nn.
20ss ad art. 485 CC ; Piotet, op. cit. p. 125-126).
Il en résulte que l'héritier, successeur à titre universel, dispose
valablement des parts dont il est propriétaire, mais qu'il est responsable
de la consistance de l'objet du legs et doit répondre à l'égard de son
créancier, le légataire, de toute détérioration de cet objet imputable à une
activité matérielle ou juridique, fautive de sa part, y compris en cas
d'omission d'agir (avis de droit Piotet du 4 février 2015 p. 11).
4.5
4.5.1En l’espèce, on doit certes admettre que l'accord passé avec le
tiers, en tant qu'il prévoit un paiement par préférence sur les avoirs
détenus par le notaire pour le compte de la L.________, paraît prima facie
contraire aux engagements pris par l'intimé de ne pas diminuer les actifs
-
23 -
ou d'augmenter les passifs de cette société selon le chiffre III de la
convention passée à l'audience de mesures provisionnelles du 3 mars
2011, dont le Juge délégué a pris acte par ordonnance du 10 mars 2011,
cette ordonnance étant maintenue selon le chiffre IV de la convention
passée à l'audience du 12 novembre 2015.
Il appartiendra au premier juge d'examiner plus avant cette
question, en relation avec le ch. VII des conclusions de la requête. Cet
élément ne justifie cependant pas une révocation de l'ordonnance du 27
novembre 2015 en tant qu'elle prend acte de l'accord de prélèvement du
montant de 2'000'000 fr. sur le compte L.________ à créditer en faveur de
l'Administration cantonale des impôts.
4.5.2En effet, l'appelant a tout d'abord également intérêt à ce que,
vu le blocage intervenu à la suite de la requête de l'Administration
cantonale des impôts en application des art. 40ss LMSD (Loi concernant le
droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les
successions et donations du 27 février 1963 ; RSV 648.11), le paiement de
l'acompte de 2'000'000 fr. intervienne afin de permettre la délivrance du
certificat d'héritiers. Conformément à l'accord passé les 26 et 30 juin 2015
avec l'administration fiscale, condition nécessaire pour que l'appelant
puisse obtenir délivrance de son legs, ce paiement doit être opéré. Cet
élément, dont on peut présumer qu'il a joué un rôle important dans
l'acquiescement de l'appelant, reste toujours d'actualité.
4.5.3D'autre part et surtout, l'appelant ne rend pas vraisemblable
une mise en danger de ses droits susceptible de lui causer un préjudice
difficilement réparable, ni que la condition d'urgence serait réalisée, cela
même après le paiement du montant faisant l'objet de la reconnaissance
de dette. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'art. 585 al. 2
CC, l'intimé répond de toute détérioration imputable à sa faute (y compris
à sa négligence ou à son imprudence) et répond même du cas fortuit si,
dans les conditions de l'art. 420 al. 3 CO, il a agi contre la volonté du
légataire. Les droits de l'appelant ne seraient atteints et un préjudice
difficilement réparable ne serait établi que s'il était rendu vraisemblable
-
24 -
que l'intimé n'était plus en mesure de répondre, sur les biens
successoraux ou ses propres biens, de la consistance du legs.
Or l'appelant ne tente pas cette démonstration, se contentant
d'arguer d'une difficulté plus grande de recouvrer ultérieurement les
montants qui lui sont dus. Le fait que les autres actifs disponibles ne
soient par hypothèse pas liquides ou que l'intimé soit domicilié en France
ne sont à cet égard pas décisifs. En effet, le jugement suisse sur l'action
en délivrance de legs étant a priori susceptible de reconnaissance en
France et l'exécution forcée d'un jugement pouvant intervenir également
sur des actifs non liquides, la difficulté plus importante pour faire valoir
ses droits n’est pas constitutive de préjudice difficilement réparable.
4.5.4Quant à l'organisation de l'insolvabilité, l'appelant ne fait
qu'évoquer ce risque, sans le rendre vraisemblable à ce stade. Il ne rend
pas plus vraisemblable qu’une intervention urgente soit nécessaire. Le
paiement d'une dette du défunt, qui prime au demeurant celle du
légataire (art. 564 al. 1 CC), ne constitue pas un indice probant
d'organisation d'insolvabilité. Par ailleurs, l’appelant souligne lui-même
que les actifs successoraux sont supérieurs à 15'000'000 fr., ce qui n’est à
l’évidence pas davantage un signe d’insolvabilité. Il en résulte que les faits
nouveaux invoqués ne justifient pas une révocation de l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 27 novembre 2015.
Le grief de l’appelant doit être rejeté.
5.1L'appelant fait enfin valoir que le premier juge n'était pas
compétent pour ordonner à un notaire étranger, agent public, d'adopter
un certain comportement.
5.2En l'espèce, il aurait incombé à l'appelant de faire la
démonstration que le notaire agit ici en qualité de détenteur de la
puissance publique, ce qu'il ne tente même pas. Cela étant, l'ordre donné
7.1En conclusion, l’appel doit être partiellement admis, en ce sens
que le chiffre I de l’ordonnance doit être annulé, la cause étant renvoyée
au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour décision dans
le sens des considérants. Il y a également lieu d’annuler les chiffres IV et V
du dispositif s’agissant des frais et des dépens de première instance, dont
le sort devra être refixé par le premier juge au vu de la nouvelle
ordonnance qu’il rendra et en tenant compte du fait que l'appelant
succombe sur la question de la révocation de l'ordonnance du
27 novembre 2015. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'500 fr.
(art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être répartis par moitié entre les parties, soit par
3'750 fr. à la charge de l’appelant et par 3'750 fr. à la charge de l’intimé.
7.3Vu l'issue du litige, il y a en outre lieu de compenser les
dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC).