Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 157, 311 al. 1, 316 CPC ; 205 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à
Petit-Lancy, défendeur, contre le jugement rendu le 7 janvier 2014 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec E., à Cheseaux-sur-Lausanne, A.J., à
[...], B.J., à [...], A.D., à Lausanne, B.D., à
Lausanne, C., à [...], A.I., à Lausanne, B.I., à
Lausanne, R., à [...], A.X., à [...], B.X., à [...],
H., à [...], U., à [...], et O.________, à [...], défendeurs, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
mars 2007 (II), dit que M.________ est le débiteur d'E.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 75 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le
2 mars 2007 (III), dit que M.________ est le débiteur de H.________ et
U., solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la
somme de 75 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 novembre 2009 (IV), dit
que M. est le débiteur d'O.________ et lui doit immédiat paiement
de la somme de 75 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
février 2007 (V),
dit que M.________ est le débiteur de B.J.________ et A.J.,
solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de
75 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 mars 2007 (VI), dit que M.
est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
75 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 février 2007 (VII), dit que
M.________ est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement de la
somme de 325 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 février 2007 (VIII), dit
que M.________ est le débiteur de B.I.________ et A.I., solidairement
entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 75 fr., avec
intérêts à 5 % l'an dès le 14 mars 2007 (IX), dit que M. est le
débiteur de A.X.________ et B.X., solidairement entre eux, et leur
doit immédiat paiement de la somme de 225 fr., avec intérêts à 5 % l'an
dès le 2 mars 2007 (X), dit que M. est le débiteur de B.D.________
et A.D.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement
de la somme de 75 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 mars 2007 (XI),
mis les frais judiciaires, arrêtés à 11'900 fr., à la charge du défendeur (XII),
dit que le défendeur doit restituer aux demandeurs, solidairement entre
eux, l'avance de frais que ceux-ci ont fournie à concurrence de 11'265 fr.
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14 -
IV. M.________ est le débiteur d'O.________ et lui doit immédiat paiement de
la somme de 75 fr. (septante-cinq francs), avec intérêts à 5% l'an dès le
1
er
février 2007.
V. M.________ est le débiteur de B.J.________ et A.J., solidairement
entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 75 fr.
(septante-cinq francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 2 mars 2007.
VI. M. est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de
la somme de 75 fr. (septante-cinq francs), avec intérêts à 5% l'an dès le
15 février 2007.
VII. M.________ est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement de
la somme de 325 fr. (trois cent vingt-cinq francs), avec intérêts à 5% l'an
dès le 28 février 2007.
VIII. M.________ est le débiteur de B.I.________ et A.I., solidairement
entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 75 fr.
(septante-cinq francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 2007.
IX. M. est le débiteur de A.X.________ et B.X., solidairement
entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 225 fr. (deux
cent vingt-cinq francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 2 mars 2007.
X. M. est le débiteur de B.D.________ et A.D., solidairement
entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 75 fr.
(septante-cinq francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 2 mars 2007.
SUBSIDIAIREMENT :
XI.M. est le débiteur d'E.________ et lui doit immédiat paiement de
la somme de 4'312 fr. 65 (quatre mille trois cent douze francs et
soixante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 2 mars 2007.
XII. M.________ est le débiteur de H.________ et de U., solidairement
entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 8'353 fr. 20
(huit mille trois cent cinquante-trois francs et vingt centimes), avec
intérêts à 5% l'an dès le 6 novembre 2009.
XIII. M. est le débiteur d'O.________ et lui doit immédiat paiement de
la somme de 4'312 fr. 65 (quatre mille trois cent douze francs et
soixante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
février 2007.
XIV. M.________ est le débiteur de B.J.________ et A.J., solidairement
entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 6'776 fr. 40
(six mille sept cent septante-six francs et quarante centimes), avec
intérêts à 5% l'an dès le 2 mars 2007.
XV. M. est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de
la somme de 6'579 fr. 30 (six mille cinq cent septante-neuf francs et
trente centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2007.
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15 -
XVI. M.________ est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement de
la somme de 4'562 fr. 65 (quatre mille cinq cent soixante-deux francs et
soixante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2007.
XVII. M.________ est le débiteur de B.I.________ et A.I., solidairement
entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 10'422 fr. 75
(dix mille quatre cent vingt-deux francs et septante-cinq centimes), avec
intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 2007.
XVIII. M. est le débiteur de A.X.________ et B.X.,
solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de
8'306 fr. 10 (huit mille trois cent six francs et dix centimes), avec
intérêts à 5% l'an dès le 2 mars 2007.
XIX. M. est le débiteur de B.D.________ et A.D., solidairement
entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 7'959 fr.
(sept mille neuf cent cinquante neuf francs), avec intérêts à 5% l'an dès
le 2 mars 2007."
Dans sa réponse du 24 novembre 2011, M. a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions de la demande. Il a requis que soit
ordonné "un transport sur place". Il a précisé qu'il avait reçu les conseils
juridiques d'un avocat pour la rédaction de son écriture, dont il a produit la
note d'honoraires du 24 novembre 2011 par 5'550 fr. 55, mais qu'il
souhaitait poursuivre seul la procédure.
Le 14 mars 2012, les demandeurs ont déposé leurs
déterminations.
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16 -
donnaient cette impression, en particulier les caves et le garage, ce
dernier n'étant pas totalement utilisable; la construction de l'ensemble ne
répondait pas aux normes actuelles; les défauts étaient trop nombreux
pour être listés dans une expertise, alors que les experts précédents
s'étaient donnés la peine de le faire d'une manière très professionnelle.
Quant au rapport hors procès de l'architecte S.________ il était très complet
et lui permettait encore de pointer toutes les retouches décrites, la visite
démontrant que la majorité de ces points n'avaient pas été corrigés.
Selon l’expert B., le bâtiment rénové ne donnait pas
l'impression d'être de bonne qualité. En aucun cas, il ne pouvait s'imaginer
qu'il s'agissait d'une PPE. Le montant de 100'000 fr. pour la réparation
totale évoqué par l'architecte S. était totalement justifié, étant
précisé que les défauts de construction auraient dû être réparés par les
entreprises, ce qui n'a pas été le cas. Il a relevé en outre que la majorité
des travaux de réfection avaient trait à des parties communes de la PPE,
raison pour laquelle l'administrateur de la PPE devrait faire appel à un
homme du métier pour établir des devis pour refaire les importants
travaux, comme les barrières ou la finition de l'installation électrique ou
même l'amélioration du garage souterrain.
S'agissant des travaux sur les parties communes, estimés à
98'550 fr. par l'expertise hors procès, l'expert judiciaire a considéré que le
chiffre était faible pour les travaux à achever et les réparations ; en effet,
si ceux-ci n’étaient pas exécutés par le défendeur, auquel pensait
l'architecte S.________, il serait très difficile de trouver une entreprise pour
terminer des travaux aussi mal exécutés, raison pour laquelle il fallait
augmenter d'environ 40% le prix des réparations, portant ainsi le montant
de ces travaux à 140'000 francs.
L'expert a proposé de ventiler ce montant total entre les
millièmes et suggéré de placer ces sommes dans le compte de rénovation
et de procéder aux réparations en travaillant par corps de métier. Il a
affirmé que l'immeuble n'était tout simplement pas terminé et constaté
qu'une fois de plus, certains constructeurs n'établissaient ni acte de
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réception d'ouvrage, ni décomptes finaux. Il a procédé à une ventilation en
fonction des quotes-parts des copropriétaires pour les parties communes,
à savoir les montants de 6'020 fr. pour l'unité 153-1, 11'760 fr. pour l'unité
153-2, 6'020 fr. pour l'unité 153-5, 9'520 fr. pour l'unité 153-7, 9'240 fr.
pour l'unité 153-8, 6'020 fr. pour l'unité 153-9, 14'700 fr. pour l'unité 153-
10, 11'480 fr. pour l'unité 153-11 et 11'200 fr. pour l'unité 153-12.
L'expert a reconnu que certains travaux étaient d'ordre
privatifs, que la correction des seuils de portes étaient à la limite entre le
privatif et les parties communes, que les seuils de ces portes étaient
différents d'un appartement à l'autre, dépassant les 25 mm maximum qui
permettent aux chaises roulantes de passer et que les portes fournies et
posées ne répondaient pas à ce que l'on pouvait attendre d'une porte
palière, soit une porte solide et anti-feu.
L'expert a admis que des travaux avaient été faits à
concurrence de 150 fr. dans l'appartement d'B.X.________ et A.X.________ et
que des travaux de correction d'un faux plafond avaient été exécutés à
concurrence de 250 fr. dans l'appartement no 9 de R.. Il a résumé
comme suit les travaux sur les parties privatives de la PPE :
Propriétaires Unité de PPEMontant des travaux
sur les parties
privatives (frs)
E. 153-1 75.00
H.________ et
U.153-275.00
O. 153-5 75.00
A.J.________ et B.J.________ 153-7
75.00
C.________ 153-8 75.00
R.________ 153-9 250 + 75325.00
A.I.________ et B.I.________ 153-10
75.00
B.X.________ et A.X.153-11 150 + 75
225.00
A.D. et B.D.________ 154-12
75.00
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18 -
En réponse aux allégations du défendeur, l'expert a répété que
les travaux de retouches n'avaient été, soit pas du tout exécutés, soit pas
exécutés dans les règles de l'art, et que de nombreux locaux n'avaient pas
été parfaitement achevés. Il a précisé que les défauts allégués par les
demandeurs existaient toujours.
En conclusion, l'expert a exposé que le bâtiment en cause
avait subi une rénovation lourde lors de sa transformation en PPE. A son
avis, le constructeur, pour des raisons financières, n'avait pas fait les
nombreuses retouches qui lui étaient demandées, ce qui obligeait les
propriétaires à faire exécuter les travaux par de nouvelles entreprises
pour un montant d'environ 140'000 francs. Cette dernière somme ne
suffirait certainement pas à couvrir l'ensemble des travaux, mais
permettrait après leur réalisation de donner une réelle plus-value à
l'immeuble.
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19 -
figurant à la page 4 de mon rapport sont confirmées. Il s’agit à la fois de défaut
de conception et d’exécution. J’ai constaté notamment que nombres d’éléments
étaient posés de manière incohérente. J’ai constaté également le défaut de
préparation de nombre d’éléments, notamment l’absence de peinture
antirouille ou de finition. L’apparition de rouille par endroit est le résultat du
travail effectué. Certains défauts pouvaient être constatés immédiatement lors
de la délivrance de l’ouvrage, par exemple un bouchon manquant. En revanche,
d’autres défauts sont apparus au fil du temps, notamment s’agissant des
apparitions de rouille. Je confirme que le permis d’habiter, qui est annexé à
mon rapport, délivré au défendeur comprenait des réserves sur la qualité des
balcons. Interpellé au sujet des contacts que j’ai eu avec le défendeur dans le
cadre de l’exécution de mon mandat d’expert, je confirme ce qui ressort de la
page 1 de mon rapport, soit que je n’ai jamais rencontré personnellement le
défendeur, mais que j’ai eu un contact téléphonique au moins avec lui lors
duquel je lui ai demandé divers documents qu’il ne m’a jamais transmis,
notamment les plans que j’ai finalement pu obtenir de la Commune
directement.
Pour répondre à Monsieur M., le problème des balustrades ne constitue
pas exclusivement dans un problème de finition, mais dans un problème de
préparation initiale [sic]. Il aurait fallu enduire les éléments de peinture anti-
rouille ce qui n’a manifestement pas été fait. Ce défaut ne pouvait pas être
résolu par l’exécution de simples finitions. Je n’ai pas souvenir d’avoir été
interpellé par le défendeur au sujet de l’opportunité d’exécuter tel ou tel type
de travaux. Je n’ai pas été mis en œuvre pour un complément d’expertise.
Ultérieurement en 2012, j’ai réalisé, à la demande des copropriétaires, une
expertise portant sur l’état actuel des installations, pour constater si les
retouches proposées avaient été exécutées. J’ai retrouvé les mêmes défauts
qu’en 2009, certains défauts étant aggravés mais dans une mesure minime. Je
n’ai pas le souvenir d’avoir constaté lors de mon second examen des lieux en
2012 qu’il aurait été remédié aux défauts constatés en 2009. Je me réfère à
mon rapport du 12 mars 2012 que je verse au dossier à votre demande. En
page 4 dudit rapport il est indiqué que « l’état actuel démontre qu’il n’y a eu
aucune intervention au sujet de ces balustrades ». Monsieur M. me
présente des photographies en m’indiquant qu’entre mon constat de 2009 et
celui de 2012, des peintures ont été réalisées sur les balustrades. Je ne peux
pas le confirmer. Je me souviens juste que lors de mon expertise de 2012, les
défauts que j’avais listés en 2009 existaient toujours. Selon mes observations,
les barrières n’étaient pas conformes aux règles de l’art. Lorsque j’ai indiqué le
fait que la pérennité de l’ouvrage était compromise, je parlais des altérations
liées à la manière dont les barrières avaient été réalisées. En revanche, je ne
me suis pas penché sur la conformité des installations aux normes de sécurité,
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20 -
qu’il s’agisse notamment de la hauteur des barrières, de l’espacement des
barreaux ou de leur résistance."
Entendu en qualité de témoin, K., maçon, a déclaré ce
qui suit :
"J’ai acheté un des appartements de l’immeuble. Je confirme que mon
entreprise a effectué les travaux de maçonnerie du chantier. Je n’ai pas
constaté l’existence de défauts dans mon appartement. Je l’ai acheté brut,
c’est moi qui ai fait l’essentiel des installations. J’ignore tout de la procédure,
je sais qu’il y a un litige entre plusieurs copropriétaires et le défendeur.
Pour vous répondre, consécutivement à ce chantier j’ai travaillé sur un autre
chantier avec le défendeur, que je tutoie. Actuellement je n’ai pas de chantier
avec lui. A propos de mon balcon, je me souviens que des travaux de peinture
ont été effectués après l’entrée en jouissance. Mon épouse qui assurait la
conciergerie a reçu un avis du défendeur à l’attention des copropriétaires les
informant que l’entreprise de peinture passerait pour effectuer des travaux
sur les balustrades des balcons. Mon épouse a communiqué cette information
aux copropriétaires. Seuls trois d’entre eux ont donné leur clé, il s’agissait de
C., de [...] et d’une dame qui est professeur. Je ne peux pas dire quand
ces travaux ont été effectués.
Je confirme que cet avis a été placardé dans le hall de l’immeuble. J’ai été
amené à poser un second avis à propos de travaux de carrelage. Cet avis a
été posé par mes soins un soir et le lendemain matin il avait déjà été enlevé.
Je ne peux pas me prononcer sur les travaux de peinture qui ont pu
éventuellement être effectués sur d’autres balcons que le mien, je n’étais pas
présent. Je ne peux pas indiquer à quel moment la dernière intervention d’un
maître d’état était intervenue. Mon frère est intervenu pour des travaux
postérieurement à l’entrée en jouissance chez Monsieur [...]. Il s’agissait de
combler un saut de loup. Il a été renvoyé par le propriétaire au motif qu’il
existait une procédure. Je confirme que Monsieur E.________ et Monsieur
M.________ étaient en mauvais termes, je les ai entendu se disputer.
Pour répondre à Me Stauffacher, mon épouse n’est plus la concierge de
l’immeuble. Elle a émis des prétentions salariales contre les copropriétaires
qui sont contestées par ces derniers."
Entendu en qualité de témoin, [...], peintre en bâtiment, a
déclaré ce qui suit :
"J’ai travaillé sur ce chantier, j’ai effectué tous les travaux de peinture, à
l’exception des travaux de peinture sur les balustrades des balcons. Je n’ai
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21 -
plus eu d’autres chantiers avec Monsieur M.________ suite à celui-ci. Mon
entreprise n’est plus intervenue sur le chantier après l’entrée des
propriétaires dans les locaux. J’avais terminé mes travaux avant la remise des
locaux. Il n’y a pas eu de plainte de qualité de mes travaux de la part des
copropriétaires. Je n’ai pas eu de réclamation pour des travaux de garantie.
Depuis 2008, je n’ai pas été contacté par [...] ou un des copropriétaires. Je
précise que je suis intervenu chez l’un ou l’autre des copropriétaires qui ont
vendu leur lot. Il ne s’agissait pas de travaux de garantie, mais de remise en
état au vue de la vente."
Entendu en qualité de témoin, [...], carreleur, a déclaré ce qui
suit :
"J’ai effectué les travaux de carrelage dans l’immeuble. Je n’ai plus travaillé
avec le défendeur depuis ce chantier. Mon entreprise a été contactée
postérieurement à la remise des travaux pour effectuer des travaux de finition
(pose de plinthe) chez l’un des copropriétaires, Monsieur [...]. Lorsque j’ai
voulu exécuter ces travaux, ce dernier a refusé que je le fasse en disant qu’il y
avait une procédure en cours. Je n’ai dès lors pas pu exécuter ces travaux. Je
ne suis pas en mesure de situer cet événement dans le temps. Il n’y a pas eu
d’autres réclamations auprès de mon entreprise de la part des
copropriétaires. Je ne suis plus intervenu dans le bâtiment depuis lors.
Pour répondre au défendeur, je disposais d’une garantie pour assurer la bonne
facture de mes travaux. S’il y avait eu des réclamations à faire au sujet de ces
travaux, j’aurais fait le nécessaire, tel n’a pas été le cas. Monsieur M.________
et mon entreprise étaient liés par des garanties de bonne fin de construction
d’une durée de deux ans. J’avais donné à Monsieur M.________ une police
d’assurance en garantie des travaux, remise pour une durée de deux ans."
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il
est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
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22 -
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue
dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur
dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un
montant supérieur à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135).
3.L’appelant soutient en premier lieu qu’il se justifierait
d’ordonner une nouvelle expertise et un « transport sur place ».
a) L’art. 316 CPC prévoit notamment que l’instance d’appel
peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et administrer des
preuves (al. 3).
L’instance d’appel se trouve ainsi dans une alternative. Soit les
écritures paraissent suffisantes et l’affaire est en état d’être tranchée sur
la base du dossier de la cause, aucune mesure d’instruction
supplémentaire n’étant nécessaire ; l’instance d’appel peut alors « statuer
sur pièces ». Soit l’affaire n’est pas en état d’être tranchée et l’instance
ordonne des débats. Elle pourra alors acheminer les parties à plaider,
ordonner un deuxième échange d’écritures ou administrer les preuves
-
23 -
lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve
ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était
refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou
d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux sur la base de
l’art. 317 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 3 et 4 ad art. 316).
L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la
réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves.
L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure
probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si
l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de
fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une
mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves,
lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la
preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres
moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à
savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves
qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).
b) En l’espèce, comme on le verra plus loin, la critique de
l’appelant au sujet de l’expertise judiciaire est infondée. Partant, par une
appréciation anticipée des preuves, les juges de céans considèrent qu’il ne
se justifie pas d’ordonner une nouvelle expertise et une inspection de
l’immeuble.
4.En première partie de son appel, l’appelant reproduit un
certain nombre de faits, sans expliquer d’une manière ou d’une autre en
quoi les constatations faites par les premiers juges seraient inexactes.
a) L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi
son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers
juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128
= SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p.
29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation
-
24 -
doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A_396/2013
du 26 février 2014 c. 5.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit
d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde
instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de
démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne
saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des
arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer
d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui
en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le
faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt
sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est
identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première
instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26
juin 2014 c. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales
de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art.
311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2; TF 4A_290/2014 du 1
er
septembre
2014 c. 3.1).
b) En l’espèce, les griefs de l’appelant qui concernent les
constatations de faits ne répondent manifestement pas aux exigences
procédurales tirées de l’art. 311 CPC. A défaut de toute critique recevable
des faits, il ne se justifie pas, à cet égard, de se distancer du jugement
attaqué.
5.Sous l’intitulé « Violation du droit et constatation inexacte des
faits », l’appelant revient sur l’expertise hors procès du 6 octobre 2009,
tout en reconnaissant qu’il est trop tard, aujourd’hui, pour attaquer
légalement l’expertise en question. C’est dire que le grief est infondé, ce
d’autant que les motifs évoqués par les premiers juges pour écarter les
-
25 -
arguments du défendeur se plaignant de n’avoir pas pu participer aux
opérations de l’expertise hors procès sont pertinents. Les magistrats ont
en effet relevé à juste titre que cette expertise avait été exécutée
conformément au CPC-VD en vigueur au moment où elle avait été
ordonnée, que celui-ci n’exigeait pas que les parties soient entendues
personnellement par l’expert, à plus forte raison dans le cadre d’une
expertise hors procès réalisée dans l’urgence, et que l’expert avait exposé
que les démarches qu’il avait entreprises pour entrer en contact avec le
défendeur, qui ne lui avait jamais remis les documents complémentaires
qu’il lui avait promis, étaient toutes restées infructueuses.
6.L’appelant conteste également l’expertise judiciaire établie par
B.________, dont le rapport serait général et abstrait et reprendrait pour
l’essentiel les conclusions de l’expertise hors procès en augmentant les
chiffres du dommage sans pour autant en démontrer le bien-fondé.
a) Tout comme les autres moyens de preuve, les expertises
relèvent du principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 157 CPC).
Le tribunal doit déterminer si les expertises sont complètes,
compréhensibles et logiques. Le juge ne doit cependant pas s’écarter sans
motifs pertinents de l’avis donné par un expert selon ses connaissances
spéciales et s’il s’en écarte, il doit motiver son opinion (ATF 130 I 337 c.
5.4.2 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1 et les références citées). De
façon générale, on pourra s’écarter des conclusions du rapport d’expertise
si sa crédibilité est sérieusement ébranlée par les circonstances (TF
4A_48/2010 du 9 juillet 2010, c. 6.3.2). Si le juge entend s’écarter du
résultat d’une expertise judiciaire, il ne peut sans motifs déterminants
substituer sa propre appréciation à celle de l’expert et devra, le cas
échéant, recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper
ses doutes (TF 4P.9/2005 du 10 mai 2005 c. 2.1 ; TF 4A_242/2008 c. 3.1
Bovey, Le juge face à l’expert, in La preuve en droit de la responsabilité
civile, Journée de la responsabilité civile 2010, Genève-Zurich-Bâle 2011,
p. 109).
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26 -
b) En l’espèce, on ne dispose d’aucun élément permettant de
mettre en doute l’expertise établie par B.________, qui n’apparaît ni
contradictoire, ni incomplète, ni incompréhensible, peu concluante ou
contraire au dossier. Elle se place, au contraire, dans la même ligne que
deux rapports successifs précédents. En accord avec ce qui a été retenu
par les premiers juges, il y a lieu de constater qu’aucun élément du
dossier ne permet de s’écarter des constatations faites par l’expert
judiciaire, qui corroborent les expertises réalisées hors procès.
7.L’appelant fait encore valoir que les contrats de vente conclus
entre les parties ont été produits en première instance, de sorte que l’art.
4 de ces contrats, qui prévoyait la finition de travaux après le transfert de
propriété, aurait dû être pris en compte par les premiers juges, ces
derniers considérant à tort qu’il n’aurait pas été allégué. L’appelant
soutient qu’il aurait proposé à plusieurs reprises, sans succès, de procéder
à la finition des travaux, ce qui rendrait les demandeurs responsables de
la dégénérescence des balustrades par apparition de rouille et justifierait
l’application de l’art. 44 CO.
a) Les premiers juges ont fait application de l’art. 205 al. 1 CO,
en excluant l’application de l’art. 4 des contrats au motif qu’il n’avait pas
été allégué conformément à l’art. 55 CPC. Quoi qu’en dise l’appelant, cette
question n’est pas déterminante en l’espèce, puisque la prise en compte
de l’art. 4 des contrats n’aurait pas été à même de conduire à un résultat
différent de celui auquel ont abouti les premiers juges, pour les motifs qui
suivent.
b) Le droit de la vente, appliqué par les premiers juges,
n’accorde pas à l’acheteur un droit à la réparation de la chose.
Contrairement à l’entrepreneur, le vendeur n’est généralement pas en
mesure de réparer la chose. Il est fréquent cependant que la réparation
soit prévue conventionnellement (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire
romand, n. 28 ad art. 205 CO). Tel est précisément le cas en l’espèce, le
vendeur s’étant engagé au travers de l’art. 4 des contrats à « terminer la
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27 -
construction à ses frais, selon les règles de l’art, sous sa surveillance et
sous sa responsabilité» et à « exécuter tous travaux de retouches après
avoir procédé aux réceptions de l’ouvrage, conformément à l’usage, ainsi
que les aménagements extérieurs ». Par surabondance, on peut ajouter
que le Tribunal fédéral a admis, dans le cadre de la vente d’une maison en
construction, que les règles sur la garantie du contrat d’entreprise (y
compris le droit à la réparation) s’appliquaient aussi aux parties de
l’ouvrage qui existaient déjà lors de la conclusion du contrat (ATF 118 Il
142 c. 1; cf. Honsel, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 205 CO, p. 1206 et les
références citées).
c) Il ressort clairement des expertises figurant au dossier que
la construction n’a pas été terminée et que les travaux de retouches n’ont
pas tous été effectués, ce en dépit des demandes formulées par les
demandeurs. Il ressort en effet expressément de l’expertise judiciaire que
le constructeur, pour des raisons financières, n’a pas fait les nombreuses
retouches qui lui étaient demandées, ce qui obligeait les propriétaires à
faire exécuter les travaux par de nouvelles entreprises pour un montant
d’environ 140’000 francs.
L’appelant ne prétend pas qu’il n’aurait pas été sommé
d’effectuer les travaux adéquats, se contentant de dire qu’il a proposé à
plusieurs reprises de procéder à la finition des travaux. Si les témoins
K.________ et [...], respectivement maçon et carreleur ayant effectué des
travaux dans l’immeuble, ont déclaré avoir été renvoyés par le
propriétaire au motif qu’il existait une procédure, cela montre bien – au
niveau temporel – que la tentative de réparation était ultérieure à la
procédure judiciaire. Cet argument ne peut donc être d’aucun secours à
l’appelant. En outre, les expertises au dossier établissent à satisfaction
que les travaux de retouches n’ont pas tous été effectués.
Sur la base de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire
application de l’art. 44 CO, qui prévoit une réduction de l’indemnité
lorsque la partie a notamment consenti à la lésion, ce qui n’est bien
évidemment pas le cas en l’espèce. Force est par ailleurs de constater que
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28 -
les demandeurs étaient, compte tenu des circonstances décrites ci-dessus,
légitimés à réclamer une indemnité pour la moins-value. Le contraire n’est
en tout cas pas démontré à satisfaction par l’appelant.
8.Finalement, l’appelant soutient que l’avis des défauts serait
tardif et imprécis.
Cette critique est infondée. En se référant entièrement aux
motifs exposés par les premiers juges, qui ne prêtent pas le flanc à la
critique, il y a lieu de retenir, sur la base des déclarations des deux
experts S.________ et B.________, qu’il s’agissait de défauts cachés qui ne
pouvaient pas être constatés à la réception de l’ouvrage, que celle-ci étant
intervenue entre le 1
er
février et le 7 avril 2007, l’avis avait été fait en
temps utile le 4 juillet 2007, d’autant que le défendeur ne contestait pas
avoir reçu le constat de travaux du 31 octobre 2007, et que l’avis avait
ensuite été complété par l’envoi de l’expertise hors procès du 6 octobre
9.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’997 fr.
(art 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art.
106 al.1 CPC).
Il n’a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel.