Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffière:MmeTille
Art. 887, 890, 891 CC ; 317 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à St-
Prex, défendeur, contre le jugement rendu le 10 octobre 2012 par la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec
MASSE EN FAILLITE DE X., à Yverdon-les-Bains, demanderesse,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 octobre 2012, la Chambre patrimoniale
cantonale a dit que le défendeur P.________ doit payer à la demanderesse
Masse en faillite de X.________ la somme de 89'055 fr., avec intérêts à 5 %
l’an dès le 19 février 2011 (I), arrêté les frais judiciaires à 9'900 fr. à la
charge du défendeur (II), dit que les avances fournies par la
demanderesse doivent lui être remboursées par le défendeur à
concurrence de 9'800 fr. et restituées par le tribunal à concurrence de 380
fr. (III), dit que l’avance fournie par le défendeur lui sera remboursée par le
tribunal à concurrence de 183 fr. (IV) et dit que le défendeur doit verser à
la demanderesse la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (V).
En droit, les premiers juges ont qualifié le contrat conclu entre
les parties de contrat de nantissement, ont examiné les conditions
d’application de l’art. 890 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) et ont considéré que P.________ devait à la Masse en faillite
de X.________ la restitution du dommage, dans la mesure où il s’était
dessaisi de la Ferrari, objet du contrat de nantissement, sans y être
autorisé. Pour calculer le dommage, ils ont estimé que le défendeur avait
le droit de prélever sur le montant de la vente par 109'000 fr. le montant
du prêt de 45'000 fr. sous déduction de la part déjà remboursée à hauteur
de 33'555 fr., soit 11'445 fr., additionné des intérêts fixés à 2'000 fr., et de
6'500 fr. de frais de la vente, soit au total 19'945 francs. Ainsi, ils ont
retenu que le solde dû à la demanderesse s’élevait à 89'055 fr. (soit
109'000 fr. – 19’945 fr.).
B.Le 26 avril 2013, P.________ a interjeté appel contre ce
jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la demande formée le
12 juillet 2011 par la Masse en faillite de X.________ à l’encontre de
P.________ est rejetée, les frais judiciaires étant mis à la charge de la Masse
en faillite de X.________ et une indemnité de dépens d’un montant non
inférieur à 6'000 fr. étant allouée à P., à la charge de la Masse en
faillite de X.. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du
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jugement et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale
pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
L’appelant a en outre produit un onglet de pièces réunies sous
bordereau.
Le 9 septembre 2013, l’intimée Masse en faillite de X.________
a déposé sa réponse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.X.________ exploitait en raison individuelle une entreprise
d’installations sanitaires. Sa faillite a été prononcée le 20 février 2009.
Le défendeur P.________ était un ami de X..
2.Le 11 juin 2008, X. a conclu avec le défendeur un prêt
libellé comme suit:
« Je soussigné X., né le [...] atteste avoir reçu la somme de frs
45’000.- (quarante cinq milles francs) en main propre le mercredi 11
juin 2008 de la part de M. P. né le [...].
M. X.________ met en garantie sa Ferrari [...] matricule no [...] et mise
en circulation le 01.06.1999 avec un kilométrage de 45’500 km.
La date butoir pour le remboursement du prêt est fixé au 20 août
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E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance, pour des prétentions dépassant 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (ibidem, n. 6 ad art. 310
CPC; JT 2011 III 43 et réf.).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT
2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer si ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136-137; JT 2011 III 43 c. 2).
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En l’espèce, hormis les pièces de forme, l’appelant produit huit
nouvelles pièces, soit notamment divers courriers datant de 2009 et mai
2012, des récépissés postaux de 2010 et diverses « attestations de
paiement » non datées ou datées de 2008. Ces pièces sont irrecevables,
dès lors qu’elles auraient pu être produites en première instance déjà.
4.L’appelant invoque une constatation inexacte des faits à
plusieurs égards.
a) Il soutient d’abord n’avoir perçu que 100'000 fr. sur la vente
de la Ferrari, et non pas 109’000 francs. A titre de preuve, il invoque
principalement la lettre du garage [...] Sàrl, dont il ressortirait que le
montant de 10'000 fr. prévu initialement n’avait pas été versé.
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Le contrat de vente de la Ferrari conclu le 11 juin 2008 entre
l’appelant et l’acheteur [...] indique que le prix de vente est de 109'000 fr.
au total, dont 50'000 fr. versés lors de la conclusion du contrat, 10'000 fr.
à verser d’ici au mois de juillet 2008, et le solde lors de la revente de la
voiture. Dans sa lettre du mois de mai 2012, le garage [...] Sàrl a indiqué
aux premiers juges que seul un montant de 50'000 fr. avait été versé à
P..
Au regard de ces documents, on doit admettre que le montant
de la ente a bel et bien été arrêté à 109’000 fr., les intéressés ayant
toutefois convenu de certaines modalités de paiement. Le montant précité
correspond d’ailleurs au prix de la voiture, étant relevé que le garage [...]
Sàrl a ensuite revendu cet objet à un prix supérieur, soit 114’500 francs.
b) L’appelant conteste ensuite que X. lui ait remboursé
le montant de 45’000 fr., la preuve de la restitution du prêt incombant par
ailleurs à ce dernier.
Les premiers juges ont retenu que l’appelant n’avait pas
prouvé que d’autres prêts le liaient à X., ce que ce dernier avait
par ailleurs nié lors de son audition. Ainsi, il se justifiait d’admettre, « sur
la base des pièces produites par X. » (jugement, p. 21, c. III a), que
le montant total de 33’555 fr. remis par ce dernier ou par son épouse à
l’appelant l’avait été pour rembourser le prêt du 11 juin 2008. L’autorité
de première instance a donc retenu que l’appelant avait encore droit à un
montant de 11'445 fr. (45’000 fr. — 33’555 fr.) à titre de remboursement
du prêt.
Selon le contrat de prêt du 11 juin 2008, X.________ a reçu le
montant de 45’000 fr. de la part de l’appelant. Les allégations des deux
contractants ne sont pas concordantes sur le fait de savoir si cette somme
a été remboursée ou non. On ne saurait toutefois retenir le
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remboursement d’un montant de 33’555 francs. D’une part, le prénommé
n’a pas été cohérent dans ses déclarations, dès lors que devant l’Office
des faillites, il a affirmé, le 18 mars 2010, que le montant de 45’000 fr.
avait été remboursé, de sorte que P.________ aurait dû lui restituer la
Ferrari, alors que devant la Chambre patrimoniale, il a allégué avoir
remboursé le montant de 31'500 fr. selon ses notes de l’époque. D’autre
part, il ne résulte pas des documents produits que le montant de 31'500
fr. aurait été remboursé, car on ne trouve au dossier que deux versements
pour un total de 2’000 fr., en remboursement du prêt de 45'000 francs.
Pour le reste, les autres pièces produites par l’intimée ne constituent pas
des quittances de paiement qui auraient été signées par l’appelant; il ne
s’agit que de notes manuscrites, qui sont insuffisantes à démontrer la
réalité du remboursement.
Enfin, on doit également relever qu’il revient à l’intimée et non
pas à l’appelant de démontrer que le montant de 45'000 fr. a été
remboursé. Or, au regard des éléments du dossier, cette preuve n’est
établie que pour le montant de 2’000 francs. Dans ces conditions, on doit
admettre que l’appelant a droit à un montant de 43’000 fr. à titre de
remboursement du prêt octroyé le 11 juin 2008.
c) L’appelant soutient par ailleurs avoir restitué à X.________ le
solde du prix de vente à hauteur de 35’000 francs. Selon lui, il s’agit du
« seul scénario plausible », car si un tel remboursement n’avait pas eu
lieu, X.________ aurait immédiatement agi contre l’appelant en septembre
ou octobre 2008, et n’aurait du moins pas continué à rembourser sa
propre dette après cette date.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le raisonnement
des premiers juges, qui ont considéré que l’appelant n’avait pas démontré
ce remboursement, doit être suivi. En effet, selon l’art. 8 CC, chaque partie
doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue
pour en déduire son droit. Or, en l’occurrence, l’appelant ne démontre
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d’aucune manière qu’il aurait versé le montant de 35’000 fr. à X..
L’argument de la « plausibilité » n’est à l’évidence pas suffisant.
d) L’appelant affirme enfin avoir été autorisé par X. à
prélever, en plus des 45'000 fr. prêtés, des frais par 6’000 fr., des intérêts
par 2'000 fr., une commission de courtage par 3’500 fr. et une indemnité
forfaitaire par 10'000 fr., de sorte qu’il ne lui devrait plus aucun montant.
Les premiers juges ont admis que, lors de la conclusion du
prêt, l’appelant et X.________ avaient admis un intérêt de 10’000 fr., que ce
montant était excessif et devait être arrêté à 2’000 fr., que l’appelant
avait encore droit au remboursement de 6’500 fr. pour les frais engagés
pour vendre la Ferrari et que la commission de courtage de 3’500 fr. ne se
basait ni sur le contrat, ni sur la loi et devait par conséquent être écartée.
Il ressort du contrat du 11 juin 2008 que l’appelant et
X.________ ont convenu d’une indemnité de 10’000 fr. pour la perte des
intérêts normalement engrangés par le prêt. Ce montant, qui constitue
selon la volonté des parties un intérêt sur le prêt, est à l’évidence usuraire.
Selon l’art. 81 al. 1 LEAE (loi sur l’exercice des activités économiques du
31 mai 2005, RSV 930.01), quiconque prête de l’argent sur le territoire
cantonal ou y procure du crédit sous quelque forme que ce soit, ne peut
en aucun cas exiger une prestation totale supérieure à 1 % de la somme
réellement due au début de chaque mois compte tenu des
remboursements éventuels, que ce soit à titre d’intérêt, de provision, de
commissions, d’émolument ou d’autres formes de rémunération du crédit.
Selon l’art. 14 LCC (loi fédérale du 23 mars 2011 sur le crédit à la
consommation, RS 221.214.1), le taux d’intérêt ne doit pas dépasser
15 %. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, on doit relever que l’appelant a
prêté la somme de 45’000 fr. à X.________ le 11 juin 2008. Or, le même
jour, il a revendu la Ferrari au garage [...] et a perçu immédiatement à
tout le moins 50'000 francs. On ne saurait donc lui accorder le moindre
intérêt sur le prêt octroyé.
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Pour le surplus, l’appelant a bien droit au remboursement de
6’500 fr., montant engagé pour vendre la Ferrari. En revanche, il n’a droit
à aucune commission de courtage, celle-ci n’ayant pas été prévue par les
parties.
5.a) En conclusion, l’appel doit être partiellement admis, en ce
sens que l’appelant doit payer à la demanderesse la somme de 59’500 fr.,
soit: 109'000 fr. (cf. supra c. 4.1) – 43'000 fr. (cf. supra c. 4.2) – 6'500 fr.
(cf. supra c. 4.4).
b) En première instance, l’intimée a conclu principalement au
paiement de la somme de 109’000 fr. et subsidiairement au paiement de
la somme de 64'000 francs. L’appelant a conclu au rejet des conclusions.
En définitive, la demanderesse obtient partiellement gain de cause.
Chacune des parties supportera donc la moitié des frais (art. 106. al. 2
CPC) et les dépens seront compensés.
c) En appel, l’appelant a conclu au rejet de la demande et
l’intimée au rejet de l’appel. L’appelant n’obtient que partiellement gain
de cause, soit à hauteur d’un tiers. Les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 1’890 fr., doivent être mis à la charge de l’appelant à
raison de deux tiers et de l’intimée à raison d’un tiers (art. 106 al. 2 CPC).
L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 630 fr. à titre de
restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al.
2 CPC).
d) La charge des dépens est évaluée à 3000 fr. (art. 7 al. 1
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]) pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les
frais — comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) —
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doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers et de
l’intimée à raison d’un tiers, l’appelant versera en définitive à l’intimée la
somme de 1’000 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I.Le défendeur P.________ doit payer à la demanderesse
Masse en faillite de X.________ la somme de 59'500 fr.
(cinquante-neuf mille cinq cents francs), avec intérêts
à 5 % l’an dès le 19 février 2011.
II.Les frais judiciaires, arrêtés à 9'900 fr. (neuf mille neuf
cents francs), sont mis par moitié à la charge de la
demanderesse et par moitié à la charge du défendeur.
III.Le défendeur P.________ doit verser à la demanderesse
Masse en faillite de X.________ la somme de 4'950 fr.
(quatre mille neuf cent cinquante francs) à titre de
restitution d’avance de frais de première instance, les
dépens étant par ailleurs compensés.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'890 fr.
(mille huit cent nonante francs), sont mis à la charge de
l’appelant par 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs) et de
l’intimée par 630 fr. (six cent trente francs).
IV. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 630 fr. (six cent
trente francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais
de deuxième instance.
V. L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
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VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Maire, avocat (pour P.),
-Me Yves Nicole, avocat (pour Masse en faillite de X.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :