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que l'entrepreneur affirme que l'ouvrage a été accepté en dépit de ses
défauts, il incombe au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et
qu'il l'a fait en temps utile; la charge de la preuve s'étend donc également
au moment où il a eu connaissance des défauts (ATF 118 II 142 c. 3a ; TF
4A_202/2012 du 12 juillet 2012 c. 3.1). La notification, même officielle,
d’un rapport de vérification par un tiers ou d’un rapport d’expertise ne
remplace pas l’avis des défauts, parce que la manifestation de volonté du
maître qui est requise manque. Il faut donc que le maître donne avis des
défauts en remettant lui-même l’expertise à l’entrepreneur et en
manifestant simultanément qu’il a l’intention de considérer l’ouvrage
comme non-conforme au contrat et de s’en prendre à l’entrepreneur
(Gauch, Le contrat d’entreprise, no 2137 à 2139 pp. 581-582). S'il omet de
procéder à l'avis des défauts, le maître est présumé avoir accepté
l’ouvrage. La sanction du non-respect des délais de vérification et d'avis
des défauts est la péremption des droits du maître (TF 4A_53/2012 du 31
juillet 2012 c. 4.1 ; TF 4C.421/2006 du 4 avril 2007, c. 5.2). Cette
présomption, instaurée en faveur de l’entrepreneur, est irréfragable
(Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012,
- 22 ad art. 370 CO).
- En l’espèce, on ne saurait retenir que le procès-verbal daté
du 20 juillet 2001 et intitulé « Réception provisoire des travaux de
maçonnerie et béton du 19 juillet 2001 » vaut avis des défauts, au sens où
l’entend la jurisprudence susmentionnée. En outre, il est expressément
indiqué, sous point 5.1 du procès-verbal, que « l’ingénieur confirme que
ces microfissures sont inhérentes au choix retenu ». A cela s’ajoute que,
contrairement à d’autres, le point 5.1 susmentionné n’est pas mentionné
comme étant « à la charge » de W.________ SA en page 2 in fine de ce
document. Le témoignage d’ [...] va d’ailleurs dans ce sens, puisque le
témoin a déclaré que les fissures constatées à la réception provisoire
avaient précisément été tolérées et qu’il ignorait si un défaut avait été
invoqué. Quant au témoin [...], il a confirmé qu’aucun avis des défauts ne
leur était parvenu, tout en indiquant avoir pensé que les fissures avaient
été tolérées. Ainsi, quoi qu’en dise l’appelante, les témoignages en
question ne lui sont d’aucun secours. Cela étant, il ne suffit pas, pour que