Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein
Greffier :Mme Logoz
Art. 2 CC ; 1 al. 1, 2 al. 1, 20 al. 2, 102 al. 1 CO ; 4a al. 1 LIA, 14 al.
1 LIA ; 308 al. 1 let. a et al. 2, 317 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L., à
Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 23 novembre 2011
par le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant
l'appelante d’avec S., à Nyon, F., à Etoy, B., à
Genève, et P.________, à Arzier, défenderesses, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
1.1Le jugement attaqué ayant été rendu et communiqué après le
1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), conformément à l'art.
405 al. 1 CPC.
1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au procès au
sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est introduit
auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]),
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, l’appel, dûment motivé, a été formé en temps
utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC). Dirigé contre une décision finale de première instance rendue
dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, eu égard aux
conclusions dans leur dernier état devant le tribunal de première instance,
est supérieure à 10'000 fr., il est formellement recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
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procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
2.2Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les
conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des
faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 ;
Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 10-12 ad art. 317 CPC).
En l’occurrence, l’appelante a conclu au paiement immédiat,
par S., de la somme de 65'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 10
mai 2010. Cette conclusion ne répond pas aux exigences énoncées ci-
dessus et est irrecevable dans la mesure où elle tend au paiement
d’intérêts à compter de cette date et non pas du 30 mai 2010 comme
c’était le cas dans la demande adressée le 6 octobre 2010 au Tribunal
d’arrondissement de la Côte.
3.L’appelante L. fait valoir qu’en acceptant par courrier
du 10 mai 2010 l’offre qu’elle avait formulée dans sa correspondance du
27 avril 2010, les intimées, à savoir S., F., B.________ et
P.________, se sont engagées à racheter sa part sociale pour un prix de
65'000 fr. payable à la fin du mois de mai 2010. Elle entend dès lors
obtenir paiement de ce prix avec l’intérêt moratoire à compter du 10 mai
2010, sans imputation sur le prix de vente d’un montant de 18'365 fr. au
titre de l’impôt anticipé. L’appelante expose que, selon la jurisprudence
fédérale, l’absence d’accord sur les points secondaires du contrat ne fait
pas obstacle à la perfection de celui-ci et soutient à cet égard que
l’intervention d’un notaire doit être qualifiée de modalité accessoire de
l’accord, tout comme le contenu du projet d’acte notarié qui lui a été
transmis le 9 juillet 2010. Dès lors que l’appelante a dès réception du
projet refusé tous les points supplémentaires non compris dans son offre
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du 27 avril 2010, elle estime qu’il appartient aux intimées de respecter
l’acceptation pure et simple de cette offre selon courrier du 10 mai 2010
et de lui verser la somme de 65'000 fr. en échange de la cession de sa
part sociale.
3.1
3.1.1Selon les art. 1 al. 1 et 2 al. 1 CO, le contrat est conclu lorsque
les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté
leur volonté sur tous les points essentiels. Il s'agit des points
objectivement essentiels au regard du genre de contrat envisagé et, en
outre, des points subjectivement essentiels, soit ceux que l'une des
parties, au moins, considère comme tellement importants qu'elle n'est
disposée à s'engager que si un accord est trouvé aussi à leur sujet. La
partie qui subordonne sa volonté de contracter à un accord sur des points
qui ne sont pas objectivement essentiels doit le faire savoir clairement à
l'autre partie; à défaut, les points concernés demeurent secondaires et,
quant à eux, l'absence d'accord ne fait pas obstacle à la perfection du
contrat (TF 4C.72/2006 du 30 mai 2006 c. 2, ainsi que les références
citées; Huguenin, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2
e
éd., ch. 207 p. 32;
Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., ch. 575 et 576 p. 131). Si les
parties ne se sont pas mises d'accord sur tous les éléments essentiels du
contrat, celui-ci n'est pas venu à chef.
3.1.2Selon l’art. 4a al. 1 LIA, la société de capitaux ou la société
coopérative qui acquiert ses propres droits de participation (actions, parts
sociales, bons de participation ou de jouissance) en vertu d’une décision
réduisant son capital ou dans l’intention de le réduire doit l’impôt anticipé
sur la différence entre le prix d’acquisition et la valeur nominale libérée de
ces droits. L’art. 14 al. 1 LIA précise que le contribuable doit, en versant,
virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le
montant de l’impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier,
toute convention contraire étant nulle.
3.2Les premiers juges ont considéré que sur tous les points
essentiels du contrat de cession de parts sociales, à savoir les parties à
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l’acte - vendeur et acquéreur -, le prix de vente et ses modalités de
paiement, les parties étaient parvenues à un accord, en particulier sur la
reprise par la société de la part sociale de la demanderesse, et qu’il était
indifférent à celle-ci, contrairement aux défenderesses, de contracter avec
la société ou ses associées. S’agissant du prix de 65'000 fr., ils ont retenu
que les parties n’avaient à aucun moment discuté dans leurs échanges de
correspondances de l’imputation sur celui-ci de l’impôt anticipé. Le sort
fiscal de cette prestation n’était ainsi un élément objectivement essentiel
du contrat pour aucune des parties.
3.3L’appelante ne conteste pas que le contrat de cession de parts
sociales soit venu à chef. Elle admet en particulier que, bien que la qualité
de l’acheteur puisse se discuter puisque les défenderesses sont
intervenues dans les négociations tantôt en leur nom personnel, tantôt au
nom de la société, cette question ne posait en ce qui la concerne aucun
problème particulier.
Comme le relèvent à juste titre les premiers juges, tous les
courriers adressés dès fin janvier 2010 à la demanderessse émanaient de
la société défenderesse et indiquaient que l’offre de rachat était faite par
S.________, le paiement devant être effectué par le biais d’une réduction de
son capital social. Dans ses nouvelles offres de cession, la demanderesse
ne s’est pas opposée au rachat de sa part par la société défenderesse. La
discussion s’est ensuite focalisée sur le prix de vente et les parties se sont
mises d’accord sur un montant de 65'000 francs. L’accord est ainsi venu à
chef dès le 10 mai 2010, date à laquelle la société défenderesse a déclaré
accepter le montant de 65'000 fr. proposé par la demanderesse dans sa
letttre du 27 avril 2010. L’appelante admet d’ailleurs elle-même que la
signature devant notaire ne constituait pas un point essentiel de cet
accord.
Selon le principe de la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210]), la demanderesse devait comprendre qu’en
raison de l’achat de la part sociale par la société défenderesse, point
essentiel du contrat sur lequel les parties se sont entendues, l’impôt
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anticipé serait imputé sur le prix de 65'000 fr., conformément à l’art. 4a al.
1 LIA. Cela étant, dans la mesure où il aurait prévu le versement de
l’entier du prix, sans prélèvement d’impôt, l’accord initial des parties était
nul (art. 14 al. 1 LIA). Aucune des parties ne prétend cependant qu’en
raison de cette divergence relative au paiement de l’impôt, le contrat de
vente ne serait pas venu à chef, l’intimée réclamant la remise de la part
sociale vendue et l’appelante le paiement du prix. La nullité partielle du
contrat, au sens de l’art. 20 al. 2 CO, peut ainsi être admise. En vertu de la
part valide du contrat, l’appelante n’a ainsi droit qu’au paiement du
montant net d’impôt, à savoir 46'625 fr. (65'000 fr. – 18’365 fr.).
Il y a dès lors lieu d’admettre partiellement l’appel, dans la
mesure de sa recevabilité, et de condamner l’intimée S.________ à verser à
l’appelante un montant de 46'625 fr. au titre de la cession de part sociale
convenue entre elles. Au surplus, il n’incombe pas au juge civil de statuer
sur le recouvrement de créances de droit fiscal, de sorte qu’il n’y a pas
lieu d’astreindre l’intimée S.________ à payer la somme de 18'365 fr. à
l’Administration fédérale des contributions.
4.L’appelante réclame l’intérêt moratoire à compter du 10 mai
2010, date à laquelle la société intimée a déclaré accepter l’offre de
cession de sa part sociale pour un prix de 65'000 fr., à payer au jour de la
signature de l’acte notarié. Cet intérêt ne peut toutefois être réclamé qu’à
compter du 31 mai 2010, au vu des conclusions prises en première
instance (cf. c. 2.2 supra).
Cela étant, le débiteur d’une obligation exigible est mis en
demeure par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). L’acte notarié
de cession de part sociale n’ayant pas été passé, ce n’est que par le dépôt
de la demande du 6 octobre 2010 qu’une interpellation a eu lieu, de sorte
que l’intérêt moratoire à 5% l’an (art. 104 al. 1 CO) doit être accordé à
compter du 7 octobre 2010.
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5.L’appelante fait encore valoir qu’elle a droit, en vertu de la
convention d’associées du 8 mars 1999 et de l’art. 11 des statuts de
S.________, au remboursement intégral de ses frais de justice et des
dépens calculés sur la base du relevé des opérations produit au dossier.
Les premiers juges ont estimé que les défenderesses, obtenant
gain de cause, avaient droit, solidairement entre elles, à de pleins dépens,
qu’ils ont arrêtés à 3'690 fr. à titre de participation aux honoraires de leur
conseil, débours par 290 fr. compris, plus 3500 fr. en remboursement de
leurs frais de justice, soit un montant total de 7'190 fr. à titre de dépens.
L’art. 11 des statuts, qui stipule que, faute d’accord sur la
valeur réelle de la part sociale, celle-ci est fixée par le juge du siège de la
société aux frais de l’acquéreur, est sans portée en l’espèce. D’une part, la
valeur réelle de la part ne faisait pas l’objet du débat judiciaire. D’autre
part, l’art. 11 vise les cas où l’un des associés de la société à
responsabilité limitée exerce son droit prioritaire, au sens de l’art. 11 al. 3,
ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
Le sort des frais et dépens de première instance doit ainsi être
réglé en application des art. 90 ss CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966) encore applicable, dès lors que la cause a
été ouverte avant le 1
er
janvier 2011. Les dépens, qui comprennent les
frais et les émoluments de l’office, les frais de vacation ainsi que les
honoraires d’avocat (art. 91 al. 1 CPC-VD), sont alloués à la partie qui a
obtenu l’adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD).
En l’occurrence, la demanderesse réclamait 65'000 fr. et ne se
voit allouer que 46'625 fr., que les défenderesses ne contestaient au
demeurant pas devoir. Elle perd sur ce point. En revanche, elle gagne
partiellement sur la question des intérêts, dus depuis le 7 octobre 2010,
alors qu’elle les réclamait dès le 10 mai 2010, les intimées plaidant de leur
côté qu’aucun intérêt moratoire n’était dû, le paiement des parts n’étant
pas échu. Les intimées obtiennent ainsi pour l’essentiel gain de cause et
ont droit à des dépens réduit d’un tiers.
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L’appelante devra par conséquent verser aux intimées,
solidairement entre elles, la somme de 4'793 fr. (7'190 fr. x 2/3) à titre de
dépens de première instance.
6.En définitive, l’appel est partiellement admis, dans la mesure
de sa recevabilité, les chiffres I et III du jugement attaqué étant réformés
dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'650 fr.
(art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l’appelante à concurrence de 825
fr. et des intimées, solidairement entre elles, à concurrence de 825 fr.,
aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause (art. 106 al. 2
CPC). Les intimées verseront dès lors à l’appelante la somme de 825 fr. à
titre de restitution partielle de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
Vu le sort de l’appel, les dépens de deuxième instance sont
compensés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis dans la mesure de sa
recevabilité.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.-dit que la défenderesse S.________ doit verser à la
demanderesse L.________ la somme de 46'625 fr.
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(quarante-six mille six cent vingt-cinq francs) avec
intérêt à 5% l'an dès le 7 octobre 2010.
II.-fixe les frais et émoluments du tribunal à 3'500 fr. (trois
mille cinq cents francs) pour la demanderesse et à 3'500
fr. (trois mille cinq cents francs) pour les défenderesses
S., F., B.________ et P.,
solidairement entre elles.
III.-dit que la demanderesse doit verser aux défenderesses,
solidairement entre elles, la somme de 4'793 fr. (quatre
mille sept cent nonante-trois francs) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'650 fr.
(mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l'appelante à concurrence de 825 fr. (huit cent vingt-cinq
francs) et des intimées, solidairement entre elles, à
concurrence de 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs).
IV. Les intimées S., F., B. et P.,
solidairement entre elles, doivent verser à l'appelante
L. la somme de 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs) à
titre de restitution partielle de l'avance de frais.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 25 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Julien Fivaz (pour L.),
-Me Luc Pittet (pour S. et consorts).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
65'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte.
Le greffier :