1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT10.031026-120887-121552
570
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Charif Feller et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 97, 102 al. 1, 404 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F.________ et
N.________, tous deux à Arnhem (Pays-Bas), demandeurs, ainsi que sur
l'appel joint interjeté par J.________SA, à Lausanne, défenderesse, contre
le jugement rendu le 6 octobre 2011 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre
elles, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 octobre 2011, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 28 mars 2012, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé que les conclusions prises par
les demandeurs F.________ et N.________ contre la défenderesse
J.SA, selon demande du 28 septembre 2010, sont rejetées (I), que
les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse à l'encontre
des demandeurs, selon réponse du 17 décembre 2010, sont partiellement
admises (II), que le demandeur N. doit payer à la défenderesse la
somme de 6'248 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2010 (III),
que la demanderesse F.________ doit payer à la défenderesse la somme de
6'248 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2010 (IV), que les
frais de justice sont arrêtés à 4'596 fr. pour les demandeurs, solidairement
entre eux, et à 3'605 fr. pour la défenderesse (V) et que les demandeurs,
solidairement entre eux, verseront à la défenderesse la somme de 6'574
fr. 50 à titre de dépens (VI).
En droit, les premiers juges ont retenu que les parties avaient
été liées par des contrats d'enseignement, auxquels étaient applicables
les dispositions légales sur le mandat (art. 394 et ss CO [Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 210]). Faute d'avoir interpellé la
défenderesse au sens de l'art. 102 CO, les demandeurs ne pouvaient se
prévaloir du droit de résilier les contrats prévu aux art. 107 à 109 CO.
Selon les premiers juges, les demandeurs avaient résilié leurs contrats
d'enseignements en temps inopportun, sans disposer de motifs sérieux, de
sorte qu'ils étaient tenus d'indemniser la défenderesse pour le dommage
qu'elle avait subi. Pour déterminer l'étendue de l'indemnisation, le tribunal
de première instance s'est fondé, en application de l'art. 160 al. 1 CO, sur
les conditions générales des contrats d'écolage, qui prévoyaient une peine
conventionnelle pour le cas où les étudiants abandonneraient les études,
laquelle n'était pas excessive.
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3 -
B.a) Par acte du 14 mai 2012, F.________ et N.________ ont fait
appel de ce jugement. Ils ont conclu à l'admission de l'appel et,
principalement, à la réforme du jugement en ce sens que l'action des
appelants est admise, que les conclusions reconventionnelles de l'intimée
sont rejetées, et que J.SA doit à F. et N., créanciers
solidaires, immédiat paiement de la somme de 99'496 fr.20, avec intérêts
à 5 % l'an dès le 13 novembre 2009, du chef de l'inexécution du contrat
d'enseignement, ainsi qu'une indemnité à titre de pleins dépens de
première instance.
A titre subsidiaire, les appelants ont conclu à la réforme du
jugement en ce sens que leur action est partiellement admise, que les
conclusions reconventionnelles de l'intimée sont rejetées et que
J.SA doit à F. et N., créanciers solidaires, immédiat
paiement de la somme de 18'434 fr.30, avec intérêts à 5 % l'an dès le 13
novembre 2009, du chef de la révocation justifiée du contrat
d'enseignement, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens partiels de
première instance.
Plus subsidiairement, les appelants ont conclu à la réforme du
jugement entrepris en ce sens que leur action et les conclusions
reconventionnelles de l'intimée sont rejetées, les dépens de première
instance étant compensés.
Très subsidiairement, les appelants ont conclu à la réforme en
ce sens que leur action est rejetée, que les conclusions reconventionnelles
de l'intimée sont partiellement admises, et que F.________ et N.________
doivent à J.SA un montant fixé à dire de Justice à titre de peine
conventionnelle réduite, les dépens de première instance étant
compensés.
b) Par décision du 25 juin 2012, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile a accordé aux appelants le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 14 mai 2012. L'appelante F. a été astreinte à payer
une franchise mensuelle de 250 fr., dès et y compris le 1
er
juillet 2012.
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4 -
c) Par réponse et appel joint déposé le 27 août 2012, l'intimée
J.SA a conclu au rejet des conclusions de l'appel, au remplacement
des chiffres II à IV du jugement entrepris, en ce sens que les conclusions
reconventionnelles prises par la défenderesse à l'encontre des
demandeurs, selon réponse du 17 décembre 2010, sont admises (II),
qu'F. est débitrice de J.SA et lui doit prompt paiement de la
somme de 14'612 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2010 (III)
et que N. est débiteur de J.SA et lui doit prompt paiement
de la somme de 14'612 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre
2010 (IV), et enfin à la modification du chiffre VI du jugement en ce sens
que de pleins dépens sont alloués à la défenderesse.
d) Par arrêt du 12 octobre 2012, la Juge déléguée a rejeté la
requête en fourniture de sûretés déposée le 27 août 2012 par la
requérante J.SA contre les intimés F. et N..
e) Par écriture du 19 octobre 2012, les intimés à l'appel joint
ont déposé leur réponse, en concluant au rejet de l'appel joint, s'il était
entré en matière sur celui-ci.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.J.________SA est une société anonyme sise à Lausanne, dont le
but social est libellé comme il suit :
"fourniture de services, notamment dans le domaine de
l'enseignement et l'exploitation d'une école d'administration des
affaires; la société n'a pas de but lucratif, elle est au service de
l'enseignement et de la culture."
Il ressort du site internet de J.SA que l'école qu'elle
exploite (ci-après : J.) offre à ses étudiants la possibilité
d'apprendre dans un environnement multiculturel, comprenant des élèves
de plus de trente nationalités différentes. Cette école propose notamment
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une formation appelée "UMBA." (ci-après : UMBA.)
destinée à des cadres et décrite sur le site internet de l'école en ces
termes :
"By focusing on personal leadership and global thinking, you will
develop a strong entrepreneurial approach to business in the J.________
UMBA.________ program. Our UMBA.________ provides an atmosphere
for high quality discussions among professionals who encounter
challenging business situations. The resulting effects are exciting,
stimulating, and highly conducive to rapidly broadening your business
perspective",
soit, selon une traduction libre de l'anglais :
"En vous concentrant sur un leadership personnalisé et un
raisonnement global, vous développerez avec le programme
UMBA.________ de la J.________ une approche fortement dynamique des
affaires. Notre programme UMBA.________ offre une atmosphère
propice aux discussions de haute qualité entre professionnels qui
rencontrent des situations stimulantes. Les effets qui en résultent sont
excitants, stimulants et fortement susceptibles d'élargir rapidement
vos perspectives professionnelles."
Cette formation dure un an et demi et coûte 44'800 fr., prix qui
comprend les frais de repas, les livres et le matériel d'enseignement.
Dans la brochure de présentation du programme, tirée du site
internet de l'école, il est mentionné que la plupart des cours sont donnés
le samedi (ndlr, traduction libre de l'anglais : "with classes mostly on
Saturdays"); dans la brève présentation du programme UMBA.________ qui
figure également sur le site internet, il est indiqué que les cours ont lieu
exclusivement le samedi, à l'exception des jours fériés, durant une année
et ensuite une fois par mois durant six mois (ndlr, traduction libre de
l'anglais : "The programm takes place exclusively on Saturdays (excluding
holidays) for one year and then just once a month for 6 months").
"1. Tuition fee and payment terms :
• Tuition fees for the J.________ MBA Program: CHF 44'800.—
The tuition fees include :
[...]
Additional fees :
Registration fees (non-refundable) CHF 200.—
One-time membership fee to the J.________ Alumni Association CHF
300.—
• Fees are payable according to the following schedule :
UMBA.________ :
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9 -
Par courrier électronique du 9 octobre 2009, F.________ et
N.________ ont écrit à P.________ ce qui suit :
"Dear P.,
Hope you are well??! It's been a while since we spoke but we have two
questions that we would like to adress.
Some time ago during our interview you mentioned that the number of
admissions for the new UMBA. program was filling up quickly.
We were happy to hear this as its an important part of an executive
program. Many of our current classmates will however be graduating
J.________ within the next month and we would thus like to know what
the outlook will be on UMBA.________ classes.
Our second question concerns the new UMBA.________ programm
content. You mentioned that the course would have a totally different
approach to teaching and focus strongly on innovative methods. You
gave the example that courses would not be based on going through
textbook content. You also mentioned that J.________ was in the process
of re-evaluating all content and that the professors were invited to
reapply for available positions based on the new approach. We would
very much welcome an update on this. Maybe if you have time we
could meet for a coffee during our lunch break this Saturday?
[...] ",
soit, selon une traduction libre de l'anglais :
"Cher P.,
Nous espérons que vous allez bien??! Cela fait longtemps que nous
n'avons pas discuté mais nous avons deux questions que nous
souhaiterions vous poser.
Il y a quelque temps, durant notre entretien, vous avez mentionné que
le nombre d'admissions pour le nouveau programme UMBA.
augmentait rapidement. Nous étions heureux de l'entendre car il s'agit
d'un aspect important d'un programme pour cadres. Plusieurs de nos
camarades de classe actuels vont obtenir leur diplôme de la J.________
d'ici le mois prochain et nous souhaiterions dès lors savoir comment se
présenteront les classes UMBA..
Notre seconde question concerne le contenu du nouveau programme
UMBA.. Vous avez mentionné que les cours auraient une
approche didactique complètement différente et se concentreraient sur
des méthodes d'enseignement innovatrices. Vous avez donné pour
exemple que les cours ne seraient pas basés sur l'étude de manuels.
Vous avez également mentionné que la J.________ était en train de
réévaluer tout le contenu et que les professeurs étaient invités à faire
acte de candidature pour les postes disponibles basés sur la nouvelle
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10 -
approche didactique. Nous apprécierions beaucoup d'être tenus au
courant sur ces questions. Si vous avez le temps, peut-être pourrions-
nous prendre un café ensemble durant notre pause de midi de ce
samedi?
[...]".
Dans sa réponse du 11 octobre 2009, P.________ a répondu à
F.________ et N.________ que l'école était consciente de la situation des
participants et des arrivées et départs continuels des étudiants dans le
programme. Elle leur a rappelé qu'ils avaient été pleinement informés du
programme de l'UMBA.________ et que le seul problème résidait dans le fait
qu'ils avaient refusé de se soumettre aux exercices et tests lors du cours
de marketing.
Par courrier électronique adressé le 15 octobre 2009 à
P., F. et N.________ ont exposé que, en s'inscrivant au
programme UMBA., ils s'attendaient à ce que leur classe soit
remplie de nouveaux participants, ce qui constituait pour eux un attrait
pour ce cours pour cadres dans la forme où il était donné. Or, une seule
personne s'était inscrite au nouveau programme UMBA., de sorte
que leurs attentes n'étaient à cet égard pas satisfaites. En outre,
F.________ et N.________ ont fait part de leur déception quant à la qualité du
cours de marketing, qui ne correspondait pas à leurs expectatives d'une
approche didactique censée être innovatrice. Ils concluaient leur courriel
en proposant une rencontre pour discuter de ces points, espérant que la
doyenne apprécierait leur "feedback".
Le 16 octobre 2009, P.________ leur a répondu notamment qu'il
y avait eu vingt-cinq participants au premier cours ("Effective Self
Management"), douze dans le deuxième ("Marketing Essentials") et qu'il y
en aurait onze dans le cours de "Corporate finance". Le nombre
d'étudiants du mois de novembre n'étant pas encore connu, il était
incorrect d'affirmer qu'il y en avait que trois.
Le 17 octobre 2009, F., N. et K.________ ont eu
un entretien avec la doyenne de l'école.
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11 -
Par courrier électronique du 27 octobre 2009, P.________ a
annoncé à F., N. et K.________ que le calendrier des cours
devait subir quelques ajustements qui impliquaient la suppression du
cours à option de "Human Ressources Management", la possibilité de
participer au cours à option "Successful Negotiations" les 21-23 janvier
2010 et de suivre trois cours pour avancés dispensés sur trois jours
consécutifs au lieu de trois samedis à la suite.
Le lendemain, F.________ et N.________ ont répondu à la
doyenne en ces termes :
"Dear P.,
Thank you for informing us. This is of course very bad news. Please
realize that what you tell us concerning the changes to both structure
and UMBA. participation levels is very much of influence on the
basis on which we took our decision to join J..
We need to look into a possible solution to this situation a.s.a.p.. Please
let us know if you would have time coming Friday at 11.00.
Look forward to hearing from you.
Regards",
soit, selon une traduction libre de l'anglais :
"Chère P.,
Merci de nous informer. Il s'agit de bien mauvaises nouvelles. Réalisez
s'il vous plaît que ce que vous nous dites s'agissant à la fois de la
structure du programme et du niveau de participation à
l'UMBA.________ influence clairement les bases sur lesquelles nous
avons pris la décision de nous inscrire à la J..
Il nous faut trouver une solution à cette situation le plus tôt possible.
Nous vous remercions de nous dire si vous avez du temps vendredi à
11h00.
Nous nous réjouissons d'avoir de vos nouvelles.
Salutations".
Le 29 octobre 2009, P. a écrit à F.________ et N.________
qu'elle ne comprenait pas la raison de leur insatisfaction dès lors que les
changements annoncés leur permettraient de bénéficier de l'expérience
des participants externes aux cours et d'un environnement de classe
dynamique. Elle a encore précisé qu'au vu des trajets importants qu'ils
devaient effectuer pour participer aux cours, le fait de suivre des modules
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12 -
sur trois jours consécutifs devait constituer pour eux un avantage
intéressant. Elle s'excusait enfin de ne pas être en mesure de les
rencontrer le lendemain, car elle serait à Zurich.
Par courrier électronique du 3 novembre 2009, F.,
N. et K.________ se sont adressés au directeur de l'école,
T., pour lui faire part de leur mécontentement, s'agissant
notamment du remplacement du cours UMBA. du samedi par un
cours donné sur trois jours consécutifs et regroupant les classes
UMBA./MBA, demandant que des solutions soient trouvées.
T. leur a répondu le 4 novembre 2009, proposant à
F.________ et N.________ de rencontrer la doyenne le 13 novembre suivant.
Le 5 novembre 2009, F.________ et N.________ ont répondu au
directeur qu'ils avaient déjà donné à P.________ l'occasion de trouver une
solution acceptable, en vain. Ils ont indiqué qu'en raison des changements
structurels et du manque de participants au programme UMBA.,
celui-ci ne correspondait plus à ce qui avait été initialement annoncé, de
sorte que leur participation aux futurs cours n'était plus garantie.
Par courriel du 13 novembre 2009, F. et N.________ ont
exposé qu'en raison des changements structurels et du manque de
participants au programme UMBA., celui-ci ne correspondait plus à
ce qui leur avait été décrit avant leur admission. Ils suggéraient à
P. d'annuler leurs contrats sur la base des dispositions légales
relatives à l'erreur (ndlr, traduction libre de l'anglais : "To resolve this
situation we suggest to cancel our contract based on the rulings of Swiss
Civil Code"), précisant qu'ils attendaient une proposition.
Le 16 novembre 2009, P.________ a demandé à F.________ et
N.________ qu'ils confirment leur volonté d'interrompre le programme
auprès de la J.________SA.
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13 -
Par courrier non daté rédigé par leur avocate française,
F.________ et N.________ ont confirmé leur volonté d'annuler le contrat et
réclamé le remboursement de l'écolage, réservant le droit de faire valoir
des dommages-intérêts.
Par lettre du 18 décembre 2009, T.________ a accusé réception
de ce courrier, refusant d'accéder aux réclamations formulées. Il leur a
proposé de s'acquitter du 50 % du montant total dû contractuellement
pour solde de tout compte.
4.F.________ et N.________ ont effectué des trajets en voiture
depuis les Pays-Bas pour suivre les cours dispensés par la J., dont
ils chiffrent le coût à 11'496 francs. Dans un premier temps, ils venaient
du vendredi soir au dimanche matin et logeaient dans un "bed and
breakfast" à Morges, pour un montant total de 700 francs. Dès le 16
octobre 2009, ils ont loué un studio meublé à Jougne (France), dont le
loyer mensuel s'élevait à 320 euros. Ce bail a été résilié le 16 mai 2010, ce
qui a entraîné des frais supplémentaires de 640 euros. F. et
N.________ ont également loué deux places de parc pour un montant de
240 francs.
F.________ et N., qui travaillaient tous deux pour la
société A. aux Pays-Bas, ont quitté leur emploi en été 2009. Leur
revenu annuel s'élevait à 63'357 euros pour F., respectivement à
63'170 euros pour N.. Dès le mois de février 2010, à leur retour
aux Pays-Bas, ils ont perçu des prestations de chômage de 1'606.20 euros
par mois.
5.Par demande du 28 septembre 2010 adressée au Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne, F.________ et N.________ ont conclu à ce
que J.________SA soit reconnue leur débitrice et leur doive immédiat
paiement de la somme de 99'496 fr. 20 avec intérêts à 5 % l'an dès le
13 novembre 2009. Ce montant de 99'496 fr. 20 se décomposait comme il
suit :
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14 -
-
écolage payé par F.________ : fr. 16'128.00
-
écolage payé par N.________ : fr. 16'128.00
-
Participation aux frais de voyage : fr. 5'748.00
-
Frais de logement à Morges : fr. 700.00
-
Loyer à Jougne (1'540 euros x 1,33) : fr. 2'048.20
-
Places de parc : fr. 240.00
-
Perte de gain F.________ : fr. 29'314.50
-
Perte de gain N.________ :fr. 29'189.50
Total :fr. 99'496.20
Dans sa réponse du 17 décembre 2010, J.SA a conclu
au rejet des conclusions de la demande et pris des conclusions
reconventionnelles tendant à ce que F. et N.________ soient chacun
reconnus ses débiteurs d'un montant de 14'612 fr. avec intérêts à 5 % l'an
dès le 17 décembre 2010.
Les conclusions reconventionnelles correspondent, pour
chaque demandeur, à l'écolage pour le semestre d'automne-hiver 2009
(20'160 fr.), la moitié de l'écolage du semestre du printemps-été 2010
(10'080 fr.), les suppléments à l'écolage (200 fr. + 300 fr.) sous déduction
du montant déjà payé (16'128 fr.).
Dans leurs déterminations du 7 février 2011, F.________ et
N.________ ont conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises
par la défenderesse.
L'audience de jugement a eu lieu le 2 septembre 2011, en
présence des parties. Cinq témoins ont été entendus. Le témoin K.________
a déclaré que si les changements d'horaire l'avaient déçue, elle avait
poursuivi sa formation et en avait été satisfaite. Selon elle, le fait que
certains cours aient lieu les jeudis, vendredis et samedis n'était pas un
problème même pour les personnes qui exerçaient une activité lucrative.
Dès juin 2010, elle avait trouvé un emploi et avait pu s'arranger avec
l'école pour suivre d'autres modules. Ces déclarations ont été confirmées
-
15 -
par le témoin Q., qui avait étudié à la J. au cours de la
même période que les demandeurs. Elle a expliqué que, malgré son travail
à plein temps, elle avait pu poursuivre toute la formation. Selon elle, la
défenderesse faisait preuve de flexibilité et dès qu'un cours avait lieu les
jeudis, vendredis et samedis, les étudiants pouvaient s'arranger avec elle
pour effectuer le module plus tard, lorsqu'il était dispensé trois samedis de
suite.
Tant K.________ que Q.________ ont rapporté que si certains
cours étaient plus intéressants que d'autres, la formation était dans
l'ensemble satisfaisante.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les
trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux ne
courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit
Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC).
En l'espèce, l'appel a été interjeté en temps utile, compte tenu
de la suspension du délai durant les féries, par une partie qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable. Il en va
de même de l'appel joint, qui a été formé dans la réponse (art. 313 CPC).
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16 -
2.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle
contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, in
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n'est par conséquent pas tenue d'examiner,
comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle,
ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, JT 2010 III 115, p. 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (ibidem, pp. 136-147).
-
17 -
En l'espèce, les appelants ont produit deux pièces nouvelles à
l'appui de leur écriture. En tant qu'elles n'ont pas été produites en
première instance alors qu'elles auraient pu l'être, elles sont irrecevables
(art. 317 CPC).
3.Les appelants dénoncent une constatation inexacte des faits
en formulant divers griefs. Ils demandent que l'état de fait du litige soit
rectifié en ce sens que le jour de formation des cours du programme
UMBA.________ était le samedi. Ils font grief aux premiers juges de ne pas
avoir mentionné le contenu du courrier électronique que l'intimée leur
avait adressé le 11 mai 2009 et de n'avoir repris ni le contenu de certains
allégués qui avaient été pourtant admis en procédure (allégués 92, 93, 97,
99, 104 et 105), selon lesquels le programme UMBA.________ constituait
une formation nouvelle qui se distinguait à la fois du programme MBA et
de l'ancien programme UMBA., ni celui de la pièce 62 produite en
première instance, qui est la liste des étudiants inscrits au semestre
d'automne-hiver 2009/2010 aux programmes UMBA. et MBA.
Dans le cadre du large pouvoir d'examen de la Cour de céans,
l'état de fait du litige a été vérifié au moyen des pièces au dossier et au
regard des allégations des parties. Contrairement à ce que soutiennent les
appelants, le jugement de première instance a retenu les faits pertinents
sur la base des preuves administrées, de sorte que les griefs formulés à
cet égard se révèlent infondés. Les compléments de faits que souhaitent
apporter les appelants n'apportent rien de nouveau ou de différent de ce
qui a été exposé en première instance et ne font que préciser certains
points. Cela étant, la Cour de céans étant libre de revoir entièrement les
faits, il a été tenu compte des griefs formulés dans la mesure utile à
l'analyse des questions litigieuses et pour une meilleure compréhension de
l'affaire.
4.a) Les appelants reprochent tout d'abord aux premiers juges
d'avoir mal appliqué les dispositions légales sur l'inexécution des
-
18 -
obligations. Ils soutiennent que l'intimée n'a pas exécuté ses obligations et
qu'elle a été à cet égard dûment interpellée au sens de l'art. 102 CO, leur
courrier du 9 octobre 2009, voire celui du 28 octobre suivant, valant selon
eux interpellation. Ils arguent également qu'en manifestant la volonté de
s'écarter de l'horaire et du programme initialement convenus (cf.
communication de la doyenne du 27 octobre 2009 et les explications
complémentaires du 29 octobre 2009), l'intimée a manifesté sans
ambiguïté qu'elle n'exécuterait pas ses obligations, tombant ainsi en
demeure sans même qu'une interpellation ne soit nécessaire. En raison de
l'inexécution, par l'intimée, de ses obligations, les appelants avaient le
droit de renoncer à exiger l'exécution du contrat et de se départir de celui-
ci, en répétant ce qu'ils ont payé et en réclamant des dommages-intérêts.
b) Selon l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est
mis en demeure par l'interpellation du créancier. L'interpellation est une
déclaration par laquelle le créancier fait clairement connaître au débiteur
sa volonté d'exiger la prestation affectée d'un retard (SJ 1953 pp. l7 ss). Le
débiteur doit pouvoir comprendre que le retard sera désormais considéré
comme une violation de son obligation, mais il n'est pas nécessaire que le
créancier attire l'attention du débiteur sur les conséquences de la
demeure, ni même qu'il le veuille (Thévenoz, Commentaire romand, Code
des obligations I, 2
e
éd., 2012 [ci-après : CR CO I - Auteur], n. 17 ad art.
102 CO). La doctrine et la jurisprudence considèrent que le débiteur qui
déclare ou dont l'attitude manifeste sans ambiguïté qu'il ne veut pas ou
n'est pas en mesure de s'exécuter tombe en demeure sans qu'une
interpellation ne soit nécessaire (CR CO I - Thévenoz, n. 31 ad art. 102 CO
et les réf. citées.)
c) En l'espèce, on ne saurait considérer que la modification par
l'intimée des horaires des cours s'apparente à une intention claire et
définitive de ne pas exécuter le contrat, de sorte qu'une interpellation au
sens de l'art. 102 CO était nécessaire. Dans les courriels qu'ils ont envoyés
à l'intimée les 9, 15 et 28 octobre 2009, les appelants exposent leur
inquiétude quant à l'avenir du programme UMBA.________ au vu du nombre
d'élèves inscrits, manifestent leur mécontentement par rapport aux
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19 -
modifications des horaires et font part de leurs interrogations quant à
l'approche didactique des cours, qu'ils espéraient plus innovatrice. De tels
courriers ne sauraient être interprétés comme des interpellations, faute de
comporter une réclamation claire des prestations exigées de l'intimée.
Pour ce motif, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les
arguments développés en lien avec l'inexécution du contrat par l'intimée.
Au demeurant, on peut se demander si le placement dans une
classe composée de plusieurs élèves et un enseignement censément
novateur constituent des obligations exigibles dont les appelants auraient
été en droit de requérir l'exécution de la part de l'intimée, au vu des
contrats d'enseignement conclus. À cet égard, il y a lieu de se référer au
formulaire d'inscription ainsi qu'aux conditions générales en vigueur au
sein de l'école, qui constituent la base de ce contrat. Or, ni l'un ni l'autre
de ces documents ne renseigne sur la qualité promise de la formation
UMBA.. Le nombre d'élèves inscrits ne peut constituer en lui-même
l'objet d'une "qualité promise" en matière d'enseignement, vu les
fluctuations inéluctables dans ce domaine. S'agissant de la description de
la formation UMBA. telle qu'elle résulte de la brochure de
présentation tirée du site internet de l'intimée, elle s'apparente davantage
à une publicité, où la tendance va généralement dans le sens d'une
surenchère, qu'à l'expression d'une qualité promise relative à
l'enseignement. En conséquence, à supposer que les courriers adressés
par les appelants à l'intimée constituent des interpellations, ils ne portent
pas sur des obligations exigibles, de sorte que, pour ce motif également,
les moyens avancés par les appelants en lien avec une inexécution du
contrat tombent à faux.
5.A titre subsidiaire, les appelants estiment que, si l'on devait
être en présence d'une résiliation ordinaire au sens de l'art. 404 CO, celle-
ci n'aurait pas été donnée en temps inopportun, ce qui exclurait
l'application de l'art. 404 al. 2 CO et donc l'indemnisation de l'intimée.
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20 -
a) aa) Selon l'art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué
ou répudié en tout temps. Celle des parties qui révoque ou répudie le
contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage
qu'elle lui cause (art. 404 al. 2 CO).
La notion d'inopportunité de la résiliation au sens de l'art. 404
al. 2 CO est étroitement liée au préjudice qui en découle. Puisqu'il est de
l'essence même du mandat d'être librement révocable, les parties doivent
compter avec ce risque, sinon la règle serait pratiquement vidée de sa
substance. La révocation ne constitue pas en soi un abus de droit selon
l'art. 2 CC. Elle est licite, même si elle ne procède d'aucun motif objectif.
C'est pourquoi seule l'existence d'un préjudice particulier justifie une
sanction à l'exercice inopportun du droit de révocation (cf. ATF 106 II 157
c. 2c, JT 1980 I 370). L'indemnisation, fondée en équité, est destinée à
corriger certains effets négatifs du droit inconditionnel de résilier. Elle
suppose que la partie qui demande à être indemnisée n'a pas enfreint ses
obligations contractuelles ni fourni au révoquant un motif justifiant la
résiliation (cf. ATF 104 II 317; Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ]
1994 p. 313).
L'indemnisation prévue par l'art. 404 al. 2 CO est subordonnée
à la condition que la résiliation intervienne en temps inopportun. Cette
condition est réalisée dès que la résiliation est donnée sans motif sérieux
et que l'expiration du contrat cause à l'autre partie un dommage en raison
du moment où elle intervient et des dispositions prises par celle-ci pour
l'exécution du mandat (cf. TF 4C.78/2007 du 9 janvier 2008 c. 5.4). Est un
motif sérieux une faute entraînant la perte de confiance dans le partenaire
contractuel. Doivent également être considérées comme un motif sérieux
les circonstances dont l'autre partie n'est pas directement responsable
mais qui émanent de la sphère de risques de cette dernière. En somme, il
faut apprécier si on peut raisonnablement, selon les règles de la bonne foi,
exiger la continuation du contrat (CR CO I - Werro, n. 12 ad art. 404 CO).
Certains auteurs estiment cependant que l'on doit présumer que la
résiliation est donnée sans motifs sérieux, lorsque le mandat est de durée
(cf. les auteurs cités par Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
e
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21 -
éd., 2009, n. 5307), voire qu'une résiliation intervient en principe en
temps inopportun, seul le cas où il existe des justes motifs de résiliation
immédiate n'engageant pas la responsabilité de celui qui y procède (CR
CO I - Werro, n. 18 ad art. 404 CO). Comme le relève Werro, le Tribunal
fédéral n'a cependant pas suivi cette doctrine et il convient de se tenir à la
jurisprudence fédérale (TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 c. 3.2).
bb) Le régime de l'art. 404 al. 2 CO ne s'applique pas lorsque
la partie qui résilie le contrat dispose d'un juste motif pour le faire. Par
justes motifs, il faut comprendre toutes les circonstances qui font que la
continuation du contrat jusqu'à l'expiration de sa durée convenue ou
jusqu'au terme de résiliation ne peut raisonnablement être exigée au
regard des règles de la bonne foi, ou, selon d'autres termes équivalents,
qui rendent la continuation du contrat intolérable pour la partie qui résilie
(Zen-Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, pp.
133-134). L'hypothèse n'est plus visée par l'art. 404 al. 2 CO, mais découle
des principes généraux (CREC I du 5 octobre 2011/259;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5310, p. 798). En d'autres termes, s'il y a
un juste motif de résiliation, la réparation ou l'indemnisation est d'emblée
exclue. Ainsi, même lorsque la résiliation survient en temps inopportun, la
partie qui résilie ne doit aucune réparation s'il existe un juste motif, en
particulier lorsque l'autre partie a commis une faute. En revanche, la
partie qui a provoqué, par sa faute, la fin du contrat, peut être tenue de
réparer le dommage causé en application de la règle générale de l'art. 97
CO (TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 c. 3.2; Tercier/Favre/Conus op. cit.,
- 5310, pp. 798-799).
- En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats
d'enseignement passés entre les parties sont soumis aux règles du
mandat.
Avec les premiers juges, la Cour de céans considère que les
appelants ont résilié le contrat les liant à l'intimée par leur courrier
électronique du 13 novembre 2009, cette volonté ressortant sans
ambiguïté de la lettre émanant de leur avocate française adressée
-
22 -
ultérieurement à l'intimée. Il s'agit dès lors de déterminer si, à cette date,
les appelants pouvaient se prévaloir de motifs sérieux (let. a/aa supra) ou
de justes motifs (let. a/bb supra) de résiliation.
Les appelants se sont aperçus, au cours du premier semestre,
que le nombre de participants au programme UMBA.________ était réduit à
trois et ont fait part à l'intimée de leur crainte quant à l'avenir des cours
de ce programme. Le nombre réduit de participants, contraire à leur
attente initiale qui portait sur l'existence d'une classe complète de
nouveaux participants au programme UMBA.________ a débouché sur la
suppression d'un cours à option pour le semestre d'hiver et à des
ajustements dans le calendrier du semestre d'été. Ces ajustements
impliquaient que les participants devaient désormais choisir trois cours
pour avancés dans le format modulable "trois jours à la suite au lieu de
trois samedis consécutifs". En raison du nombre peu élevé de participants,
les appelants ont ainsi été intégrés à un autre module et ont dû subir des
changements de cours et d'horaires non négligeables. Compte tenu de la
particularité de l'enseignement litigieux, se voulant d'un haut niveau,
donné en cours d'emploi à une clientèle internationale, en particulier à des
personnes travaillant à l'étranger, ces circonstances étaient de nature à
ébranler le rapport de confiance des appelants envers l'intimée. Au vu de
l'ensemble des éléments, la Cour de céans estime que, si ces
circonstances ne sont pas suffisamment graves pour constituer des justes
motifs de résiliation tels que définis sous let. a/bb ci-dessus, habilitant les
appelants à réclamer à l'intimée des dommages-intérêts sur la base de
l'art. 97 CO, elles fondent à tout le moins des motifs sérieux de résiliation
du contrat. Dès lors que les appelants peuvent se prévaloir de motifs
sérieux de résiliation du contrat, ils ne sont pas tenu d'indemniser
l'intimée pour rupture du contrat en temps inopportun, l'art. 404 al. 2 CO
ne trouvant pas application. Les appelants ne doivent à l'intimée aucune
indemnité de ce chef, de sorte que les conclusions reconventionnelles
prises par celle-ci en première instance doivent être rejetées.
L'appel est donc bien fondé sur ce point.
-
23 -
6.Par la résiliation, le contrat a pris fin ex nunc. En cas de
mandat onéreux, le mandataire a droit au paiement des honoraires pour
l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat jusqu'à la fin de
celui-ci (CR CO I - Werro, n. 5 ad art. 404 CO). Le mandant pourra ainsi
répéter les prestations versées en trop.
Ainsi que cela ressort du programme des cours, le semestre
d'automne/hiver 2009/2010 comportait au total vingt et un cours. Au jour
de la résiliation, le 13 novembre 2009, les appelants avaient suivi neuf
cours, soit ceux de septembre et octobre 2009, ce qui représente 42,85 %
des cours. Les appelants peuvent ainsi se faire rembourser le 57,15 % de
l'écolage versé. L'écolage du semestre se montant à 16'128 fr. pour
chaque appelant et ayant été entièrement versé, le montant de 18'434 fr.
30 doit leur être remboursé (16'128 fr. x 57,15 % x 2). Ce montant porte
intérêt à 5 % dès le 30 septembre 2010, lendemain de la notification de la
demande, faute d'interpellation antérieure.
7.L'appelante par voie de jonction discute le montant de la peine
conventionnelle, telle que figurant dans les conditions générales jointes au
formulaire.
Dès lors qu'il a été considéré que la résiliation du contrat par
les appelants n'était pas intervenue en temps inopportun et ne donnait
pas lieu à indemnisation, la critique développée dans le cadre de l'appel
joint tombe nécessairement à faux.
8.a) Au vu de ce qui précède, l'appel principal doit être
partiellement admis dans le sens des considérants et l'appel joint doit être
rejeté.
b) Vu l'issue du litige, l'allocation de dépens de première
instance doit être revue. S'agissant d'une procédure ouverte avant le 1
er
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24 -
janvier 2011, les règles du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966) sont applicables (art. 404 al. 1 CPC). En vertu de l'art.
92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication
de ses conclusions (al. 1). Quand aucune des parties n'obtient entièrement
gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2).
Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la
partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-
VD). A l'issue d'un litige, le juge doit donc rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
En l'espèce, les appelants obtiennent entièrement gain de
cause sur leurs conclusions libératoires et gain de cause sur le principe de
leurs conclusions mais sur environ 18,6 % de la quotité. Ils ont dès lors
droit à des dépens réduits de moitié, qui peuvent être arrêtés à 4'148
francs.
c) Les frais judiciaires de l'appel principal, arrêtés à 2'119 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis pour moitié à la charge
de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). Les appelants étant au bénéfice de
l'assistance judiciaires, la part à leur charge, par 1'059 fr. 50, sera
supportée par l'Etat. Les frais judiciaires de l'appel joint, par 767 fr. 30,
seront entièrement mis à la charge de l'appelante par voie de jonction qui
succombe.
L'intimée et appelante par voie de jonction doit verser aux
appelants principaux la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième
instance.
-
25 -
d) Il y a enfin lieu de fixer l'indemnité du conseil d'office des
appelants, Me Marc-Antoine Aubert, pour le cas où ils ne pourraient
obtenir le paiement des dépens qui leur ont été alloués.
Il ressort de la liste des opérations produite le 6 décembre
2012 que cet avocat a consacré 20 heures et 30 minutes à la procédure
d'appel et qu'il a encouru 57 fr. 50 de débours. Cette liste tient toutefois
compte des opérations liées à la requête de sûretés déposée par l'intimée,
qui a fait l'objet d'une décision séparée allouant aux appelants 600 fr. de
dépens. Cela étant, une indemnité d'honoraires équivalant à 16 heures de
travail paraît suffisante pour rémunérer équitablement le conseil d'office
des appelants. Au vu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité sera en définitive arrêtée à 3'172 fr. 75,
TVA et débours compris.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel principal est partiellement admis.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. Les conclusions prises par les demandeurs F.________ et
N.________ contre la défenderesse J.________SA, selon
demande du 28 septembre 2010, sont partiellement
admises.
-
26 -
II. Les conclusions reconventionnelles prises par la
défenderesse à l'encontre des demandeurs, selon
réponse du 17 décembre 2010, sont rejetées.
III. La défenderesse doit verser aux demandeurs,
solidairement entre eux, la somme de 18'434 fr. 30 (dix-
huit mille quatre cent trente-quatre francs et trente
centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 4'596 fr. (quatre mille
cinq cent nonante-six francs) pour les demandeurs,
solidairement entre eux, et à 3'605 fr. (trois mille six
cent cinq francs) pour la défenderesse.
V. La défenderesse doit verser aux demandeurs,
solidairement entre eux, la somme de 4'148 fr. (quatre
mille cent quarante-huit francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires de l'appel principal, arrêtés à 2'119 fr.
(deux mille cent dix-neuf francs), sont laissés à la charge de
l'Etat par 1'059 fr. 50 (mille cinquante-neuf francs et cinquante
centimes) et mis à la charge de l'intimée, par 1'059 fr. 50
(mille cinquante-neuf francs et cinquante centimes).
V. Les frais judiciaires de l'appel joint, arrêtés à 767 fr. 30 (sept
cent soixante-sept francs et trente centimes), sont mis à la
charge de l'intimée et appelante par voie de jonction.
VI. L'indemnité d'office de Me Marc-Antoine Aubert, conseil des
appelants principaux, est arrêtée à 3'172 fr. 75 (trois mille
cent septante-deux francs et septante-cinq centimes), TVA et
débours compris.