Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 322 al. 1 et 359 al. 2 CO ; 1 al. 2 et 3, 19 al. 2 et 20 ACTT-
mpr ; 11 RAVS
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à
Genève, demanderesse, et l’appel joint interjeté par A.S. et
B.S.________, tous deux à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 10
septembre 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans
la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 septembre 2012, dont les considérants ont
été envoyés aux parties le 10 octobre 2013 pour notification, le Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a dit que les défendeurs A.S.________
et B.S.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de A.H.________
et lui doivent immédiatement paiement de la somme de 7'799 fr. 60,
montant brut dont à déduire les charges sociales, avec intérêt à 5 % à
compter du 1
er
décembre 2007 (I), fixé les frais et émoluments à 2'740 fr.
50 pour la demanderesse A.H.________ et à 2'175 fr. pour les défendeurs
A.S.________ et B.S., solidairement entre eux (II), dit que les
défendeurs A.S. et B.S.________ doivent verser, solidairement entre
eux, à la demanderesse A.H.________ la somme de 5'370 fr. 25 à titre de
dépens (III) et rejeté toutes ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties
avaient été liées par un contrat de travail à plein temps pour la période du
1
er
juillet 2005 au 15 mars 2009, A.H.________ étant chargée de la garde
des enfants de A.S.________ et B.S.. La travailleuse devait être
rémunérée comme une jeune fille au pair, de sorte que le salaire de 1'500
fr. par mois qu’elle avait reçu ne laissait plus de place pour des
prétentions salariales. Elle avait droit à des indemnités pour vacances non
prises, mais elle n’avait pas établi avoir effectué des heures
supplémentaires. Les employeurs n’étaient pas débiteurs d’allocations
familiales, qui devaient être versées par la caisse cantonale des
allocations familiales, et ne pourraient être recherchés à ce sujet que si
ladite caisse refusait ses prestations après paiement des cotisations
sociales par les employeurs.
B.a) Par acte du 11 novembre 2013, comprenant une demande
d’assistance judiciaire, A.H. a fait appel de ce jugement en
concluant, avec suite de dépens de première et seconde instances, à la
réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que A.S.________ et
B.S.________ lui doivent :
-
3 -
-
63'969 fr. 10, montant brut dont à déduire les charges
sociales, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 30 juin 2007
(échéance moyenne) ;
-
12'694 fr. 35, montant brut dont à déduire les charges
sociales, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 30 juin 2007
(échéance moyenne) ;
-
5'020 fr. avec intérêt à 5 % l’an à compter du 30 août 2006
(échéance moyenne) ;
-
14'504 fr. avec intérêt à 5 % l’an à compter du 15 décembre
2008 (échéance moyenne), dont à déduire tout montant que
la demanderesse pourrait toucher de la part de la caisse de
compensation au titre d’allocations familiales, de naissance
et d’allocations de maternité.
Par décision du 9 décembre 2013, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé à A.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 11 novembre 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
A.S.________ et B.S., sous forme d'exonération d'avances et des
frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de
Me Laurent Schuler, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50
fr., dès et y compris le 1
er
janvier 2014, à verser auprès du Service
juridique et législatif, à Lausanne.
b) Par décision du 16 janvier 2014, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé à A.S. et B.S.________ le bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 13 janvier 2014, dans la procédure
d'appel qui les oppose à A.H., sous forme d'exonération d'avances
et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la
personne de Me Jean-Pierre Wavre, et les a astreints à payer une franchise
mensuelle de 250 fr., dès et y compris le 1
er
février 2014, à verser auprès
du Service juridique et législatif, à Lausanne.
Dans leur réponse du 10 février 2014, A.S. et
B.S.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et
-
4 -
ont formé un appel joint en concluant, avec suite de frais et dépens, à la
réforme du jugement entrepris en ce sens que la demande de A.H.________
est rejetée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.H., ressortissante du [...], née le [...] 1982, est la
mère de deux enfants : B.H., né le [...] 2000 et décédé le 15 mars
2009 au [...], et C.H.__, né le [...] 2009, à Genève. Elle réside en
Suisse depuis mai 2005, sans titre de séjour valable.
2.Les époux A.P._____ habitent une maison individuelle à [...].
Ils sont les parents d’C.S.__, née en 1999, D.S., né en 2002
et E.S._______, né en 2005.
B.S. est [...]. Pour la période fiscale allant du 1
er
janvier
2005 au 31 mars 2009, il a déduit des frais de transport professionnels et
des frais de repas, de sorte qu’il est établi qu’il travaillait principalement à
l’extérieur durant cette période. Il a travaillé à domicile à partir du 1
er
avril
A.S.________ est [...]. Elle a travaillé à 80 % du 1
er
avril 2001 au
30 septembre 2008 pour le compte de [...].
3.A.H.________ a travaillé à plein temps en qualité de femme de
maison et gardienne d’enfants pour le compte des époux A.P._________ du
1
er
juillet 2005 au 15 mars 2009. Elle logeait la semaine dans une pièce au
sous-sol de la maison. Aucun contrat de travail écrit n’a été établi et la
travailleuse n’a pas été annoncée aux assurances sociales. Elle recevait
1'500 fr. en espèces chaque mois. Elle a pris deux semaines de vacances
en août 2006 et une semaine en décembre 2006.
A.H.________ a produit plusieurs photos, datées au verso du
16 juin 2008, dont certaines la montrent à divers endroits en compagnie
-
7 -
avant 7 heures et terminait son travail lorsque A.S.________ arrivait à 19
heures ou 21 heures. Elle devait également garder les enfants en principe
deux fois par semaine jusqu’à 23 heures, lorsque les époux A.P._________
sortaient. Son amie avait ensuite repris son emploi, mais avait dû arrêter
en raison d’un mal de dos. Les époux A.P._________ l’avaient alors
contactée pour savoir si elle pouvait travailler pour eux, mais elle avait
refusé, car elle avait déjà un emploi, mais avait proposé sa sœur qui se
trouvait alors au [...]. Sa sœur faisait les mêmes horaires qu’elle. Elle
restait la semaine à [...], passait le week-end à Genève et revenait le
dimanche soir vers 23 heures à [...]. Elle avait dormi trois fois au sous-sol
avec sa sœur lorsqu’elle était venue lui rendre visite. Elle n’avait pas de
souvenir que sa sœur avait pris des vacances pendant qu’elle travaillait
chez les époux A.P.. Sa sœur avait arrêté de travailler chez les
époux A.P. après l’accident de leur frère et de l’enfant
B.H., resté au [...]. Sa sœur n’avait pas pu se rendre au [...] en
raison de sa grossesse.
b) T2.., traductrice, voisine des époux A.P., a
déclaré, pour la période de janvier 2008 à juin 2009, qu’elle n’avait jamais
vu A.H.____ aller chercher l’enfant E.S._____ à la garderie, qu’elle
ne savait pas qui l’y amenait le matin et que A.H.________ accompagnait
parfois l’enfant E.S.________ lorsqu’il venait chez elle.
c) Le témoin T3., directrice d’établissement scolaire à
Genève, voisine des époux A.P., a déclaré que A.H._ avait
fait du repassage une fois chez elle et qu’elle avait vu celle-ci
ponctuellement.
d) T4., retraitée, habitante de [...], a déclaré qu’elle
avait vu une ou deux fois A.H.____ aller chercher l’enfant C.S._______
à l’école.
e) T5.__, mère au foyer, voisine des époux A.P.,
a déclaré qu’elle avait rencontré A.H._ en compagnie des enfants,
notamment sur la place de jeux, et qu’elle l’avait également croisée
-
8 -
lorsqu’elle accompagnait ses enfants à l’école. Ces derniers étaient parfois
allés chez les époux A.P._________ et A.H.________ était parfois là.
f) T6., économiste, époux de la sœur de A.H., a
déclaré qu’il connaissait sa belle-sœur depuis qu’elle était arrivée en
Suisse en mai 2005 et qu’elle avait travaillé chez les époux A.P._________
depuis son arrivée en Suisse jusqu’au décès de son fils B.H.____. Sa
belle-sœur passait le week-end soit chez les époux A.P._, soit chez
une amie. Sa femme travaillait auparavant chez les époux A.P.. Il
avait rencontré les époux A.P._____ lorsqu’il était allé en train avec sa
belle-sœur chercher ses affaires au moment où elle les avait quittés, car
elle n’était plus en mesure de travailler suite au décès de son fils. Il était
allé à la chambre de sa belle-sœur qui se trouvait au sous-sol (au fond à
droite) et avait pris ses affaires (habits, peluches), puis A.S.________ les
avait ramenés à son domicile à Genève. Sa belle-sœur était enceinte à ce
moment-là et n’avait pas pu se rendre aux obsèques de son fils et de son
frère.
g) T7., indépendant dans la communication, associé et
ami de B.S., a déclaré qu’il avait rencontré A.H., car
lorsqu’il venait chercher B.S. pour le travail, elle gardait parfois les
enfants. B.S.________ et lui-même n’avaient pas de clients au [...].
h) T8., femme de ménage, bailleresse de A.H.,
a déclaré qu’elle avait connu A.H.________ en 2006 à l’église catholique.
Elle lui avait loué un lit de 2006 à 2011 du vendredi au dimanche dans le
studio qu’elle occupait avec sa fille. A.H.________ travaillait la semaine
comme femme de ménage chez « Mme A.S.________ ». Une messe avait
été organisée à Genève pour l’enfant B.H.________ et, à cette occasion,
A.S.________ avait remis à A.H.________ une enveloppe contenant 1'500
francs. A.H.________ lui avait dit qu’il s’agissait de son salaire. Elle ne se
souvenait pas avoir entendu A.S.________ dire à A.H.________ qu’elle n’avait
plus besoin de ses services. A.H.________ avait cessé de travailler pour les
époux A.P., car elle était enceinte et A.S. lui avait dit
qu’elle n’avait plus besoin d’elle.
-
9 -
i) T9., femme de ménage, amie et voisine de
A.H. lorsqu’elle était à [...], a déclaré que cette dernière lui avait
dit qu’elle habitait et travaillait chez les époux A.P.. Elle était
venue profiter avec les enfants de la piscine de son patron de 2005 à
2009, venait régulièrement le soir dans la maison de son patron et l’avait
très souvent rencontrée au village avec les enfants. Elle avait appris au
mois de mars par A.H.____ que les époux A.P._____ l’avaient
renvoyée, car elle était enceinte et qu’ils n’avaient plus besoin d’elle.
A.H.________ lui avait dit que A.S.________ fouillait ses affaires durant le
week-end, que sa chambre se trouvait au sous-sol, qu’elle gagnait 1'500
fr. par mois, que B.S.________ était toujours derrière elle, que ses patrons
ne lui payaient pas l’AVS et qu’elle ne percevait aucun revenu
supplémentaire même si elle faisait du baby-sitting le soir environ deux
fois par semaine.
j) T10.__, animatrice parascolaire, connaissance des
époux A.P., a déclaré qu’elle avait vu A.H. deux ou trois
fois à la sortie de l’école.
k) T11., retraitée, mère de A.S.____, a déclaré
qu’elle avait rencontré A.H.___ plusieurs fois chez sa fille et qu’elle
allait souvent chez sa fille, mais seulement en journée.
l) T12., éducatrice de la crèche fréquentée par les
enfants des époux A.P., a déclaré que les trois enfants étaient
venus à la garderie, que A.H._ était venue chercher E.S._______ ou
D.S._________ durant une certaine période et que A.H.________ lui avait été
présentée par les parents avant qu’elle ne vienne chercher les enfants.
E n d r o i t :
1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt
-
10 -
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première
instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC),
l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
- 2 et les réf.).
- Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43).
En l’espèce, la pièce 3 produite par A.H.________ (accord
européen sur le placement au pair) aurait pu l’être en première instance,
de sorte qu’elle est irrecevable. Il en va de même en ce qui concerne la
réquisition de la pièce 51 (toutes pièces attestant que les intimés ont
annoncé la requérante auprès de la Caisse de compensation AVS du
canton de Vaud ou de toute autre caisse de compensation). La pièce 101
produite par les époux A.P._________ (copie des passeports de la famille)
aurait pu l’être en première instance, de sorte qu’elle est irrecevable. Il en
va de même en ce qui concerne la réquisition de la pièce 151 (toute pièce
-
11 -
démontrant que A.H.________ a entrepris toute démarche utile à la
sauvegarde des droits aux allocations familiales qu’elle prétend avoir).
3.a) L’appelante soutient tout d’abord qu’elle ne s’est pas
bornée à garder les enfants mais s’est aussi occupée de la tenue du
ménage, de sorte qu’elle a droit à un salaire mensuel de 3'000 fr.,
conformément à l’art. 20 ACTT-mpr (arrêté du 18 janvier 2006 établissant
un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés dans le
canton de Vaud ; RSV 222.105.1).
b) Selon l’art. 322 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel
ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
Lorsqu’aucun salaire n’a été convenu – ou ne peut être établi (Duc/Subilia,
Droit du travail, 2
e
éd., Lausanne 2010, n. 2 ad art. 322 CO) –, c’est le
salaire usuel qui doit être versé, soit celui qui est payé dans la même
entreprise, dans un secteur d’activité identique ou semblable, au même
endroit ou à un endroit comparable, pour une activité correspondante en
tenant compte des circonstances personnelles telles que l’âge, l’état civil,
la situation de famille et la formation (CREC 8 avril 2004/352 c. 4 c/bb et
réf. ; JAR 2000 p. 109).
Conformément à l’art. 359 al. 2 CO, les cantons sont tenus
d’édicter des contrats-types pour le service de maison. Le Canton de Vaud
s’est conformé à cet impératif fédéral en adoptant l’ACTT-mpr qui régit les
rapports de travail entre les employeurs privés et toutes les personnes,
logées ou non par l’employeur, qui occupent un emploi à plein temps ou à
temps partiel, notamment en qualité de gouvernante, cuisinière, aide de
cuisine, femme de chambre, aide de ménage, lingère, employé de maison,
maître d’hôtel, cuisinier, valet de chambre, chauffeur (art. 1 al. 2). Le
contrat-type ne s’applique pas au personnel de maison s’occupant
exclusivement de la garde d’enfant et aux jeunes gens au pair (art. 1 al.
3).
-
12 -
c) Dès lors que le champ d’application du contrat-type est très
général, touchant l’ensemble du personnel de maison, il incombe à celui
qui se prévaut d’une clause d’exclusion de ce contrat-type au sens de
l’art. 1 al. 3 d’établir que les conditions d’inapplicabilité sont réalisées. Il
appartient ainsi à l’employeur d’établir que le contrat-type ne s’applique
pas, car le personnel de maison engagé s’occuperait exclusivement de la
garde d’enfants. En l’espèce, cette preuve n’a pas été apportée par les
intimés.
On doit au contraire retenir que la travailleuse a apporté une
preuve suffisante de ce qu’elle ne s’occupait pas seulement des enfants.
Cela résulte d’une part du témoignage d’T1.________ – jugé objectif et
crédible par les premiers juges (cf. jgt, p. 15) – qui a déclaré qu’elle s’était
occupée des enfants et avait fait le ménage pendant deux semaines en
remplacement d’une amie en avril 2005, que celle-ci avait ensuite repris le
travail avant de le quitter en raison d’un mal de dos et que l’appelante
l’avait remplacée en juin 2005. Dès lors que ce témoin a effectué le même
travail que la personne qu’elle remplaçait, cette dernière ayant elle-même
été remplacée par l’appelante, rien n’indique, en l’absence d’autres
éléments, que la nature de l’activité de l’appelante ait été différente. A
cela s’ajoute que le témoin T8.________ a expressément dit que, durant la
semaine, l’appelante travaillait comme femme de ménage chez « Mme
A.S.________ ». Ces deux témoignages sont corroborés par le fait que
A.H.________ savait où se trouvaient les produits de nettoyage des époux
A.P._________ et qu’on ne voit pas pour quelle raison la travailleuse aurait
été blessée en juillet 2008 en se coinçant le doigt dans la porte d’un
camion loué par ses employeurs, si elle s’occupait uniquement des
enfants. Enfin, la photographie où l’on voit l’appelante en train de repasser
chez les époux A.P._________ est un élément qui va dans le même sens. Vu
ce qui précède et compte tenu de l’ensemble du dossier, notamment des
témoignages, il y a lieu de retenir que l’appelante n’effectuait pas
seulement quelques heures occasionnelles de baby-sitting comme soutenu
par les appelants par voie de jonction, mais s’occupait à plein temps des
trois enfants et du ménage de la maison.
-
13 -
Cette conclusion est corroborée par l’expérience générale de
la vie. On ne conçoit guère que du personnel de maison engagé à plein
temps, alors que ses deux employeurs travaillent à l’extérieur, ne
s’occupe pas également de tâches ménagères lorsque les enfants sont à
l’école ou à la garderie, d’autant que les époux A.P._________ n’ont pas
allégué et encore moins établi qu’ils auraient eu une femme de ménage
en plus de A.H..
On ne saurait donc admettre, à l’instar des premiers juges, que
l’activité déployée par l’appelante est comparable à celle d’une jeune fille
au pair et qu’elle doit être rémunérée en tant que telle. Il convient de
retenir un salaire mensuel de 3'000 fr. en tant qu’employée non qualifiée
conformément à l’art. 20 ACTT-mpr. Le salaire dû pour la période
contractuelle du 1
er
juillet 2005 au 15 mars 2009 (cf. infra, c. 4) est par
conséquent le suivant :
20053'000 x 6=18'000 fr.
20063'000 x 12=36'000 fr.
20073'000 x 12=36'000 fr.
20083'000 x 12=36'000 fr.
20093'000 x 2,5= 7'500 fr.
Total133'500 fr.
4.a) L’appelante prétend qu’elle n’a pas mis fin elle-même au
contrat de travail comme retenu par les premiers juges, mais qu’elle a été
licenciée alors qu’elle était enceinte, de sorte que le contrat aurait perduré
jusqu’à la fin du mois de février 2010.
Selon les déclarations du témoin T6., beau-frère de
l’appelante, celle-ci « n’était plus en mesure de travailler suite au décès
de son fils », décès dont elle a eu connaissance le 15 mars 2009. Ce
témoin a encore déclaré qu’il était « allé chercher les affaires de Mme
A.H.________ au moment où elle a quitté les époux A.P._________ », qu’il
était « allé à la chambre de Mme A.H.________, qui se trouvait au sous-sol
(au fond à droite) » et « nous avons pris ses affaires (habits, peluches),
-
14 -
puis Mme A.S.________ nous a ramenés à mon domicile à Genève ». Selon
le témoin T1., soeur de l’appelante, celle-ci « a arrêté de travailler
chez les époux A.P._____ au moment où s’est produit l’accident de
notre frère et de son fils B.H.________ ». Quant au témoin T8., elle a
déclaré notamment ce qui suit : « Je ne me souviens pas avoir entendu
Mme A.S. dire à Mme A.H.________ qu’elle n’avait plus besoin de
ses services (...). Mme A.H.________ a cessé de travailler pour les époux
A.P._______, car elle était enceinte et Mme A.S.______ lui avait dit
qu’elle n’avait plus besoin d’elle ». On ne saurait déduire de ces
témoignages que l’appelante a été licenciée. Il apparaît plutôt que le
décès de son fils B.H.________ l’a conduite à quitter son lieu de travail en
emportant ses affaires. Elle n’a en particulier pas établi qu’elle aurait
sollicité et obtenu un congé pour se rendre au [...], ni que peu après avoir
appris qu’elle ne pouvait pas effectuer un tel voyage en raison de sa
grossesse avancée, elle aurait demandé à revenir auprès de ses
employeurs. Dans ces conditions, il convient de s’en tenir à la durée du
contrat de travail telle que retenue par les premiers juges.
b) Aux termes de l’art. 19 al. 2 ACTT-mpr, le salaire en nature
est calculé selon les prescriptions de la législation fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants. A cet égard, l’art. 11 RAVS (règlement
sur l’assurance vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101)
fixe un montant en francs à décompter pour « la nourriture et le
logement » dans les entreprises non agricoles, qui a varié au fil des
révisions. Ce montant était de 30 fr. par jour du 1
er
janvier 2001 au
31 décembre 2006 (RO 2000, p. 2630), puis de 33 fr. à compter du 1
er
janvier 2007 (RO 2006, p. 4141).
L’appelante a été employée du 1
er
juillet 2005 au 15 mars
2009 et il était convenu qu’elle travaille du lundi au vendredi. Il faut dès
lors considérer qu’elle ne recevait pas de salaire en nature durant deux
jours par semaine. L’appelante a en outre pris trois semaines de vacances
en 2006. Le salaire en nature doit donc être calculé comme il suit :
En première instance, la demanderesse, qui réclamait 100'000
fr. (84'486 fr. 75 + 6'880 fr. + 3'100 fr. + 5'533 fr. 25), s’est vu allouer un
montant de 7'799 fr. 60. Elle a obtenu que les défendeurs lui remboursent
la moitié de son coupon de justice, par 1'370 fr. 25, et qu’ils lui versent
des dépens, par 4'000 francs. Dès lors qu’elle se voit allouer un montant
plus élevé correspondant à près de la moitié de ses conclusions, il y a lieu
de porter le montant des frais de première instance à lui rembourser à
2'000 fr. et celui des dépens à 5'000 francs. Le chiffre III du dispositif du
jugement entrepris doit par conséquent être réformé en ce sens que
A.S.________ et B.S.________ doivent verser, solidairement entre eux, à
A.H.________ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de première instance. Le jugement est confirmé pour le
surplus.
-
18 -
c) L’appelante principale obtient gain de cause sur la question
de principe et, globalement, gagne plus qu’elle ne perd. Les frais
judiciaires de deuxième instance de l’appel principal, arrêtés à 1'961 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être répartis à raison d’un quart
à la charge l’appelante principale, soit 490 fr., et trois quarts à la charge
des intimés, soit 1'471 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires afférents
à l’appel joint, arrêtés à 677 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), doivent être laissés à la
charge des appelants par voie de jonction, qui succombent entièrement.
Les frais de deuxième instance des intimés/appelants par voie de jonction
s’élèvent ainsi à 2'148 fr. (1'471 fr. + 677 fr.) au lieu de 2'268 fr. comme
indiqué dans le dispositif du 26 février 2014, qui doit être rectifié
conformément à l’art. 334 al. 1 CPC.
En sa qualité de conseil d’office de l'appelante principale, Me
Laurent Schuler a droit à une rémunération équitable pour ses opérations
et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité
est arrêtée à 2'916 fr. (soit 2'700 fr. pour 15 heures de travail et 216 fr. de
TVA au taux de 8 %) et les débours à 73 fr. 55 (soit 68 fr. 10 plus 5 fr. 45
de TVA), soit au total 2'989 fr. 55 au lieu de 2'987 fr. 55 comme indiqué
dans le dispositif rendu le 26 février 2014, qui doit également être rectifié
(art. 334 al. 2 CPC).
L’indemnité de Me Jean-Pierre Wavre, conseil des appelants
par voie de jonction, est arrêtée à 1'862 fr. 35 (soit 1’724 fr. 40 pour 9,58
heures de travail et 137 fr. 95 de TVA au taux de 8 %), sans débours
annoncés.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de I’Etat.
-
19 -
S’agissant des dépens de deuxième instance, dès lors que
l’appel par voie de jonction a été rejeté sans qu’aucune réponse n’ait été
requise, il n’y a pas lieu de fixer des dépens en faveur de l’appelante
principale de ce chef. La charge des dépens de deuxième instance de
l’appel principal peut être évaluée à 2'000 fr. pour chaque partie (art. 7 al.
1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]). Compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge
de l’appelante principale à raison d’un quart et des intimés à raison de
trois quarts, ceux-ci verseront en définitive à l’appelante principale la
somme de 1'000 fr. à titre de dépens (1'500 fr. – 500 fr.).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis et l’appel joint est rejeté.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et III de
son dispositif :
I.dit que A.S.________ et B.S.________ sont les débiteurs,
solidairement entre eux, de A.H.________ et lui doivent
immédiat paiement de la somme de 45'492 fr. (quarante-
cinq mille quatre cent nonante-deux francs) avec intérêt à
5 % l’an à compter du 15 mars 2007 ;
III. dit que A.S.________ et B.S.________ doivent verser,
solidairement entre eux, à A.H.________ la somme de
7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 490 fr.
(quatre cent nonante francs) pour l’appelante A.H.________, et
-
20 -
à 2'148 fr. (deux mille cent quarante-huit francs) pour les
appelants par voie de jonction A.S.________ et B.S., sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 2'989 fr. 55 (deux mille neuf cent
huitante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), TVA et
débours compris, et celle de Me Jean-Pierre Wavre, conseil des
appelants par voie de jonction, à 1'862 fr. 35 (mille huit cent
soixante-deux francs et trente-cinq centimes), TVA et débours
compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Les appelants par voie de jonction, A.S. et B.S.,
solidairement entre eux, doivent verser à l’appelante
A.H. la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
21 -
Du 26 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Schuler (pour A.H.)
-Me Jean-Pierre Wavre (pour A.S. et B.S.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
96'187 fr. 45 pour l’appel principal et de 7'799 fr. 60 pour l’appel joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
22 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
La greffière :