1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT10.025547-120005
165
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 avril 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffier :M.Schwab
Art. 19, 20 LSE; 322 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G., à
Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 21 juillet 2011 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelante d’avec X., à Rennaz, demanderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 21 juillet 2011, dont les considérants ont été
adressés le 5 décembre 2011 pour notification aux parties, le Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a dit que G.________ doit verser à
X.________ la somme de 17'200 fr., sous déduction des charges sociales
usuelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 février 2009, et sous déduction
de 4'821 fr. 60 (I), arrêté les frais de justice à 1'856 fr. 25 pour la
demanderesse et à 1'781 fr. 25 pour la défenderesse (II), dit que la
défenderesse doit verser à la demanderesse la somme de 2'278 fr. 15 à
titre de dépens (III) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV).
En substance, les premiers juges ont considéré qu'un contrat
individuel de travail avait été conclu tacitement par les parties et qu'il
n'existait aucun contrat de location de service entre la défenderesse et
Q.________ au sujet de la demanderesse. Ils ont dès lors estimé que la
défenderesse devait payer le salaire de son employée jusqu'à la fin des
rapports de travail, soit au 31 mars 2009. Constatant que le montant de ce
salaire n'avait pas été fixé par les parties, les premiers juges ont
déterminé un salaire usuel de 4'300 fr. brut par mois en prenant en
compte les tabelles des salaires mensuels brut de l'Office fédéral de la
statistique et le salaire d'un autre employé de la défenderesse.
B.Par mémoire motivé du 22 décembre 2011, G.________ a
interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec dépens,
principalement à ce que le jugement soit réformé en ce sens que
G.________ n'est pas reconnue débitrice de X.________ et que toutes les
conclusions de cette dernière sont rejetées, subsidiairement à ce que le
jugement soit réformé en ce sens que G.________ est reconnue comme
débitrice de X.________ du montant de 12'000 fr., sous déduction des
charges sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 février 2009
et sous déduction de 4'821 francs et 60 centimes.
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Par réponse du 3 avril 2012, X.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de l'appel du 22 décembre 2011 (I) et à la
confirmation du jugement entrepris (II).
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
La défenderesse, G., est une société à responsabilité
limitée dont le siège est à Lausanne. Elle a pour but le commerce de
produits carnés et de denrées alimentaires. B. est l'associé gérant
et le président (au bénéfice de la signature individuelle) de cette société.
Q.________ était une société anonyme dont le siège se situait à
Montreux. Elle avait pour but des opérations dans le domaine immobilier,
financier, industriel et mobilier. N.________ était l'administrateur de cette
société, dont la faillite a été prononcée avec effet au 12 novembre 2009 et
clôturée le 7 octobre 2010.
N.________ est une relation d'affaire de B..
Entre les mois de mars 2000 et août 2006, X. a
travaillé en qualité d'administratrice de J.________ pour un salaire brut de
7'200 fr. par mois. Par la suite, la demanderesse a bénéficié d'indemnités
journalières de son assurance-maladie, à tout le moins entre le 1
er
décembre 2007 et le 30 novembre 2008.
B.________ et la demanderesse se sont rencontrés à l'époque
où celle-ci travaillait à J.________ dont celui-là voulait se porter acquéreur.
B.________ a proposé à la demanderesse de travailler dans les
locaux de la défenderesse, sis à [...]. Dès le mois de décembre 2008,
X.________ a commencé à travailler dans les locaux de la défenderesse.
Elle passait des écritures comptables et recevait des instructions de travail
de la part de B.________ et de deux employés, C.________ et K.________; ce
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dernier touchait un salaire mensuel net de 4'100 fr. en sa qualité de
responsable des ressources humaines et des tâches administratives de la
société, ainsi que de la facturation.
Le 2 décembre 2008, G.________ a versé un montant de 2'000
fr. à la demanderesse à titre d'avance sur salaire.
A la demande de B., N. s'est rendu dans les
locaux de G., à la fin du mois de février 2009, pour annoncer à
X. qu'elle était licenciée et qu'elle devait quitter son poste de
travail le jour même.
Par courrier recommandé du 24 février 2009, Q.________ a
résilié le contrat de travail de la demanderesse avec effet au 27 février
Le 3 mars 2009, Q.________ a envoyé une facture à G.________
pour les heures de travail effectuées par X.________ durant les mois de
janvier et février 2009 (4'615 fr. pour le mois de janvier et 5'410 fr. pour le
mois de février).
Le 9 mars 2009, B.________ a informé X.________ que G.________
n'avait plus besoin de ses services. Le travail qui était accompli par la
demanderesse a été confié à K..
Le même jour, X. a écrit à G.________ pour lui
demander si elle souhaitait résilier son contrat de travail. Elle a également
mis en demeure son employeur pour le paiement de son salaire du mois
de novembre 2008 au mois de février 2009, soit 10'000 fr. par mois, sous
déduction de l'avance de 2'000 fr. effectuée le 2 décembre 2008. La
demanderesse a en outre écrit à Q.________ pour lui expliquer qu'aucun
contrat de travail ne les liait et qu'elle n'était dès lors pas concernée par la
lettre du 24 février 2009.
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Le 9 mars 2009, Q.________ a établi les bulletins de salaire de
la demanderesse pour les mois de janvier et février 2009.
Le 4 juin 2009, Q.________ a versé un montant de 2'821 fr. 60 à
X.________ en précisant qu'il s'agissait du solde du salaire dû pour le mois
de février 2009.
Le 8 juillet 2009, Q.________ a rempli une attestation
d'employeur de l'assurance-chômage de la demanderesse, faisant état
d'une durée des rapports de travail du 1
er
décembre 2008 au 28 mars
Par lettre du 12 août 2009, la demanderesse a répété à
Q.________ qu'aucun contrat de travail ne les liait et qu'elle considérait
ainsi le versement du 4 juin 2009 comme un versement effectué pour le
compte de G..
Par demande du 9 août 2010, X. a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce que G.________ soit reconnue débitrice de
X.________ de la somme de 65'178 fr. 40 plus intérêt à 5 % l'an dès le 30
avril 2009 (I). A l'appui de sa demande, elle a notamment produit un
contrat de travail daté du 29 novembre 2008 et établi par Q.________ pour
l'engager en qualité de maître d'hôtel à un taux d'activité partiel; la
signature de la demanderesse ne figure toutefois pas sur ce document.
Par réponse du 28 octobre 2010, G.________ a conclu, avec
dépens, au rejet de la conclusion prise dans la demande du 9 août 2010.
Lors de l'audience de jugement du 8 juillet 2011, N.________ a
été entendu en qualité de témoin. Il a notamment déclaré que B.________
lui avait demandé d'engager la demanderesse par l'intermédiaire de
Q.________ et qu'il avait précisé que le travail serait fourni par G.,
qui s'occuperait également de verser le salaire de la demanderesse. Le
témoin a en outre précisé qu'à la fin du mois de février 2009, il avait été
convoqué par B. pour annoncer à X.________ qu'elle était licenciée
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et qu'elle devait quitter son travail. Il a ajouté qu'avant cet épisode, il
n'avait vu la défenderesse qu'une seule fois, lorsqu'elle travaillait à
J.________.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), pour autant que la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision
finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est
formellement recevable.
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
3.L'appelante reproche aux premiers juges une constatation
inexacte des faits sur plusieurs points.
a) Elle fait valoir que le chiffre 2 du jugement attaqué sous-
entendrait que l'activité de X.________ a été initiée dans le cadre du rachat
de J.________ par B., qui aurait été alors son seul employeur
potentiel. En réalité, le jugement se contente de relever que B. a
fait connaissance de l'intimée à l'époque où celle-ci travaillait à J.,
dont celui-là voulait se porter acquéreur, ce qui n'est pas contesté. Il n'y a
ainsi pas lieu de compléter ou corriger l'état de fait sur ce point.
b) Elle soutient ensuite qu'un témoin aurait précisé que
l'intimée exerçait son activité dans le cadre de J., ce qui ne ressort
pas du jugement. La procédure, ouverte avant le 1
er
janvier 2011, étant
soumise en première instance au droit cantonal de procédure, il aurait
appartenu à l'appelante de faire verbaliser les propos de ce témoin si elle
entendait s'en prévaloir (JT 2011 III 80).
c) L'appelante fait encore valoir qu'il y aurait lieu de compléter
l'état de fait de la décision entreprise en ce sens que l'intimée ne s'est
jamais plainte de ne pas avoir reçu de salaire depuis l'avance de frais de
décembre 2008. Il résulte au contraire du courrier adressé le 9 mars 2009
à l'appelante par le conseil de X.________ que celle-ci soutenait avoir été
engagée par G.________ avec effet au 1
er
novembre 2008 pour tenir la
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comptabilité, pour un salaire mensuel brut de 10'000 fr., et mettait
l'appelante en demeure de lui payer son salaire dès le mois de novembre
- Le moyen est ainsi infondé.
d) L'appelante soutient enfin qu'il y aurait lieu de compléter
l'état de fait du jugement du 21 juillet 2011 en ce sens que l'intimée a
reçu des indemnités de chômage sur la base des attestations de
Q.________ et n'a à aucun moment protesté auprès de la caisse de
chômage en prétendant que cette société n'était pas son employeur.
L'état de fait du jugement retient que Q.________ a rempli une attestation
d'employeur de l'assurance-chômage de l'intimée, faisant état d'une durée
des rapports de travail du 1
er
décembre 2008 au 28 mars 2009. Pour le
surplus, il n'est pas établi que cette attestation ait été remplie au su de
l'intimée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait.
e) Compte tenu de ce qui précède, la requête de modification
de l'état de fait doit être rejetée.
4.L'appelante soutient que les témoins entendus à l'audience du
8 juillet 2011 auraient tous insisté sur le fait que l'intimée avait exercé une
activité en relation avec J., de sorte que G. ne pouvait être
son employeur éventuel. Cette thèse ne repose sur aucun fondement, les
premiers juges retenant au contraire que B.________ a proposé à l'intimée
de travailler dans les locaux de l'appelante, que l'intimée a accepté cette
offre et commencé son activité au début du mois de décembre 2008,
qu'elle travaillait dans les bureaux de l'appelante et recevait ses
instructions de B., ainsi que de deux employés de G.,
C.________ et K., celui-ci ayant d'ailleurs repris le travail de
l'intimée après son départ.
L'appelante se prévaut en outre d'un "certain nombre de
documents contractuels liant la demanderesse avec la société Q.",
sans préciser lesquels. La lettre de licenciement du 24 février 2009 signée
par N.________ au nom de Q.________ ne fait pas la preuve de telles
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relations contractuelles, d'autant que ce dernier a précisé avoir été
convoqué à la fin du mois de février 2009 par B.________ pour licencier
l'intimée et n'avoir rencontré cette dernière qu'à deux reprises (lorsqu'elle
travaillait à J.________ et lorsqu'il lui a annoncé son licenciement). L'intimée
a d'ailleurs contesté l'existence de relations de travail avec Q.________ par
courrier du 9 mars 2009. Ne sont pas plus décisives les attestations de
l'employeur remplies par Q., dont il n'est pas prouvé qu'elles aient
été établies au su de l'intimée. A supposer même que Q. ait agi
comme bailleur de services, dans le cadre d'un placement unique non
soumis à autorisation (art. 2 al. 1 LES [Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur
le service de l'emploi et la location de services; RS 823.11] a contrario)
comme semble le soutenir l'appelante, il n'en demeure pas moins qu'elle
aurait dû conclure un contrat de location de service écrit avec l'entreprise
locataire de services (art. 22 LSE) et avec le travailleur (art. 19 LSE), ce
qui n'a pas été le cas. Enfin, il résulte du témoignage de N., qui
doit être considéré pour le surplus avec prudence vu ses liens d'affaires
avec B., que c'est bien ce dernier qui devait fournir du travail à
l'intimée et lui verser le salaire et non Q..
Les premiers juges ont au contraire admis à juste titre
l'existence de relations contractuelles de l'intimée avec l'appelante sur la
base d'éléments pertinents, en particulier le fait que l'intimée a travaillé
dans les bureaux de l'appelante depuis le début du mois de décembre
2008 jusqu'à son licenciement à la fin du mois de février 2009, qu'elle
passait les écritures comptables de l'appelante et recevait ses instructions
de B., associé gérant et président de l'appelante, ainsi que de
deux employés de celle-ci et que, au début du mois de décembre 2008,
elle a reçu une avance de salaire de G.________. Au regard de ces éléments
de fait, c'est de manière conforme au droit fédéral que les premiers juges
ont retenu que l'intimée s'était engagée pour une durée indéterminée au
service de l'appelante dans un rapport de subordination, moyennant une
rémunération. Les moyens tirés de l'inexistence d'un rapport de travail
sont ainsi infondés.
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5.A titre subsidiaire, l'appelante soutient que c'est de manière
arbitraire que le salaire a été fixé au montant de 4'300 fr. par mois.
S'agissant des conditions de la rémunération, lorsque aucun
salaire n'a été convenu – ou ne peut être établi (Duc/Subilia, Droit du
travail, 2
e
éd., Lausanne 2010, n. 2 ad art. 322 CO) – c'est le salaire usuel
qui doit être versé (art. 322 al. 1
er
CO [Code des obligations suisse du 30
mars 1911; RS 220]), soit celui qui est payé dans la même entreprise,
dans un secteur d'activité identique ou semblable, au même endroit ou à
un endroit comparable, pour une activité correspondante en tenant
compte des circonstances personnelles telles que l'âge, l'état civil, la
situation de famille et la formation (CREC 8 avril 2004/352 c. 4 c) bb) et
réf.; JAR 2000 p. 109).
En l'espèce, le salaire convenu n'a pas été établi. L'intimée a
échoué dans la preuve d'un salaire de 10'000 fr. par mois. Il n'est pas plus
établi qu'elle n'aurait en aucun cas accepté un travail pour un salaire
inférieur à celui qu'elle touchait lors de son précédent emploi, ce d'autant
qu'elle avait subi entre-temps une période d'incapacité de travail de
l'ordre d'une année au moins. On ne saurait enfin se fonder sur le
témoignage de K., dès lors que celui-ci n'a pas été en mesure
d'indiquer le salaire convenu et s'est borné à faire état de "bruits" selon
lesquels ce salaire était élevé.
En l'absence de preuve sur le montant du salaire, il y a dès lors
lieu de se référer en priorité au salaire versé dans la même entreprise
pour une activité correspondante, en application de la jurisprudence
susmentionnée. C'est dès lors à tort que les premiers juges se sont fondés
sur la tabelle des salaires bruts de l'Office fédéral de la statistique, qui
donnent des chiffres moyens pour toute la Suisse. Toutefois, le jugement
peut être confirmé dans son résultat. L'intimée recevait notamment ses
instructions de K., responsable des ressources humaines et de la
facturation, qui, pour un travail à plus grande responsabilité, percevait un
salaire net de 4'100 fr. par mois. Si l'on tient compte des déductions
sociales d'à tout le moins 15 %, le salaire mensuel brut de 4'300 fr. retenu
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par les premiers juges correspond à un salaire net de l'ordre de 3'700 fr.,
qui tient suffisamment compte de la différence de responsabilité entre ces
deux travailleurs. Compte tenu du type d'activité exercée, on ne saurait
admettre une rémunération usuelle inférieure à celle retenue par les
premiers juges.
Mal fondé, le moyen de l'appelante doit être rejeté.
6.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais, le litige portant sur un contrat de
travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c
CPC).
Vu l'issue de l'appel, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, lesquels doivent être arrêtés à 1'500 fr. (art. 3 et 7
TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]), à charge de l'appelante.
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12 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Il n'est pas perçu de frais judicaires de deuxième instance.
IV. L'appelante G.________ doit verser à l'intimée X.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yves Hofstetter (pour G.),
-Me Alain Vuithier (pour X.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
12'378 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
Le greffier :