1103
TRIBUNAL CANTONAL
PT10.015089-131100
274
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffier :M. Bregnard
Art. 239 et 311 al. 1 CPC
Vu le dispositif du jugement par défaut rendu le 2 mai 2013
par le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant J.________, à Vuiteboeuf, demandeur, à L.________SA à
Lamone, défenderesse,
vu le recours formé le 13 mai 2013 par L.________SA contre le
jugement par défaut précité,
vu l'appel interjeté le 22 mai 2013 par L.________SA contre ce
même jugement,
- 2 -
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel, écrit et motivé,
est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation,
que le dies a quo de l'appel correspond au jour de la
notification de la décision et de sa motivation (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 7 ad art. 311 CPC, p. 1252),
que la motivation écrite d'une décision est remise aux parties
si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours (art. 239 CPC),
qu'une décision peut être attaquée au plus tôt après la
notification de sa motivation (Staehelin, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 2
e
éd. 2013, n. 31 ad
art. 239 CPC p. 1558 et réf. citées),
qu'un appel, qui a été formé prématurément, ne vaut pas
comme acte valablement déposé contre le jugement motivé (ibidem),
qu'en revanche, un appel ou un recours prématuré dirigé
contre un dispositif encore non motivé doit être considéré comme une
demande de motivation valable pour autant qu'il ait été déposé en temps
utile (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 in fine ad art. 239 CPC, p.
128 ; Tappy, L'envoi du dispositif et la motivation ultérieure en procédure
civile vaudoises selon les novelles du 21 juin 1993, in JT 1996 III 113, spéc.
p. 127),
qu'en l'espèce, l'appel déposé le 13 mai 2013, soit dans un
délai de dix jours, valait comme demande de motivation,
- 3 -
que le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois n'a pas encore notifié la motivation de son jugement aux parties,
que partant, l'appel de L.________SA, déposé le 22 mai 2013,
est prématuré et doit être déclaré irrecevable,
que le cas échéant, il appartiendra à L.________SA de déposer
un nouvel appel, en respectant les délais légaux, lorsque la motivation du
jugement lui aura été notifiée (Staehelin, op. cit., n. 31 ad art. 239 CPC p.
1558);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L’appel est irrecevable.
II.L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Couchepin (pour L.SA),
-Me Laurent Gilliard (pour J.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
40'944 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et Nord vaudois.
Le greffier :