1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT10.008878-160231
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffière:MmePache
Art. 641 al. 1 CC ; 18 CO ; 255a CPC-VD
Statuant sur l’appel interjeté par R., à Etoy, contre le
jugement rendu le 26 août 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec X., à Yens, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 26 août 2015, dont les considérants écrits ont
été envoyés aux parties pour notification le 23 décembre 2015, le Tribunal
d’arrondissement de La Côte a dit que la défenderesse R.________ est
reconnue débitrice du demandeur X.________ et lui doit immédiat paiement
d’une somme de 17'642 fr. 40, avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 mars
2009, d’une somme de 1'320 fr. 40, avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 juillet
2009, et d’une somme de
2'230 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 août 2009 (I), fixé les frais de
justice à 7'396 fr. 50 pour le demandeur X.________ et à 6'746 fr. 50 pour la
défenderesse R.________ (II), dit que les dépens de la procédure sont
compensés (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la
mesure où elles sont recevables (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que la défenderesse
n’était pas au bénéfice d’un bail à loyer, de sorte que le demandeur ne
pouvait agir contre elle qu’en vertu des règles de la possession. Ils ont
estimé que la défenderesse avait occupé la villa du demandeur sans droit
et qu’elle avait porté atteinte à son droit de propriété. La défenderesse
ayant occupé l’immeuble sans droit pendant près de six mois, le
demandeur pouvait prétendre à une indemnité d’occupation totale de
17'642 fr. 40, une expertise ayant fixé la valeur locative du logement au
montant mensuel de 3'030 francs. Il y avait également lieu de rembourser
au demandeur les dépens avancés pour l’exécution de deux constats
d’urgence.
B.a) Par acte du 3 février 2016, R., représentée par son
conseil, a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous
suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens que
les conclusions que X. a prises contre elle soient entièrement
rejetées. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure d’appel.
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L’appelante personnellement a déposé un « complément et
correctif de l’appel de Me Reymond », daté du 3 février 2016 et reçu au
greffe du Tribunal cantonal le 5 du même mois. Le tampon postal de cet
acte est illisible.
Par avis du Juge délégué de la Cour de céans du 10 février
2016, l’appelante a été dispensée d’avance de frais, la décision définitive
sur l’assistance judiciaire étant réservée.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur X.________ a acquis en 1984 une villa sise
chemin de [...], à [...], dont il est unique propriétaire. Cette villa comprend
un rez-de-chaussée, un étage et des combles. Un local est occupé par
P.SA, société appartenant au demandeur; un appartement
constitue le reste de l'immeuble. Cet immeuble se trouve dans un quartier
résidentiel arboré et dispose d'une vue sur le lac ainsi que d'un jardin.
Le demandeur et la défenderesse R. ont vécu durant
une dizaine d'années en concubinage. Un enfant est issu de leur relation,
B.________, né le [...] 1998.
Les parties et leur fils ont habité ensemble dans la villa du
demandeur.
2.A la suite d'importants conflits entre les parties, celles-ci se
sont séparées au printemps 2008.
Par lettre du 10 mars 2008, le conseil du demandeur a mis en
demeure la défenderesse de quitter la villa d'ici au 30 avril 2008; à
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condition qu'elle quitte les lieux, il lui a proposé de prendre à son nom et à
sa charge un appartement de deux pièces dans lequel elle pourrait se
loger pendant six mois.
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
déposée le 16 mai 2008 devant le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Président), X.________ a conclu à
ce que R.________ quitte la villa de [...] avec l'ensemble de ses meubles et
effets personnels.
A l'audience de mesures provisionnelles du 28 mai 2008, le
Président a ratifié pour valoir jugement la convention passée par les
parties devant lui, dans laquelle R.________ a pris "l'engagement
irrévocable de quitter la villa de [...]" avec tous ses effets personnels d'ici
au 15 septembre 2008 au plus tard. Cette convention valait ordonnance
d'exécution forcée au sens des art. 512 et suivants CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11).
Le 8 septembre 2008, R.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles et préprovisionnelles tendant à être autorisée à
demeurer dans la villa, qui a été rejetée le 11 septembre 2008 par le
Président.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre
2008 rendue ensuite d’une requête déposée par X., le Président a
constaté R. occupait toujours la villa de [...] et a ordonné à celle-ci
de libérer et quitter d'ici au 31 janvier 2009 cet immeuble avec toutes ses
affaires, avec les mentions en vue de l'exécution forcée.
Selon le constat établi le 10 mars 2009 par l'huissier du
Tribunal, R.________ a chargé ce même jour ses affaires et de nouvelles
clés de la porte d'entrée ont été remises par le serrurier à X.. Il est
précisé : "M. X. signale à l'huissier que beaucoup d'affaires
appartenant à Mme R.________ sont encore dans la maison et que
certaines affaires et mobilier lui appartenant auraient été emportées par
Mme R.________."
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5 -
Par lettre de conseil à conseil du 12 mars 2009, le demandeur
a indiqué que sa villa était "jonchée d'affaires ... et de détritus" et qu'une
"quantité impressionnante de fourbis" avait été laissée par la
défenderesse. Il a précisé qu'il était impératif que celle-ci débarrasse ses
biens à bref délai pour lui permettre de réparer les dommages causés,
nettoyer les lieux et en reprendre possession, se réservant de réclamer
tous les frais engendrés par ces désagréments.
Par lettre de conseil à conseil du 13 mars 2009, le demandeur
a déclaré ne pas s'opposer à ce que la défenderesse débarrasse le jour
même ou le lendemain "tout ce qui se trouve à l'extérieur de la villa, ainsi
que dans le barbecue".
Dans une lettre du 17 mars 2009, le Président a répondu au
demandeur qu'il considérait l'exécution forcée comme terminée.
3.a) Par requête adressée le 2 avril 2009 au Juge de paix des
districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, X.________ a requis un
constat d'urgence afin d'établir un inventaire complet des meubles et
objets déposés dans divers lieux par R..
Par ordonnance du 6 avril 2009, le Juge de paix a ordonné le
constat d'urgence.
Par décision du 17 août 2009, en application de l'art. 255 al. 3
CPC-VD, le Juge de paix a arrêté les dépens de X. à 2'230 fr.,
rappelant que chaque personne supporte ses dépens, sauf son recours, s'il
y a lieu, contre la personne qui a rendu nécessaire le constat d'urgence
(art. 255a CPC-VD).
b) Par requête adressée le 2 avril 2009 au Juge de paix des
districts du Jura - Nord vaudois et du Gros de Vaud, X.________ a requis un
nouveau constat d'urgence relatif aux objets emportés par X.________,
selon une liste non exhaustive annexée.
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Par ordonnance du 9 avril 2009, le Juge de paix a ordonné le
constat d'urgence.
Le 15 avril 2009, l'huissier de la Justice de paix des districts du
Jura - Nord vaudois et du Gros de Vaud a établi un constat d'urgence
indiquant "qu'aucun meuble ou objet [ne] sont entreposés dans
l'appartement" occupé par [...], à [...], en ajoutant que "l'appartement se
trouve dans un désordre indescriptible. Des bandes dessinées, des vinyles,
des CD, des jouets, des vêtements sont déposés pêle-mêle dans le garage,
l'huissier est dans l'impossibilité d'indiquer le nombre étant donné qu'il est
seul et que de nombreux cartons, cornets plastic jonchent le fond du
garage."
Par décision du 3 juillet 2009, le Juge de paix a arrêté les
dépens de X.________ à 1'320 fr. 40, rappelant que chaque personne
supporte ses dépens, sauf son recours, s'il y a lieu, contre la personne qui
a rendu nécessaire le constat d'urgence (art. 255a CPC-VD).
c) Par jugement rendu le 16 novembre 2009 par défaut de
R., le Président a notamment constaté que les conclusions en
déguerpissement prises par X. n'avaient plus d'objet.
d) À l'audience du 5 mai 2010 devant le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte, les parties ont signé une convention réglant
en particulier l’attribution de plusieurs biens qui étaient stockés dans des
garde-meubles.
4.Par demande déposée le 10 mars 2010 devant le Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal), X.________ a
notamment conclu, sous suite de frais, à ce que R.________ soit reconnue
sa débitrice et lui doive immédiat paiement d'une somme de 67'057 fr. 50,
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avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2009, à titre de réparation du
dommage subi.
Dans sa réponse du 2 avril 2012, R.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet des conclusions de la demande du 10 mars 2010.
- Mise en œuvre en cours de procès en qualité d'experte,
F.________, experte brevetée au Bureau d'Études immobilières [...] Sàrl, a
rendu son rapport le 26 mai 2004. Après un examen complet et
documenté de la villa de [...] dans son environnement, elle a notamment
retenu que, d'une manière générale, un rafraîchissement des peintures
avait été effectué après le départ de la défenderesse pour un montant
global d'environ 140'000 fr., selon les informations transmises par le
demandeur. Ensuite de ces travaux, l'état général d'entretien était bon;
tout au plus, certaines menuiseries intérieures (cadres et portes)
mériteraient un rafraîchissement et une ou deux fenêtres du rez inférieur
devraient être remplacées (vitrage double non isolant). L'experte a relevé
que certains travaux correspondaient à des plus-values et d'autres étaient
à considérer au titre de l'entretien. Elle a en outre retenu ce qui suit
s’agissant de la valeur locative de la villa :
« 1) DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DE LA VILLA ENTIÈRE À CE
JOUR DANS L’ÉTAT ACTUEL
Définition : loyer qu’un bien pourrait raisonnablement atteindre sur le marché
libre, à un moment donné (sous réserve des modalités du bail).
Logement, y compris jouissance des locaux de service et des espaces
extérieurs, admis186m2 à fr.280.--Fr.52'080.--
Bureaux y c. sanitaires et accès admis35m2 à fr.240.--Fr.8'400.--
Garage (dépôt), admis18m2 à fr.100.--Fr.1'800.--
Stationnement extérieur3 unité à fr./mois50.--Fr.1'800.--
TotalFr.64'080.--
ce qui représente un loyer mensuel deFr.
5'340.--
N.B. : dans le cadre du présent mandat, nous considérons la répartition des
surfaces entre le logement et la partie dévolue à l’activité de P.________SA de
manière identique à celle de la période étudiée.
- ADAPTATION DE LA VALEUR LOCATIVE DE LA VILLA ENTIERE AUX
CONDITIONS DE MARCHE DE 2008
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Selon l’Office fédéral de la statistique, l’indice suisse des loyers a augmenté de
l’ordre de
6 % :
Indice suisse des loyers2013101.8
Indice suisse des loyers200895.9
L’adaptation des loyers actuels se présente de la manière suivante :
Logement, y compris jouissance des locaux de service et des espaces
extérieurs, admis186m2 à fr.264.--Fr.49'060.--
Bureaux y c. sanitaires et accès admis35m2 à fr.226.--Fr.7'910.--
Garage (dépôt), admis18m2 à fr.94.--Fr.1'700.--
Stationnement extérieur3 unité à fr./mois47.--Fr.1'700.--
TotalFr.60'370.--
ce qui représente un loyer mensuel deFr.
5'031.--
- DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DE LA VILLA ENTIERE EN
2008 AVEC LES EQUIPEMENTS QUI PREVALAIENT A L’EPOQUE
Pour déterminer la proportion de moins-value reflétant l’état dans lequel se
trouvaient le logement concerné et ses accessoires, nous avons retenu et admis
le montant total des travaux investis par le propriétaire (Fr. 140'000.- environ)
que nous avons amorti par poste sur la base des tabelles validées par les
associations de locataires et fédérations de propriétaires. Le calcul se présente
comme suit :
Revenu locatif admis en 2008, n.c. stationnement extérieur Fr.
58'670.--
Moins-value pour les aménagements qui prévalaient à l’époqueadmis
17%
Revenu locatif de la villa admis dans son état de 2008Fr.
48'696.--
Stationnement extérieurFr.1'700.--
Valeur locative de la villa entière en 2008 dans l’état qui prévalaitFr.
50'396.--
ce qui représente un loyer mensuel deFr.
4'200.--
- DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DU LOGEMENT
QU’OCCUPAIT MME R.________ EN TENANT COMPTE D’UNE OCCUPATION
MIXTE
Pour déterminer la proportion de moins-value relative à une occupation mixte de
la villa, nous avons considéré le montant de location correspondant à la partie du
logement sise au rez inférieur.
Enfin, selon les informations recueillies sur place et raisonnablement, nous
considérons qu’une place de parc extérieure était disponible pour le logement et
que deux places étaient occupées par P.________SA.
Le calcul se présente comme suit :
Logement, y compris jouissance des locaux de service et des espaces extérieurs,
en 2008,
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Tenant compte de l’état avant travaux186m2 à fr.219.--Fr.
40'720.--
Moins-value pour occupation mixte de la villaadmis12%
Revenu locatif du logement admis en raison de la mixitéFr.
35'833.--
Stationnement extérieur1 unitéFr.570.--
Valeur locative annuelle admiseFr.36'400.--
ce qui représente un loyer mensuel deFr.
3'030.--
Remarque : nous partons du principe que le loyer mensuel est identique pour la
durée étudiée (dix mois et onze jours). »
- À l'audience de jugement du 5 mai 2015, le Tribunal a procédé
à l’audition de sept témoins, dont les déclarations ne seront pas reprises
dans le présent état de fait dans la mesure où elles ne sont pas
déterminantes s’agissant de l’issue de l’appel. En particulier, il ne ressort
pas des témoignages qu’il serait devenu impossible pour l’appelante, en
raison de son état de santé, de quitter le logement.
Dans un délai imparti au 2 juin 2015, chacune des parties a
produit un mémoire de droit.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 27]), dans les causes patrimoniales pour autant que
la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’instance ayant
été ouverte avant le 1
er
janvier 2011, l’ancien droit de procédure cantonal
était applicable en première instance (art. 404 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
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litigieuse est supérieure à
10’000 fr., l’appel est recevable à la forme.
Quant au « complément et correctif de l'appel de Me Reymond
» déposé personnellement par l’appelante, daté du 3 février et reçu le 5
février 2016, la question de sa recevabilité peut rester indécise, dès lors
qu'autant qu'il soit compréhensible, il ne contient aucun élément pertinent
pour le sort de la cause.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
3.1L'appelante soutient qu'en raison de la détérioration de son
état de santé et de sa situation financière difficile, elle n'aurait pas été en
mesure de respecter son engagement irrévocable pris lors de l'audience
de mesures provisionnelles du 28 mai 2008 de quitter la villa de [...] avec
tous ses effets personnels d'ici au 15 septembre 2008, de sorte que son
occupation au-delà de cette date n'aurait pas été illicite. Elle se prévaut de
la clausula rebus sic stantibus.
3.2L'intervention du juge dans un contrat en raison d'un
changement de circonstances suppose que celui-ci n'était ni prévisible ni
évitable, qu'il altère gravement l'équivalence des prestations et que le
contrat n'a pas été exécuté sans réserve (ATF 127 III 300 consid. 5b, JdT
-
11 -
2001 I 239 ; ATF 122 III 97 consid. 3, JdT 1997 I 294 ; Winiger,
Commentaire romand CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, nn. 193 ss ad art. 18 CO).
Dans la mesure où l'application de la clausula rebus sic
stantibus (théorie de l’imprévision) va à l'encontre du principe de la
fidélité contractuelle (pacta sunt servanda), le juge doit s'astreindre à la
plus grande retenue au moment d'intervenir dans l'accord passé entre
les parties (Winiger, op. cit., n. 214 ad art. 18 CO ; Kramer, Berner
Kommentar, Berne 1985, n. 333 ad art. 18 CO). La seule existence d'un
déséquilibre économique entre les parties, ou encore le fait que les
espérances de l'une d'entre elles aient été déçues, ne suffisent pas à
justifier l'immixtion du juge dans l'accord librement négocié et conclu
par les parties. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
une modification du contrat ne doit ainsi entrer en ligne de compte que
si l'équilibre entre prestation et contre-prestation, en raison d'une
modification extraordinaire et imprévisible des circonstances, est à ce
point rompu qu'en ne renonçant pas à ses droits contractuels, l'une des
parties exploite usurairement le déséquilibre créé et abuse
manifestement de son droit (ATF 127 III 300, JdT 2001 I 239 ; ATF 122
III 97 consid. 3, JdT 1997 I 294 ; ATF 107 II 343 consid. 2, JdT 1982 I 272
; ATF 101 II 17 consid. 2, rés. in JdT 1976 I 63 ; ATF 100 II 345 consid.
2b, JdT 1975 I 614). Ces principes peuvent être transposés à une
convention judiciaire.
3.3En l’espèce, la situation financière précaire invoquée par
l'appelante ne constitue en aucun cas une circonstance nouvelle
imprévisible, puisqu'elle a elle-même allégué qu'à la suite du départ de
l'intimé, elle s'est retrouvée seule et sans source de revenus et que,
dès le début, celui-ci aurait été conscient de ses difficultés financières.
L'appelante n'a nullement prétendu en première instance qu'il lui serait
devenu impossible, en raison de son état de santé, de quitter le
logement et cette circonstance ne ressort pas des faits allégués et
établis, en particulier pas des témoignages invoqués en appel. Il
importe dès lors peu que, contrairement à ses attentes au moment de
la signature de la convention, elle n'ait pas retrouvé de nouveau
-
12 -
logement dans le délai de libération qu'elle s'était engagée
irrévocablement à respecter. Dans ces circonstances, l'intimé n'a pas
exploité usurairement un déséquilibre créé postérieurement à la
signature de la convention, ni abusé manifestement de son droit. Dès
lors qu'elle était dépourvue de tout titre d'occupation dès le 15
septembre 2008, l'appelante a occupé sans droit les locaux dès cette
date, comme l'ont retenu à raison les premiers juges.
4.1L'appelante conteste également le montant de l'indemnité
fixée par les premiers juges pour l'occupation des locaux dès le 15
septembre 2015, l’estimant trop élevé.
4.2Celui qui est contraint de céder l'usage d'une chose ne doit
pas être traité plus mal qu'un bailleur (ATF 119 II 437 consid. 3b/bb).
L'occupant sans droit d'un immeuble est redevable vis-à-vis du
propriétaire d'une indemnité pour occupation illicite des locaux.
L'indemnité d'occupation est due soit en vertu des règles sur
l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) ou sur l'acte illicite (art. 41 ss
CO), soit en raison d'une relation contractuelle de fait (« quasi bail »), à
laquelle on applique par analogie les règles du bail à loyer (Lachat, Le
bail à loyer, 2
e
éd., Lausanne 2008, p. 87).
Sur la base de l'action en revendication de l'art. 641 al. 1 CC,
l'ayant droit peut obtenir une indemnité équivalant à la contre-
prestation normalement versée en compensation du droit que le
possesseur illicite était censé détenir (Egger Rochat, Les squatters et
autres occupants sans droit d'un immeuble, Thèse Lausanne 2000, n.
686 p. 260), en se fondant sur les art. 41 ss CO (ibidem, n. 612 p. 230 et
la doctrine citée à la note infrapaginale 905).
Le bailleur ne doit pas pâtir du fait que son cocontractant ne
quitte pas les locaux malgré la validité du congé, ce qui signifie qu'en
-
13 -
règle générale, le locataire s'acquittera d'une indemnité équivalente au
loyer, voire supérieure si le bailleur démontre qu'il avait la possibilité de
louer les locaux à un loyer plus élevé (TF 4A_463/2014 du 23 janvier
2015 consid. 3; TF 4A_456/2012 du
4 décembre 2012 consid. 2.1, in SJ 2013 I 525). Lorsque le montant du
loyer n'est pas ou pas encore connu, on peut se fonder sur la valeur
objective de l'objet loué (CREC 2 novembre 2005/683). Ces principes
sont applicables par analogie pour déterminer l'indemnité due par
l'occupant sans droit qui n'était pas antérieurement au bénéfice d'un
bail.
L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une
expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les
conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de
l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en
écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF
5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1; ATF 129 I 49 consid. 4; 128 I
81 consid. 2). Il peut notamment s'écarter d'une expertise lorsque celle-
ci contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur
vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des
constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se
fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante
ou la portée (ATF 110 Ib 42 consid. 2; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa).
4.3En l'espèce, les premiers juges se sont fondés sur le rapport
d'expertise judicaire du 26 mai 2014, établi à l'issue d'un examen complet
et détaillé de tous les paramètres à prendre en considération, pour fixer à
3'030 fr. l'indemnité mensuelle d'occupation. En particulier, l'experte, qui
a visité les lieux, a tenu compte de l'état d'entretien de l'immeuble,
qualifié de bon, sous réserve de menuiseries intérieures, qui méritaient un
rafraîchissement, et d’une ou deux fenêtres du rez inférieur, qui
devaient être remplacées. Pour la détermination de la valeur locative
pour la période litigieuse, elle a expressément tenu compte de l'état
dans lequel se trouvait le logement lorsque l’appelante y résidait, soit
avant les travaux effectués par le propriétaire pour un montant de
-
14 -
140'000 francs. Elle a à cet égard retenu une moins-value de 17% en
raison des aménagements qui existaient à l'époque.
L'appelante se contente d'alléguer qu'au vu de l'état dans
lequel se trouvait l'appartement, il n'aurait pu être loué, ce qui ne
ressort nullement de l'expertise. Dans la mesure où elle prétend que les
locaux présentaient des défauts, on ne peut que constater que
l'expertise tient compte de l'état d'entretien de l'époque, en ayant
procédé à une réduction de 17% du revenu locatif. L’appelante ne
saurait par ailleurs se prévaloir de l'état de désordre dans lequel elle a
laissé les locaux, dont elle est seule responsable, pour justifier
qu’aucune indemnité ne soit octroyée à l’intimé.
Enfin, il importe peu qu'aucun montant d'indemnité n’ait été
convenu entre parties, puisqu'il s'agit précisément de fixer de manière
objective une indemnité d'occupation, en l'absence de bail et de loyer
convenu.
Le montant de l’indemnité fixée par les premiers juges
échappe ainsi à la critique.
5.1L'appelante conteste enfin devoir les dépens des deux
constats d'urgence, par 1'320 fr. 40 et 2'230 francs. Elle soutient que ces
constats étaient inutiles, dès lors que, pour récupérer les objets
concernés, il aurait suffi à l'intimé de les lui demander.
5.2Selon l'art. 255a CPC-VD, chaque partie supporte ses dépens,
sauf son recours, s'il y a lieu, contre la personne qui aurait rendu
nécessaire la preuve à futur.
Les dépens de la preuve à futur constituent un élément du
dommage, qui doit être réparé en suivant les principes de la
responsabilité contractuelle et délictuelle et ne doivent dès lors pas être
inclus dans ceux du procès au fond ou dans les limites fixées pour ceux-
ci. En statuant sur le sort des frais et dépens de l'expertise, le juge doit
- 15 -
rechercher si l'instant avait des motifs de requérir celle-ci hors procès,
faute de quoi il est arbitraire d'allouer des dépens pour cette expertise
hors procès. Le droit au remboursement des dépens est subordonné à la
nécessité de la preuve à futur, à son résultat et à celui du procès au
fond, donc à l'existence d'un droit du requérant ; si celui-ci n'obtient que
partiellement gain de cause, ils ne doivent lui être que partiellement
remboursés. Si l'expertise hors procès s'avère finalement inutile, en
particulier parce que la prétention du requérant était infondée, les
dépens de l'expertise hors procès ne doivent pas être alloués à celui-ci
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 255a CPC-VD).
5.3En l'espèce, compte tenu du litige existant entre parties et, en
particulier, de la difficulté que l'intimé a eue pour obtenir que l’appelante
libère les locaux après l'échéance de la date pour laquelle elle s'était
engagée irrévocablement à le faire, on peut retenir que les constats
d'urgence étaient nécessaires pour établir l'inventaire des meubles et
objets déposés dans divers lieux par l'appelante et la liste des objets
emportés, d'autant que l'intéressée avait laissé les lieux dans un état de
désordre important. Rien n'indique en effet que l'appelante aurait
spontanément remis les objets dont l’intimé était propriétaire, en
l'absence de toute procédure. De plus, comme l’ont relevé les premiers
juges, l'appelante a admis en procédure qu'un certain nombre d'objets
ont pu être récupérés à la suite des constats d'urgence. La nécessité
des constats et leur bien-fondé sont ainsi avérés et le moyen est
infondé.
6.1En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de
l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
6.2Vu le sort de l’appel, il y a lieu de considérer que celui-ci était
dépourvu de toutes chances de succès (art. 117 al. 1 let. b CPC), de sorte
que la requête d’assistance judiciaire formée par R.________ doit être
rejetée.
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16 -
6.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 822 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 822 fr.
(huit cent vingt-deux francs), sont mis à la charge de
l’appelante R.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 février 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
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17 -
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Mme R.,
-Me Stefan Disch (pour X.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
-Me Georges Reymond.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :