1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT10.007733-121788
565
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffière:MmeBertholet
Art. 679 CC; 42 al. 2, 43 al. 1, 60 et 127 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par W., à
Genève, défendeur, contre le jugement rendu le 22 mars 2012 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec B.T., à Cugy, et A.T.________, à Villars-sur-Ollon,
demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 mars 2012, dont les motifs ont été
communiqués aux parties le 22 août 2012, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement admis la demande
déposée le 10 mars 2010 par B.T.________ et A.T.________ (I), dit que
W.________ est débiteur et doit immédiat paiement aux demandeurs,
solidairement entre eux, de la somme de 36’388 fr. 35 avec intérêt à 5 %
dès le 11 mars 2010 (II), arrêté les frais de justice à 4’580 fr. à la charge
des demandeurs, solidairement entre eux, et à 10’977 fr. 80 à la charge
du défendeur (III), dit que W.________ est le débiteur d’B.T.________ et de
A.T.________, solidairement entre eux, de la somme de 9’530 fr. à titre de
dépens, TVA en sus sur 4’950 fr., soit 4’500 fr. à titre de participation aux
honoraires de leur conseil, TVA en sus, 450 fr. pour les débours de celui-ci,
TVA en sus, et 4’580 fr. en remboursement de leurs frais de justice (IV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont alloué aux demandeurs un
montant de 14'716 fr. 20 correspondant au coût des travaux relatifs à
l'aménagement du chemin d'accès à leur chalet, considérant que, par
convention de janvier 2003, les parties avaient convenu que ce chemin
d'accès serait amélioré à la charge du défendeur. En deuxième lieu, ils ont
alloué aux demandeurs un montant de 15'120 fr. pour le rétablissement
de l'escalier extérieur de leur chalet abîmé par le passage des véhicules
utilisés pour le chantier du défendeur. Les premiers juges ont ensuite
retenu que le chantier du défendeur avait causé des nuisances aux
demandeurs justifiant l'allocation d'une indemnité pour les vingt-deux
mois de différence entre les seize mois de travaux initialement prévus et
les trente-huit mois que ceux-ci ont finalement duré à dire d'expert. Ils ont
admis que cette indemnité pouvait être fixée à 5'500 fr., soit 250 fr. par
mois sur vingt-deux mois. Enfin, ils ont retenu que les demandeurs, qui
avaient prévu de bâtir un couvert à véhicules en 2007, n'avaient pu le
construire qu'en août 2008 en raison du retard du chantier du défendeur
et avaient de ce fait dû subir des hausses légales de la part des
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entrepreneurs. Ils ont dès lors alloué aux demandeurs un montant de
1'052 fr. 15 à titre de remboursement de ces hausses légales.
B.Par acte du 24 septembre 2012, W.________ a fait appel de ce
jugement en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce
sens que la demande d'B.T.________ et A.T.________ soit rejetée.
Dans leur réponse du 17 décembre 2012, B.T.________ et
A.T.________ ont conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.T.________ et A.T., demandeurs, sont propriétaires
communs de la parcelle n° [...] d'Ollon, sur laquelle se trouve un chalet
constituant le domicile principal de A.T..
W.________, défendeur, était propriétaire de la parcelle
contiguë n° [...].
Lors de la mise à l'enquête relative à la construction de deux
immeubles d'habitation sur la parcelle n° [...], les demandeurs ont formé
opposition. Les parties ont trouvé un accord et ont signé – les 24, 25 et 28
janvier 2003 – une convention datée du 21 janvier 2003 dont il ressort
notamment ce qui suit:
"3) De manière générale, l'organisation du futur chantier prendra en
considération les dimensions du chemin et la configuration locale, en ce
qui concerne les engins et camions à utiliser pour l'exécution des travaux.
[...]
- Durant les travaux, l'accès à votre propriété sera garanti et nettoyé des
dechets [sic] éventuels et salissures du chantier.
[...]
- Durant les aménagements extérieurs, le chemin d'accès menant jusque
devant votre garage sera amélioré, à la charge de M. W., avec un
revêtement de grilles à gazon."
Le 31 janvier 2006, la société H. a informé les
demandeurs qu'elle était chargée de réaliser les bâtiments du défendeur,
que les travaux débuteraient en mars 2006 et s'achèveraient en juillet
Le 23 mars 2006, les architectes [...] et [...] ont rendu un
rapport d'expertise sur l'état de l'escalier d'accès au chalet des
demandeurs, dont il ressort notamment que "[l]e tout [était] en
relativement mauvais état".
Le 28 février 2007, les demandeurs ont indiqué à H.________
qu'ils avaient le projet de réaliser sur leur parcelle un couvert pour deux
véhicules et qu'ils souhaitaient coordonner leur construction avec le
chantier du défendeur.
Le 13 mars 2007, la société précitée a informé les demandeurs
que les travaux de remise en état de l'accès de chantier devraient avoir
lieu en juillet 2007.
Le 4 mai 2007, les demandeurs ont obtenu un permis de
construire un couvert pour deux véhicules.
Le 12 juin 2007, H.________ a été déclarée en faillite. Le
chantier du défendeur a par conséquent été arrêté. Il a dû confier au plus
vite la reprise du chantier à un nouvel architecte et se charger des
contrats des sous-traitants.
Le 19 juin 2007, A.T.________ a prié le défendeur de lui donner
des renseignements sur le programme des travaux.
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Le 26 juin 2007, l'architecte E.________ de la société [...] a
informé le demandeur que le chantier reprendrait progressivement dès le
2 juillet suivant.
Par courrier du 30 juillet 2008, les demandeurs, constatant que
le chantier avait pris un retard considérable et qu'ils ne parvenaient à
obtenir ni du défendeur ni de l'architecte les renseignements nécessaires,
ont mis celui-là en demeure de leur fournir un programme des travaux
avec l'indication précise de la date du rétablissement de l'accès à leur
garage, du rétablissement de l'assiette de la servitude de passage et du
rétablissement de l'escalier d'entrée de leur chalet.
Le 21 août 2008, le défendeur a répondu que le chantier était
véritablement en voie d'être terminé et que l'entreprise de terrassement
avait promis à l'architecte qu'elle serait sur place incessamment pour
terminer le chemin.
Le 1
er
décembre 2008, la société M.________ a adressé au
demandeur la facture n° 8168 relative aux travaux d'aménagement du
chemin d'accès à son chalet d'un montant de 21'394 fr. 75, hausse 2007-
2008 (4,3%) et TVA (7,6%) comprises, escompte de 2% pour un paiement
à dix jours. La position 3 de la facture faisait état d'un montant de 5'683 fr.
Le 28 juin 2009, le demandeur s'est adressé à l'architecte
E.________ pour qu'il le renseigne, notamment, sur la date des travaux de
pose de l'enrobé dès lors que ces travaux impliquaient la fermeture du
chemin d'accès à son domicile.
Par courrier du 6 juillet 2009, les demandeurs ont indiqué au
défendeur qu'ils avaient procédé le 2 juillet précédent à une inspection
locale, qui leur avait permis de constater que les travaux étaient en voie
d'achèvement, puisqu'il ne restait plus que la route d'accès encore en
chantier. Ils ont demandé l'exécution de la convention du 21 janvier 2003,
soit le rétablissement de l'escalier d'entrée du chalet qui avait bougé et
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dont certaines pierres s'étaient descellées ainsi que la prise en charge des
frais relatifs au chemin d'accès à leur chalet. S'agissant de ces frais, les
demandeurs ont requis le paiement d'un montant de 14'716 fr. 20 au
défendeur, correspondant au montant total de la facture n° 8168 (21'394
fr. 75) après déduction d'un escompte de 2%, soit 20'966 fr. 85, sous
déduction de la position 3 (5'683 fr. 30), majorée d'une hausse de 4,3%
(244 fr. 40) et de la TVA par 7,6% (450 fr. 50) et réduite d'un escompte de
2% (127 fr. 55), soit d'un montant de 6'250 fr. 65. En sus, les demandeurs
ont réclamé la réparation du dommage causé par le retard dans la
construction du couvert à véhicules ayant engendré des hausses légales
par 3'655 fr. 30 et le paiement d'une indemnité pour les désagréments
importants subis par 8'000 francs.
Le 2 mars 2010, la société Y.________ a adressé au demandeur
un devis relatif à la réfection de l'escalier extérieur d'un montant de
15'064 fr., TVA comprise.
2.Par demande déposée le 10 mars 2010 auprès du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, les demandeurs ont conclu à ce que le
défendeur soit leur débiteur et leur doive immédiat paiement de la somme
de 43'435 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 11 mars 2010.
Dans sa réponse du 17 juin 2010, le défendeur a conclu au
rejet des conclusions de la demande.
Les demandeurs se sont déterminés le 31 août 2010.
Par ordonnance sur preuves du 10 février 2011, la Présidente
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la mise en œuvre
d'une expertise et désigné [...] en qualité d'expert. Ce dernier ayant
décliné la mission proposée, la première juge a, par ordonnance sur
preuves complémentaire du 24 mars suivant, désigné [...], de la société
[...], en qualité d'expert.
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7 -
Dans son rapport du 3 octobre 2011, l'expert a indiqué
s'agissant de la facture n° 8168 établie le 1
er
décembre 2008 par la
société M.________ que les prix et quantités se référaient à un devis établi
le 31 janvier 2007, que le descriptif de la facture était complet et qu'il
reflétait bien les travaux effectués. Il a en revanche constaté que le calcul
de la hausse à 4,3% était discutable dès lors qu'il correspondait à
l'addition des postes augmentation de salaires (1,24%), matériaux (2%) et
RPLP (1%), alors qu'il aurait eu lieu d'appliquer à chaque poste la hausse
correspondante. Il a précisé que pour le type de travail effectué, la hausse
pouvait être estimée à un taux entre 1,8 et 2,6%.
L'expert s'est déterminé sur le coût du rétablissement de
l'escalier extérieur abîmé par le passage des véhicules de chantier comme
il suit:
"Le devis de l’entreprise Y., du 02.03.2010, d’un montant de
Fr. 14'000.- HT ne présente aucun élément permettant de contrôler les
travaux envisagés, pas de détail des surfaces et quantités, ainsi que des
prix unitaires.
Nous avons demandé à M. Y. de nous donner le détail du devis. Il
nous a confirmé par oral que son devis incluait la réfection complète des 5
marches du haut, des 4 marches du bas et du palier. Le montant ayant été
arrondi, afin de tenir compte des divers et imprévus.
Nous avons de notre côté demandé à différentes entreprises d’estimer
cette réfection et les estimations sont quasiment similaires au devis de
l’entreprise Y..
Il est à relever qu’une réfection partielle n’est pas envisageable sur un
escalier ayant subi des surcharges aussi importantes sur la dernière
marche et juste devant cette dernière. Même si l’état de l’escalier avant
les travaux avait été meilleur il aurait également nécessité une réfection
complète.
L’entreprise H. avait d’ailleurs anticipé le problème en annonçant
qu’une réfection complète serait faite à la fin du chantier.
Le montant de la réfection selon le devis de l’entreprise Y.________ est
donc correct."
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L'expert s'est encore prononcé sur trois allégués du défendeur
en ces termes:
"Allégué n° 81: «Même s’il s’est étendu sur une plus longue période, le
chantier n’a pas causé d’immissions, ou nuisances extraordinaires.»
Il est évident que le déroulement d’un chantier constitue une nuisance
pour le voisinage. Il est à relever que chacun a également été (au moment
de sa construction) une nuisance pour les autres voisins lors de la
construction de leur bien.
Dans le cas particulier de ce chantier, l’accès étroit et unique qui nécessite
un passage à l’aller et au retour est évidement plus difficile pour le trafic
local et le voisinage. Cependant, nous ne pouvons pas dire que les moyens
utilisés ont été disproportionnés par rapport au chantier.
Il est à relever que l’entreprise générale H.________ avait annoncé à
A.T.________ une fin des travaux pour juillet 2007 (lettres des 31.01.2006
et 13.03.2007) et que le remblayage final a eu lieu à la fin juin 2008.
La durée de construction des 2 immeubles et du parking souterrain peut
être qualifiée [de] longue puisqu’elle aura duré environ 38 mois jusqu’à la
réfection du chemin. La durée normale pour un chantier de cette ampleur
étant d’environ 20 mois.
Ce dernier point pouvant être qualifié d’extraordinairement long.
Allégué n° 82 : «Les dernières interventions sur le gros œuvre ont eu lieu
fin 2008.»
Le remblayage final a été effectué à la fin du mois de juin 2008, ce qui
marquait la fin du trafic de poids lourds, hormis les interventions relatives
au solde des aménagements extérieurs et du chemin d’accès.
Les travaux du gros-œuvre et du second œuvre étant terminés ou
pratiquement terminés à cette date, cela signifie que seuls le solde des
aménagements extérieurs et le chemin d’accès ont généré du trafic de
poids lourds et de machines.
Allégué n° 83: «Depuis lors il n’y a plus eu de mouvements particuliers
de machines de chantier ou de véhicules lourds, à l’exception de quelques
jours pour les aménagements extérieurs.»
Effectivement les aménagements extérieurs étant terminés ou
pratiquement terminés à la fin 2008, il n’y a eu du trafic lourd que pour la
réfection du chemin.
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Les travaux de réfection du chemin ont eu lieu en 2009."
Lors de l'audience du 15 mars 2012, il a été procédé à
l'audition du demandeur, assisté de son conseil, lequel représentait
également la demanderesse, dispensée de comparution personnelle, du
défendeur, assisté de son conseil, et de six témoins. Parmi ces derniers,
[...], entrepreneur auprès de la société M.________, a déclaré que les
demandeurs avaient dû reporter la construction du couvert à véhicules à
août 2008 en raison du retard pris sur le chantier du défendeur. Pour le
surplus, il ressort des témoignages que, pendant la durée du chantier, le
défendeur a eu recours à de lourds engins de chantier et qu'il s'en est
suivi d'importants inconvénients liés au bruit, à la poussière et à la boue.
L'accès en voiture au chalet des demandeurs a été coupé à plusieurs
reprises.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1
er
janvier 2011, les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), conformément à l’art. 405 al. 1 CPC.
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans
les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas
en l'espèce, les intimés ayant conclu en première instance au paiement de
la somme de 43'435 fr. 50.
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
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trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
Formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), l'appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la
CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
Il convient donc d’examiner les griefs soulevés par l’appelant.
3.a) L’appelant soutient que les prétentions des intimés relatives
à la réfection de l'escalier, de même que celles relatives au rétablissement
du chemin d’accès, étaient prescrites lors du dépôt de la demande le 10
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mars 2010. En effet, selon l’appelant, le dommage à l’escalier, de même
que celui causé au chemin d’accès, aurait été causé en cours de
l’exécution du gros œuvre du chantier. Or selon l’expertise, le remblayage
final a été effectué à la fin du mois de juin 2008, ce qui marquait la fin du
trafic de poids lourds, hormis les interventions relatives au solde des
aménagements extérieurs et du chemin d’accès, et les dernières
interventions sur le gros œuvre ont eu lieu fin 2008. Dès lors, les intimés
connaissaient le dommage à fin décembre 2008 et le délai de prescription
annuel de l’art. 60 CO (Code des obligations, RS 220) était échu lors de
l’ouverture d’action.
b) Selon l’art. 679 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210), celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un
propriétaire excède son droit peut actionner ce propriétaire pour qu’il
remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le
danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
L’admission de toutes les actions ouvertes selon l’art. 679 CC
est subordonnée à la réalisation des trois conditions suivantes : un excès
dans l’utilisation du fonds, une atteinte aux droits du voisin et un rapport
de causalité entre l’excès et l’atteinte ; elle est donc indépendante de la
faute du défendeur (Pierre-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4
e
éd., nn. 1908, 1909 et 1929). L’art. 679 CC n’envisage que le cas d’un
dommage, mais le voisin est aussi protégé contre des atteintes qui ne
constituent pas un dommage au sens strict de ce terme, par exemple
contre des bruits excessifs (Steinauer, op. cit., n. 1918).
Selon la jurisprudence, le seul fait de construire sur un fonds
ne génère pas de responsabilité du propriétaire vis-à-vis des voisins. Pour
qu’une prétention en dommages-intérêts puisse être élevée, il faut qu’une
construction entraîne des immissions qui dépassent largement, par leur
nature, leur intensité et leur durée, ce qui peut être admis normalement
dans l’utilisation et l’exploitation d’un bien-fonds. Dans un cas concret, on
en juge d’un point de vue objectif, en procédant pour l’essentiel à une
pesée des intérêts opposés des parties concernées, compte tenu de
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l’usage local comme aussi de la situation et de la nature des immeubles.
La juridiction cantonale jouit dans ce domaine d’un large pouvoir
d’appréciation (JT 1989 I 144; JT 1965 I 590).
L’action en réparation du dommage de l’art. 679 CC se prescrit
conformément à l’art. 60 CO. Le délai de prescription d’un an ne
commence à courir que lorsque le comportement dommageable (sur le
fonds à l’origine de l’immission) a pris fin ; dès lors, aussi longtemps que
dure un comportement dommageable, il est possible de demander la
réparation de l’ensemble des dommages qu’il a causés dans le passé ; en
revanche, si le dommage provient d’un fait excessif unique, le délai de
prescription commence à courir dès que cet excès a pris fin (Steinauer, op.
cit., nn. 1930 et 1930a; ATF 109 lI 418, JT 1984 I 630 c. 3 ; ATF 127 III 257,
JT 2002 I 249 c. 2).
c) En l’espèce, il est constant que les dommages à l'escalier
des intimés ont été causés par les passages des véhicules de chantier et
des véhicules poids lourds liés au chantier de l’appelant. Selon l’expertise
judiciaire, le remblayage final a été effectué en juin 2008, marquant la fin
du trafic de poids lourds, hormis les interventions relatives au solde des
aménagements extérieurs et du chemin d’accès ; les dernières
interventions sur le gros œuvre ont eu lieu fin 2008 et les travaux de
réfection du chemin se sont achevés courant juin 2009. Force est dès lors
de constater que le comportement dommageable n’a pris fin qu’en juin
2009, puisque des passages de véhicules poids lourds ont encore eu lieu à
cette date, de nature à aggraver ou à répéter – dans le cas où une
réfection de l'escalier aurait été effectuée entre-temps – les dommages
causés à l'escalier. Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action en
réparation de ce dommage a commencé à courir en juin 2009 et qu’il
n’était pas échu lors de l’ouverture d’action le 10 mars 2010.
Par ailleurs, en tant que l’appelant invoque la prescription des
prétentions des intimés relatives à la réfection du chemin d’accès, son
grief tombe également à faux du fait que ces prétentions ne reposent pas
sur l’art. 679 CC, mais sur une obligation contractuelle de l’appelant, qui
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est soumise à la prescription décennale de l’art. 127 CO (Thévenoz,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 24 ad
art. 127 CO).
4.a) L’appelant soutient ensuite que les prétentions des intimés
relatives aux nuisances excessives du chantier étaient prescrites lors du
dépôt de la demande le 10 mars 2010, dans la mesure où les travaux eux-
mêmes auraient duré jusqu’en 2008, date du remblayage final, et non
jusqu’en juin 2009, date de la fin des travaux de réfection du chemin
d’accès, lesquels ne faisaient pas initialement partie desdits travaux mais
ont été ajoutés au projet initial ensuite de la convention conclue entre les
parties.
b) Il résulte de cette convention conclue en janvier 2003 que,
pour les parties, les travaux devaient durer jusqu’aux aménagements
extérieurs, durant lesquels le chemin d’accès menant jusque devant le
garage des intimés devait être amélioré à la charge de l’appelant. Dans
une lettre du 31 janvier 2006, la société H.________ a informé les intimés
qu’elle avait été chargée par l’appelant de réaliser les bâtiments et que
les travaux débuteraient courant mars 2006 pour s’achever en juillet
- Le 13 mars 2007, H.________ a confirmé qu’en principe, les travaux
de remise en état de l’accès de chantier devraient avoir lieu en juillet
- Or, les travaux de réfection du chemin d’accès, qui marquaient la fin
des travaux, ont été effectués en juin 2009 (rapport d'expertise, ad all.
83). C’est donc à ce moment-là que le délai de prescription a commencé à
courir également s’agissant des prétentions des intimés relatives aux
nuisances excessives du chantier.
5.a) L’appelant conteste avoir commis une faute contractuelle
s’agissant de la réfection du chemin d’accès et de l'escalier, dans la
mesure où il n’était pas possible d’exécuter les travaux sans passer aux
abords immédiats de l’escalier des demandeurs. A titre subsidiaire, il
estime que les indemnités allouées à ce titre devraient être réduites au vu
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de la légèreté de la faute commise, en vertu de l’art. 43 al. 1 CO,
applicable par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO.
b) Ces griefs tombent à faux. En effet, les actions de l’art. 679
CC étant indépendantes de toute faute du demandeur, il n’est pas
envisageable de réduire l’indemnité allouée en réparation de l'escalier des
intimés au motif que l’appelant n’aurait pas commis de faute ou
seulement une faute légère. Par ailleurs, les prétentions des intimés
relatives à la réfection du chemin d’accès se fondent directement sur les
obligations contractuelles de l’appelant selon la convention conclue en
janvier 2003 et non sur une mauvaise exécution fautive d’une obligation
contractuelle au sens des art. 97 al. 1 et 99 al. 3 CO ; elles ne peuvent
donc qu’être allouées dans leur intégralité.
6.a) L’appelant soutient enfin que les intimés n’auraient pas
établi leur dommage relatif à la réfection de l'escalier, dans la mesure où
celui-ci était en mauvais état au moment du début du chantier et où les
intimés n’ont pas établi la différence entre la valeur de l’escalier avant les
travaux de l’appelant et sa valeur après ces travaux. L’appelant admet
toutefois qu’une partie du prix de la réfection des escaliers des intimés, à
fixer ex aequo et bono à dire de justice, soit mise à sa charge.
b) En cas de dommage matériel (Sachschaden), le dommage
correspond à la perte de valeur subie par la chose ensuite de l’événement
dommageable ; cette perte de valeur se mesure au coût de la réparation
(Brehm, Berner Kommentar, Band VI/1/3/1, 3
e
éd. 2006, n. 20h ad art. 42
CO; Werro, La responsabilité civile, 2
e
éd., n. 1026 p. 291 et n. 1036 p.
293; Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. I, n. 2337
p. 842; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allg. Teil., I, § 6 n.
367 p. 368).
On distingue entre dommage partiel et dommage total, ce
dernier cas de figure étant réalisé lorsque le coût de réparation est
supérieur à la valeur de la chose avant l'événement dommageable
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15 -
(Brehm, op. cit., n. 25 ad 42 CO). En l'espèce, on ignore la valeur des
escaliers avant réparation et on ne saurait affirmer que le coût de
réparation excède cette valeur. Il y a donc lieu de partir d'un dommage
partiel.
Il existe en droit suisse de la responsabilité civile un principe
selon lequel il y a lieu de procéder le cas échéant à une imputation des
avantages (Vorteilsanrechnung) pour éviter que le lésé ne soit enrichi, car
tel n’est pas le but de la responsabilité civile (Brehm, op. cit., n. 27 ad art.
42 CO et les références citées). Lorsqu’après réparation, la valeur de la
chose est supérieure à ce qu’elle était avant réparation, la question peut
se poser de savoir si la plus-value ainsi créée justifie une réduction de
l’indemnisation. La doctrine relève qu’une telle réduction ne doit être
admise qu’avec retenue (Fellmann/Kottmann, op. cit., n. 2340 p. 843;
Oftinger/Stark. cit., § 6 n. 369 p. 369). Ainsi, celui qui est victime d’un
dommage affectant un bien matériel est en droit d’exiger de celui qui doit
réparer le dommage la remise en état de sa chose. Celui qui est tenu à
réparation ne peut éventuellement prétendre à faire participer le
bénéficiaire de la réparation à son coût pour le motif qu’il a remplacé un
accessoire usé par un accessoire neuf que s’il apparaît évident que ce
remplacement a apporté une plus-value à la chose, considérée dans son
ensemble, ou s’il apparaît qu’en tout état de cause le propriétaire de la
chose aurait été obligé de procéder dans un avenir prochain au
remplacement de l’accessoire usé par un accessoire neuf (SJ 1961 p. 270).
Il incombe à celui qui s’en prévaut d’établir que la chose dans son entier a
obtenu une plus-value du fait de la réparation (art. 8 CC).
En l'espèce, vu l'état de l'escalier avant réparation, une telle
plus-value est possible, voire vraisemblable. Il ne peut toutefois être sans
autre fait application de l'art. 42 al. 2 CO pour opérer une réduction du
dommage. En effet, cette disposition ne dispense pas la partie de fournir
au juge, dans la mesure où on peut l'attendre d'elle, tous les éléments de
fait permettant ou facilitant son estimation (cf. ATF 131 III 360 c. 5.1).
L'appelant n'ayant pas établi dans quelle mesure la réfection de l'escalier
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aurait augmenté sa valeur, en offrant les preuves adéquates (p. ex. une
expertise), il ne saurait prétendre à une réduction de l'indemnisation.
7.a) En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'363
fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
c) L'appelant versera aux intimés, solidairement entre eux,
des dépens de deuxième instance arrêtés à 2'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'363 fr.
(mille trois cent soixante-trois francs) sont mis à la charge de
l'appelant.
IV. L'appelant W.________ doit verser aux intimés B.T.________ et
A.T.________, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr.
(deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 26 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean Arnaud de Mestral (pour W.),
-Me Denis Sulliger (pour B.T. et A.T.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :