Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat
Greffier :M.Zbinden
Art. 220 CPC-VD, 364 et 368 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M.________ SA et
B., à Lully, défendeurs, et les appels joints de A.V. et
B.V., à Yverdon-les-Bains, demandeurs, et de C.V., à
Neuchâtel, appelé en cause, contre le jugement rendu le 27 mars 2014
par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois
dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 mars 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la
demande du 4 décembre 2009 de A.V.________ et B.V.________ (I), admis
très partiellement la demande reconventionnelle du 1
er
avril 2011 de
M.________ SA et B.________ (II), dit que M.________ SA et B.________ sont
débiteurs solidaires de A.V.________ et B.V., solidairement entre
eux, et leur doivent immédiat paiement des sommes suivantes : 33'195 fr.
65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 janvier 2007, 1'275 fr. avec intérêt à 5
% l’an dès le 25 septembre 2007 et 16'513 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an
dès le 5 décembre 2009 (III), dit que C.V. devra relever M.________
SA et B., solidairement entre eux, des sommes suivantes : à
concurrence de 9'763 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 janvier 2007,
tout montant dépassant 23'432 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 6
janvier 2007 dont M. SA et B.________ se seront acquittés envers
A.V.________ et B.V.________ ; à concurrence de 375 fr. avec intérêt à 5 %
l’an dès le 25 septembre 2007, tout montant dépassant 900 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2007 dont M.________ SA et
B.________ se seront acquittés envers A.V.________ et B.V.________ ; à
concurrence de 4'506 fr. 75 avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 décembre
2009, tout montant dépassant 11'656 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le
5 décembre 2009 dont M.________ SA et B.________ se seront acquittés
envers A.V.________ et B.V.________ (IV), fixé les frais de justice à 7'423 fr.
60 pour A.V.________ et B.V., 4'950 fr. pour M. SA et
B.________ et 4'250 fr. pour C.V.________ (V), dit que M.________ SA et
B.________ sont les débiteurs solidaires de A.V.________ et B.V.,
solidairement entre eux, et leur doivent immédiat paiement de la somme
de 8'949 fr. à titre de dépens (VI), dit que C.V. est le débiteur de
M.________ SA et B.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat
paiement de la somme de 3'237 fr. 50 à titre de dépens (VII), rejeté toute
autre plus ample conclusion (VIII).
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3 -
En droit, les premiers juges ont constaté que les demandeurs
A.V.________ et B.V.________ avaient conclu un contrat d’entreprise avec
l’entrepreneur individuel B., que, suite à un transfert de
patrimoine, M. SA avait repris les obligations de celui-ci et que, par
conséquent, M.________ SA et B.________ étaient, le cas échéant,
susceptibles de répondre solidairement des obligations découlant du
contrat signé avec les demandeurs. Les premiers juges ont ensuite retenu
que l’ouvrage comportait des défauts, en se basant sur l’expertise de
S., et que les demandeurs les avaient signalés à temps à
l’entrepreneur, qui ne les a toutefois pas éliminés à satisfaction de droit.
Les demandeurs étaient donc en droit de refuser l’ouvrage, ce qu’ils
avaient fait en adjugeant les travaux à la société Q.SA. Le contrat
ayant été résolu, les premiers juges ont retenu que les défendeurs
devaient restituer d’une part les montants reçus qui concernaient les
coûts de réalisation, soit 9'044 fr. 20 pour le mur végétal n° 1, 18'716 fr.
20 pour le mur végétal n° 2, 1'947 fr. pour le mur végétal n° 3, 675 fr.,
372 fr., 540 fr. et 270 fr. pour les mises en place de la terre et 250 fr. pour
la mise en place du chantier, montant total dont il y avait lieu de déduire 2
% de rabais et 2 % d’escompte, puis de rajouter 7,6 % de TVA. Le montant
final net à restituer a donc été arrêté à 32'492 fr. 25, avec intérêt. D’autre
part, les frais d’enlèvement des murs végétalisés devaient aussi être
restitués, soit 200 fr. pour l’installation du chantier, 3'370 fr. de
démontage de l’ouvrage existant et 3'500 fr. de démontage et de repose
de la clôture. Après déduction d’un rabais de 5 % et avec la TVA par 7,6 %,
le montant net final a été arrêté à 7'226 fr. 95 avec intérêt. En outre, des
dommages-intérêts relatifs à des réparations qui faisaient suite à des
éboulements dus aux défauts, par 7'962 fr. 40, ainsi que couvrant les frais
de l’expertise de S., par 8'846 fr. 55, du constat d’urgence du 31
mars 2009 par 737 fr. 70 et de l’activité de l’agent d’affaires breveté [...],
par 2'715 fr. 90, ont été alloués aux demandeurs, soit 20'262 fr. 55 au
total, avec intérêt. Les premiers juges ont considéré que les demandeurs
avaient contribué à la création de leur dommage à concurrence de 15 % et
C.V. à raison de 25 % et que, par conséquent, les défendeurs
devraient payer 85% du dommage aux demandeurs, l’appelé en cause
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4 -
devant relever ceux-là de 25% du dommage total. Enfin, le tribunal a
statué sur les frais.
B.Par acte du 12 mai 2014, M.________ SA et B.________ ont
interjeté appel contre le jugement précité, concluant en substance, sous
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande du 7
décembre 2009 est rejetée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que
C.V.________ est condamné à relever M.________ SA et B.________ de l’entier
du montant dont ceux-ci pourraient être reconnus débiteurs en faveur de
A.V.________ et B.V., plus subsidiairement au renvoi, les frais
judiciaires et dépens des deux instances étant en tout état de cause mis à
la charge de A.V. et B.V..
Le 8 septembre 2014, A.V. et B.V.________ ont déposé
une réponse et interjeté un appel joint, concluant en substance, sous suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme du ch. III du dispositif
du jugement précité en ce sens que M.________ SA et B.________ leur
doivent solidairement le paiement des sommes suivantes : 39'053 fr. 70
avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 janvier 2007, 1'500 fr. avec intérêt à 5 %
l’an dès le 25 septembre 2007 et 19'428 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès
le 5 décembre 2009.
Par acte du 9 septembre 2014, C.V.________ a déposé une
réponse et interjeté un appel joint, concluant, sous suite de frais et dépens
des deux instances, au rejet de l’appel principal et à l’annulation du
jugement précité, au rejet de l’appel en cause, respectivement des
conclusions subsidiaires 1 et 2 de M.________ SA et B.________ dans la
mesure où elles visent à condamner C.V.________.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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5 -
janvier 2005. L’inscription de ce transfert au registre du commerce est
intervenue le 6 mai 2005, en même temps que celle de la société
M.________ SA. Le tout a été publié le 12 mai 2005 dans la Feuille officielle
suisse du commerce (FOSC).
L’appelé en cause C.V.________ est architecte EPFL.
2.Par contrat signé le 9 février 2001, C.V.________ a été mandaté
par les demandeurs pour s’occuper de la construction de leur villa
individuelle sise au [...], à Yverdon-les Bains. Les prestations d’architecte
prévues par ce contrat couvraient toutes les phases de la construction, de
l’avant-projet à la phase finale. Le contrat prévoyait également un pouvoir
a) L'exécution de l'ouvrage s'est globalement déroulée comme
il suit. Les employés de B.________ ont d'abord percé des trous dans la
molasse, dans lesquels des fers à béton de 30 mm de diamètre ont été
mis en place. Ces fers à béton ont ensuite été amarrés avec des ancres de
terre reliées aux fers à béton par des fils de fer de 3,5 mm de diamètre et
des tendeurs à clôtures galvanisés n° 2. Chaque fer à béton possède un
ancrage depuis environ 1,5 mètre du sol jusqu'à l'extrémité des tiges avec
un espace de 50 cm. Après la mise en place de ce dispositif métallique,
l'entreprise a procédé au tressage de branches de saule, lesquelles
provenaient du ruisseau du Chèvrefu, à Lully, sur un site lié à l'autoroute
A1. La distance d'approvisionnement était de vingt-cinq kilomètres. Les
branches ont été tressées en alternant le côté du tressage afin d'équilibrer
les forces de tension sur les pieux. Derrière les branches de saule, une
couche de terreau a été mise en place sur une épaisseur de quinze
centimètres. En arrière de ce terreau, de la terre de remblayage prise sur
place a été posée. Une fois les matériaux mis en place, l'entreprise a
arrosé jusqu'à refus et ce quatre fois par jour. Un tuyau d'arrosage goutte-
à-goutte pour l'entretien futur a été installé au sommet de l'ensemble des
tressages.
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9 -
b) Le 2 décembre 2002, B.________ adressé à C.V.________ une
facture finale de 53’330 fr. 15. Cette facture comprend les postes
suivants, étant précisé que certains libellés ont été ici résumés :
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500 fr. d’installation de chantier ;
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9’044 fr. 20 pour le mur végétalisé n° 1 ;
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18’716 fr. 20 pour le mur végétalisé n° 2 ;
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1'947 fr. pour le mur végétalisé n° 3 ;
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601 fr. 25 pour la fourniture et la pose de pavés en granit ;
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12’295 fr. pour la fourniture et la pose d’un muret de plaques
en acier ;
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3’102 fr. 40 pour un poste intitulé "places" (ndr :
apparemment relatif au chemin d’accès) ;
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675 fr. pour la mise en place de la terre (8.11.2002) ;
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372 fr. pour la mise en place de la terre (11.11.2002) ;
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540 fr. pour la mise en place de la terre (13.11.2002) ;
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270 fr. pour la mise en place de la terre (14.11.2002) ;
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718 fr. pour la mise en place du remblai et la creuse devant
l’entrée (18.11.2002) ;
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672 fr. 50 pour la mise en place du remblai et le démontage
des branchages du mur nord (19.11.2002) ;
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183 fr. pour le dégagement des angles de la partie porte
d’entrée (20.11.2002) ;
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883 fr. pour le remblayage et la mise en place des briques
filtrantes (26.11.2002) ;
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898 fr. pour le remblayage et la mise en place des briques
filtrantes (27.11.2002) ;
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309 fr. 50 pour le remblayage (27.11.2002).
6.Le 7 janvier 2003, [...] et C.V.________ ont signé un procès-
verbal de vérification de l’ouvrage. Aucun défaut n’a été constaté. Sous la
rubrique "remarques", il a été mentionné : "Etat brut, la réussite est liée
au taux de boutons débourrés".
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10 -
Dans le courant du printemps 2003, les branches de saule des
murs végétaux des demandeurs ont produit des tiges feuillées grâce aux
réserves accumulées dans leurs tissus et à l'humidité. On constate en
effet, sur la base des photographies figurant dans le rapport d'expertise de
S., dont il sera question plus loin, que les parois végétales étaient
particulièrement verdoyantes à cette époque, donnant l'impression d'un
franc succès. Ce phénomène n'a toutefois pas duré, car comme on le
verra, les saules n'ont pas pris suffisamment racine et ont vite épuisé leurs
réserves d'énergie.
7.Au mois d'avril 2003, l'entreprise M. SA a visité
l'ouvrage. Elle a conseillé au demandeur de rabattre les rejets du mur
exposé nord.
Dans une lettre datée du 17 mai 2003 adressée à B.,
A.V. a notamment fait part de son inquiétude quant au taux de
reprise des boutures mises en place le long du plus petit mur. Il a fait
valoir que seulement 40 % des tiges avaient débourré, que les autres
présentaient une coloration rougeâtre et que le taux de débourrage
normalement admis pour de tels travaux était fixé à 90 %. Il a prié le
défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre ce
taux de 90 %.
L’entreprise M.________ SA s’est rendue sur place le 11 août
2003 et a conseillé au demandeur de reporter la taille des murs
végétalisés jusqu’aux premières pluies d’automne.
Le 20 février 2004, le demandeur a adressé une nouvelle
missive à B., dans laquelle il a notamment pris note des
compléments apportés aux murs végétalisés et des indications données
concernant le rabattage des pousses jusqu’à 15 centimètres à l’aide d’un
sécateur, tout en déclarant que le taux de reprise des pousses et la
pertinence des mesures de complément devraient être vérifiés dans les
prochaines semaines. Par ailleurs, A.V. est revenu sur l’état du
chemin d’accès, qui aurait présenté des affaissements ponctuels, des
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11 -
trous et des traces de ruissellement. Il a imparti un délai au 12 mars 2004
au défendeur pour corriger les défectuosités du chemin d’accès. Il a
également exigé que toutes les mesures nécessaires soient prises tout au
long de la prochaine saison pour que les murs végétalisés assument
pleinement leur fonction de soutènement à long terme. Enfin, il a
mentionné que, dans le cas où les travaux nécessaires ne seraient pas
réalisés, une entreprise tierce serait mandatée pour les effectuer.
Le 14 septembre 2004, A.V.________ a envoyé une nouvelle
lettre à B., par laquelle il lui a notamment signifié qu’il n’avait pas
eu de nouvelles de sa part depuis le 5 février 2004 et que les
compléments apportés aux murs végétalisés n’avaient pas donné le
résultat escompté, le taux d’échec des boutures plantées ayant atteint
100 %. Il lui a demandé de réaliser les mesures complémentaires
nécessaires d’ici la fin du mois d’octobre 2004.
Par lettre du 4 décembre 2004, A.V. a déclaré à
B.________ que son courrier du 14 septembre dernier était resté sans
réponse et qu’aucun travail de correction n’avait été entrepris dans le
délai imparti à fin octobre. Il lui a signifié qu’il contacterait une autre
entreprise, à ses frais, d’ici au 28 janvier 2005, à moins qu’il ne prouve par
expertise que les défauts annoncés ne constituaient pas un manquement
au contrat et qu’il garantisse par écrit que les murs végétalisés
assureraient leur fonction de soutènement à long terme sans aucun risque
d’effondrement.
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12 -
« la faute »". Il a en outre précisé que la reprise avait été bonne en mai
2003, le dépérissement et le desséchement des boutures n’ayant
commencé qu’en juillet 2003.
9.Le 31 décembre 2005, A.V.________ a signalé par courriel à
[...],C.V., B. et [...] qu’un éboulement s’était produit au
pied du grand mur. Il a constaté que l’entreprise M.________ SA avait visité
le site l’après-midi même et que rien n’avait été proposé malgré le risque.
Il a demandé des mesures d’urgence et a invité l’entreprise à les réaliser.
Le 4 janvier 2006, A.V.________ a contacté la défenderesse
pour qu’elle réalise en mesure d’urgence la réparation du mur effondré
d’ici au 6 janvier 2006. Il a notamment précisé qu’à défaut, une autre
entreprise serait mandatée.
La défenderesse ayant contesté sa responsabilité, le
demandeur s’est adressé à la société Q.SA. Celle-ci a devisé la
réparation de la palissade de saules à 5'347 fr. 70. Une protection
provisoire a été mise en place en janvier 2006 par cette société.
Au cours du mois de juin 2006, les travaux de réparation du
mur effondré ont été réalisés par l’entreprise Q.SA. Pour ces
travaux, Q.SA a facturé un montant de 6’561 fr. 45 aux
demandeurs.
10.Les demandeurs A.V. et B.V. ont introduit deux
poursuites contre la société M. SA. Un premier commandement de
payer portant sur la somme de 100’000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 21
décembre 2006 (n° [...]) a été notifié le 5 janvier 2007 par l’Office des
poursuites de la Broye à B.. La cause de l’obligation était libellée
comme suit: « Montant dû pour conception défectueuse sur mur
végétalisé propriété des créanciers ». Un deuxième commandement de
payer portant sur les sommes de 6’561 fr. 45 avec intérêt à 5% l’an dès le
3 octobre 2006, 1’040 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 3 octobre 2006 et
775 fr. sans intérêt (n° [...]) a été notifié le même jour à B.. Les
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13 -
causes des obligations invoquées étaient respectivement libellées
« Facture réparation tressage Q.SA», « Note d’honoraires
C.V.» et « Frais d’intervention selon art. 106 CO ».
11.A la fin de l’année 2007, A.V.________ et B.V.________ ont
adressé au Juge de paix compétent une requête d’expertise hors-procès à
l’encontre de M.________ SA, portant sur la conception et le mauvais
fonctionnement des murs végétalisés litigieux. S.________, ingénieur-
biologiste, a été désigné en qualité d’expert le 1er juillet 2008.
Dans son rapport déposé le 14 octobre 2008, l’expert a
constaté visuellement les défauts suivants sur l’ouvrage, qui donnait une
impression de dégradation totale :
-
beaucoup de branches étaient mortes alors qu’elles devaient
être vivantes ;
-
beaucoup de branches étaient cassées sous l’effet de la
poussée normale du terrain ;
-
il n’y avait quasiment pas de petites branches (rejets) sur les
baguettes tressées ;
-
le tressage était très haut, les deux tiers du mur sud étant à
deux mètres et plus de hauteur et la moitié pour le mur nord,
étant précisé qu’au plus haut, on atteignait trois mètres ;
-
le terreau mis en place derrière les branches n’était
quasiment plus présent ;
-
les branches étaient au contact des remblais qui étaient de
nature très grossière (cailloux, molasse, etc.) impropre à une
croissance des racines.
L’expert a relevé que ces défauts étaient dus à des
manquements importants et graves dans la conception et la réalisation de
l’ouvrage. Tout d’abord, il a constaté que l’entreprise n’avait pas réalisé le
même type d’ouvrage que ce qui était préconisé par les professionnels du
génie biologique. Le guide du génie biologique préconisait une hauteur
-
14 -
maximale de 40 centimètres, d’utiliser les branches de saule avec toutes
les ramilles et de remblayer le sol derrière le tressage avec des matériaux
terreux. Or, l’ouvrage des demandeurs a été réalisé à une hauteur allant
jusqu’à trois mètres – étant précisé que de grandes parties s’élevaient à
plus de deux mètres –, les branches n’avaient pas de ramille et du terreau
de compost ainsi que de la molasse avaient été utilisés pour le
remblayage (à ce sujet, l’expert a indiqué que « la qualité du substrat
n’[était] pas adéquate, tant pour le sol en contact avec les branches que
pour le remblai dans lequel les racines auraient dû se développer »).
L’expert a cependant précisé que « des tressages de saules
vivants, dont la hauteur dépasse 40 cm, présentent tous des problèmes de
dépérissements précoces s’ils ne sont pas aménagés à grands renforts de
terre végétale, d’eau et suivis de soins soutenus ». En outre, il a ajouté
que des ouvrages plus hauts que 40 cm avaient pu parfois fonctionner
dans d’autres conditions.
L’expert a indiqué que l’ouvrage réalisé, avec ses dimensions,
ne pouvait avoir pour fonction de soutenir à long terme les talus bordant
le chemin d’accès de la villa des demandeurs, si bien que des poussées de
terrain étaient inévitables. Il a mentionné que les rares constructions de ce
type, complètement artificielles, nécessitaient une surveillance continue
d’experts en jardinerie, devaient être entretenues constamment avec des
repiquages de boutures et requéraient d’incessantes améliorations.
L’expert a encore précisé que les résultats visuels de la
croissance des saules au printemps 2003 donnaient l’illusion d’un franc
succès, des branches de saule pouvant produire des tiges feuillées au
printemps grâce aux réserves accumulées dans leurs tissus. Cette illusion
pouvait perdurer jusqu’à mi-mai.
S.________ a souligné, en résumé, que la conjonction de la trop
grande hauteur du mur, de la verticalité du talus, de la nature inadéquate
du remblai et des genres de plantes utilisées avaient pour effet de vouer
l’ouvrage à l’échec dès le départ. Il a aussi relevé un grave défaut de
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réalisation en ce que l’extrémité des branches n’avait pas été mise en
contact avec le sol, mais laissé à l’air libre. Il n’était ainsi pas possible que
les plantes puissent prendre racines et perdurer dans ces conditions.
L’expert a aussi mentionné que les plantes avaient été abîmées lors du
tressage, précipitant encore le dépérissement de l’ouvrage.
S’agissant de l’arrosage, l’expert a exposé que le tuyau
goutte-à-goutte posé pour l'entretien futur était une très bonne solution.
Néanmoins, il a en substance considéré qu’au vu des nombreux problèmes
constatés, même un arrosage abondant et permanent dès la fin des
travaux n’aurait pas sauvé l’ouvrage.
12.Le 12 février 2009, suite à un nouvel éboulement, l'entreprise
Q.SA a procédé à une nouvelle réparation sur l'ouvrage des
demandeurs, Elle a facturé les travaux à 1'400 fr. 95. Dans une autre
lettre adressée à A.V. datée du 13 février 2009, elle a précisé que
le résultat de l'intervention avait un caractère provisoire et qu'il était
impératif et urgent que les demandeurs trouvent une solution définitive
pour sécuriser le passage, au moyen par exemple de murs en béton ou de
blocs d'enrochement.
Le 31 mars 2009, un constat d'urgence de l'état des murs
végétaux a été effectué par une huissière de la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois, en présence de A.V.________. Ce constat est libellé
comme suit :
"L'huissière constate de suite l'état de délabrement général du mur
végétalisé, d'un côté comme de l'autre. Plus précisément, le grand mur exposé
Nord subit une forte poussée du terrain tandis que le petit mur exposé Sud subit
une poussée moindre. Sous cet effet, des barres de fer sont pliées, plusieurs fils
d'ancrage cassés. Une quantité importante de branches sont mortes et brisées.
Le terrain s'affaisse gravement en haut de ces murs. Tous ces éléments
constatés démontrent le caractère dangereux que ces murs représentent pour
toute personne se trouvant dans l'allée en cas d'effondrement.
Le grand mur de droite a bénéficié d'une réparation (bois autoclavé
tressé + drainage avec des graviers) sur la première partie (entrée de la maison)
puis d'une bâche géotextile retenue par un grillage soudé sur les barres en fer +
autres fixations."
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16 -
13.Sur requête des demandeurs, l’entreprise Q.SA leur a
adressé, le 1
er
juillet 2009, une offre d’un montant total de 133’034 fr. 50
concernant des travaux d’aménagement de l’entrée de leur villa. Le projet
consistait en l’édification de murs en béton en remplacement des murs
végétaux. Il s’agissait également de recouvrir l’allée de revêtement
bitumeux. Ces travaux ont été réalisés.
Le 4 novembre 2009, l’entreprise Q.SA a adressé aux
demandeurs une facture finale d’un montant brut de 133’140 fr. 75,
duquel un rabais de 5 % avait été déduit et auquel la TVA, par 7,6 %, avait
été ajoutée, conduisant à une facture finale nette de 136’096 fr. 45. Cette
facture, qui était payable à dix jours, comprenait notamment des
montants bruts de 1'500 fr. pour l’installation de chantier, 3’370 fr. de
démontage de l’existant, et 3’500 fr. de démontage et de repose de la
clôture.
14.Par demande du 4 décembre 2009, A.V. et B.V.
ont pris les conclusions suivantes à l’encontre de M.________ SA et
B.________ :
"I. Les défendeurs, M.________ SA et B., sont
solidairement débiteurs des demandeurs, A.V. et
B.V., d’une somme de CHF 100’000.--, avec intérêt à 5
% dès le 7 janvier 2003.
Il. Les défendeurs, M. SA et B., doivent
solidairement et immédiatement paiement de la somme de
CHF 100’000.--, plus intérêts par 5 % dès le 7 janvier 2003, aux
demandeurs, A.V. et B.V., créanciers
solidaires."
Par requête d’appel en cause du 18 mars 2010 dirigée contre
C.V., les défendeurs ont pris les conclusions suivantes
"1. La présente requête d’appel en cause est admise.
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18 -
Par acte du 20 septembre 2011, les défendeurs se sont
déterminés sur la réponse de l’appelé en cause du 4 juillet 2011 et ont
confirmé les conclusions prises dans leur réponse du 1
er
avril 2011.
Le 23 septembre 2011, les demandeurs se sont déterminés
tant sur la réponse des défendeurs du 1
er
avril 2011 que sur la réponse de
l’appelé en cause du 4 juillet 2011. Ils ont maintenu leurs conclusions
prises dans leur demande du
7 décembre 2009 et ont conclu au rejet des conclusions subsidiaires
formées par les défendeurs M.________ SA et B.________ dans leur réponse
du 1
er
avril 2011.
15.À la suite de l’audience préliminaire du 18 avril 2012, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a rendu une ordonnance sur preuves dans laquelle il a notamment
désigné [...] SA, A.________, en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son
rapport d’expertise le
28 septembre 2012 et considéré que le mauvais fonctionnement des murs
végétaux était imputable à un entretien lacunaire et à un manque
d’arrosage, incombant aux demandeurs. Plus précisément, l'expert a
relevé que « les boutures de saule n’ont pas résisté au manque d’eau. Ce
sera l’élément déterminant au dépérissement des boutures » (rapport, p.
3), que « vu les 90 % de débourrement en mai 2003 et l’état sanitaire des
plantes en juin, il est certain que le suivi d’entretien était lacunaire »
(idem, p. 6) et que « les dégâts survenus sont dus au manque d’entretien
chronique. L’entretien était à la charge du maître d’œuvre » (idem, p. 7).
L’expert n’a pas remis en cause la façon dont l’ouvrage a été conçu et
réalisé. Il a estimé que, de par leurs signatures, le maître de l’ouvrage et
l’architecte avaient accepté l’ouvrage, conforme à leur commande. A sa
réception, l’ouvrage ne comportait aucun défaut et le débourrement était
optimal selon l’expert. Celui-ci a encore relevé qu’il n’avait jamais été fait
mention d’un plan d’exécution quel qu’il soit.
L’expert a indiqué qu’un herbicide avait été utilisé sur le
couronnement et avait contribué au dépérissement des boutures.
-
19 -
16.Par courrier du 31 octobre 2012, les défendeurs ont déclaré ne
pas avoir de remarques à formuler sur le rapport d’expertise en question.
Le 3 décembre 2012, les demandeurs ont déposé des
observations sur le rapport d’expertise mais n’ont pas requis de
complément. Ils ont en revanche requis la mise en oeuvre d’une nouvelle
expertise. Cette requête a été rejetée par courrier du 13 décembre 2012.
17.L’audience de jugement a eu lieu le 20 juin 2013, en présence
de A.V., assisté de son conseil, de [...] pour M. SA, assistée
de son conseil, et de l’avocat [...]. La demanderesse B.V.,
B. et C.V.________ avaient été dispensés de comparution
personnelle et étaient dûment représentés lors de l’audience.
L’expert A.________ et l’expert hors-procès S.________ ont été
entendus dans leurs explications. Un témoin, à savoir [...], a également
été entendu. Après l’audition des experts et du témoin, les demandeurs
ont renoncé à requérir la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise.
L’expert A.________ a indiqué qu’il était chef de chantier et
directeur des entreprises [...] SA et [...] SA. Il a précisé qu’il s’était fondé
sur le dossier qui lui avait été remis, ainsi que sur les photos qu’il avait
demandées au conseil des demandeurs et des défendeurs ; le mur végétal
n’existant plus au moment de procéder à l’expertise, il n’avait pas pu
procéder à une vision locale. Il a en outre ajouté qu’il n’avait pas tenu de
séance de mise en œuvre et n’avait pas eu d’entretien avec les parties. Il
a estimé que la divergence avec l’expert S.________ s’expliquait par le fait
qu’il n’avait pas eu connaissance de la planification et du mode de
construction du mur végétal.
Quant à l'expert S., il a relevé que pour exécuter son
mandat d'expert, il s'était rendu plusieurs fois sur place et s'était fondé sur
de nombreux documents. Il a indiqué que le rapport d'expertise de
A. l'avait laissé perplexe, notamment dans la mesure où son
-
20 -
argumentation était uniquement fondée sur l'arrosage et laissait de côté
les problèmes liés à l'ouvrage lui-même. En effet, selon S., la
hauteur de tressage était trop importante. En outre, l'extrémité de
certaines branches était tournée vers l'extérieur au lieu d'être dirigée vers
la terre, là où elles auraient pu prendre racine. Les fers à béton avaient
également endommagé les branches lors de la pose et entraîné des
nécroses sur lesquelles s'étaient développées des maladies. De l'avis de
cet expert, il n'y avait pas assez de petites branches susceptibles de
prendre rapidement racine, le sol derrière le tressage étant au demeurant
complètement inadapté et insuffisant. Au final, S. a estimé que
compte tenu des conditions de réalisation et de sol, même un arrosage
abondant après coup n'aurait pas sauvé l'ouvrage des demandeurs.
Le témoin [...] a indiqué qu’il avait proposé aux demandeurs
de s’occuper de l’entretien des murs végétaux durant une année, ce qui a
été refusé par les demandeurs au motif que A.V.________ était ingénieur
forestier et qu’il pouvait dès lors s’en occuper lui-même.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr.,
l'appel est recevable.
Le présent appel a pour objet le contrôle de l'ancien droit de
procédure, applicable jusqu'à la clôture de l'instance, dès lors que le
-
21 -
procès était en cours au 1
er
janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, Le
droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure
unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 38 à 40).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s).
3.Les appelants soutiennent que les premiers juges auraient
procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits en écartant le
rapport d’expertise de A.________ sans motifs pertinents, ni même
suffisants.
a) Selon l’art. 220 CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966), l’expertise judiciaire est admise pour certifier une
circonstance de fait ou un état de fait dont la vérification et l’appréciation
exigent des connaissances spéciales, scientifiques, techniques ou
professionnelles. Le juge ne peut s’écarter sans motif pertinent de l’avis
d’un expert qui se prononce sur un point relevant de ses connaissances
spéciales (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95 ; ATF 125 V 351 ; ATF 118 la
144 ; Bosshard, La "bonne" expertise judiciaire, in RSPC 2/2009, p. 208).
En particulier, la règle d’expérience ne relève pas du droit, car elle
constitue un jugement de valeur et peut de ce fait être soumise à la
preuve par expertise (Bettex, L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006,
p. 68). En revanche, il appartient au juge d’apprécier librement le résultat
de l’expertise (art. 5 al. 3 et 243 CPC-VD).
-
22 -
En principe, notamment si les experts sont réputés
compétents, le juge peut s’écarter de leurs conclusions uniquement si
celles-ci sont entachées d’une erreur manifeste, sont contradictoires ou
sont lacunaires (ATF 129 III 79 ; Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne
2001, n. 1114, p. 214). En l’absence de motifs déterminants, il n’y a pas
lieu de s’écarter des résultats retenus par l’expertise (cf. Bosshard,
L’appréciation de l’expertise judiciaire par le juge, in RSPC 3/2007, p. 324).
Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent
douteuses sur des points essentiels, le juge doit nécessairement recueillir
des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes ; à
défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait
commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
-
23 -
dire ; il n’en a rien été. Il avait d’ailleurs suffisamment d’éléments à
disposition pour pouvoir accomplir sa mission. En sa qualité de directeur
de l’entreprise [...] SA, spécialiste dans les parois végétalisées, on ne peut
considérer qu’il n’avait pas les compétences pour procéder à cette
expertise. L’expert a été entendu en audience et les parties ont eu
l’occasion de lui poser leurs questions, de sorte que leur droit d’être
entendues a été respecté. L’expert n’avait de toute manière aucune
obligation d’entendre les parties avant d’effectuer son travail.
Dans son rapport, l’expert A.________ pointe clairement du
doigt le manque d’entretien. Il précise en particulier que « les boutures de
saule n’ont pas résisté au manque d’eau. Ce sera l’élément déterminant
au dépérissement des boutures » (rapport, p. 3), que "vu les 90 % de
débourrement en mai 2003 et l’état sanitaire des plantes en juin, il est
certain que le suivi d’entretien était lacunaire" (idem, p. 6) et que "les
dégâts survenus sont dus au manque d’entretien chronique. L’entretien
était à la charge du maître d’œuvre" (idem, p. 7).
On ne relève aucune erreur manifeste, contradiction ou lacune
dans les conclusions de l’expertise judiciaire de A.________. Ses conclusions
sont au contraire claires et ne laissent apparaître aucune ambiguïté.
L’expertise est en outre corroborée par l’expertise, certes privée, de [...],
qui – elle – a bien été réalisée après que l’expert avait entendu chaque
partie. Selon cet expert, la cause du mauvais état de la structure se situait
dans le manque d’entretien du mur végétalisé par les époux [...], plus
précisément dans le manque d’arrosage durant l’été caniculaire de 2003.
Il est enfin sans pertinence, quant à la valeur probante de l’expertise, que
l’expert n’ait pas eu connaissance de la planification et du mode de
construction des murs végétaux, ce d’autant qu’il a été retenu – sans que
ce fait ne soit valablement remis en cause – que l’architecte n’a pas réagi
lorsqu’il a pris connaissance des schémas de conception et de réalisation
des parois végétales que lui avait adressé l’entrepreneur, qui indiquaient
notamment la hauteur des parois à mettre en place.
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24 -
On ne saurait dès lors se distancer de l’expertise judiciaire de
A.________ au profit de l’expertise de S..
A cela s’ajoute que l’expertise de S. a été réalisée dans
le courant de l’année 2008, soit plus de cinq ans après la réception de
l’ouvrage, le 7 janvier 2003, ce qui permet de relativiser sa portée.
L’expertise a eu lieu après l’éboulement du talus et l’effondrement du
tressage. Compte tenu de l’écoulement du temps et des circonstances
ayant pu intervenir dans l’intervalle – qui ne sont pas évoquées dans le
rapport (comme un éventuel manque d’entretien de l’ouvrage) –, il paraît
guère pertinent que l’expert hors-procès S.________ ait visuellement
constaté, en 2008, qu’il y avait beaucoup de branches mortes, beaucoup
de branches cassées, quasiment pas de petites branches (rejets) sur les
baguettes tressées ou encore que le terreau mis en place derrière les
branches n’était quasiment plus présent (cf. jugement, p. 122-123), ce
que l’expert nomme « défauts sur l’ouvrage ».
4.Les appelants font grief au jugement entrepris d’avoir retenu
que l’ouvrage qu’ils avaient livré était entaché d’un défaut, les maîtres
d’ouvrage ou la direction des travaux étant seuls responsables du
dommage subi.
a)
aa) La notion de défaut de l’art. 166 al. 1 et 2 SIA 118 est la
même que celle découlant de l’art. 368 CO (Gauch, Le contrat
d’entreprise, adaptation française par Carron, Zurich 1999, n° 2648, p.
719). L’ouvrage est entaché d’un défaut au sens de cette dernière
disposition lorsqu’il ne possède pas les qualités convenues –
expressément ou tacitement – par les parties, ou les qualités auxquelles le
maître pouvait s’attendre d’après les règles de la bonne foi (TF
4C.130/2006 du 8 mai 2007 c. 3.1 ; Chaix, Commentaire romand, no 5 ad
art. 368 CO ; Gauch/Carron, op. cit., n° 1352 ss, p. 394 ss; Corboz, Contrat
d’entreprise III, Les défauts de l’ouvrage, Fiche juridique suisse, n° 460, p.
1 ss). S’agissant du premier type de défauts, il ne faut pas se limiter à ce
-
25 -
qui a été expressément formulé, mais il convient de rechercher, selon les
règles générales d’interprétation, ce que les parties ont voulu, dans
chaque cas concret. Quant à la qualité attendue, elle vise d’une part la
matière utilisée – qui ne doit pas être de qualité inférieure à la moyenne
(cf. art. 71 al. 2 CO) – et concerne, d’autre part, les propriétés nécessaires
ou usuelles pour l’usage convenu (TF 4A_460/2009 du 4 décembre 2009,
c. 3.1.1 et 4C.130/2006 précité et les réf. citées).
Il peut y avoir défaut au sens juridique, alors même qu’il n’y a
pas défaut au sens technique et inversement (Tercier/Favre, Les contrats
spéciaux, no 4477, p. 675; Carron, La “SIA 118” pour les non-initiés, in
Journées suisses du droit de la construction, 2007, 1 ss, p. 28). Pour juger
si l’ouvrage est conforme, il y a lieu de tenir compte de son état au
moment de la livraison, mais aussi, par la suite, de l’état qu’il doit
conserver dans la durée (Tercier/Favre, op. cit., n° 4478, p. 675;
Gauch/Carron, op. cit., nos 1451 ss, p. 419 ss).
bb) L'entrepreneur est soumis à un devoir de diligence (cf. art.
364 al. 1 CO en relation avec l’art. 321a al. 1 CO) dont découlent des
devoirs de renseigner et conseiller le maître. Compte tenu de sa qualité de
spécialiste, l’entrepreneur doit signaler toute circonstance importante
pour l’exécution de l’ouvrage (ATF 129 III 604 c. 4.1). S’il a connaissance
d’éléments susceptibles de compromettre l’exécution de l’ouvrage, il doit
les communiquer immédiatement au maître (Chaix, La violation par
l’entrepreneur de ses devoirs d’information vis-à-vis du maître de
l’ouvrage, SJ 2009 II p. 121 n° 10). Il ne doit accepter des travaux que s’il a
les compétences nécessaires (cf. ATF 93 II 317 c. 2e/bb). Le devoir de
renseigner peut perdurer après la livraison de l’ouvrage (Gauch, Des
Werkvertrag, 5
e
éd. 2011, p. 33 n° 821 ; Chaix, op. cit., p. 132 n° 34). Pour
prévenir un dommage, l’entrepreneur peut être tenu de renseigner le
maître sur l’utilisation adéquate de l’ouvrage (ATF 129 III 604 c. 4.1) ;
ainsi, l’installateur d’un chauffage central doit fournir des indications
précises sur la qualité d’eau à utiliser (ATF 94 II 157 c. 5). L’obligation
d’informer et de conseiller porte tant sur les faits que l’entrepreneur
connaît effectivement que sur ceux qu’il aurait dû connaître ; il doit se
-
26 -
laisser imputer la connaissance d’un entrepreneur diligent placé dans les
mêmes circonstances (TF 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 c. 5.3.1 ;
Gauch, op. cit., p. 336 n° 831 ; Chaix, op. cit., p. 121 s. n° 10).
L’obligation d’informer peut toutefois être relativisée lorsque le
maître dispose au moins d’autant de compétences que l’entrepreneur. Il
serait excessif d’exiger de celui-ci qu’il examine les instructions qui lui
sont données, le terrain ou la matière, lorsque le maître de l’ouvrage est
lui-même compétent ou assisté de personnes compétentes, tel un
directeur des travaux. L’entrepreneur n’en reste pas moins tenu de
signaler au maître toutes les circonstances qui pourraient compromettre
l’exécution de l’ouvrage convenu, notamment en fonction de la qualité,
des délais et des coûts (Tercier/Favre, op. cit., n. 4426, p. 667).
b) En l’espèce, selon l’expertise judiciaire, M.________ SA a
fourni un ouvrage correspondant à celui commandé. L’expert A.________
expose clairement que les dégâts survenus sont dus au manque
d’entretien et que l’entretien était à la charge du maître de l’ouvrage
(rapport, p. 7).
Les maîtres de l’ouvrage avaient une idée très précise de
l’ouvrage à réaliser, soit de voir leur chemin d’accès bordé de parois
végétales similaires à celle de l’UEFA, et ils n’étaient pas sans
connaissance dans le domaine, l’un d’eux étant ingénieur forestier. Ils
s’étaient en outre adjoint les services d’un architecte pour les représenter,
lequel était chargé de la direction des travaux et de la conception de
l’ouvrage et avait adressé un devis descriptif des travaux à l’entrepreneur,
sans qu’aucun plan d’exécution n’ait été mentionné, aux dires de l’expert
judiciaire A.________. Or, il a été retenu par les premiers juges – sans que
ce fait n’ait été valablement remis en cause – que l’architecte n’a pas
réagi lorsqu’il a pris connaissance des schémas de conception et de
réalisation des parois végétales que lui avait adressé l’entrepreneur et qui
indiquaient notamment la hauteur des parois à mettre en place.
-
27 -
Il ressort du procès-verbal de réception de l’ouvrage que, le 7
janvier 2013, l’ouvrage a été accepté sans défaut, sous réserve de la
réussite liée au taux de boutons débourrés. Aucune réserve ou remarque
n’a été formulée quant au type de saule utilisé, à la mise en place des
baguettes de tressage, à la qualité des branches utilisées, à la qualité des
sols à l’arrière de l’ouvrage ou, encore, à la hauteur des parois, ce qui
démontre que l’ouvrage correspondait à l’idée précise que les maîtres de
l’ouvrage s’en faisaient et qui avait d’ailleurs été clairement exprimée.
L’ensemble de ces paramètres a été confirmé et accepté comme tel.
L’expert judiciaire indique expressément que, de par leurs signatures, le
maître de l’ouvrage et l’architecte ont accepté l’ouvrage, soit un tressage
en saule vivant, conforme à leur commande.
Il est établi que les boutures ont tenu leur promesse au
printemps 2013. Cela ressort de l’expertise judiciaire, qui parle de
« débourrement optimal » (rapport, p. 6 et 7) et l’expertise hors-procès ne
dit pas le contraire, pas plus d’ailleurs que tout autre élément figurant au
dossier. Il ressort de l’expertise privée que la reprise était bonne en mai
2003 (p. 7 et 8). A noter que si l’expertise hors-procès parle d’illusion d’un
franc succès au printemps 2003 (p. 35), elle indique que cette illusion
pouvait faire effet jusqu’à la mi-mai ; or, à lire l’expertise privée, le début
du desséchement est apparu en juillet 2003 (p. 9).
L’expert judiciaire indique que les boutures de saule n’ont pas
résisté au manque d’eau et qu’il s’agit là de l’élément déterminant au
dépérissement des boutures (rapport, p. 3). Il explique que les boutures de
saule, par manque d’eau, se dessèchent, deviennent raides et friables.
L’expert judiciaire évoque l’usage d’un herbicide sur le couronnement, ce
qui a eu des conséquences supplémentaires sur le dépérissement des
boutures (rapport, p. 5) et les intimés ne prétendent pas et encore moins
n’établissent ne pas avoir fait usage de tels herbicides subséquemment à
la réception de l’ouvrage. Cet élément, passé sous silence par les premiers
juges, relève d’un défaut d’entretien de l’ouvrage, entretien assumé par
les intimés, ce qui ressort aussi de l’expertise judiciaire (p. 5).
-
28 -
On ne saurait dès lors retenir l’existence de défauts s’agissant
de la conception et de la réalisation de l’ouvrage. Il ne faut pas perdre de
vue que l’ouvrage a été livré et accepté en tant que tel. Lorsque les
problèmes sont apparus, les maîtres de l’ouvrage ont prétendu que celui-
ci était défectueux. Or, l’expertise judiciaire dit clairement que l’état de
délabrement était lié au manque d’entretien. Cette constatation relègue
au second plan un éventuel défaut de diligence de l’entrepreneur en lien
avec la hauteur des parois et la qualité des terres. Un éventuel défaut de
diligence sur ces points n’aurait pas porté à conséquence, puisqu’il est
établi que l’ouvrage a décliné du fait du manque d’entretien. Il n’y a donc
pas de lien de causalité.
De toute façon, il n’est pas établi que l’entrepreneur aurait
violé des règles de l’art en effectuant un mur de cette dimension ; il n’est
pas plus établi que l’ouvrage était d’emblée voué à l’échec. Tout d’abord,
les guides de génie biologique, auxquels se réfère l’expert hors-procès
dans la discussion relative à la hauteur des murs végétaux, ne constituent
pas des règles de l’art reconnues (sur cette question, cf. Gauch, op. cit., n°
842 ss., p. 249). Ensuite, cet expert n’exclut pas qu’un mur végétal
dépassant 40 cm ne soit pas voué à l’échec, puisqu’il a indiqué dans son
rapport que « des tressages de saules vivants, dont la hauteur dépasse 40
cm, présentent tous des problèmes de dépérissement précoces s’ils ne
sont pas aménagés à grands renforts de terre végétale, d’eau et suivis de
soins soutenus » (p. 23). Il indique encore que « la hauteur des tressages,
dans tous les guides de génie biologique, stipule de ne pas dépasser 40
cm (idéal 15-40 cm), même si, parfois, des ouvrages plus hauts ont pu
fonctionner dans d’autres conditions » (ibidem), conditions précisément
liées à l’entretien. Or, il n’est pas établi que, dans le cas d’espèce, les
conditions d’un parfait entretien n’étaient pas réalisées. Les appelants ont
même été jusqu’à proposer de s’occuper de l’entretien du mur, ce qui a
été refusé par les intimés, compte tenu de la profession de l’un d’eux,
comme cela ressort du jugement entrepris. Il n’a pas non plus été allégué
que les maîtres de l’ouvrage n’auraient pas été rendus attentifs à
l’importance d’un arrosage abondant, ce dont il y a lieu de douter du fait
de la pose d’un système d’arrosage par gouttes à gouttes par
-
29 -
l’entrepreneur et de l’offre d’entretien évoquée ci-dessus. Aucun grief ne
peut être fait à cet égard à l’entrepreneur. On ignore d’ailleurs si l’ouvrage
était non réalisable compte tenu de la qualité de la terre, l’expert hors-
procès parlant seulement d’inadéquation (p. 32), ce qui est manifestement
insuffisant. Il ne faut enfin et surtout pas perdre de vue que l’expertise
hors-procès se base sur l’état de la situation intervenue après le manque
d’entretien et plus de cinq ans après la réception de l’ouvrage, ce qui a
inéluctablement pour effet de biaiser les données qui en ressortent.
Ainsi, on ne saurait faire grief à l’entrepreneur de n’avoir pas
informé les maîtres de l’ouvrage du risque lié à la hauteur du mur ou à la
qualité de la terre – ce qui n’est même pas plaidé par les intimés –,
puisqu’un tel risque n’est pas établi ; on ne saurait en tout cas le dire,
comme on vient de le voir, sur la base de la seule expertise hors-procès,
les autres documents n’en faisant pas état, pas plus d’ailleurs que les
parties dans leur argumentation.
En conclusion, l’appel principal doit être admis.
5.Dans leur appel joint, les époux [...] plaident l’absence de
responsabilité et de faute concomitante de leur part, les premiers juges
ayant retenu, sous l’angle de l’art. 44 CO, que les demandeurs avaient
contribué à la création du dommage.
Compte tenu du résultat de l’appel principal, qui nie toute
responsabilité de la part des défendeurs et partant rejette la demande du
4 décembre 2009, l’ensemble des griefs développés dans l’appel joint des
époux [...] ("A. L’absence de responsabilité et de faute concomittante des
demandeurs", "B. La conséquence de l’absence de responsabilité ou de
faute concomittante des demandeurs sur le calcul de leur dommage" et
"C. La conséquence de l’absence de responsabilité ou de faute
concomittante des demandeurs sur la répartition des frais et sur le calcul
des dépens à leur bénéfice" [sic]) tombe nécessairement à faux.
-
30 -
Il s’ensuit que l’appel joint de A.V.________ et B.V.________ doit
être rejeté.
6.S’agissant de l’appel joint de C.V., qui conteste la part
de responsabilité qui lui a été imputée par les premiers juges à raison de
25 %, il convient de relever que, les conclusions principales de première
instance des défendeurs étant admises, la responsabilité de l’architecte,
dont les défendeurs se sont prévalu à titre subsidiaire uniquement, n’est
plus en cause. L’appelé ayant été libéré, l’appel joint doit être rejeté.
7.a) Au vu de ce qui précède, l’appel de M. SA et
B.________ doit être admis et les appels joints de A.V.________ et
B.V.________ ainsi que de C.V.________ rejetés. Le jugement est modifié en
ce sens que la demande du 4 décembre 2009 de A.V.________ et
B.V.________ est rejetée.
b) Vu l'issue du litige, l'allocation de dépens de première
instance doit être revue. En vertu de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont
alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1).
Quand aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge
peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens
comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les
honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). A
l'issue d'un litige, le juge doit donc rechercher lequel des plaideurs gagne
le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
En l’espèce, la répartition des frais de justice de première
instance retenue par les premiers juges peut être confirmée.
-
31 -
Les défendeurs M.________ SA et B.________, solidairement
entre eux, ont droit à une indemnité de dépens de première instance
arrêtée à 12’950 fr., qui comprend les frais de justice, par 4'950 fr., ainsi
que 8'000 fr. d’honoraires, mis à la charge des demandeurs qui
succombent, solidairement entre eux.
S’agissant de l’appelé, qui a été libéré, la jurisprudence et la
doctrine considèrent que, les dépens étant l’accessoire des conclusions au
fond, seule la partie qui est liée à l’appelé en cause par une conclusion
peut être condamnée à lui verser directement des dépens. En revanche,
l’appelant peut prendre une conclusion expresse contre la partie qui a
rendu l’appel en cause nécessaire, afin d’obtenir le remboursement des
dépens qu’il pourrait être condamné à verser à l’appelé. Pour décider du
sort de cette conclusion récursoire, le juge doit examiner au vu des
circonstances de la cause, et notamment des raisons qui ont provoqué
l’appel en cause, si celui-ci était légitime, autrement dit s’il était une
mesure de précaution imposée par le procès (Salvadé, Dénonciation
d’instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 316-318 et les réf.
citées). Enfin, il va de soi, au regard de l’art. 92 al. 1 CPC-VD, que
l’adversaire de l’appelant doit être perdant face à ce dernier pour être
condamné à le relever des dépens dus à la tierce partie (CACI du 10
janvier 2013/21 c. 3b ; Salvadé, op. cit., p. 318).
En l’espèce, on ne saurait dire que l’appel en cause était de
toute manière voué à l’échec, mais bien plutôt qu’il s’agissait d’une
précaution justifiée de la part des appelants (défendeurs). Ayant obtenu
l’allocation de leurs conclusions principales et ayant corollairement été
déboutés de leurs conclusions subsidiaires prises contre l’appelé en cause,
les appelants doivent être condamnés à payer à l’appelé des dépens dès
lors qu’ils ont en définitive succombé vis-à-vis de celui-ci. Toutefois,
comme c’est la position procédurale adoptée par les intimés qui a conduit
à l’appel en cause, ceux-ci – qui ont succombé en première instance –
doivent être condamnés, conformément à la conclusion subsidiaire B.2
prise par les appelants, à rembourser à ceux-ci les dépens qu’ils doivent
verser à l’appelé en cause.
-
32 -
Ainsi, C.V.________ a droit à des dépens de première instance
arrêtés à 8'250 fr., qui comprennent des honoraires, par 4'000 fr., et le
remboursement de ses frais judiciaires, par 4'250 fr., mis à la charge des
appelants qui succombent. Les demandeurs A.V.________ et B.V.,
solidairement entre eux, devront cependant rembourser aux appelants
M. SA et B., solidairement entre eux, la somme de 8'250 fr.
que ceux-ci doivent payer à l’appelé en cause à titre de dépens.
c) Les frais judiciaires de l’appel principal, arrêtés à 1'509 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des intimés C.V., qui
succombent (art. 106 al. 2 CPC), solidairement entre eux. A cet égard, le
chiffre IV du dispositif du présent arrêt se borne à indiquer que les frais
judiciaires de l'arrêt principal seront mis à la charge des intimés, sans plus
de détail. Ce chiffre étant incomplet, on le rectifiera d'office conformément
à l'art. 334 al. 1 CPC, qui prévoit que le dispositif d'une décision peut être
rectifié d'office lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne
correspond pas à la motivation. Le dispositif ci-dessous sera modifié en
conséquence.
Les frais judiciaires des appels joints, arrêtés à 1'437 fr. au
total, sont répartis comme suit :
Les frais judiciaires de l’appel joint de A.V.________ et
B.V., arrêtés à 690 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de
ceux-ci qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Les frais judiciaires de l’appel joint de C.V., arrêtés à
747 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de celui-ci, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
d) A.V., B.V. et C.V., solidairement
entre eux, doivent verser à M. SA et B.________, solidairement
entre eux, la somme de 4'000 fr. à titre de dépens et de restitution
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d’avances de frais de deuxième instance (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Néanmoins, le
dispositif du présent arrêt mentionne de manière erronée à son chiffre VI
que seuls A.V.________ et B.V.________ sont débiteurs des dépens, de sorte
qu'il est en contradiction avec la présente motivation. Ainsi, ce chiffre sera
rectifié d'office dans le dispositif qui suit, conformément à l'art. 334 al. 1
CPC.
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34 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel principal est admis.
II. Les appels joints sont rejetés.
III. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La demande du 4 décembre 2009 de A.V.________ et
B.V.________ est rejetée.
II. Les frais de justice sont fixés à 7'423 fr. 60 (sept mille
quatre cent vingt-trois francs et soixante centimes) pour
A.V.________ et B.V., à 4'950 fr. (quatre mille neuf
cent cinquante francs) pour M. SA et B.________
et à 4'250 fr. (quatre mille deux cents cinquante francs)
pour C.V..
III. A.V. et B.V.________ sont les débiteurs solidaires
de M.________ SA et B., solidairement entre eux,
et leur doivent immédiat paiement de la somme de
12'950 fr. (douze mille neuf cent cinquante francs) à
titre de dépens.
IV. M. SA et B.________ sont les débiteurs solidaires
de C.V.________ et lui doivent immédiat paiement de la
somme de 8'250 fr. (huit mille deux cent cinquante
francs) à titre de dépens.
V. A.V.________ et B.V.________ doivent, solidairement entre
eux, rembourser à M.________ SA et B.________
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solidairement entre eux, la somme de 8'250 fr. (huit
mille deux cent cinquante francs) que ceux-ci doivent
payer à l'appelé en cause C.V.________ à titre de dépens
selon le chiffre IV ci-dessus.
VI. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de l'appel principal, arrêtés à 1'509 fr.
(mille cinq cent neuf francs), sont mis à la charge des intimés
A.V., B.V. et C.V., solidairement entre
eux.
V. Les frais judiciaire des appels joints, arrêtés à 1'437 fr. (mille
quatre cent trente-sept francs), sont mis à la charge des
appelants par voie de jonction A.V. et B.V.,
solidairement entre eux, par 690 fr. (six cent nonante francs),
et à la charge de l'appelant par voie de jonction C.V.,
par 747 fr. (sept cent quarante-sept francs).
VI. Les intimés et appelants par voie de jonction A.V.________ et
B.V.________ ainsi que C.V., solidairement entre eux,
doivent verser aux appelants et intimés par voie de jonction
M. SA et B.________, solidairement entre eux, la somme
de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens et de
restitution d'avances de frais.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 6 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Stefano Fabbro, avocat (pour M.________ SA et B.),
-M. Mathias Burnand, avocat (pour A.V. et B.V.),
-M. Marcel Eggler, avocat (pour C.V.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :