Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. Schwab
Art. 40 LCA
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M.________ SA, à
Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 8 mars 2011 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelante d’avec F.________, à Servion, demandeur, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 8 mars 2011, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a dit que M.________ SA est la débitrice de
F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 14'459 francs,
avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 février 2009 (I), arrêté les frais de justice
à 3'710 francs pour le demandeur et à 3'575 fr. pour la défenderesse (II),
dit que la défenderesse doit payer au demandeur la somme de 6'398 fr. à
titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En substance, les premiers juges ont considéré que les
conditions d'application de l'art. 40 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le
contrat d'assurance; RS 221.229.1) n'étaient pas réunies et que M.________
SA ne pouvait pas résilier le contrat d'assurance qui la liait à F.. Ils
ont estimé que la défenderesse devait rembourser au demandeur le
montant des dégâts subis par celui-ci à l'occasion d'un cambriolage
survenu le 24 avril 2008 ainsi que la valeur des biens déclarés comme
volés, soit un total de 14'459 francs, à l'exception d'un objet et de
l'ensemble des bijoux que F. prétendait s'être fait voler, les
premiers juges ayant retenu que le demandeur n'avait pas rendu
suffisamment vraisemblable qu'ils étaient en sa possession au moment du
vol.
B.Par mémoire motivé du 30 juin 2011, M.________ SA a interjeté
appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce
que l'appel est admis (1), principalement à ce que les chiffres I à III du
dispositif du jugement rendu le 8 mars 2011 sont réformés en ce sens que
"I. La demande de F.________ est mal fondée, dans la mesure où elle est
recevable, et rejetée dans toutes ses conclusions", "II. La totalité des frais
de justice sont à la charge de la demanderesse" et "III. La demanderesse
doit payer à la défenderesse les dépens que justice dira" (2),
subsidiairement à ce que le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 8
mars 2011 est réformé en ce sens que "III. La défenderesse doit payer à la
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demanderesse des dépens inférieurs à CHF 6'398.-, soit ceux que justice
dira" (3), plus subsidiairement à ce que le jugement rendu le 8 mars 2011
est annulé, la cause étant renvoyée aux premiers juges, pour un nouveau
jugement dans le sens des considérants (4).
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
L'appelante, M.________ SA, est une société anonyme dont le
siège est à lausanne. Elle a pour but l'exploitation d'assurance et de
réassurance à l'exclusion de l'assurance directe sur la vie.
L'intimé, F., qui exerce l'activité de brocanteur, a
souscrit une assurance ménage responsabilité civile (police n° [...]) auprès
de l'appelante. Cette assurance était valable dès le 15 février 2008.
Le 24 avril 2008, F. a été victime d'un cambriolage à
son domicile de [...]. Il a déposé plainte le jour même, déclarant qu'une
fenêtre de son logement avait été brisée et que le butin se montait à
environ 15'000 fr. en billets et monnaies de banque.
Le 2 mai 2008, par l'intermédiaire de son représentant
R., l'intimé a annoncé la survenance du sinistre à l'appelante.
Dans le courant du mois de mai 2008, F. a fourni à
M.________ SA trois listes d'objets volés, soit:
"Liste des objets volés (valeurs pécuniaires)
20 rouleaux de 2.- à 100.-2'000.-
30 rouleaux de 1.- à 50.-1'500.-
50 rouleaux de 0.50 à 25.-1'250.-
40 rouleaux de 0.20 à 10.- 400.-
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5'150.-
Liste des objets volés (bijoux de famille)
Une chevalière avec écusson 1'600.-
Une gourmette3'000.-
Une chaîne or + pendentif2'400.-
Une alliance avec diamants4'170.-
Quatre petite chaînes or 18 ct.3'200.-
Dix à douze bagues2'800.-
17'170.-
Liste des objets volés (autres catégories)
Deux petites montres "ancien" 800.-
Trois montres "oignon ancien"1'500.-
Un briquet Dupont SA 400.-
Une pendule neuchâteloise rouge 2'900.-
Un vase de Gallé vert et violet2'000.-
Une pendule ATMOS classique4'350.-
Un sac de voyage Migros 600.-
12'550.-"
Il a en outre transmis une facture de 209 fr. relative aux
réparations effectuées sur la vitre de la fenêtre endommagée. F.________ a
déclaré s'être fait dérober un montant de 10'000 fr. qui lui avait été prêté
par son oncle, le 8 avril 2008.
Le 8 août 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
l'Est vaudois a rendu un non-lieu s'agissant du vol commis le 24 avril 2008
au domicile de F..
Par courrier du 29 octobre 2008, M. SA a annoncé à
F.________ qu'elle n'interviendrait pas et qu'il n'y aurait ainsi aucun
dédommagement relatif au cambriolage survenu le 24 avril 2008. En
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premier lieu, l'appelante a expliqué que les objets relatifs à l'activité
professionnelle de l'intimé et mentionnés dans la liste "autres catégories",
soit des montres anciennes, des briquets, des pendules et un vase,
n'étaient pas couverts par l'assurance, en application de l'art. 102.1 des
conditions générales relatives au contrat d'assurance. Elle a ensuite relevé
que les circonstances du cambriolage paraissaient peu claires dans la
mesure où le haut rosier situé devant la fenêtre endommagée n'avait subi
aucun dommage, ce qui aurait dû être le cas si des cambrioleurs étaient
passés par cette voie d'accès. M.________ SA a en outre effectué quelques
remarques sur les biens dont F.________ se prétendait le propriétaire. En
effet, l'appelante a considéré comme inhabituel et invraisemblable le fait
que l'intimé détienne à son domicile, alors même qu'il vit de manière très
modeste, des bourses de sommelière ou des rouleaux de monnaies pour
5'150 fr., un montant de 10'000 fr. en espèces qui n'a pas été
immédiatement mentionné, des bijoux dont l'existence n'a pas pu être
établie par l'intimé, alors même que cela lui incombait en application de
l'art. 8.2 des conditions générales du contrat d'assurance. M.________ SA a
également déclaré qu'elle trouvait surprenant que le seul objet de valeur
au domicile de l'intimé, soit un téléviseur à écran plat, n'ait pas été
dérobé. L'appelante a finalement ajouté qu'elle procédait à la résiliation du
contrat d'assurance qui la liait avec l'intimé, en application de l'art. 42
LCA.
Le 10 février 2009, F.________ a répondu aux arguments de
l'appelante et a demandé à celle-ci de reconsidérer sa position.
Entre le 16 février 2009 et le 7 avril 2009, les parties ont tenté
en vain de trouver une solution à leur litige.
Par demande du 10 septembre 2009, F.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que M.________ SA soit reconnue débitrice de
F.________ et lui doive prompt et immédiat paiement de 45'079 fr., avec
intérêt à 5 % l'an dès le 30 octobre 2008 (I).
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Le 4 janvier 2010, M.________ SA a déposé une réponse,
concluant à ce que la demande du 10 septembre 2009 soit déclarée mal
fondée, dans la mesure où celle-ci était recevable, et que les conclusions
de dite demande soient rejetées (I) et à ce que F.________ soit condamné
aux frais et dépens de la cause (II).
A l'occasion de l'audience de jugement du 11 février 2011, le
conseil de F.________ a expliqué qu'il n'avait pas été en mesure d'obtenir
l'intégralité de la pièce requise n° 151 (copie des déclarations et taxations
fiscales pour les années 2000 à 2009). Le conseil de M.________ SA a
déclaré qu'il persistait à requérir la production de dite pièce.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 8 mars 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
b) La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales ou
incidentes de première instance, pour autant que, dans les affaires
patrimoniales, la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et
al. 2 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est formellement
recevable.
2.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle
contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait
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de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., 2010, n° 2399, p. 435; Jeandin, in Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). L'autorité d'appel
applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les
parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est
plein et entier (Hohl, op. cit., n° 2396, p. 435; Spühler, Commentaire
bâlois, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel";
Jeandin, op. cit., n. 5 ad Intro. art. 308-334 CPC, p. 1236 et n. 3 ad art. 310
CPC, p. 1249).
b) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et s'il ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b). Il incombe au plaideur de démontrer que ces
conditions sont réalisées de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43).
c) L’appelante renouvelle sa réquisition de production de la
pièce requise 151, soit copie des déclarations et taxations fiscales de
l'intimé pour les années 2000 à 2009. En première instance, le juge a
ordonné production de ces pièces. Le 24 janvier 2011, l’intimé a produit la
taxation de l’impôt sur le revenu et la fortune 2008 ainsi que la déclaration
d’impôt 2008. Le président a requis le 4 février 2011 production de la
pièce 151 dans son intégralité. Le 8 février 2011, l’intimé a indiqué qu’il
n’était plus en possession de ces pièces. Le 10 février 2011, le président a
indiqué qu’il incombait à l’intimé de s’adresser cas échéant à l’autorité
fiscale et de produire cette pièce. A l’audience de jugement du 11 février
2011, l’intimé a indiqué ne pas avoir eu le temps de se procurer la pièce
requise dans son intégralité et l'appelant a persisté à requérir la
production de dite pièce. Il apparaît que l'appelante n’a pas renoncé
implicitement à cette réquisition et que sa requête renouvelée en
deuxième instance est recevable.
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Il n’y a toutefois pas lieu d’y donner suite, dès lors qu’elle n’est
pas de nature à influer sur le sort du litige, même si l’on devait admettre
que, dans sa déclaration fiscale 2007, devait figurer le même montant de
400 fr. qu’en 2008 sous la rubrique “collections, bijoux, bateaux, tableaux,
etc." D’une part, on ne saurait attribuer aux éléments figurant dans la
déclaration fiscale la preuve de l’inexistence de montants supérieurs à
ceux déclarés. D’autre part, la somme de 82’000 fr. — qui figure dans la
déclaration fiscale — pour l’inventaire des biens garnissant le domicile de
l’intimé, lors même que celui-ci vit très modestement, ne s’explique que
par l’existence de quelques objets de valeur (cf. jugement p. 24).
3.a) L’appelante fait valoir une fausse application de l’art. 40
LCA. Elle soutient qu’il est indéniable que le demandeur a “gonflé” les
différents postes de son dommage, tant pour ce qui concerne les sommes
d’argent que les objets soi-disant volés, dans le but évident de recevoir
une indemnisation plus importante de la part de son assureur.
b) Selon l’art. 40 LCA, si l’ayant droit ou son représentant,
dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare
inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de
l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas ou
fait tardivement les communications que lui impose l’art. 39 LCA,
l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit.
Cet article règle les agissements “frauduleux” de l’assuré en
cas de sinistre, agissements qui peuvent conduire non seulement à la
perte du droit aux prestations de l’assurance pour le sinistre en question,
mais aussi à la résiliation du contrat d’assurance par la compagnie
d’assurance. Cette disposition implique la réunion de deux conditions :
l’une objective, soit une déclaration inexacte ou une dissimulation qui peut
influer sur l’octroi et le montant des prestations à verser par l’assureur,
l’autre subjective, soit l’intention d’induire en erreur, même si celle-ci n’a
pas abouti à l’offre d’une prestation indue. La preuve de l’intention
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frauduleuse et de l’inexactitude des faits relatés incombe à l’assureur (cf.
Brulhart, Droit des assurances privées, 2008, n. 651, pp. 301-302).
Selon Kuhn et Montavon (Droit des assurances privées, 1994,
pp. 177-178), pour qu’il y ait déclaration ou dissimulation frauduleuse de
renseignements, il faut obligatoirement que les faits inexactement
déclarés ou dissimulés soient tels qu’ils auraient exclu ou restreint
l’obligation de l’assureur s’ils avaient été déclarés exactement ou s’ils
n’avaient pas été dissimulés. De ce fait, l’art. 40 LCA n’est pertinent que
dans la mesure où la déclaration inexacte ou la dissimulation peut influer
sur l’existence ou sur le montant de la prestation à verser par l’assureur.
La fausse déclaration des causes du sinistre, la fausse déclaration de la
valeur des objets, la production de factures falsifiées ainsi que la
production d’un certificat de décès falsifié en sont des exemples types. Au
regard de la loi, la dissimulation de renseignements est tout aussi
frauduleuse que la déclaration inexacte de renseignements. Pour que
l’ensemble des faits composant la situation décrite à l’art. 40 LCA soient
réunis, encore faut-il que l’ayant droit ou son représentant ait agi dans le
but d’induire l’assureur en erreur.
Cependant, pour que la prétention soit qualifiée de
frauduleuse, il suffit que l’ayant droit ou son représentant ait agi dans cet
esprit. Le fait que la fraude ait réussi, que l’assureur ait subi de ce fait un
dommage économique n’est pas topique. La seule attitude de celui qui
agit en vue d’induire l’assureur en erreur par l’emploi d’une stratégie
appropriée suffit pour produire les effets énoncés à l’art. 40 LCA, même si
cela s’est soldé par un échec (et quelles qu’en soient les raisons). Les
conséquences de l’acte frauduleux s’appliquent même dans le cas où
l’assureur avait connaissance des faits réels.
c) En l’espèce, la preuve de la fraude n’a pas été apportée par
l’appelante que ce soit sur le plan objectif ou sur le plan subjectif. Le fait
que certaines prétentions aient été rejetées, faute d’éléments probants
suffisants, n’implique pas nécessairement que l’intimé ait menti à leur
propos. Il incombait à l’assureur d’établir que les objets prétendument
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volés, en particulier les bijoux, n’existaient en réalité pas. Le fait qu’ils ne
figuraient pas dans la déclaration fiscale ni dans l’inventaire des biens
assurés n’apporte pas cette preuve, pour les raisons évoquées ci-dessus
sous ch. 2. Il n’est en particulier pas exclu que l’intimé, brocanteur, ait pu
conserver pour lui quelques objets de valeur. Au demeurant, s’agissant du
numéraire, son existence au domicile, résultant du prêt de 10’000 fr. par
[...] peu de temps avant le sinistre, a été établie au stade de la
vraisemblance prépondérante et l’inexistence du montant supplémentaire
de 5’150 fr. en rouleaux n’est pas plus établie et ne résulte pas du seul fait
que l’intimé vivait très modestement.
Le moyen est infondé.
4.L’appelante fait encore valoir que les objets de valeur qui se
trouvaient au domicile de l'intimé servaient à un usage professionnel et
non pas à un usage privé et n’étaient donc pas assurés au sens de l’art.
102 CGA.
Cette argumentation ne peut concerner que le remboursement
de la valeur de remplacement des deux pendules et du vase volés, à
concurrence de 9’250 fr., les prétentions relatives aux autres bijoux ayant
été rejetées.
Les premiers juges ont exposé à ce propos que l’inventaire de
82'000 francs ne pouvait s’expliquer que par l’existence de quelques
objets de valeur et que la défenderesse ne pouvait dès lors prétendre que
les objets qui ont de la valeur étaient uniquement ceux à usage
professionnel. Il n’apparaissait au demeurant pas exclu que la demandeur
brocanteur, ait conservé pour lui quelques objets de valeur. Cette
appréciation ne prête pas le flanc à la critique, d’autant que le vol étant
intervenu au domicile privé, on pouvait admettre, sauf preuve du
contraire, que les objets s’y trouvant étaient de nature privée et ne
servaient pas à un usage professionnel.
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Le moyen est infondé.
5.L’appelante fait enfin valoir à titre subsidiaire que, l’intimé
n’ayant obtenu que partiellement gain de cause, seuls des dépens réduits
pouvaient être alloués à ce dernier. Or l’entier des frais de justice lui a été
remboursé.
Les premiers juges ont alloué des dépens réduits, sans
indiquer la proportion de la réduction (jgt p. 26). Le demandeur a eu gain
de cause sur le principe (absence de fraude, principe de l’indemnisation),
mais n’a obtenu que le tiers environ de ses prétentions dans leur quotité.
La question de principe étant primordiale, des dépens réduits d’1/3 étaient
justifiés. Il est vrai que la réduction aurait dû porter de manière linéaire
sur l’ensemble des postes des dépens, y compris le remboursement des
frais de justice. Dans le résultat, le jugement n’est cependant pas
critiquable. Compte tenu des opérations (rédaction d’une demande, de
déterminations, de la vacation à l’audience préliminaire et d’une audience
de jugement d’une durée de 3 heures), une participation aux honoraires
de 6’000 fr., TVA et débours compris, aurait été justifiée en cas de gain
complet du procès. Au vu de la réduction d’1/3, des dépens de 6’473 fr.
(6’000 + 3’710 x 2/3) étaient justifiés. L’appelante ne saurait dès lors se
plaindre du montant de 6’398 fr. alloué.
6.En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 744 fr.
(art. 62 al 1 et 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante vu le rejet de
l'appel (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 744 fr.
(sept cent quarante-quatre francs) sont mis à la charge de
l'appelante M.________ SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Didier Elsig (pour M.________ SA),
-Me Georges Reymond (pour F.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
14'459 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :