Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffière:MmeBertholet
Art. 364 al. 1, 365 al. 3, 367 al. 2, 369, 373 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F., à Lutry,
défendeur, contre le jugement rendu le 17 mars 2011 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant
d’avec S., à Bussigny-près-Lausanne, demanderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
3 -
principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que les
conclusions de la demande déposée le 20 mai 2009 par S.________ à son
encontre sont rejetées (II) et, reconventionnellement, à la réforme du
jugement entrepris en ce sens que S.________ est reconnue débitrice de
F.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 1'790 fr. avec
intérêt à 5% l'an dès le 8 mars 2007 (III), et, subsidiairement, à
l'annulation et au renvoi du jugement entrepris à l’autorité précédente
pour une nouvelle décision allant dans le sens des considérants (IV).
Par mémoire du 15 août 2011, l’intimée a déposé une réponse
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et de toutes
autres ou contraires conclusions.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.F., défendeur, et S., demanderesse, se sont
rencontrés en mars 2006 lors de l'exposition "Habitat & Jardin". Le
défendeur qui souhaitait faire construire un chalet à Haute-Nendaz a
convenu avec la demanderesse que celle-ci effectuerait gratuitement un
plan. La question du budget n'a pas été abordée à ce moment-là.
2.Un premier projet de construction a été établi par la
demanderesse et remis au défendeur. Celui-ci y a apporté plusieurs
modifications, notamment un changement d'orientation du chalet et une
extension volumétrique, dont il a fait part à la demanderesse par courriel
le 9 mai 2006.
3.Le 24 mai 2006, les parties se sont rencontrées dans les
locaux de la demanderesse et ont signé un document selon lequel, d'une
part, le défendeur et son épouse autorisaient la demanderesse à
"poursuivre l'étude de leur chalet et de leur attribuer le mandat
architectural selon les normes SIA en vigueur" et, d'autre part, la
demanderesse remettait séance tenante au défendeur et à son épouse un
-
4 -
dossier de plans au 1/100 concernant ledit projet tout en se réservant les
droits d'auteur.
Lors de leur entrevue, à laquelle avait également participé le
fils du défendeur, la construction avait été chiffrée par les parties à un
montant situé entre 1'000'000 et 1'200'000 francs.
4.Début juin 2006, le projet modifié, daté du 1
er
juin 2006, selon
lequel le coût total de la construction s'élèverait à 2'146'250 fr., a été
remis au défendeur.
Les parties se sont encore rencontrées dans un restoroute où
elles ont rediscuté le projet.
5.Le 20 juin 2006, la demanderesse a transmis au défendeur la
facture n°26127 d'un montant de 50'356 fr. 80 pour les prestations
exécutées, avec la précision selon laquelle "pour être acceptées, toutes
réclamations devront être formulées dans les 5 jours".
Par courrier du 27 juin 2006, le défendeur s'est opposé au
paiement de cette facture.
6.A la requête de la demanderesse, l'Office des poursuites de
Lavaux a fait notifier le 29 août 2006 un commandement de payer la
somme de 50'356 fr. 80, frais en sus, au défendeur, qui y a formé
opposition totale.
7.Les parties ont confié à [...], architecte membre de la Chambre
suisse des experts judiciaires techniques et scientifiques, le soin
d'effectuer une expertise extrajudiciaire. Selon son rapport, le montant dû
par le défendeur à la demanderesse s'élevait à 38'806 fr. 10.
Le défendeur s'est acquitté d'un montant de 3'580 fr. pour
cette expertise.
-
5 -
8.Le défendeur s'est adressé à l'[...] qui a conçu un projet de
construction de chalet en février 2007 pour 938'000 fr., plus 70'000 fr.
d'honoraires d'architecte forfaitaires, qui comprenaient les opérations de
direction des travaux, ainsi que les appels d'offres et le contrôle des coûts.
9.Par acte du 20 mai 2009, la demanderesse a ouvert action
contre le défendeur concluant au paiement de la somme de 49'837 fr. 90
avec intérêt à 5% l'an dès le 13 juin 2006 (I) et à ce que l'opposition
formée par le défendeur à la poursuite en cours de notification soit
définitivement levée, libre cours étant laissé à la poursuite (II).
Dans sa réponse du 20 août 2009, le défendeur a conclu au
rejet des conclusions prises par la demanderesse et,
reconventionnellement, à ce que la demanderesse lui doive immédiat
paiement d'un montant de 6'580 fr., avec intérêt à 5%, valeur échue.
En cours d'instance, une expertise a été ordonnée et confiée à
l'Atelier Gamme Architecture, Didier Caron. Dans son rapport, daté du 18
août 2010, l'expert judiciaire est arrivé à la conclusion que le défendeur
devait à la demanderesse un montant de 23'500 fr., taxes comprises.
En outre, il ressort du rapport d'expertise les éléments
suivants:
"A) Avant-projets et évaluation des coûts produits par S..
[...]
Allégué 22 :
L’augmentation du coût est due aux modifications apportées par le défendeur
qui nécessitent des travaux supplémentaires.
Par son fax du 9 mai 2006 (voir pièce 5 de la demanderesse), F. esquisse, sur
la base de l’avant-projet 1, une demande d’extension volumétrique comprenant les
éléments complémentaires suivant (Avant-projet 2) :
Au Sous-sol. : Un local buanderie
Au Rez inf. : Une augmentation de surface de la salle projection-bureau et d’une
chambre
-
6 -
Au Rez sup. : Une augmentation de surface de l’espace séjour - salle à manger
Un balcon rallongé
Cette extension volumétrique nécessite de revoir l’implantation du chalet dans le terrain
afin de respecter la distance de 4 m à la limite Est de la parcelle.
Cette extension volumétrique représente selon le calcul de S.________ un volume
supplémentaire de 140 m3 par rapport à l’avant-projet 1 (voir annexe E5).
Le 24 mai 2006, S.________ présente, pour un programme identique à l’avant-projet 2
esquissé le 9 mai par F., un avant-projet remanié d’un volume général encore plus
important (Avant-projet 3). Cet accroissement général de volume provient d’une
augmentation des surfaces brutes de plancher :
Au Sous-sol. : +27 m2 par rapport à l’avant-projet 1
+18 m2 par rapport â l’avant-projet 2
Au Rez inf. : +34 m2 par rapport à l’avant-projet 1
+18 m2 par rapport à l’avant-projet 2
Au Rez sup. : +32 m2 par rapport à l’avant-projet 1
+20 m2 par rapport à l’avant-projet 2
Cette augmentation volumétrique représente selon le calcul de S. (voir annexe
E5) :
+280 m3 par rapport à l’avant-projet 1
+140 m3 par rapport à l’avant-projet 2.
Pour son étude, S.________ se base sur un coût au m3 de construction pour estimer le coût
de réalisation du bâtiment (pratique courante).
Comme vu ci-dessus le volume ayant augmenté de l’avant-projet 1 à l’avant-projet 3,
l’estimation du coût de réalisation a augmenté en proportion.
D’autre part, de l’avant-projet 1 à l’avant-projet 3, S.________ a augmenté son appréciation
du coût au m3 de construction.
Pour l’évaluation de l’avant-projet 1, S.________ a appliqué, selon son appellation, un coût
au m3 «standard» de Fr.900.-/m3.
Pour l’avant-projet 3, d’après l’analyse de l’expert, S.________ aboutit à un coût au m3 de
Fr.1’256.-/m3. S.________ justifie cette augmentation
-
par l’introduction de choix de finitions plus onéreux que celles prévues dans leur
construction dite standard (Toit et murs en pierres naturelles, charpente en mélèze,
armoires intérieures, cuisine plus élaborée, standard des sanitaires plus élevé,
standard des équipements électriques plus élevé).
-
par l’introduction d’équipements techniques particuliers non prévus dans leur
construction dite standard (Ascenseur, poêle, pompe à chaleur, label Minergie).
Cependant, l’expert note que dès l’avant-projet 1 du 9 mai, l’ascenseur était déjà connu et
pris en considération par S.________ et que son descriptif de construction «standard»
intègre la pompe à chaleur et une isolation selon les exigences Minergie (voir pièce 10 de
la demanderesse).
-
7 -
Au même titre que le programme des locaux, la définition du standard de construction et
des équipements techniques par S.________ et F.________ n’a pas fait l’objet base
protocollée pouvant être prise comme référence.
[...]
B) Honoraires de S.________ pour les travaux réalisés.
Allégué 47 :
Il ([...], architecte expert) relève qu’il existe deux manières de calculer les
honoraires d’après la norme SIA 102, soit d’après le temps employé effectif (art.
6.1.1), soit d’après le temps moyen nécessaire approprié par rapport au coût de
l’ouvrage (art. 7).
L’expert confirme le propos de [...].
-
8 -
Allégué 49 :
Si on utilise la deuxième méthode de calcul, l’expert ([...]) arrive à un total de
Frs 49’837.90 TTC.
La méthode de calcul appliquée pour obtenir le montant d’honoraires de Frs 49'837.90
TTC est correcte. Cependant, il faut noter que différents paramètres nécessaires au calcul
ont été proposés par [...] car ils n’ont jamais été annoncés ni fixés par S.________ (voir
réponse allégué 54).
Allégué 54 :
Au vu de cette expertise (de [...]), la méthode de calcul d’après le temps moyen
nécessaire approprié par rapport au coût de l’ouvrage doit être retenue.
Il y a, du point de vue de l’expert, trop de paramètres non déterminés ou convenus pour
appliquer un calcul d’honoraires sur le coût de l’ouvrage. Aucun accord n’a été conclu sur
les coefficients n (degré de difficulté), q (part de prestation), r (facteur d’ajustement) et h
(taux horaire offert) nécessaires à l’établissement du calcul des honoraires. De plus, au
stade où le «mandat» a été interrompu, une incertitude existe sur le coût déterminant B à
prendre en compte entre celui souhaité par le maître de l’ouvrage et celui du dernier
avant-projet devisé par S..
Dans sa facture du 20 juin 2006 (pièce 11 de la demanderesse), S. ne donne
aucune indication sur les paramètres ci-dessus à part une proposition de coût déterminant
de Fr. 1'200'000.- donnant droit aux honoraires, un taux d’honoraires sur ce montant
(15%) et une estimation de la part des prestations accomplies (26%). Sur le résultat
obtenu S.________ concède un rabais important de près de 30% pour un paiement à 15
jours. Ce dernier fait exprime, au yeux de l’expert, la prise de conscience d’un décalage
entre les bases de calcul proposées et le temps effectif engagé.
L’expert pense que, pour régler le présent cas de la manière la plus réaliste et concrète
possible, se baser sur le temps employé effectif est plus approprié. Pour ce faire, l’expert
s’appuie sur le rapport, établi par S., des heures engagées entre le 1
er
avril et le 6
juillet 2006 (pièce 13 de la demanderesse).
Allégué 56 :
C’est donc bien le montant de Frs 49’837.90 TTC qui est dû par le défendeur au
titre d’honoraires pour le travail effectué par la demanderesse.
Le rapport des heures engagées entre le 1
er
avril et le 6 juillet 2006 présenté par
S. (pièce 13 de la demanderesse), conclut à un montant d’honoraires dû de Fr.
31'653.25.-.
Suite à la rencontre de l’expert avec [...] de S., le 21 juin 2010, il est admis que les
heures réalisées en avril 2006 peuvent être considérée encore comme des heures de
prospection et que à ce titre, elles pourraient être prises en charge par S. et
déduites du décompte des heures établis. Cela concerne les heures d’architecte projeteur
(déduction de 8,5 h.) et les heures de dessinateur (déduction de 10h.).
Se référant aux recommandations de la KBOB 2006 (voir annexe E9) et les catégories de
qualification fixées par la SIA dans son règlement 102 - art.6.2.5 (voir annexe E10),
l’expert retient les tarifs horaires (hors TVA) suivant :
-
9 -
Retenu par l’expert Proposé par
S.________
Architecte projeteur :catégorie CFr.135.-/hFr.150.-/h
Dessinateur et DT :catégorie EFr.100.-/hFr.125.-/h
Secrétaire :catégorie GFr. 80.-/hFr. 65.-/h
-
10 -
Sur la base du rapport de S.________ des heures engagées et avec les restrictions précitées
et les coûts horaires par catégorie retenus par l’expert, ce dernier estime qu’une
rémunération de S.________ pour les travaux que cette société a réalisé pour F.________
pourrait s’élever à :
(43.5 x 135) + (156 x 100) + (4.5 X 80) + 7.5 d’arrondi = Fr. 21'840.- HT
21‘840.- HT x 1.076 = Fr. 23'500.- TTC
[...]
C) «Qualités» des prestations accomplies par S..
[...]
Allégué 96 :
Si tant est qu’elle fut applicable en l’espèce, la demanderesse a en outre violé
la norme SIA qu’elle invoque, notamment les dispositions 1.3.5 relative aux
devoirs de mise en garde, 5.1 relative aux coûts de l’étude de projet, entraînant
par hypothèse sa responsabilité conformément à l’art.1.9.11.
Concernant l’art. 1.3.5 Devoir de mise en garde (voir annexe E12) :
S. a produit 2 avant-projets. Le premier du 9 mai semblait s’inscrire dans le coût
souhaité par F.. Mais, le 9 mai, sur la base du fax et des remarques de ce dernier,
S. a repris son avant-projet pour proposer une nouvelle variante le 24 mai. Celle-ci
aboutissait pour les différentes raisons évoquées dans les allégués précédents à un coût
trop élevé. Ce second avant-projet peut prendre la valeur d’une mise en garde considérant
que la voie suivie entre le 9 et le 24 mai ne permettait pas d’atteindre l’objectif financier
visé. Sur cette dernière base, l’étude pouvait être reprise et une recherche de
rationalisation du projet et des coûts effectuée. L’élaboration d’un projet est processus
d’aller et retour permettant peu à peu d’approcher les différents objectifs fixés. Ce
processus a été interrompu par F..
Concernant l’art. 5.1 Coût de l’étude du projet (voir annexe F13) :
Il s’agit ici du coût des honoraires de l’architecte et des différents frais nécessaires à
l’étude du projet. Selon l’art. 4.31 Avant-projet de la norme SIA 102 sous la rubrique
Administration (voir annexe E11), il est spécifié que le règlement contractuel du mandat
d’architecte doit se préciser à ce stade de l’étude.
Au moment de l’arrêt de l’étude par F. le 12 juin, S.________ n’avait pas encore
formalisé sa proposition d’honoraires si ce n’est d’avoir précisé, par son courrier du 24
mai, accepté et signé par F., vouloir appliquer la norme SIA en vigueur.
Concernant l’art. 1.9.11 (voir annexe E14) :
L’étude de S. ayant été arrêtée, après un mois de travail, au niveau de l’avant-
projet, l’expert ne voit pas de dommage effectif au maître d’ouvrage. L’étude a été menée
par S.________ sur demande de F.________ et n’a pas aboutit dans cette courte période au
résultat espéré. Insatisfait, F.________ a décidé d’interrompre le mandat confié.
[...] "
-
11 -
Lors de l'audience de jugement du 9 mars 2011, l'expert Didier
Caron a confirmé les termes de son rapport. Les parties ont, quant à elles,
confirmé leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué ayant été communiqué
aux parties le 17 mars 2011, les voies de recours sont régies par le CPC
(art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272]), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Celle-ci est déterminée par le dernier état des conclusions des parties en
première instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 308
CPC, p. 1243). En cas de conclusions principales et reconventionnelles, la
valeur litigieuse est, notamment s'agissant de la recevabilité de l'appel,
celle de la demande ayant la valeur la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC), peu
importe la question de savoir si les conclusions principales et
reconventionnelles s'excluent (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 22
et 23 ad art. 94 CPC, pp. 340-341). En l'espèce, la valeur du litige est
égale à celle des conclusions de la demande principale, soit 49'837 fr. 90.
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la
Cour d'appel civile (84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la
décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
c) Formé dans les trente jours dès la notification de la
motivation, intervenue le 7 juin 2011, par une partie qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de
-
12 -
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., n. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249).
Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC,
pp. 1249-1250).
En l'espèce, l’état de fait du jugement entrepris a été complété
ci-dessus sur la base des pièces au dossier de première instance.
b) Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, les conclusions ne
peuvent être modifiées que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC
sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits
ou des moyens de preuve nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317
CPC, p. 1266). On est en présence d'une modification de la demande
lorsque les conclusions prises sont autres ou plus amples; tel n'est en
revanche pas le cas lorsqu'elles sont simplement formulées différemment
ou réduites (Reetz / Hilber, Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO
Kommentar, n. 71 ad art. 317 CPC, p. 2054).
En l’espèce, l'appelant a réduit le montant de ses conclusions
reconventionnelles (de 6'580 à 1'790 fr.). Il ne s'agit dès lors pas d'une
conclusion nouvelle.
3.a) L’appelant soutient d’abord que les parties avaient passé
un contrat d’entreprise englobant une prestation d’architecte dans un prix
forfaitaire et que le jugement devrait être réformé en ce sens.
-
13 -
b) Selon l’article 363 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des
parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un
prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer.
En principe, le contrat d’architecte obéit aux règles du mandat
(Tercier / Favre / Conus, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, n.
5357, p. 806). Selon la jurisprudence, lorsque le contrat d’architecte ne
porte que sur l’établissement de plans, de soumissions ou de projets de
construction, il convient de lui appliquer les règles sur le contrat
d’entreprise (art. 363 CO). S’il est chargé des adjudications et de la
surveillance des travaux, il s’agit d’un mandat (art. 394 CO). Si sa mission
englobe des activités relevant des deux catégories, le contrat est mixte et
relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d’entreprise (ATF
134 III 361 c. 5.1; ATF 127 III 543, c. 2a; Tercier / Favre / Conus, op. cit., n.
5358, p. 806).
En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’il s’agissait d’un
contrat d’architecte, auquel s'appliquaient les règles du contrat
d'entreprise, ainsi que, selon convention des parties, les normes du
Règlement SIA 102 de 2003. L'appelant ne contestant pas la qualification
retenue par les premiers juges, il y a lieu d'admettre avec ceux-ci que les
parties étaient liées par un contrat d'entreprise.
Dans le cas d’un contrat d’entreprise, l’art. 373 CO prévoit
que, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter
l’ouvrage pour la somme fixée et ne peut réclamer aucune augmentation,
même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait
été prévu (al. 1). Toutefois, si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou
rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires,
impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les
parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit
une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat (al. 2). Le
maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins
-
14 -
de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). L’entrepreneur n’a ainsi droit
au prix convenu que s’il a effectué sa prestation conformément au contrat.
Si tel n’est pas le cas, le maître peut effectuer une réduction
proportionnelle du prix, mais, inversement, si l’entrepreneur va au-delà de
ce qui était convenu ou nécessaire, ce dernier ne peut obtenir de
rémunération pour le tout (Tercier / Favre / Carron, op. cit., n. 4689, pp.
704-705, et références citées). Si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il
ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur
du travail et les dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO).
Par ailleurs, selon l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210) chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver
les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit
le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les
conséquences de l’échec de la preuve.
Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit
tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des
parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont
elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable
de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 128 III 419 c.
2.2). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée
d’interprétation subjective (ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 125 III 305 c. 2b).
c) En l'espèce, l’appelant soutient que les parties étaient
convenues d’un prix forfaitaire dans le cadre du contrat d’entreprise. Une
telle affirmation ne repose sur aucun élément factuel. Il ressort en effet
des faits constatés que dans un premier temps les parties avaient convenu
que l'intimée effectuerait gratuitement un plan, sans que la question
budgétaire ne soit abordée (jugement, p. 2). Par la suite, les parties ont
signé un document le 24 mai 2006 prévoyant un mandat architectural
selon les normes SIA en vigueur (pièce 7). Or, le Règlement SIA 102
prévoit deux types de rémunération, à savoir d'après le temps employé
effectif (pièce 111, art. 5.2 et 6 Règlement SIA 102) et d'après le coût de
l'ouvrage (pièce 111, art. 5.3 et 7 Règlement SIA 102). Faute de pouvoir
-
15 -
déterminer lequel avait été choisi par les parties, la question a été
soumise aux deux experts successifs (rapport d'expertise du 18 août
2010, allégué 54, p. 7); l’expert judiciaire a confirmé que le temps
employé effectif était le mode le plus approprié (cf. jugement, p. 8). Il n’y
a pas de motif de s’écarter des conclusions de l’expertise judiciaire, faute
pour l’appelant d’avoir apporté la preuve qu’un autre mode de calcul
aurait été convenu au préalable; au contraire, ce dernier admet même
avoir donné à l'intimée un mandat d'architecte selon les normes SIA et
non pour un prix forfaitaire (mémoire, p. 5 let. b).
Outre le fait que les honoraires d’architecte n’avaient pas été
fixés sous forme d’un prix à forfait, comme on l'a vu ci-dessus, les
premiers juges ont retenu les conclusions du rapport d'expertise quant à la
méthode de calcul des honoraires. Ils ont ainsi suivi l'expert qui s'est fondé
sur le rapport des heures engagées entre le 1
er
avril et le 6 juillet 2006 par
l'intimée (pièce 13, rapport d'expertise du 18 août 2010, allégué 54, p. 7)
et l'ont également suivi dans la déduction proposée des heures réalisées
au mois d’avril 2006, considérées comme des heures de prospection (cf.
jugement, p. 14). Il apparaît en outre que les tarifs horaires (hors TVA)
proposés par l'intimée ont fait l'objet d'une pondération par l'expert
(rapport d'expertise du 18 août 2010, allégué 56, p. 8), tarifs pondérés qui
ont également été repris par les premiers juges.
Il s'ensuit que le montant des honoraires auquel sont parvenus
les premiers juges en application de la méthode du "temps employé
effectif" et en se fondant sur les calculs de l'expert n'est pas critiquable.
Le moyen doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point
(cf. jugement, pp. 14-15).
4.a) L’appelant soutient ensuite que l’intimée a violé son devoir
d’information et engagé sa responsabilité en établissant un devis d'un
montant deux fois plus élevé que le coût initial du projet.
-
16 -
b) Selon l'art. 364 al. 1 CO, la responsabilité de l’entrepreneur
est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du
travailleur dans les rapports de travail. Son obligation générale de
diligence et de fidélité est concrétisée par plusieurs dispositions; il doit
notamment aviser le maître de toutes circonstances de nature à
compromettre l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage (art. 365 al.
3 CO) et également l'aviser de l'inadéquation des instructions qu'il lui
donne (art. 369 CO) (Chaix, Commentaire romand – Code des obligations I,
Bâle 2003, n. 7 ad art. 364 CO, pp. 1876-1877). Ce devoir d'avis n'a
cependant de sens que si le maître ignore les faits qui en sont l'objet. Le
maître ne pourra ainsi prétendre aux sanctions attachées à la violation de
ce devoir d'avis, s'il connaissait ou devait connaître les faits visés (Tercier /
Favre / Carron, op. cit., n. 4431, p. 668, et références citées). L'art. 1.3.51
du Règlement SIA 102 prévoit que l'architecte est tenu d'attirer l'attention
du mandant sur les conséquences de ses instructions, en particulier en ce
qui concerne les délais, la qualité et les coûts, et de le mettre en garde
contre les dispositions et les demandes inadéquates.
c) En l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, lors de
leur première entrevue, les parties avaient convenu que l'intimée établirait
pour l'appelant des plans relatifs à la construction d'un chalet pour un
budget se situant entre 1'000'000 et 1'200'000 francs. L'intimée a remis
un premier projet respectant le budget initial de 1'200'000 fr. à l'appelant,
qui y a apporté plusieurs modifications. En juin 2006, le dossier final qui a
été remis à l'appelant indiquait que le coût final de la construction
s'élèverait à 2'146'250 francs (cf. jugement, p. 15). Il ressort du rapport
d'expertise que l'augmentation du coût entre les premiers plans et le
projet final était notamment liée à la demande d'extension volumétrique
(local buanderie, salle projection bureau, espace séjour, etc.) de l'appelant
(rapport d'expertise du 18 août 2010, allégué 22, pp. 4-5). Considérant
que l'appelant devait à l'évidence être conscient qu'une augmentation de
la surface du chalet impliquerait une augmentation simultanée du coût du
projet et qu'il ne pouvait de bonne foi être fondé à penser qu'il n'aurait pas
à compter avec des coûts plus élevés dépassant le budget qu'il s'était fixé,
les juges ont retenu que l'intimée n'avait pas enfreint son devoir d'avis
-
17 -
(jugement, p. 15). Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des
premiers juges, l'appelant n'ayant pas apporté la preuve qu'il ignorait que
les modifications souhaitées conduiraient à une augmentation du coût du
projet.
A cela s'ajoute que l'expert a relevé à juste titre que l'intimée
n'avait pas violé son devoir de mise en garde. Le second projet élaboré à
la suite des remarques de l'appelant, qui avait certes abouti à un coût trop
élevé, avait précisément la valeur d'une mise en garde que la voie suivie
ne permettait pas d'atteindre l'objectif financier visé. Sur cette dernière
base l'étude pouvait être reprise et une recherche de rationalisation du
projet et des coûts effectuée (rapport d'expertise du 18 août 2010, allégué
96, p. 10).
Les autres arguments de l’appelant sur ce point relevant de la
spéculation, ce moyen doit par conséquent être rejeté.
5.a) L’appelant considère que l'intimée a imparfaitement
exécuté son contrat en prévoyant un prix final de 2’146’250 fr. alors que
le prix convenu de l’ouvrage était de 1’200’000 fr., “soit largement au-delà
des 10 % autorisés”.
b) Pour autant que l’on comprenne bien, l’appelant invoque la
responsabilité de l’entrepreneur au sens de l’article 364 al. 1 CO, qui
renvoie aux art. 321a et 321e CO (Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 364 CO, p.
1875). L’entrepreneur a donc la même obligation de diligence que le
travailleur: il exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde
fidèlement les intérêts légitimes du maître (art. 321a al. 1 CO). Le système
légal est conçu en fonction d’une activité directe, concrète du travailleur,
de l’entrepreneur ou de ses auxiliaires (CREC I 23 mai 2007/243 c. 5a). Le
niveau de diligence de l’entrepreneur est toutefois supérieur à celui du
travailleur: au contraire de ce dernier, l’entrepreneur n’exécute en effet
pas l’ouvrage sur les instructions précises du maître, mais de manière plus
autonome; de plus, il apparaît souvent, par rapport au maître, comme la
-
18 -
partie la plus expérimentée et la mieux informée sur le plan technique. Sa
responsabilité est par conséquent accrue (Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 364
CO, p. 1875, et références citées).
c) En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, l'intimée a remis
au défendeur et appelant un premier projet de construction, puis un
dossier final selon lequel le coût de la construction avait pratiquement
doublé. Toutefois, l’état de fait du jugement, non attaqué sur ce point,
retient que l’appelant avait sollicité une extension volumétrique qui
expliquait en partie l’augmentation des coûts. De plus, comme le relève
d’ailleurs l’intimée, le contrat n’a pas été mené à son terme et il n’est pas
possible de retenir, au stade des seuls premiers projets, que l'intimée
aurait violé ses obligations contractuelles en ne respectant pas les coûts
de base voulus par l’appelant. A tout le moins, il est impossible d’affirmer
une mauvaise exécution du contrat à un stade aussi précoce des travaux,
après un projet certes plus coûteux, mais dont les raisons tenaient en tout
cas en partie à des compléments demandés par l’appelant.
Sur la base de l’instruction, il n’y a pas de raison de s’écarter
de l'appréciation des premiers juges, le moyen devant être rejeté.
6.a) Enfin, l’appelant soutient que les frais de l’expertise
extrajudiciaire auraient dû être partagés par moitié et mis à la charge de
chacune des parties, compte tenu de l’issue du procès. Le tribunal de
première instance a considéré pour sa part que l’issue du procès
impliquait le rejet de cette prétention.
b) Selon l’art. 367 al. 2 CO, chacune des parties au contrat
d’entreprise a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit
examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations.
Cette disposition relève de la juridiction gracieuse et n’est soumise à
aucune condition procédurale particulière (Gauch, Le contrat d’entreprise,
adaptation française par Benoît Carron, Zurich 1999, n. 1517, pp. 435-
436). Selon la jurisprudence, les honoraires de ces experts font partie du
-
19 -
dommage à réparer (ATF 126 III 388 c. 10b). Il en va de même pour les
honoraires d’un expert mandaté à titre privé par l’une des parties, cela au
titre du dommage consécutif aux défauts, pour autant que cette expertise
privée ait été nécessaire. Les frais encourus constituent dans ce cas un
dommage dont l’entrepreneur doit répondre selon les règles sur la
garantie pour les défauts (Gauch, op. cit., n. 1524, p. 438; CCIV, 18 août
2005/130, p. 32).
c) En l’espèce, il apparaît que l’expertise privée a été mise en
oeuvre d’un commun accord entre les parties, comme cela résulte tant du
courrier de l’avocat de l’appelant du 22 novembre 2006 (pièce 16) que du
rapport de l’expert privé (pièce 17, pp. 2-3). Au vu du résultat de cette
expertise et de l’issue du procès, il est incontestable que cette expertise
s’est non seulement révélée utile, mais elle démontrait déjà que le
montant sollicité par l'intimée était exagéré, ce qu’a confirmé la procédure
judiciaire.
Par conséquent, on ne voit pas pour quel motif ce poste du
dommage n’a pas été examiné par les premiers juges et alloué pour
partie. Compte tenu du fait que le montant faisant l’objet de l’ouverture
d’action a été réduit de près de moitié, il paraît effectivement opportun de
retenir que les frais de l’expertise extrajudiciaire doivent être supportés
par moitié par chacune des parties.
Sur ce point, le jugement doit être réformé en ce sens que le
montant de 1’790 fr., soit la moitié de la note d’honoraires, doit être
remboursé à l’appelant, ce qui implique de compléter le chiffre Il du
jugement en ce sens, avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 mars 2007 sur cette
somme (cf. pièce 109).
7.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que
F.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la
somme de 23’500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 août 2006, sous
-
20 -
déduction du montant de 1790 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 mars
2007, le jugement étant confirmé pour le surplus.
Compte tenu du point très accessoire faisant l’objet de la
réforme, il n’y a pas lieu à modifier la répartition des dépens de première
instance.
Vu le résultat de l'appel d'où il ressort que l'appelant perd plus
qu'il ne gagne, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être
arrêtés à 852 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC, tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5), sont mis à sa charge (106 al. 1 CPC;
Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC, p. 413).
L'appelant doit verser à l'intimée la somme de 800 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 105 al. 2, 106 al. 1 CPC; 7 al. 1, 20 al. 2
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L'appel est partiellement admis.
II.Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de
son dispositif :
II. dit que F.________ est le débiteur de S.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de 23'500 fr.
(vingt-trois mille cinq cents francs), avec intérêt à 5 %
-
21 -
l'an dès le 29 août 2006, sous déduction du montant de
1'790 fr. (mille sept cent nonante francs), avec intérêt à
5 % l'an dès le 8 mars 2007.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 852
fr. (huit cent cinquante-deux francs), sont mis à la
charge de l'appelant.
IV.L'appelant F.________ doit verser à l'intimée S.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dan Bally (pour F.),
-Me Nicolas Perret (pour S.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
49'837 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :