Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 42, 321e CO; 92 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M.SA, à
Sainte-Croix, défenderesse, contre le jugement rendu le 22 décembre
2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec X., à Lausanne,
demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 décembre 2011, le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la
demande formée le 2 février 2009 par X.________, à Lausanne, à l'encontre
de la défenderesse M.________SA, à Sainte-Croix (I), dit que M.SA
est la débitrice de X. et lui doit immédiat paiement de la somme
de 14'758 fr. 35 (...) à titre de salaire, sous déduction des charges
sociales, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
décembre 2008 (II), arrêté les
frais de la procédure à 3'205 fr. pour le demandeur et à 2'255 fr. pour la
défenderesse (III), dit que M.SA est la débitrice de X. d'un
montant de 2'820 fr. (...) et lui en doit immédiat paiement à titre de
dépens réduits (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur
n'avait pas démontré l'existence d'un accord sur une augmentation de son
salaire et que le licenciement donné le 24 septembre 2008 n'était pas
abusif. En revanche, ils ont retenu que le demandeur avait droit à son
salaire jusqu'à la fin des rapports de travail au 30 novembre 2008, soit à
son salaire du mois de novembre 2008 et au treizième salaire calculé sur
onze mois. Le tribunal a aussi estimé que la défenderesse avait échoué
non seulement à démontrer une violation du contrat de travail par le
demandeur en ce qui concernait l'exécution de divers mandats externes
rémunérés pour le compte d'autres sociétés, mais également à établir
l'existence et le montant d'un dommage à ce sujet.
B.Par acte du 27 février 2012, M.SA a formé appel de ce
jugement en concluant à sa réforme en ce sens que la demande du 2
février 2009 de X. est rejetée (II), subsidiairement à son
annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour
nouveau jugement dans le sens des considérants (III), et plus
subsidiairement à l'allocation de pleins dépens réduits d'un quart (IV).
M.________SA a produit plusieurs pièces à l'appui de son appel.
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3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.X., né le [...] 1970, est ingénieur ETS en mécanique,
diplômé de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, Haute école
spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO). Il est également
titulaire d'un diplôme de management de projet délivré par l'Institut suisse
pour la formation des chefs d'entreprise dans les arts et métiers (IFCAM)
et d'un master of advanced studies HES-SO en nano- et microtechnologie
délivré par la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de
Genève.
M.SA est une société anonyme, dont le siège est à
Sainte-Croix, inscrite au registre du commerce depuis le [...] 2002. Son but
est le commerce de matières premières, recherche, développement et
fabrication de produits et marchandises, notamment dans les domaines de
l'horlogerie, la joaillerie, la bijouterie et l'orfèvrerie, ainsi que la
commercialisation de droits immatériels tels que brevets, licences et
marques. Elle a à sa tête [...], administrateur président avec signature
individuelle, S., administrateur avec signature individuelle, et [...],
administratrice secrétaire avec signature individuelle.
2.Par contrat de travail du 13 mai 2006, X. a été engagé
en qualité de constructeur horloger par la société M.SA. Selon ce
contrat, X. devait notamment « réaliser les simulations pour
optimaliser les calibres existants », « réaliser le suivi des dossiers
techniques pour les calibres en production », « participer à un programme
de recherche sur le silicium appliqué à l'horlogerie » et « participer à la
veille technologique sur les nouveaux matériaux applicable à
l'horlogerie ». Le contrat faisait également mention d'un accord spécial,
libellé comme il suit : « Financement sur devis dans le cadre du travail de
master à la HES SO dont les résultats appartiendront à M.________SA et la
propriété intellectuelle à l'auteur ». Le salaire mensuel était de 7'700 fr.
brut, payable treize fois l'an.
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4 -
X.________ a commencé à travailler pour le compte de
M.SA le 1
er
juin 2006. Parallèlement à son activité de constructeur
horloger, et avec l'accord de son employeur, X. a continué la
formation en cours d'emploi qu'il avait commencée au mois d'avril 2006,
soit un master en nano- et microtechnique auprès de la HES-SO de
Genève. Ce master, qui représentait environ quatre mois de travail à plein
temps et pouvait coûter entre 30'000 et 60'000 fr., supposait le suivi de
dix-huit cours, de deux séminaires et la rédaction d'une thèse. Pour
pouvoir bénéficier de l'accès à la technologie de salles spéciales, appelées
« salles blanches », situées à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(ci-après : EPFL), X.________ a créé une société sous la raison individuelle
« H.________ », inscrite au registre du commerce le [...] 2007 et dont le but
était la recherche, le développement et l'innovation dans le domaine
horloger, notamment dans le domaine de la nano- et microtechnologie. En
effet, les autorisations permettant d'accéder aux salles blanches de l'EPFL
n'étaient délivrées qu'à des sociétés pour des raisons de couverture
d'assurance responsabilité civile professionnelle. X.________ a soutenu sa
thèse de master en mars 2009 et s'est vu délivrer son diplôme le 19
janvier 2010.
3.X.________ a été engagé par la défenderesse dans l'idée qu'il
occupe un poste à responsabilité. Le salaire prévu dans son contrat du 13
mai 2006 a ainsi été fixé en tenant compte de ce que le demandeur serait
amené à travailler dans le secteur recherche et développement, afin
notamment de décharger le directeur S.. Dans ce contexte, la
défenderesse a réaménagé certains de ses locaux dans le courant de
l'année 2007, afin d'y concentrer les employés de la recherche et du
développement. X., toujours chapeauté par S.________, a été
nommé responsable de ce bureau technique.
Au cours des premiers mois de l'année 2008, deux
constructeurs horlogers ont été engagés par M.SA et placés sous
les ordres de X., savoir [...] et [...].
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5 -
Aussi longtemps que les rapports de travail ont perduré entre
les parties, S.________ a été le supérieur hiérarchique direct de X..
4.Durant son emploi au service de M.SA, X. a
parallèlement exécuté divers mandats pour le compte d'autres entreprises
actives dans l'horlogerie. Il se présentait à elles comme un conseiller en
horlogerie indépendant oeuvrant sous la raison individuelle H.. Il a
ainsi notamment travaillé pour les sociétés [...] [...]. Entre le 29 novembre
2006 et le 4 juillet 2008, X.________ a adressé diverses factures à ces
sociétés pour un montant total de 71'848 fr. 75.
X.________ a également exécuté des travaux pour le compte de
son employeur dans les « salles blanches » de l'EPFL et lui a adressé une
note de frais de 5'000 fr. en date du 2 mars 2008.
Selon les comptes tenus par X., son travail de master
lui aurait coûté la somme de 97'224 fr. 50. Les gains réalisés au moyen
des divers mandats précités auraient ainsi servi à financer partiellement
son travail de master, à hauteur de 76'848 fr. 75, les 20'375 fr. 75 restant
provenant de contributions personnelles.
5.X. a été licencié le 24 septembre 2008 avec effet au
30 novembre 2008 et libéré de l'obligation de travailler jusqu'à cette date.
Par courrier du 31 octobre 2008, X.________ a contesté la
résiliation du contrat de travail.
6.Par demande du 2 février 2009 adressée au Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, X.________ a pris les
conclusions suivantes à l'encontre de M.________SA :
« I. M.SA est débitrice de X. et lui doit immédiat
paiement de la somme de Fr. 50'639.70 net au titre des
salaires impayés ainsi que du treizième salaire, charge sociales
en sus, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
décembre 2008.
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6 -
II.M.SA est débitrice de X. et lui doit
immédiatement paiement de la somme de Fr. 30'000.- au titre
d'indemnité pour licenciement abusif, au sens de l'art. 336 al. 1
let. d CO.
III.M.SA est astreinte à la délivrance d'un certificat de
travail en faveur de X., dont la teneur sera précisée en
cours d'instance. »
Dans sa réponse du 22 juin 2009, M.________SA a conclu au
rejet de la demande avec suite de frais et dépens.
7.Par ordonnance sur preuves du 11 janvier 2010, le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
notamment sursis à la désignation d'un expert comptable pour qu'il se
détermine sur le montant du préjudice invoqué par la défenderesse dans
le cadre des allégués 128 à 130 jusqu'à l'audition des témoins et dit que
cette question serait réexaminée à l'audience de jugement (VI).
8.Lors de l'audience de jugement du 19 mai 2011, la conciliation
a abouti sur la conclusion en délivrance d'un certificat de travail.
E n d r o i t :
1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont les conclusions, dans
leur dernier état devant le tribunal de première instance, portent sur un
montant supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est
recevable.
2.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
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être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et réf.).
En l'espèce, les pièces produites par l'appelante auraient pu
être produites en première instance, de sorte qu'elles sont irrecevables.
3.L'appelante prétend tout d'abord que les premiers juges ont
nié à tort qu'elle n'a pas pu prouver de dommage et que celui-ci résulte du
seul fait que l'intimé a secrètement travaillé pour des tiers durant les
rapports de travail. Elle estime que ce dommage doit être déterminé eu
égard au fait qu'il est établi que l'activité illicite de l'intimé lui a rapporté
88'842 fr. 70, en faisant application de l'art. 42 al. 2 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220) selon lequel, lorsque le dommage
ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération
du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la personne lésée.
Aux termes de l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du
dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.
Pour obtenir réparation, l'employeur doit prouver l'existence d'un
dommage, la violation par l'employé de ses obligations contractuelles et le
rapport de causalité naturelle existant entre celle-ci et celui-là (TF
4C_195/2004 du 7 septembre 2004 c. 2.1; TF 4C_389/2001 du 8 novembre
2002 c. 2.1).
Selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au
demandeur. A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du
dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée. Cette dernière disposition édicte une règle de preuve de droit
fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage.
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Elle s'applique aussi bien à la preuve de son existence qu'à celle de son
étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais il ne
dispense cependant pas le lésé de toute preuve; au contraire, celui-ci doit
alléguer et établir tous les éléments de faits constituant des indices de
l'existence du dommage et de l'évaluation de son montant, dans la
mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui. L'exception de
l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de
manière restrictive. Savoir si c'est à bon droit que le juge a – ou non – fait
usage de la règle de l'art. 42 al. 2 CO est une question de droit fédéral, de
même que le point de savoir si les faits allégués, en la forme prescrite et
en temps utile, permettent de statuer sur la prétention déduite en justice;
par contre, la détermination équitable de l'existence et du montant du
dommage sont des questions de fait; le pouvoir d'estimation élargi
découlant de cette disposition n'est pas un pouvoir d'appréciation
juridique au sens de l'art. 4 CC (TF 4A_383/2010 du 11 août 2010 c. 2.1 et
les réf.; TF 4C_74/2005 du 16 juin 2005 c. 5.1).
En l'espèce, l'appelante s'est bornée à alléguer en première
instance qu'elle avait subi un dommage s'élevant « au moins à plusieurs
dizaines de milliers de francs » (réponse du 22 juin 2009, all. 128). Elle a
produit à ce sujet les pièces 109 à 111, à savoir des lettres des conseils
des parties et une lettre de l'un des tiers pour lesquels l'intimé a travaillé à
son avis illicitement. L'expertise qu'elle a requise à titre subsidiaire pour la
preuve de son allégué 128 n'a pas été ordonnée, la question devant être
réexaminée à l'audience de jugement (cf. supra, let. C, ch. 7). Le procès-
verbal de cette audience ne fait pas état d'une requête renouvelée de
l'appelante tendant à la mise en œuvre d'une expertise. Les premiers
juges ont ajouté que l'appelante n'avait pas précisé sur quelles bases une
expertise comptable aurait dû avoir lieu (cf. jgt, p. 49 ab initio). On en
déduit que les premiers juges ont implicitement renoncé à ordonner une
telle expertise. Cela étant, on ne saurait considérer avec l'appelante que
le déficit de preuve relative au dommage invoqué devrait être pallié par
une détermination de celui-ci en équité. On ne saurait exclure en effet que
l'activité lucrative exercée par l'intimé en marge de son contrat de travail
n'ait en réalité causé aucun dommage à l'appelante. C'est à celle-ci, qui
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avait autorisé l'intimé à effectuer des études dans le cadre d'un master
(cf. supra, let. C, ch. 2) et, apparemment, à travailler à domicile (cf.
mémoire d'appel du 27 février 2012, p. 9), qu'il incombait de démontrer
qu'il ne lui avait pas fourni les prestations attendues et qu'un dommage en
était résulté. Elle n'a pas fourni d'éléments de preuve à ce sujet et on ne
voit pas ce qu'une expertise comptable, qu'elle n'avait d'ailleurs requise
qu'à titre subsidiaire et qu'elle n'a pas sollicitée à nouveau à l'audience de
jugement, aurait pu apporter. Elle n'a pas même allégué les faits qui sous-
tendent sa prétention, comme l'absentéisme de l'intimé, le retard pris
dans le développement de certains travaux, le retard pris sur un business
plan, voire la perte de mandats en raison de l'activité externe de l'intimé.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont débouté l'appelante
pour défaut de preuve d'un dommage et considéré que les conditions
d'application de l'art. 42 al. 2 CO n'étaient pas réalisées. Cela étant, il n'y
a pas lieu d'examiner plus avant si, en acceptant des mandats pour des
sociétés tierces, l'intimé a violé son devoir de fidélité, ce que les premiers
juges ont nié.
4.Aux termes de l'art. 92 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966), les dépens sont alloués à la partie qui a
obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (al. 2).
Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès
sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux
montants alloués. De même, lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et
que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles,
il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des
parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie
des dépens ou si ceux-ci doivent être compensés (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD
et réf. citées).
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L'appelante se plaint à ce sujet d'avoir été condamnée au
paiement de dépens, alors même que l'intimé n'a obtenu qu'environ 18 %
de ses conclusions. Ce ne sont cependant que des dépens réduits des
deux tiers qui ont été alloués à l'intimé, alors même qu'il obtenait
entièrement gain de cause sur les conclusions reconventionnelle de
l'appelante. L'appréciation des premiers juges à ce sujet peut être
confirmée.
5.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).
N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à
des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 19 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Renaud Lattion (pour M.SA)
-Me Franck Ammann (pour X.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
14'758 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
La greffière :