1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT06.031773-112298
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 679 CC; 41 CO ; 92 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.A________ et
B.A., à S., D., à Lausanne, T.X. et
S.X., à S., défendeurs, contre le jugement rendu le 6 juin
2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant les appelants d'avec C.Y.________ et G.Y.________, à
Montreux, demandeurs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 6 juin 2011, dont les motifs ont été notifiés
aux parties par pli recommandé du 2 novembre 2011, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement les conclusions de
la demande déposée le 3 novembre 2006 par C.Y.________ et G.Y.________ à
l'encontre d'A.A________ et B.A., D. et T.X.________ et
S.X.________ (I) ; ordonné à D., propriétaire de l'immeuble n° 1882
sur la commune de S., de cesser avec effet immédiat de parquer
son véhicule ou de laisser des tiers parquer leur véhicule ou de laisser tout
autre objet sur l'assiette de la servitude RF n° xxx sous les peines de droit
prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse (II) ; ordonné à T.X.________ et
S.X., propriétaires de l'immeuble n° 1883 sur la commune de
S., de cesser avec effet immédiat de parquer leur véhicule ou de
laisser des tiers parquer leur véhicule ou de laisser tout autre objet à
l'angle nord-ouest de leur bien-fonds afin de permettre l'exercice de la
servitude RF n° xxx par les propriétaires des fonds dominants, sous les
peines de droit prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse (III) ; dit
qu'A.A________ et B.A., T.X. et S.X.________ et D.,
conjointement et solidairement entre eux, étaient reconnus débiteurs de
C.Y. et G.Y.________ et leur devaient prompt paiement de 9'383 fr.
30 avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 août 2007 (IV) ; arrêté les frais de la
cause à 10'213 fr. 80 à la charge de C.Y.________ et G.Y.________ et à 8'783
fr. 80 à la charge d'A.A________ et B.A., D. et T.X.________ et
S.X., solidairement entre eux (V) ; dit que les frais seraient réduits
si aucune demande de motivation du jugement n'était présentée dans le
délai légal (VI) ; dit qu'A.A et B.A., D. et
T.X.________ et S.X.________ étaient les débiteurs de C.Y.________ et
G.Y.________ de la somme de 12'809 fr. 20, TVA en sus sur 6'000 fr., à titre
de dépens réduits, à savoir 6'809 fr. 20 en remboursement partiel de leurs
frais de justice et 6'000 fr., TVA en sus, à titre de participation aux
honoraires et débours de leur conseil (VII) ; dit que les dépens seraient
réduits si aucune demande de motivation du jugement n'était présentée
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3 -
dans le délai légal (VIII) ; et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IX).
b) En droit, le tribunal a examiné les prétentions des parties
relatives à l'exercice de la servitude litigieuse en application de l'art. 737
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). S'agissant plus
particulièrement des questions débattues en appel, il a estimé que si les
demandeurs n'avaient pas obtenu gain de cause sur les conclusions pour
lesquelles ils avaient mandaté un expert à titre privé, celui-ci avait
néanmoins révélé des empiètements sur la servitude litigieuse par les
défendeurs, ce qui justifiait que ces derniers assument les deux tiers des
frais de l'expertise privée. Enfin, relevant que les demandeurs obtenaient
partiellement gain de cause, le tribunal a condamné les défendeurs à leur
verser des dépens réduits.
B.a) Par acte du 5 décembre 2011, remis à la poste le même
jour, A.A________ et B.A., D. et T.X.________ et S.X.________
ont appelé de ce jugement devant la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal, en prenant avec suite de frais et dépens les conclusions
suivantes :
" I.- L'appel est admis ;
II.- Le jugement rendu le 6 juin 2011 par le tribunal civil
d'arrondissement de l'Est vaudois est réformé à ses chiffres IV.-, VII.-
et VIII.- en ce sens que :
-
Le chiffre IV.- du dispositif du jugement du 6 juin 2011 est
supprimé ;
-
Le chiffre VII.- de dit jugement est réformé en ce sens que
C.Y.________ et G.Y.________ sont les débiteurs solidaires de
A.A________ et B.A., D., T.X.________ et S.X.________
de la somme de Fr. 9'370.75 (neuf mille trois cent septante francs
septante-cinq), TVA en sus sur Fr. 6'000.-- (six mille francs), et des
dépens réduits, à savoir :
-
Fr. 3'370.75 (trois mille trois cent septante francs septante-cinq)
en remboursement partiels de leurs frais de justice ;
-
Fr. 6'000.-- (six mille francs), TVA en sus, à titre de participation
aux honoraires et débours de leur conseil.
Subsidiairement :
-
4 -
Le chiffre VII.- de dit jugement est réformé en ce sens que les
dépens sont compensés ;
III.- Le chiffre VIII.- est supprimé. "
b) Par réponse du 17 février 2012, les intimés C.Y.________ et
G.Y.________ ont conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- Les parties sont propriétaires de divers biens-fonds sis au
chemin de [...], à S.. Les époux Y. sont propriétaires de
l'immeuble n° 1884, les époux A.________ de l'immeuble n° 1881,
D.________ de l'immeuble n° 1882 et les époux X.________ de l'immeuble n°
Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules,
inscrite eu Registre foncier sous n° xxx, a été constituée notamment en
faveur de l'immeuble n° 1884, propriété des époux Y.________. Cette
servitude a fait l'objet de diverses modifications. Dans son dernier état,
ainsi que cela ressort de l'acte de modification du 17 décembre 2003,
cette servitude s'exerce selon le tracé figurant en jaune sur le plan
reproduit en page 5 du présent arrêt. Le propriétaire de la parcelle n°
1881 a le droit de laisser stationner un véhicule dans la zone rectangulaire
hachurée en rouge, située au coin nord-ouest de la parcelle n° 1881. La
zone triangulaire indiquée en vert, située au nord de la parcelle n° 1883,
doit demeurer libre de tout dépôt pour permettre à un véhicule
automobile, notamment un camion, de manoeuvrer pour changer de
direction.
- 5 -
Il résulte en outre de cet acte du 17 décembre 2003 que les
parcelles n
os
1878, 1881 et 1884 sont fonds dominants et que les parcelles
n
os
1879, 1882 et 1883 sont fonds dominants et servants.
Un litige est survenu entre les parties par rapport à l'exercice
de cette servitude. Les époux Y.________ ont reproché notamment aux
époux A.________ et X.________ de parquer leurs véhicules respectifs sur le
"triangle vert". Ils sont également intervenus auprès de D.________ afin
qu'elle cesse de garer sa voiture devant son immeuble (n° 1882), sur le
chemin menant à leur propriété (n° 1884).
Les demandeurs ont mandaté T.________, géomètre officiel,
pour qu'il procède aux relevés nécessaires aux fins de délimiter l'assiette
et la portée de la servitude n° xxx par rapport à leur fonds. Selon son
rapport daté du 30 juin 2006 et ses compléments des 7 et 21 juillet 2006,
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le mur construit à l'angle nord-ouest de l'immeuble n° 1883, en contrebas
de la voie ferrée, dont T.X.________ et S.X.________ sont copropriétaires,
empiétait sur la servitude d'environ quarante centimètres. Par ailleurs, le
mur construit à l'angle nord-est de l'immeuble n° 1883 empiétait
également sur la servitude d'environ quarante centimètres dans sa partie
la plus saillante.
S'agissant de l'état du droit de stationnement, T.________ a
relevé que la place de stationnement située en face du mur de l'angle
nord-est de l'immeuble n° 1883 n'était pas conforme à la norme SN 640
291, norme suisse établie par l'Union des professionnels de la route, qui
exige une largeur minimale dans la courbe de trois mètres pour permettre
un passage adéquat des véhicules, lorsque le rayon extérieur existant
dans le secteur de la place de stationnement est comme en l'espèce
d'environ neuf mètres.
Selon ce géomètre, un passage assurant la largeur nécessaire
de trois mètres entre les immeubles n
os
1881 et 1883 supposait la
suppression de la place de stationnement située sur l'immeuble n° 1881
ou le recul du mur situé sur l'immeuble n° 1883.
Les honoraires et débours dudit géomètre selon note du 14
novembre 2006 se sont élevés à 14'075 fr. et ont été assumés par les
demandeurs.
- Par demande du 3 novembre 2006, C.Y.________ et
G.Y.________ ont ouvert action contre A.A________ et B.A.,
D. et T.X.________ et S.X., en prenant contre eux les sept
conclusions suivantes :
"I. La place de stationnement prévue au profit de l'immeuble no 1881
sur la commune de S. dans la servitude RF no xxx est
déclarée incompatible avec l'exercice de la servitude permettant le
passage à pied ou pour tous véhicules et elle doit être supprimée.
II. En conséquence, la servitude RF no xxx est modifiée en ce sens que
le droit du propriétaire de la parcelle no 1881 de laisser stationner
un véhicule dans la zone hachurée en rouge est supprimé.
-
7 -
III. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier du district de
[...] d'inscrire la modification indiquée sous chiffre II.
IV. Les murs érigés au nord-ouest et au nord-est de l'immeuble no
1883 sur la commune de S.________ empêchant l'exercice de la
servitude RF no xxx permettant le passage à pied ou pour tous
véhicules, ordre est donné à T.X.________ et S.X.,
propriétaires du dit bien-fonds, de déplacer ces murs à l'intérieur de
la parcelle, d'une distance qui sera fixée à dire de Justice, afin de
permettre l'exercice de la servitude par les propriétaires des biens-
fonds dominants.
V. Ordre est donné à A.A et B.A., propriétaires de
l'immeuble no 1881 sur la commune de S., de cesser avec
effet immédiat de parquer leur véhicule ou de laisser des tiers
parquer leur véhicule ou de laisser tout autre objet sur la place de
stationnement située sur l'assiette de la servitude RF no xxx sous les
peines de droit prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse.
VI. Ordre est donné à D., propriétaire de l'immeuble no 1882
sur la commune de S., de cesser avec effet immédiat de
parquer son véhicule ou de laisser des tiers parquer leur véhicule ou
de laisser tout autre objet sur l'assiette de la servitude RF no xxx
sous les peines de droit prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse.
VII. Ordre est donné à T.X.________ et S.X., propriétaire de
l'immeuble no 1883 sur la commune de S., de cesser avec
effet immédiat de parquer leur véhicule ou de laisser des tiers
parquer leur véhicule ou de laisser tout autre objet à l'angle nord-
ouest de leur bien-fonds afin de permettre l'exercice de la servitude
RF no xxx par les propriétaires des fonds dominants, sous les peines
de droit prévues à l'art. 292 du Code pénal Suisse."
Dans leur réponse du 2 février 2007, les défendeurs ont conclu
au rejet des conclusions prises par les demandeurs. D.________ a pris une
conclusion reconventionnelle tendant à ce que le feuillet n° 1882 de
S.________ soit libéré partiellement de la servitude de passage pour piétons
et pour tous véhicules xxx en ce sens que son propriétaire est autorisé à
parquer un véhicule au pied de la façade de son immeuble.
Dans leurs déterminations du 10 mai 2007, les demandeurs
ont conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle de D..
Lors de l'audience du 21 août 2007, les demandeurs ont pris
une conclusion VIII en paiement d'un montant de 14'075 fr., avec intérêts
à 5 % l'an dès le 21 août 2007, correspondant aux frais de l'expertise
privée réalisée par T..
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8 -
Les défendeurs ont conclu au rejet de cette conclusion et
précisé que les conclusions reconventionnelles étaient subsidiaires en ce
sens qu'elles n'étaient formulées que si les conclusions principales de la
demande n'étaient pas rejetées.
Dans leurs déterminations après réforme du 15 décembre
2008, les défendeurs ont conclu, subsidiairement, à ce qu'il soit prononcé
que le contrat de modification de servitude foncière "Passage pour piétons
et pour tous véhicules" n° xxx du 17 décembre 2003 était nul en ce qui
concernait le tronçon de chemin situé sur la parcelle n° 1882 (II) et
qu'ordre était donné au Conservateur du Registre foncier de [...] de
rétablir sur la parcelle n° 1882 l'assiette de la servitude de passage à pied
et pour tous véhicules n° xxx telle qu'elle ressortait du plan [...] du 3 août
1959 annexé à la convention en vue de la modification d'une servitude de
passage à pied et pour tous véhicules du 19 mars 1960 (III).
Les demandeurs ont conclu au rejet des conclusions précitées
dans leurs déterminations du 18 mai 2009.
En cours d'instance, deux expertises ont été confiées à Régis
Courdesse, ingénieur géomètre officiel.
L'audience de jugement a eu lieu le 11 mai 2011. Le tribunal a
procédé à une inspection locale qui a permis de constater que les époux
Y.________ et X.________ avaient aménagé des places de stationnement sur
leurs parcelles respectives. Le tribunal a également observé que la voiture
des époux A.________ était parquée sur le chemin contre la haie de leur
propriété en marche arrière de façon à repartir facilement, ce qui
impliquait des manoeuvres sur le "triangle vert", et que D.________ avait
aussi laissé stationner son véhicule devant son immeuble sur le chemin en
marche arrière. Il a en outre été constaté que le mur sis au nord-ouest de
la parcelle n° 1883, d'une largeur de l'ordre de vingt centimètres, se
trouvait à la pointe du "triangle vert" et n'empêchait en rien les véhicules
de changer de direction. Aussi, il est apparu que la parcelle n° 1882,
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9 -
propriété de D., n'était équipée ni d'un garage ni d'une place de
stationnement. Par ailleurs, aucune place de stationnement n'était
disponible dans le quartier. Enfin, il a été constaté que le stationnement
d'un véhicule au droit de l'immeuble propriété de D. ne laissait pas
un passage adéquat pour sortir de la parcelle n° 1884.
E n d r o i t :
- L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par les défendeurs
qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions principales, dans leur dernier état devant le tribunal de
première instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel
est recevable.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
- 10 -
b) En l'espèce, il n'y a pas lieu de revoir l'état de fait retenu
par les premiers juges, qui n'est pas contesté.
- a) Les appelants contestent leur condamnation à verser aux
intimés un montant en capital de 9'383 fr. 30 (avec intérêts à 5% l'an dès
le 21 août 2007), correspondant au remboursement des deux tiers des
frais de l'expertise privée confiée par les intimés au géomètre T.________.
Sur ce point, les premiers juges ont relevé que dans la mesure
où l'expert privé avait révélé des empiètements par les défendeurs sur la
servitude, lesquels avaient été confirmés par l'expert judiciaire, il
paraissait équitable que seul un tiers des frais de I'expertise privée soit
mis à la charge des demandeurs. Par conséquent, les défendeurs devaient
être condamnés à verser aux demandeurs la somme de 9'383 fr. 30 avec
intérêts à 5% l'an dès le 21 août 2007.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la personne dont
la responsabilité contractuelle ou délictuelle est engagée à l'égard d'une
autre personne peut être amenée à indemniser cette dernière pour les
frais d'expertise privée que celle-ci a encourus, à condition que ces frais
soient en rapport avec l'événement dommageable ; l'expertise doit être
nécessaire et son coût mesuré (TF 4A_121/2011 du 17 mai 2011 c. 3.3,
avec référence à Patrick Sutter, Die Geltendmachung der Kosten für
private Expertise im Zivilprozess, ZZZ 2005 pp. 397 ss, spéc. pp. 400 et
403, et à Alfred Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. I, 6 e éd. 2002, p. 71
; cf. dans le même sens Jean-François Poudret, L'allocation des dépens et
le sort des dépens de l'expertise hors procès, JT 1977 III 70, spéc. p. 74,
qui relève que dans la mesure où l'expertise hors procès était nécessaire
pour établir la responsabilité du défendeur ou la quotité du préjudice, elle
constitue un élément du dommage dont le lésé peut obtenir réparation).
Ces conditions sont d'ailleurs similaires à celles posées par la
jurisprudence relative au remboursement des frais d'avocat engagés
avant l'ouverture du procès, qui pose comme conditions que l'assistance
apportée par l'avocat ait été justifiée, nécessaire et appropriée pour
-
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établir les prétentions élevées dans le procès (ATF 117 II 101 c. 6b ; ATF
97 II 259 c. III/5a et 5b ; cf. Poudret, loc. cit., qui relève que ce qui est vrai
des honoraires d'avocat avant procès doit l'être également des frais
d'expertise avant procès justifiés). Ainsi, dans le cadre d'une action
tendant à la défense d'une servitude, qui peut être complétée par une
action en dommages-intérêts, aux conditions des art. 41 ss CO et 679 CC
(Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome Il, 3 e éd., p. 399), la partie
demanderesse peut réclamer à la partie défenderesse le remboursement
des frais d'une expertise privée avant procès, dans la mesure où celle-ci
était justifiée, nécessaire et appropriée pour établir les prétentions qui lui
ont été allouées par le tribunal.
c) En l'espèce, force est de constater que, comme les premiers
juges l'ont d'ailleurs eux-mêmes relevé, les demandeurs n'ont pas obtenu
gain de cause sur les conclusions dont on peut admettre que le recours à
une expertise privée avant procès, telle qu'elle a été confiée au géomètre
T., était justifié pour les établir, à savoir sur les conclusions I, II, III
et V (qui étaient fondées sur la constatation de l'expert privé selon
laquelle la place de stationnement en faveur de la parcelle n° 1881 n'était
pas conforme à la norme SN 640 291) et sur la conclusion IV (qui était
fondée sur la constatation de l'expert privé que deux murs relevés sur la
partie nord-ouest de la parcelle n° 1883 empiétaient d'environ quarante
centimètres sur l'assiette de la servitude).
Les demandeurs ont uniquement obtenu l'allocation de leurs
conclusions VI et VII, en ce sens qu'ordre a été donné à D. de
cesser de parquer son véhicule ou de laisser des tiers parquer leur
véhicule ou de laisser tout autre objet sur l'assiette de la servitude
litigieuse (ch. II du dispositif) et qu'ordre a été donné aux époux X.________
de cesser de parquer leur véhicule ou de laisser des tiers parquer leur
véhicule ou de laisser tout autre objet sur la place de rebroussement sis à
l'angle nord-ouest de leur bien-fonds (ch. III du dispositif). Sur ces deux
points, une expertise privée, telle qu'elle a été confiée au géomètre
T.________, n'était nullement nécessaire, les conclusions allouées ayant pu
être établies sur la base des documents déposés au Registre foncier, d'une
-
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inspection locale et d'un raisonnement strictement juridique qui ne se
fonde sur aucune notion technique.
Dès lors que le recours à une expertise privée avant procès,
telle qu'elle a été confiée au géomètre T.________, n'était pas nécessaire ni
justifié pour établir les seules prétentions sur lesquelles les demandeurs
ont obtenu gain de cause, ces derniers ne sauraient, au vu de la
jurisprudence et de la doctrine rappelées ci-dessus, réclamer aux
défendeurs le remboursement des frais de cette expertise privée. L'appel
doit donc être admis sur ce point et le jugement entrepris réformé en ce
sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé.
- a) Les appelants contestent également la répartition des
dépens de première instance, faisant valoir que six conclusions sur les huit
conclusions prises par les demandeurs – en y incluant celle tendant au
remboursement des frais d'expertise privée avant procès – doivent être
rejetées et que ce sont ainsi les appelants qui ont gagné pour l'essentiel le
procès et qui ont droit à des dépens réduits.
b) La procédure de première instance, introduite en 2006,
continuant d'être régie par l'ancien droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC),
l'allocation des dépens est régie par l'art. 92 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Aux termes de cette
disposition, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication
de ses conclusions (al. 1) ; lorsque aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (al. 2). La jurisprudence a précisé que les conclusions visées à
l'alinéa 1 sont aussi bien les conclusions actives du demandeur que celles,
libératoires ou reconventionnelles, du défendeur (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3 e éd., 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD ; Fitting,
Les dépens selon l'art. 339 al. 1 et 2 CPC-VD, in JT 1955 III 2). Le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués ; lorsqu'il y
a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain
- 13 -
de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance
respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée
comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens, ou si ceux-ci
doivent être compensés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92
CPC-VD et les arrêts cités). Comme le relève Fitting (op. cit., pp. 6-7), la
question des dépens est délicate lorsqu'il y a des conclusions et des
obligations différentes ; dans ce cas, il faut identifier les questions
litigieuses, en fonction des moyens des parties, puis les classer en fonction
de leur importance relative. Ainsi, le juge ne peut fixer les dépens sans
procéder à une appréciation d'ensemble (CREC I 1
er
décembre 2010/629
- 3a ; CREC I 3 septembre 2003/429 c. 2b).
- En l'espèce, les demandeurs succombent sur la suppression
de la place de parc en faveur de la parcelle n° 1881, qui faisait l'objet de
leurs conclusions I à III et V et qui – comme en attestent le fait que quatre
conclusions lui sont consacrées ainsi que l'ordre dans lequel les
conclusions sont rangées – était le point le plus important du litige, ainsi
que sur le déplacement des murs érigés au nord-ouest et au nord-est de la
parcelle n° 1883, qui faisait l'objet de leur conclusion IV, et enfin sur le
remboursement des frais d'expertise privée avant procès (cf. c. 3 supra).
Ils n'obtiennent gain de cause que sur leurs conclusions VI et VII, en
cessation et en interdiction du trouble, dirigées contre D.________ et contre
les époux X.________. Force est ainsi de constater, au vu de l'importance
respective des conclusions litigieuses, que ce sont les défendeurs qui
gagnent le procès sur l'essentiel et qui ont droit à des dépens réduits. En
écartant la procédure de réforme, dont les appelants admettent qu'elle ne
s'est pas révélée utile et admettent ainsi devoir en supporter le coût, les
frais de première instance des appelants se sont élevés à 6'741 fr. 50. Il
apparaît équitable, conformément aux conclusions prises par les
appelants, d'allouer à ceux-ci des dépens réduits comprenant le
remboursement de la moitié de cette somme, soit 3'370 fr. 75, ainsi qu'un
montant de 6'000 fr. (sans TVA) à titre de participation aux honoraires et
débours de leur conseil, soit des dépens pour un montant total de 9'370 fr.
- a) Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être admis et le
jugement réformé par la suppression du chiffre IV de son dispositif, relatif
au remboursement des frais d'expertise privée avant procès (cf. c. 3c
supra) et par la modification du chiffre VII de son dispositif, relatif aux
dépens de première instance (cf. c. 4c supra).
b) Vu l'issue de l'appel, les frais judiciaires de la procédure de
deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 693 fr. (art. 62 al. 1 et 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5)
et sont compensés avec l'avance fournie par les appelants (art. 111
al. 1 CPC), seront mis à la charge des intimés (art. 106 al. 1 CPC), à parts
égales et solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Ces derniers
verseront ainsi aux appelants, créanciers solidaires, un montant de 693 fr.
à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2
CPC) ainsi qu'un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième
instance (cf. art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres IV et VI de
son dispositif :
IV.- (supprimé).
VII.- dit que C.Y.________ et G.Y., solidairement entre
eux, doivent payer à A.A et B.A., D.,
et T.X.________ et S.X.________ la somme de 9'370 fr. 75
-
15 -
(neuf mille trois cent septante francs et septante-cinq
centimes) à titre de dépens réduits.
Le jugement est confirmé pour le surplus, étant précisé que
les chiffres VI et VIII de son dispositif sont sans objet.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 693 fr. (six
cent nonante-trois francs), sont mis à la charge des intimés
C.Y.________ et G.Y., solidairement entre eux.
IV. Les intimés C.Y. et G.Y., à parts égales et
solidairement entre eux, verseront aux appelants A.A
et B.A., D. et T.X.________ et S.X.________,
créanciers solidaires, un montant de 2'193 fr. (deux mille cent
nonante-trois francs) à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denis Sulliger, avocat (pour A.A________ et B.A., D.,
T.X.________ et S.X.),
-Me Marcel Heider, avocat (pour C.Y. et G.Y.________).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de
9'383 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :