Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffier :M.Perret
Art. 18 al. 1, 67 CO; 46 al. 1 LCA; 308 al. 1 let. a et al. 2, 310 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.________
ASSURANCES SA, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu
le 24 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à
Montreux, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 janvier 2013, dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le 29 mai suivant, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis l’exception de
prescription soulevée par le défendeur F.________ contre la demande
déposée à son encontre le 22 mars 2012 par P.________ Assurances SA et
rejeté ladite demande (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr., à la
charge de la demanderesse P.________ Assurances SA et compensé ceux-ci
avec l’avance versée (II), dit que P.________ Assurances SA doit immédiat
paiement à F.________ de la somme de 2’500 fr. à titre de dépens (III) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En substance, le premier juge a considéré que la clause 34.2
des conditions générales d’assurance de la demanderesse prévoyant que
l’assuré doit rembourser à l’assureur toute prestation versée à tort était
abusive et, partant, nulle, de sorte que le délai de prescription applicable
aux prestations éventuellement payées à tort par la demanderesse était
celui d’un an prévu par l’art. 67 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220); en l’occurrence, ce délai avait commencé à courir à partir
du 13 juillet 2010, date à laquelle la demanderesse avait envoyé le
récapitulatif de ses prétentions au défendeur, de sorte que l’action était
prescrite depuis le 13 juillet 2011 à tout le moins.
B.Par acte déposé le 25 juin 2013, P.________ Assurances SA a
interjeté appel à l’encontre de ce jugement, concluant, avec suite de frais
et dépens, à sa réforme en ce sens que la prétention en remboursement
de 24’158 fr. 45 n’est pas prescrite et que la cause est renvoyée à
l’instance précédente pour statuer au fond. L’appelante a produit un
bordereau de pièces.
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3 -
Par réponse du 28 août 2013, l’intimé F.________ a conclu au
rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de
frais et dépens. Il a produit une pièce sous bordereau.
C.La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.P.________ Assurances SA et F.________ ont été liés par un
contrat d’assurance perte de gain maladie reconduit dès le 1
er
janvier
2007, soumis à la LCA (Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat
d’assurance; RS 221.229.1).
Ce contrat prévoit une indemnité journalière par sinistre
pendant 730 jours avec un délai d’attente de 30 jours. Les Conditions
Générales d’Assurance (CGA), qui font partie intégrante du contrat,
stipulent en particulier au chiffre 34.2 que "les prestations perçues à tort
par le preneur d’assurance ou la personne assurée doivent être
remboursées à l’assureur."
2.F.________ a connu plusieurs séries d’incapacité de travail,
lesquelles ont amené P.________ Assurances SA à verser des prestations,
ceci dès le 1
er
juin 2007.
Notamment, en date du 13 octobre 2008, F.________ a rempli
un formulaire d’annonce de maladie depuis le 1
er
septembre 2008,
indiquant une incapacité de travail à 60%.
3.Par courrier du 6 mai 2010, P.________ Assurances SA a indiqué
à F.________ qu’il "atteindrait la durée maximale des prestations de 730
jours en date du 21 juin 2010", étant en incapacité de travail depuis le 1
er
janvier 2008. Il est toutefois précisé que l’incapacité de travail de
F.________ s’élevant à 60%, il lui était encore possible d’assurer la capacité
de travail résiduelle de 40%.
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4 -
Par téléphone puis par courrier du 18 juin 2010, F.________ a
fourni des explications détaillées quant aux origines de ses diverses
incapacités de travail successives. Il a ainsi indiqué ce qui suit :
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du 1
er
juin au 31 octobre 2007, il a présenté une complication de son
traitement urologique entraînant une incapacité de 60% dès le 31
ème
jour,
soit le 1
er
juillet 2007 et après une amélioration significative, il a pu
reprendre le travail à 100% dès le 1
er
novembre 2007;
-
du 21 janvier 2008 au 31 mars 2008, son incapacité est retombée à 50%
en raison d’une récidive de douleurs dorsales avec un certificat cette fois-
ci du Prof. [...], neurochirurgien à [...];
-
du 1
er
septembre 2008 au 2 juillet 2009, il a à nouveau présenté une
incapacité de 60% en relation avec son problème urologique;
-
du 3 juillet 2009 au 9 août 2009, il a présenté une nouvelle incapacité de
travail à 100% en raison d’un acte chirurgical sur sa main droite qui a fait
l’objet d’une lettre au Dr I.________ en date du 8 juillet 2009;
-
dès le 10 août 2009 jusqu’au 18 juin 2010, son incapacité est restée à
60% à nouveau en raison de l’évolution du problème urologique.
F.________ conclut son courrier en affirmant qu’il ne comprend
pas le courrier du 6 mai 2010 de P.________ Assurances SA.
Par courrier du 13 juillet 2010, à l’attention du Dr I.,
alors médecin-conseil de l’assureur, F. a explicité à nouveau la
situation telle que précisée dans le courrier du 18 juin 2010. Il en ressort
que les incapacités de travail du 1
er
septembre 2008 au 2 juillet 2009, puis
dès le 10 août 2009 étaient dues aux problèmes urologiques. Il soutient
cependant que du 3 juillet 2009 au 8 septembre 2009, l’incapacité à 100%
était liée à un autre problème, à savoir une infection postopératoire de la
main droite, de sorte que les 730 jours d’indemnités devaient être calculés
à partir du 1
er
septembre 2008 en faisant abstraction de la période
précitée.
Après réexamen du dossier, P.________ Assurances SA a rectifié
son courrier du 6 mai 2010, par courrier du 13 juillet 2010, estimant
qu’elle s’était trompée. Elle a alors établi un tableau détaillé des périodes
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5 -
d’incapacité de travail par cas et des montants indemnisés. L’assurance
considère en effet avoir indemnisé F.________ 812 jours, délai d’attente de
30 jours compris, en lieu et place des 730 jours contractuellement dus.
Elle a ainsi considéré que l’affection qui a débuté le 1
er
juin 2007 était un
cas avec rechute au 1
er
septembre 2008 et a donc informé F.________
qu’elle lui avait "octroyé 82 jours de prestations indues pour un montant
de CHF 24’532.60". Elle a ajouté qu’un décompte correctif lui parviendrait
sous peu.
Le 2 août 2010, le Dr I.________ a répondu à F., relevant
qu’il était en arrêt de travail à 60% pour son problème d’urologie et que
cette incapacité à 60% avait tout de suite repris une fois le problème de la
main résolu, de sorte que la pathologie d’urologie a tout de même
continué à affecter sa capacité de travail à 60% pendant la période du 3
juillet 2009 au 9 août 2009.
Dans un courrier du 13 septembre 2010, P. Assurances
SA a une nouvelle fois expliqué à F.________ que "le droit aux prestations
avait pris naissance le 1
er
juin 2007 et non pas le 1
er
septembre 2008 et
que pendant la période du 3 juillet au 9 août 2009, il souffrait de deux
affections bien distinctes, la principale des deux, qui l’a conduit à
l’incapacité de 60% étant donc considérée comme une rechute du premier
cas qui a débuté le 1
er
juin 2007".
En date du 21 décembre 2010, P.________ Assurances SA a
transmis un décompte de prestations à F., par lequel elle réclamait
le remboursement de 24’532 fr. 60. L’assurance a encore émis des rappels
de paiement pour le montant précité les 16 janvier et 20 février 2011.
Entre-temps, soit le 21 décembre 2010, P. Assurances SA a
confirmé à F.________ l’épuisement de ses prestations au 31 mars 2010 et
a précisé que, de ce fait, le contrat d’assurance devenait nul et non avenu,
raison pour laquelle elle confirmait la résiliation dudit contrat avec effet au
31 mars 2010.
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6 -
F.________ a adressé un courrier, daté du 24 décembre 2010, à
son assureur, par lequel il contestait la demande de remboursement,
faisant part de son mécontentement face au désordre qui règnait dans
l’administration de P.________ Assurances SA. Le 27 janvier 2011,
F.________ a également retourné à l’assureur un rappel concernant le
décompte en question. P.________ Assurances SA a confirmé, par courrier
du 23 février 2011, que la demande de remboursement de 24’532 fr. 60
était maintenue.
Par courrier du 5 mai 2011, le conseil de F.________ s’est
adressé à P.________ Assurances SA afin de lui demander l’envoi du dossier
constitué.
P.________ Assurances SA a prié F.________ de patienter par
courrier du 6 juin 2011.
Par courrier du 16 août 2011, et après examen du dossier par
son service juridique, P.________ Assurances SA a réitéré sa demande de
remboursement du montant de 24’532 fr. 60, dans un délai au 31 août
Dans un courrier daté du 26 août 2011, le conseil de F.________
a à nouveau réclamé le dossier du prénommé à l’assureur.
Mis en possession du dossier le 20 septembre 2011, le conseil
de F.________ a adressé un courrier à P.________ Assurances SA en date du
13 décembre 2011, précisant que son mandant contestait devoir quoi que
ce soit à l’assureur, estimant au contraire que ce dernier lui devait encore
97, voire 137 indemnités. Il estimait que c’était à tort que l’incapacité de
travail à 60% présentée dès le 1
er
septembre 2008 avait été considérée
comme étant une rechute de l’affection ayant causé l’incapacité de travail
du 1
er
juin 2007 au 31 octobre 2007. Il affirmait qu’il s’agissait de deux
atteintes à la santé distinctes, lesquelles devaient être traitées comme
deux sinistres différents, ouvrant chacun le droit à l’entier des prestations
assurées. Il ajoutait en outre qu’il y avait lieu de considérer que les
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7 -
indemnités versées entre le 3 juillet et le 9 août 2009 l’avaient été en
raison de l’affection ayant touché la main droite de l’assuré à 100% de
sorte que ces 38 jours ne devaient pas être pris en compte dans le calcul
des 730 jours relatif au sinistre concernant le problème d’urologie. Il a
enfin précisé que les prétentions que faisait valoir l’assureur lui semblaient
prescrites.
Par courrier du 19 janvier 2012, et après un nouvel examen
approfondi du dossier par son service juridique, P.________ Assurances SA a
fait part à F.________ d’une nouvelle erreur concernant la période du 3
juillet 2009 au 9 août 2009, en ce sens que l’affection de la main, étant
considérée comme une nouvelle maladie, il y avait lieu d’indemniser
F.________ pendant 38 jours avec imputation du délai d’attente de 30 jours,
ce qui impliquait un trop perçu de 5’983 fr. 60 pour cette période.
4.Par requête de conciliation déposée le 19 janvier 2012,
P.________ Assurances SA a conclu "au remboursement de la part du
défendeur [réd. : F.] du montant de CHF 24’532.60 en exécution
du contrat liant les parties, intérêt à 5% en sus dès le 1
er
juillet 2010".
Par déterminations du 6 mars 2012, le conseil de F. a
invoqué en premier lieu la prescription, soutenant qu’il convenait
d’appliquer le délai d’un an prévu à l’article 67 al. 1 CO à compter du jour
où P.________ Assurances SA avait eu connaissance de son droit de
répétition et non le délai de deux ans prévu par l’article 46 LCA. Il relevait
également une erreur de calcul de l’indemnité journalière pour les années
2009 et 2010 qui n'étaient pas des années bissextiles, de sorte que
l’indemnité journalière pour ces deux années devait s’élever à 500 fr. et
non pas à 498 fr. 63. Quant au fond du litige, F.________ affirmait que
l’incapacité survenue dès le 1
er
septembre 2008 "[était] effectivement,
malgré un traitement oncologique adéquat, une conséquence de la
problématique générale du cancer dont il a été victime depuis 2004 mais
n’est pas à proprement parler, sur le plan assécurologique, de la même
affection que celle subie depuis le 1
er
juin 2007". Il se réservait enfin de
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8 -
faire valoir, à titre reconventionnel, des prétentions à hauteur de 24’102
fr. 30.
5.Par demande déposée le 22 mars 2012 devant le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président),
P.________ Assurances SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au
remboursement de la part de F.________ du montant de 24’158 fr. 45 en
exécution du contrat d’assurance liant les parties, intérêts à 5% en sus
dès le 1
er
juillet 2010.
Sur requête du conseil du défendeur, le président a ordonné,
par avis du 4 avril 2012, en application de l’art. 125 let. a CPC (Code de
procédure civil du 19 décembre 2008; RS 272), que la réponse et
l’instruction de la cause soient limitées, au stade du dépôt de la réponse, à
la question de la prescription.
Le 11 juillet 2012, le défendeur a déposé sa réponse, limitée à
la question de la prescription, et a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement, à ce qu’il soit constaté que les prétentions de P.________
Assurances SA sont prescrites (I), qu’en conséquence, les conclusions
prises par P.________ Assurances SA au pied de sa demande du 22 mars
2012 soient rejetées (II), et subsidiairement, à ce qu’un délai à dire de
justice, mais non inférieur à trente jours, soit imparti au défendeur pour
déposer une réponse complémentaire au fond à la demande du 22 mars
2012 (Il).
Par déterminations du 16 août 2012, la demanderesse a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les prétentions de
P.________ Assurances SA ne soient pas considérées comme prescrites, en
application des art. 46 LCA et 34.2 CGA (1), et à ce que le juge examine la
cause au fond pour confirmer la créance de 24’158 fr. 45, intérêts à 5% en
sus dès le 1
er
juillet 2010, en faveur de P.________ Assurances SA (2).
L’audience des débats principaux, restreints à la question de la
prescription, s’est tenue le 14 janvier 2013 en présence de [...], juriste,
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9 -
pour la demanderesse, et du conseil du défendeur, dispensé de
comparution personnelle.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est
formellement recevable eu égard à la valeur litigieuse supérieure à 10’000
francs.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf. citées).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
-
10 -
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 précité et les réf.). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (ibidem).
En l’occurrence, l’état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées, de sorte que
l’autorité d’appel est à même de statuer.
3.L’appelante soutient que sa créance en restitution de
prestations versées en trop se prescrit par deux ans, selon l’art. 46 al. 1
LCA, et non par une année selon l’art. 67 CO et que ce délai a été respecté
en l’espèce. Elle ne conteste à juste titre pas que, à supposer que le délai
de l’art. 67 al. 1 CO soit applicable, la créance soit prescrite.
Selon la jurisprudence, sont soumises au délai de prescription
de l’art. 46 al. 1 LCA les créances nées du contrat, c’est-à-dire celles ayant
pour objet les prestations de l’assureur; en revanche, les créances en
restitution de primes versées à tort ou de prestations d’assurance versées
à tort ne découlent pas du contrat et relèvent de l’enrichissement
illégitime; elles se prescrivent selon l’art. 67 CO (ATF 42 II 674 c. 2a; ATF
135 III 289 c. 6.2; TF 4A_53/2010 du 29 avril 2010 c. 2.6; Corboz, Le
contrat d’assurance dans la jurisprudence récente, SJ 2011 II 266; Duc,
Délai de prescription de l’action en restitution de prestations d’assurance
LCA, REAS 2010 pp. 190-192).
L’appelante se prévaut de l’art. 34.2 de ses CGA qui prévoit
que l’assuré doit rembourser à l’assureur toute prestation versée à tort.
Les dispositions d’un contrat d’assurance, de même que les
conditions générales qui ont été expressément incorporées, doivent être
interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions
contractuelles; le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la
-
11 -
commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO); s’il y
parvient, il s’agit d’une constatation de fait qui lie en principe le Tribunal
fédéral conformément à l’art. 105 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110). A supposer que la volonté réelle des parties ne
puisse pas être établie ou que la volonté intime de celles-ci diverge, le
juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la
théorie de la confiance, ce qui signifie qu’il doit rechercher comment une
déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction
de l’ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi
d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime.
L’application du principe de la confiance est une question de droit;
cependant, pour trancher cette question, le juge doit se fonder sur le
contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, dont la
constatation relève du fait (ATF 135 III 410 c. 3.2). A titre subsidiaire – et
même si ce principe a perdu de son importance (Corboz, op. cit., SJ 2011 II
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12 -
L'appel doit être rejeté pour ce motif.
Au demeurant, à supposer que l'on admette que les CGA
modifient les dispositions du CO sur l'enrichissement illégitime, se poserait
la question du caractère insolite d’une telle clause. La validité des clauses
contenues dans des conditions générales est en effet limitée par la règle
de la clause insolite, selon laquelle une telle clause n’est admissible que si
la partie réputée faible ou moins expérimentée a été spécialement mise
en garde à son sujet. Pour être insolite, la clause doit conduire à un
changement essentiel du caractère du contrat ou s’écarter de manière
sensible du cadre légal pour ce type de contrat (ATF 135 III 1 c. 2.1; ATF
138 III 411 c. 3.1). Ainsi a été jugée insolite la clause qui exclut le droit de
résiliation du preneur d’assurance dans l’hypothèse où l’assureur adapte
le contrat à la suite d’une décision de l’autorité (ATF 135 III 1) ou encore la
clause prévoyant que les indemnités journalières dues pour cause de
maladie sont réduites de moitié en cas de maladie psychique (ATF 138 III
411). Une clause qui modifierait la nature juridique d’une prétention
devrait être considérée comme insolite au sens de la jurisprudence. C’est
un second motif de rejeter l’appel.
Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner si, comme l’a
retenu le premier juge, la clause litigieuse serait nulle au regard de l’art. 8
LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS
241), ni si, à supposer que la prescription de l’art. 46 al. 1 LCA soit
applicable, cette prescription serait atteinte, comme le soutient à titre
subsidiaire l’intimé.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. e CPC).
L'appelante doit verser à l'intimé, qui obtient gain de cause, la
somme de 2’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 2, 3 et 7
-
13 -
TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’appelante P.________ Assurances SA doit verser à l’intimé
F.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 septembre 2013
Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
14 -
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
-P.________ Assurances SA,
-Me Claudio Venturelli (pour F.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
24’158 francs 45.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :