1104
TRIBUNAL CANTONAL
PS11.040056-150902
422
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 août 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Abrecht et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 363 CO; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par U.________, à
Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 10 novembre 2014 par
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l'appelant d’avec Y.________SA, à Lausanne, défenderesse,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 novembre 2014, dont les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification le 27 avril 2015, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que les conclusions
prises par le demandeur U.________ (ci-après: U.) contre la
défenderesse Y.SA, selon demande du 12 octobre 2011, sont
rejetées (I) et que le demandeur est le débiteur de la défenderesse et lui
doit immédiat paiement de la somme de 20’000 fr., plus intérêts à 5% l’an
dès le 2 septembre 2010 (II), mis les frais judiciaires arrêtés à 11’096 fr. à
la charge du demandeur (III), dit que le demandeur remboursera la somme
de 2’562 fr. à la défenderesse, versée au titre de son avance de frais
judiciaires et de témoins (IV) et qu'il lui versera également la somme de
3’500 fr. à titre de dépens (IV), toutes autres ou plus amples conclusions
étant rejetées (V).
En droit, le premier juge a relevé que U. avait réalisé
des travaux de plâtrerie – conformément au contrat d'entreprise – ainsi
que des travaux de peinture sur tous les appartements de la PPE « [...]». Il
avait également effectué des travaux supplémentaires sur le lot n° 5 qu'il
projetait d'acquérir. Sur la base de l'expertise, le premier juge a estimé
que ces travaux n'avaient apporté aucune plus-value importante à
l'appartement n° 5. Il a ensuite examiné, dans l'hypothèse ou une faible
plus-value existerait néanmoins, si elle pourrait être réclamée alors qu'elle
avait été éludée du décompte final du 20 mai 2010. A cet égard, le
premier juge a considéré que si U. avait sciemment éludé sa
facture du 31 mars 2010 relative à la plus-value sur le lot n° 5 du
décompte final – en accord avec R.________ – afin de porter ce montant en
compte dans l'achat du véhicule Mercedes, on ne comprenait pas pourquoi
il avait signé une reconnaissance de dette pour l'achat de la voiture
quelques jours seulement après l'établissement du décompte final. Au
reste, actif dans le domaine de la construction et familiarisé avec
l'application de la norme SIA-118, U.________ devait connaître les
conséquences de sa signature au bas du décompte final et avoir donc
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accepté que le montant de 155'000 fr. lui soit versé pour solde de tout
compte. Pour le surplus, le premier juge a admis que la reconnaissance de
dette signée en rapport avec la vente de la voiture Mercedes était valable
: l'acheteur avait accepté le véhicule en l'état, sans garantie aucune, et il
n'avait pas établi l'existence d'une créance compensatrice.
B.Par acte du 28 mai 2015, U.________ a interjeté appel contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu'il ne doit pas à Y.SA la somme de 20'000 fr.
et que son opposition formée le 8 avril 2011 au commandement de payer
n° 5752164 de l’Office des poursuites de Lausanne est définitivement
maintenue. Subsidiairement, l'appelant a conclu au renvoi de la cause en
première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.G. exploite en raison individuelle l'entreprise
U.________, sise à Lausanne et inscrite au Registre du commerce du canton
de Vaud depuis le 17 avril 2007. Le but de cette entreprise est la plâtrerie-
peinture, ainsi que le montage de faux-plafonds et de cloisons.
Y.SA, également sise à Lausanne, est inscrite au
registre du commerce depuis le 1
er
octobre 1990. Elle a pour but
l’exploitation d’une entreprise générale de construction. R. en est
l’administrateur unique, avec signature individuelle.
2.La parcelle [...] de la commune du [...], sise [...], est organisée
en copropriété par étages (PPE « [...]»). Par acte de vente du 10 juillet
2003, Y.________SA a acquis les unités de PPE 2100, 2151, 2152, 2153 et
2154, représentant les lots 4, 5, 6, 7 et 8 de la parcelle de base.
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Le 10 décembre 2007, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne a
délivré un permis de construire n° 0787 autorisant Y.________SA à
construire quatre appartements – au lieu de cinq – sur les cinq lots lui
appartenant. Il convenait dès lors de transformer la copropriété par
étages, de manière à ce qu'elle ne comprenne plus que sept lots au lieu
de huit et, partant, de modifier l’acte constitutif de la PPE, ainsi que le
règlement d’administration et d’utilisation de celle-ci.
Dès cet instant, des désaccords sont apparus entre
Y.________SA et les copropriétaires des trois autres lots de la PPE.
Y.SA s’est dite "entravée dans la libre disposition de ses lots",
qu’elle ne pouvait plus vendre mais uniquement louer. Elle a alors ouvert
action à l’encontre des autres copropriétaires le 2 février 2012. Cette
procédure est actuellement pendante.
3.Le 14 octobre 2008, G. et son épouse ont conclu un
contrat de réservation avec la société A.Sàrl concernant le lot n° 5
de la PPE « [...]» et portant sur un appartement en duplex de 4 pièces,
d'une surface habitable d'environ 122 m², deux places de parc extérieures
et une terrasse. Cette réservation présentait R. en qualité de
maître de l’ouvrage et comportait les conditions et clauses suivantes :
« 1. Le lot ci-dessus désigné ainsi que deux places de parc sont
réservés de manière ferme et irrévocable par les acquéreurs,
pour le prix suivant, défini et accepté par les parties, arrêté à :
Fr. 720'000.00
(sept cent vingt mille francs)
- Cette réservation est consentie pour la durée nécessaire à
l’établissement d’un nouveau règlement de PPE, à dater du jour
de la signature de la présente. Entrée en jouissance mi 2009,
au plus tard.
- Pour garantir leur engagement, les acquéreurs versent par
bulletin de versement à A.________Sàrl la somme de Fr. 10'000.-
(dix mille francs).
- Cette somme sera considérée comme acompte à valoir sur le
montant de l’acquisition, pour autant que celle-ci intervienne
dans le délai fixé à l’article 2. Celui-ci peut être néanmoins
prolongé d’entente entre les parties. »
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5 -
4.Le 3 novembre 2008, "M. R., Y.SA" en qualité
de maître de l’ouvrage (représenté par la direction des travaux [...] –
X., architecte), et U., en qualité d’entrepreneur, ont signé
un contrat d’entreprise portant sur l'ouvrage "PPE « [...]» – Création de
quatre appartements dans ferme existante". Le maître de l'ouvrage a
adjugé à l'entrepreneur les travaux de plâtrerie selon la soumission de
l'entreprise du 3 juillet 2008 pour un montant total de 114'300 francs. Les
parties ont convenu que faisait notamment partie intégrante du contrat la
norme SIA 118 «Conditions générales pour l'exécution des travaux de
construction».
5.Le 20 janvier 2010, U.________ a établi les factures suivantes :
-facture n° 19 04 231 s’agissant des travaux effectués sur
le lot n° 5, d’un montant total de 12'137 fr. 30, réduit à 10'049
fr. 80 le 19 mars 2010, selon annotation au crayon (pose du
carrelage, fourniture de colle et baguette d’angle pour
l’escalier et la salle de bain, pose de plinthes, application
d’acryl, application de colle hydro, piquage);
-facture n° 20 04 232, concernant divers travaux dans l’un
des appartements de la PPE « [...]», totalisant 4'325 fr. 50
(pose de parquet, de portes et de plinthes, fourniture de colle
et de mousse compressée);
-facture n° 18 04 230 pour des travaux de plâtrerie
réalisés dans les quatre appartements de la PPE « [...]» pour
une somme totale de 125'692 fr. 95, arrondie à 115'000 fr.
(fourniture et pose d’alba, de liège pronouvo, de baguette
d’angle, de doublage avec albaterme et lissage, fermeture des
gaines techniques, gypsage sur murs et sur dalles, pose de
placoplâtre et lissage, rhabillage des chemins de câbles,
application de la couche d’accrochage, pose de cage de
ventilation, embrasure en plâtre, murage, pose de tablette,
création de tête de mur avec alba, ainsi que divers travaux en
régie).
Les 16 février et 31 mars 2010, U.________ a encore établi les
deux factures suivantes:
-facture n° 02 05 244 portant en particulier sur des
travaux de peinture exécutés dans le lot n° 5 pour un montant
total de 12'839 fr. 90 (protection de la cuisine et du sol,
application de dispersion sur les murs, pose de rustic (sic) sur
les murs, application d’émail satiné ou de peinture mate sur le
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6 -
plafond, application de peinture sur le velux, application de
vernis sur les poutres, fourniture et pose d’un portillon dans le
corridor, application de peinture, fermeture du trou de la
cheminée, pose d’isolation et pose de placo F30);
-facture n°10 05 255 pour les travaux de plus-value opérés
sur le lot n° 5 pour la somme totale de 21'735 fr. 20 (fourniture
et pose de profils chapeau fixer contre les poutres, de placollés
contre les murs en briques, d'isolation de 12 cm, création et
pose d'un caisson avec alba pour agrandir la salle de bain,
création d'un cagibi avec châssis métallique et 1c de
placoplâtre et fourniture et pose de carrelage, pose de spots
sur le plafond du corridor y compris montage, fourniture et
pose d'une barrière en alu).
6.Entendu lors l’audience du 9 septembre 2014, le témoin
X., architecte et directeur des travaux de la PPE « [...]», a déclaré
que, dans la mesure où G. souhaitait acquérir le lot n° 5, le plan de
base avait subi des modifications, en partie effectuées par celui-ci. Selon
le témoin, la grande majorité des transformations avait toutefois été
réalisée par d’autres entreprises, notamment en raison de la difficulté de
certaines tâches (déplacement d’un escalier, par exemple). Egalement
entendus, les témoins H., ex-épouse de G., D.,
courtière chargée de la location du lot n° 5, et S., employée de
bureau de Y.SA de 2003 à 2013, ont confirmé que U. avait
effectué des travaux spécifiques sur le lot n° 5.
Après consultation de la facture n° 10 05 255, X.________ a
expliqué qu’il était difficile d’évaluer le montant des travaux réalisés par
U.. Il a estimé que ce montant pourrait correspondre au total de
21'735 fr. 20 mais que certains postes paraissaient onéreux au regard du
prix à l’unité. De plus, il a ajouté que, prima facie, les travaux concernant
le déplacement de l’escalier avaient été payés au débit du compte de
construction; il n’a toutefois pas su dire si G. avait ensuite été
amené à payer cet escalier. Quant à S., elle a déclaré que les
modifications réalisées par U. sur le lot n° 5 avaient finalement été
prises en charge par Y.SA et qu’aucune plus-value n’aurait existé
si G. n’avait pas pensé devenir propriétaire de ce lot.
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7 -
7.G.________ n’a finalement pas pu acquérir le lot n° 5,
apparemment en raison du désaccord entre les copropriétaires de la PPE
« [...]» et Y.SA. Selon les témoignages de X., H.________ et
D., G. n’était pas responsable de ce changement de
situation.
8.Le 20 mai 2010, U.________ a adressé à [...] –X.________ un
décompte pour le montant total des travaux déjà effectués, ainsi libellé:
"- total plâtrerie115'000.00 Frs TTC
-
total carrelage12'137.00 Frs TTC
-
total parquet et portes4'809.70 Frs TTC
-
peintures12'839.90 Frs TTC
-
réservation chez A.________Sàrl 10'000.00 Frs
-
note d'honoraires et déboursés chez M.
[...] et M. [...]4'040.00 Frs
Montant total : 156'255.60 Frs (sic)"
U.________ et X.________ ont contresigné la lettre du 20 mai
2010, avec toutefois des modifications apportées manuellement au
décompte, mentionnant ainsi un montant de 10'049 fr. 80 pour le
carrelage, 4'325 fr. 50 pour le parquet et les portes et un montant total
"arrondi" à 155'000 fr. pour "solde de tous compte" (sic).
Le 21 mai 2010, X.________ a établi un bon de paiement n° 101
pour un montant de 155'000 fr., lequel a été entièrement versé à
U.________.
- a) Y.SA a vendu à U. une voiture d’occasion de
marque Mercedes-Benz ML 270 CDI pour le prix de 20'000 fr., payable dès
le 1
er
juin 2010. A ce titre, l'acheteur a signé un "contrat de vente et de
quittance" prévoyant que le véhicule était vendu et accepté "en l’état sans
garantie aucune" et qu'il en devenait propriétaire dès la signature du
contrat.
Le 28 mai 2010, U.________ a signé une reconnaissance de
dette d'un montant de 20'000 fr. en faveur d'Y.________SA. Il s’est engagé
à verser le montant total au plus tard le 1
er
septembre 2010.
- 8 -
b) Le 24 décembre 2010, alors que G.________ était en train de
conduire la Mercedes sur l’autoroute, en Italie, celle-ci s’est mise à fumer.
Après l’ouverture du capot, elle a pris feu.
S.________ a déclaré que le véhicule, autrefois propriété
d'Y.SA, n'avait jamais causé de problème particulier et n’avait subi
que des réparations normales. Selon l’évaluation du véhicule opérée par
l’assurance Generali le 14 avril 2011, la dernière expertise de cette voiture
avait eu lieu le 26 juin 2010. Estimant le dommage à 15'500 fr., valeur
vénale au 14 avril 2011, l'assurance de U. l'a indemnisé à hauteur
de 15'300 francs.
- Le 17 mars 2011, U.________ a adressé un courrier à
Y.SA selon lequel celle-ci lui devait un montant de 21'735 fr. 20.
En réponse à ce courrier, X. a, par courrier du 18 mars
2011, rappelé à U.________ que les travaux de peinture et de plâtrerie de la
PPE « [...]» avaient fait l’objet d’un décompte final et qu'après discussion,
ils avaient été arrêtés à un montant forfaitaire de 155'000 fr. pour solde
de tout compte. Dès lors, plus aucune prétention concernant ce chantier
ne pouvait être prise en considération, le dossier ayant été clôturé
définitivement après paiement.
Par courrier du 21 mars 2011, Y.SA a également fait
part à U. de sa stupéfaction alors que cette affaire avait été
clôturée après ses décomptes et le paiement de 155'000 fr. pour solde de
tout compte. Y.________SA a encore écrit ce qui suit:
"Nous vous rappelons tout de même que vous étiez censé acquérir
ce bien selon promesse de vente qui avait été établie (recte) en son
temps, vous avez demandé des modifications durant la durée des
travaux qui ont compris des plus-values considérables comme pour
la modification de l’escalier, le déplacement de la chaudière [...],
toutes les modifications des luminaires, caisson et faux-plafond ainsi
que les accessoires de la salle de bains et la baignoire sur mesure,
tous ces travaux ont été payés par nos soins selon votre souhait.
Suite aux différents problèmes avec la PPE dont vous aviez
parfaitement connaissance, nous avons décidé d’un commun accord
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de vous rembourser sans histoire la somme de CHF 10'000.00 pour
la dite promesse de vente, et de procéder au paiement de CHF
155'000.00 pour vos travaux, [...]. Le coût des travaux
supplémentaires selon votre demande se monte à CHF 20'000.00,
montant que nous n’avons pas réclamé et vous rappelons que ces
travaux n’étaient pas du tout nécessaires mais les avons entrepris
vu que vous deviez acheter ce bien.
Il va sans dire que si vous changez d’avis pour l’achat de
l’appartement nous sommes toujours disposés à en discuter.
En ce qui concerne l’achat du ML, nous avons conclu un contrat de
vente d’un montant de CHF 20'000.00 au 1
er
juin 2010 ainsi qu’une
convention qui vaut comme reconnaissance de dette au sens de
l’article 82 LP et cette dernière reste valable jusqu’au paiement total
de la somme de CHF 20'000.00. Nous vous rappelons également que
par (recte) votre signature vous vous engagiez à payer le montant
total au plus tard le 1
er
septembre 2010 et n’avons jamais reçu un
versement de votre part et encore moins de réponse suite à nos
différents courriers recommandés. [...]. ».
U.________ a alors adressé un nouveau courrier à Y.SA
en date du 1
er
avril 2011, par lequel il a réitéré sa demande de paiement
de la facture n° 10 05 255. Il a expliqué que cette facture avait été
« sciemment éludée du compte du 20 mai 2010, selon discussion avec
Monsieur R., et ce dans le but de porter en compte ce montant sur
l’achat du ML ».
- Le 8 avril 2011, Y.SA a fait notifier à U. le
commandement de payer n° 5752164 de l’Office des poursuites du district
de Lausanne pour un montant de 20'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le
28 mai 2010. U.________ y a formé opposition totale et Y.________SA a
requis la mainlevée provisoire le 18 mai 2011.
Par prononcé du 5 août 2011, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 20'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 2 septembre
- Il a motivé sa décision par prononcé du 21 septembre 2011, en
indiquant notamment que la facture n° 10 05 255 du 31 mars 2010 ne
figurait pas dans le décompte final du 20 mai 2010 établi par U.________,
alors même qu’elle était antérieure au décompte.
- En parallèle, soit le 9 mai 2011, U.________ a fait notifier à
Y.SA un commandement de payer la somme de 21'735 fr. 20 avec
intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2010 (poursuite n° 5781666), auquel il a
été fait opposition totale.
13.a) Le 12 octobre 2011, U. a ouvert action en libération de
dette, concluant à ce qu'il soit prononcé qu'il ne doit pas à Y.SA la
somme de 20'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mai 2010,
l’opposition formée le 8 avril 2011 au commandement de payer n°
5752164 étant définitivement maintenue.
Par réponse du 15 février 2012, Y.SA a conclu au rejet
des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce que
U. soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement des
sommes de 20'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 2 septembre 2010,
360 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
octobre 2011 et 1'970 fr. 50 plus
intérêts à 5% l’an dès le 18 mai 2011.
U. a conclu au rejet des conclusions de la demande
reconventionnelle.
Le 22 mars 2012, ensuite de l’échec de la procédure de
conciliation, une autorisation de procéder a été remise à U..
b) Dans le cadre de la procédure, une expertise a été mise en
œuvre et confiée à W., architecte ETS/CSEA. Celui-ci a rendu son
rapport le 11 décembre 2013. Il a en substance relevé que les travaux de
plus-value réalisés par U.________ sur le lot n° 5, qui étaient nécessaires,
n’avaient pas engendré de coûts importants et n’étaient pas inclus dans le
décompte du 20 mai 2010. L’expert a notamment retenu ce qui suit :
« [...] le demandeur n’a pas accompli d’importants travaux
supplémentaires dans le lot n° 5 qu’il projetait d’acquérir. [...]. Le
plan est d’ailleurs considérablement simplifié au niveau des surfaces
des cloisons et bien sûr d’installations sanitaires (3 appareils à
disposition contre 5 initialement prévus). D’autre part, le local et la
chaufferie initialement prévus au premier étage du lot n° 5 ont été
placés ailleurs dans le bâtiment. [...] les surfaces d’habitation sont
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11 -
restées identiques à l’exception de la surface au premier étage de
m² 5,80 dévolue à la chaufferie et qui a été récupérée pour agrandir
la salle de bain. Après avoir consulté l’architecte d’exécution M.
X., il ressort qu’aucun devis n’avait été établi pour ces
travaux complémentaires et modifications, objets de la facture
établie le 31 mars 2010. [...] mis à part le poste concernant la pose
de 9 spots dans le plafond (montant HT de Fr. 2'250.-), l’expert est
d’avis qu’il s’agit de travaux qui eussent été nécessaires même dans
la version du projet d’enquête. Si la pose de ces spots n’avait pas
été faite, il aurait, de toute façon, fallu poser d’autres lampes peut-
être un peu moins onéreuses. Pour ce qui est des revêtements de
placo-plâtre M. G. a précisé à l’expert que ces travaux
remplaçaient des lames de bois prévues initialement. Or, selon M.
R., les revêtements étaient déjà prévus en placo-plâtre ! A
titre indicatif, le coût des lames de bois est la moitié de celui d’une
exécution en placo-plâtre. Pour l’expert, il n’est pas impératif de
savoir qui a raison ou bien tort, mais plutôt de savoir si ces
revêtements étaient prévus en placo-plâtre comme le prétend M.
R.. Il n’y a aucune preuve écrite. L’incidence serait d’environ
HT Fr. 5'000.- pour le cas où l’exécution aurait été prévue en
lambrissage de bois. [...], ces travaux ont été réalisés par le
demandeur sans aucun doute. Aucun devis préalable n’a été
transmis au défendeur, lequel admet avoir été informé de ces
travaux.
[...]. L’expert a contrôlé les factures qui ont abouti à l’arrêté de
compte du 20.05.2010 de TTC Fr. 155'000.-. Même s’il a été ajouté à
la main que l’arrondi du montant est de TTC Fr. 155'000.- et la
mention « pour solde de tout compte » l’expert ne peut pas croire
que la facture n° 10 05 275 du 31.03.10 ait été prise en compte
dans cette mention. En effet, à l’examen détaillé de toutes les
pièces composant ce décompte, il n’est jamais fait mention de ces
travaux. L’expert considère donc que la mention « pour solde de
tout compte » ne concerne que la liste des factures énumérées sur
le décompte en question.
Si l’expert peut reconnaître une certaine plus-value sur les travaux
effectués par M. U.________, en particulier le montant d’environ Fr.
2'000.- pour la réalisation des spots, il peut aussi reconnaître que le
fait d’avoir pu placer la chaufferie dans une armoire vers la cuisine a
permis à ce lot n° 5 de gagner les 5,80 m² en surface PPE ou, plus
précisément, en surface à louer. L’expert peut donc admettre qu’à
raison d’un prix de location de Fr. 280.-/ m²/an, c’est un montant de
loyer complémentaire d’environ Fr. 1'624.-/an qui pourrait être
encaissé en complément. Ce montant capitalisé à 6% représente un
montant de l’ordre de Fr. 27'000.- auquel il conviendrait d’ajouter le
montant de Fr. 2'000.- pour les éclairages, donc au total une plus-
value de Fr. 29'000.- sous réserve d’admettre encore environ Fr.
5'000.- pour l’exécution des revêtements en placo-plâtre. Par contre,
si cet appartement a gagné un peu d’espace, il faut reconnaître que
le confort sanitaire est en moins-value [...]. Fort de ces explications,
l’expert considère qu’aucune plus-value importante n’a été amenée
grâce aux modifications et aux travaux effectués par le demandeur.
[...], l’expert n’est pas d’avis que la défenderesse va pouvoir tirer un
avantage particulier des travaux que l’expert estime, par ailleurs,
avoir été nécessaire de réaliser d’une manière ou d’une autre.
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Si l’expert considère qu’il n’y a pas de plus-value, il est, par contre,
d’avis que ces travaux ont été bel et bien réalisés et qu’ils n’ont pas
été compris dans le récapitulatif des factures datées de fin mai
- Ces travaux étaient nécessaires pour réaliser la dernière
version d’exécution.
L’expert considère que le montant des travaux facturés le
31.03.2010 de TTC Fr. 21'735.20 représentent (sic) effectivement
des travaux spécifiques au lot n° 5, autrement dit au lot que le
demandeur espérait pouvoir acquérir.
[...] les autres factures qui ont fait l’objet de l’arrêté de compte du
20.05.10 pour un montant de TTC Fr. 155’0000.- ne tenaient pas
compte des travaux facturés séparément pour les finitions du lot n°
5, soit ceux décrits dans la facture du 31.03.10.
L’expert confirme que le versement effectué selon l’arrêté de
compte du 20.05.10 ne comprenait pas la facture du 31.03.10.
L’expert précise en effet qu’il s’agissait bien de travaux nécessaires
aux finitions prévues pour le lot n° 5 et pas de travaux amenant des
plus-values ! [...].
Dans l’idée d’une acquisition du lot n°5, il est en effet possible que
le sous-traitant Mustafa Behar pensait ne pas forcément facturer ce
montant à la défenderesse mais qu’il en demanderait une
contrepartie en abaissant un peu son prix d’achat. Une autre version
possible, si l'expert se réfère à la pièce n° 8 du bordereau du
demandeur, soit un courrier du 01.04.11, il est fait état d’une
discussion entre les parties de porter en compte ce montant sur
l’acquisition du ML. Ces raisons évoquées ci-dessus pourraient en
effet avoir justifié la raison pour laquelle la facture du 31.03.10
n’aurait pas été intégrée dans le récapitulatif du 20.05.10. Pour
l’expert, en aucun cas la mention « pour solde de tout compte » ne
peut concerner des documents autres que ceux dont il est
expressément fait mention dans le récapitulatif. ».
c)L’audience de jugement s’est tenue le 9 septembre 2014
devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, en
présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, plusieurs
témoins ont été entendus.
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant
que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel,
écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour
d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135; sur le tout, JT 2011 III 43).
Cela étant, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé,
la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n'est dès lors pas tenue d'examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
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vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC; CACI 10 septembre 2014/479
c. 2a; CACI 10 octobre 2013/537 c. 2.2; CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
3.1Dans un premier moyen, l'appelant reproche aux premiers
juges d'avoir considéré qu'il ne pouvait prétendre au paiement des
travaux supplémentaires effectués sur le lot n° 5 pour un coût de 21'735
fr. 20. Il fait valoir que, s'il n'a établi aucun devis pour ces travaux,
l'intimée était au courant des modifications entreprises. En outre, c'est
parce qu'il avait la ferme intention d'acquérir ce lot qu'il n'a pas procédé
de la manière habituelle en dressant un devis. Enfin, il soutient que ces
travaux auraient de toute façon dû être entrepris. Ainsi, dans la mesure où
ces travaux ont été réalisés, où ils n’ont pas été compris dans le
récapitulatif du 20 mai 2010 et où ils étaient nécessaires pour réaliser la
dernière version d’exécution, l’appelant fait valoir qu’il importe peu qu'ils
représentent ou non une plus-value : ils ont été effectués et doivent dès
lors lui être payés.
3.2Le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un
contrat d'entreprise mais que l'appelant ne pouvait prétendre à aucune
rémunération pour les travaux supplémentaires effectués sur le lot n° 5
dès lors qu'aucun devis n'avait été établi et que ces travaux n'avaient
apporté aucune plus-value importante.
Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur
s'oblige à exécuter un ouvrage moyennant un prix que le maître s'engage
à lui payer (art. 363 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]).
Lorsque l'existence d'un tel contrat est établie, l'absence de devis ou de
plus-value apportée à l'ouvrage ne sont pas en soi des éléments qui
permettent de refuser à l'entrepreneur la rémunération des travaux
effectués.
En l'espèce, il convient dès lors d'examiner si les parties ont
conclu un contrat d'entreprise pour la réalisation des travaux
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supplémentaires effectués par l'appelant sur le lot n° 5 et ayant fait l'objet
de la facture du 31 mars 2010 d'un montant total de 21'735 fr. 20. A cet
égard, il incombe à l'appelant, en vertu de l'art. 8 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), de prouver le fondement de ses prétentions
en paiement d'un tel montant.
Le 14 octobre 2008, l'appelant et son épouse ont conclu un
contrat de "réservation" pour le lot n° 5 de la PPE « [...]», réservant ainsi
de manière ferme et irrévocable l'appartement n° 5 et deux places de parc
pour le prix de 720'000 francs. Lors de l'audience du 9 septembre 2014,
les témoins ont expliqué que l'appelant avait effectué des travaux
spécifiques sur le lot n° 5. X.________, architecte et directeur des travaux
de la PPE, a précisé que le plan de base avait subi des modifications, en
partie effectuées par l'appelant, dans la mesure où celui-ci souhaitait
acquérir le lot n° 5. Comme l'a constaté le premier juge, ces témoignages,
corroborés par l'expertise, permettent d'admettre que l'intimée a autorisé
l'appelant à effectuer des travaux supplémentaires et de transformation
sur l'appartement dont il devait acquérir la propriété. L'appelant n'a
toutefois pu acquérir ce bien, apparemment en raison du désaccord entre
les copropriétaires de la PPE « [...]», et sans qu'il soit responsable de ce
changement de situation. Le 31 mars 2010, l'appelant a dès lors adressé à
l'intimée une facture n° 10 05 255 d'un montant total de 21'735 fr. 20
pour les travaux de plus-value opérés sur le lot n° 5.
Il ressort de ce qui précède que c'est parce qu'il était prévu –
par contrat de réservation ferme et irrévocable – que l'appelant acquière
l'appartement n° 5 de la PPE concernée que l'intimée l'a autorisé à
effectuer des travaux supplémentaires et de transformation sur cet
appartement. Cela étant, aucun élément au dossier n'indique que l'intimée
a voulu confier à l'appelant la réalisation de travaux complémentaires
dans le lot n° 5 et, par là même, lui ouvrir le droit à une rémunération pour
ces travaux. L'appelant a réalisé les modifications de son propre chef,
parce qu’il pensait pouvoir en profiter directement en tant qu’acquéreur
de l'ouvrage en question et en connaissance du prix d'achat qui avait été
fixé par contrat de réservation. Il ne pouvait dès lors facturer ces travaux
-
16 -
après coup, hors de tout contrat d'entreprise, du simple fait qu'il n'avait
finalement pu acquérir le bien en question.
Une action en enrichissement illégitime (art. 62 ss CO)
apparaît également exclue dès lors que, selon les constatations de l’expert
dont il n’y a aucun motif de s’écarter, les travaux en question n’ont
entraîné aucune plus-value importante, de sorte que l’intimée ne se trouve
pas enrichie.
3.3Dès lors que l'appelant n'a pas établi le fondement de sa
prétention en paiement de la somme de 21'735 fr. 20, il n'est pas
nécessaire de vérifier, comme l'a fait le premier juge, si l'intimée pouvait
se prévaloir du décompte final comme quittance valant pour l'ensemble
des prestations effectuées par l'entrepreneur. Le grief de l'appelant sur ce
point ne sera donc pas examiné.
4.L'appelant fait également valoir que la vente du véhicule de
type Mercedes-Benz ML 270 CDI s'est inscrite dans le cadre d'un échange
d'affaires et qu'il a signé la reconnaissance de dette du 28 mai 2010 en
croyant à la bonne foi de l'intimée et au fait qu'un accord global serait
trouvé.
Aucun élément au dossier ne permet toutefois d'admettre que
la vente de la Mercedes s'est inscrite dans le cadre d'un échange formel
d'affaires dans lequel le prix de vente n'aurait pas dû être acquitté ou
aurait dû faire l'objet de discussions. Au contraire, un accord est intervenu
le 20 mai 2011 pour solde de tout compte sur le contrat d'entreprise liant
les parties en rapport avec la PPE « [...]» et l'appelant a signé huit jours
plus tard une reconnaissance de dette par laquelle il s'est reconnu
débiteur, sans aucune réserve, du montant de 20'000 fr. correspondant au
prix d'achat de la voiture. L'appréciation des premiers juges, selon laquelle
la reconnaissance de dette du 28 mai 2010 – dont la cause réside dans
l’obligation de l’acheteur de s’acquitter du prix de vente du véhicule qui lui
a été livré – est valable, peut être confirmée par adoption de motifs.
-
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- En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe, et
seront compensés avec l’avance de frais du même montant (art. 111 al. 1
CPC).
Il n’y a pas lieu à allocation de dépens dès lors que l’intimée
n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de
frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
U.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
18 -
Du 19 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Georges Reymond (pour U.________),
-Me Nicolas Saviaux (pour Y.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :