Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Grob
Art. 699 al. 4 CO
Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], requérant,
contre le jugement rendu le 20 juillet 2016 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant
d’avec A. SA (anct. [...] AG), à [...], et H.________, à [...], intimés,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
B.a) Par acte du 3 janvier 2017, S.________ a formé appel contre
le jugement précité et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« Préalablement
I.Il est fait interdiction à Me Philippe Richard de procéder dans le
cadre de la présente procédure.
Principalement
II. L'appel de S.________ est admis.
III. La décision rendue par le Tribunal (sic) le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte le 20 juillet 2016 dans la
cause PP16.002482 est annulée.
Statuant à nouveau
IV. La décision rendue par le Tribunal (sic) le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte le 20 juillet 2016 dans la
cause PP16.002482 est réformée comme suit :
-
6 -
L’appelant s’est déterminé le 2 février 2017 en indiquant qu’il
ne remettait pas en cause la saisine de la Chambre des avocats et qu’il
s’opposait à la suspension de la procédure d’appel. Il a fait valoir que
l’interdiction de postuler n’aurait aucune incidence sur la validité des
écritures passées ou futures de l’avocat concerné.
Le même jour, l’intimé H.________ s’en est remis à justice quant
à la suspension de la procédure d’appel, en argumentant toutefois dans le
sens de la nécessaire célérité de la procédure et en invoquant le caractère
irrecevable de l’appel, faute d'intérêt digne de protection de l'appelant
compte tenu du fait que les assemblées générales en cause avaient déjà
eu lieu. Il s’est prévalu à cet égard d’une procédure déposée par
l’appelant le 29 juillet 2016 à la Chambre patrimoniale cantonale, dans
laquelle, à l'allégué 71, ce dernier avait déclaré que la requête du
12 janvier 2016 était devenue sans objet, « les assemblées générales dont
le requérant avait requis qu'elles soient convoquées par la Justice ayant eu
lieu ».
Ces déterminations ont été notifiées à chacune des parties.
Le 14 février 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a
transmis formellement à la Chambre des avocats un exemplaire de l'acte
d'appel pour instruction et décision, le cas échéant, sur la capacité de
postuler de Me Richard dans la présente cause, selon la conclusion I de
l'acte d'appel du 3 janvier 2017, et a signifié aux parties qu'il serait statué
ultérieurement sur la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit
connu sur la capacité de postuler de cet avocat.
Le 5 avril 2017, le dispositif du présent arrêt a été
communiqué aux parties et le Président de la Cour de céans a informé
celles-ci qu’il avait été renoncé à suspendre la procédure d’appel jusqu’à
droit connu sur la capacité de postuler de Me Richard et que l’arrêt avait
été rendu.
-
7 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.________ SA est une société anonyme de droit suisse qui a
été créée le 1
er
novembre 2004 sous la raison sociale [...] AG. Son capital-
actions de 1'500'000 fr. était constitué, jusqu’à la modification de ses
statuts du 8 juin 2016, de 1'500 actions nominatives de 1'000 francs. Ces
actions étaient incorporées dans trois certificats d’actions, comprenant
chacun 500 actions et représentant une valeur nominale de 500'000 fr. du
capital-actions.
2.Un certificat d'actions n° 1 pour les actions n
os
1 à 500, daté
du « 12.12.011 » (sic) et signé au nom du conseil d'administration par
S.________ et B., mentionnait S. en qualité de propriétaire.
3.Selon le registre des actions d’A.________ SA du 12 décembre
2011, S.________ détenait le certificat d'actions n° 1 (actions n
os
1 à 500),
B.________ le certificat d'actions n° 2 (actions n
os
501 à 1000) et J.________
le certificat d'actions n° 3 (actions n
os
1001 à 1500).
4.Par contrat (« Kaufvertrag ») du 17 septembre 2012, J.________
(« Verkäufer ») a vendu à D.________ (« Käufer ») 500 actions d’A.________
SA, objet du certificat d’actions n° 3.
5.Le registre des actions d’A.________ SA établi le 27 septembre
2012 mentionnait que S.________ était titulaire du certificat d'actions n° 1
(actions n
os
1 à 500), B.________ du certificat d'actions n° 2 (actions n
os
501
à 1000) et D.________ du certificat d’actions n° 3 (actions n
os
1001 à 1500).
6.a) Par contrat (« Kaufvertrag ») du 17 janvier 2013, S.________
(« Verkäufer ») a vendu à C.________ SA (« Käuferin »), dont H.________
était alors l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle,
les actions n
os
1 à 500 contenues dans le certificat d'actions n° 1.
-
8 -
b) Par contrat (« Kaufvertrag ») du même jour, B.________
(« Verkäufer ») a vendu à R.________ SA (« Käuferin »), dont H.________
était alors l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle,
les actions n
os
501 à 1000 contenues dans le certificat d'actions n° 2.
c) Par contrat (« Kaufvertrag ») du 17 janvier 2013 également,
D.________ (« Verkäufer ») a vendu à N.________ SA (« Käuferin »), dont
H.________ était alors l’administrateur unique avec pouvoir de signature
individuelle, les actions n
os
1001 à 1500 contenues dans le certificat
d’actions n° 3.
7.Le 21 janvier 2013, A.________ SA a tenu une assemblée
générale extraordinaire. Selon le procès-verbal notarié Danielle Hausser
Zilla établi à cette occasion, les 1'500 actions nominatives étaient
« valablement et intégralement représentées » par H., président,
et l'assemblée a notamment pris acte de la démission des deux
administrateurs, soit B. et S., a décidé de nommer
H. en qualité d'administrateur unique, avec pouvoir de signature
individuelle, et a approuvé les comptes 2011, avec pleine décharge aux
deux administrateurs pour leur activité.
8.a) Par contrat (« Kaufvertrag ») du 13 mai 2013, C.________ SA
(« Verkäuferin ») a vendu à N.________ SA (« Käuferin ») les actions n
os
1 à
500 du certificat d’actions n° 1. S.________ a signé cet acte en qualité d’un
des trois représentants de la société venderesse.
b) A.________ SA et H.________ ont produit à l’appui de leur
réponse du 2 mai 2016 un projet de « Kaufvertrag » non signé, non daté et
incomplet, selon lequel N.________ SA (« Verkäuferin ») vendait à C.________
SA (« Käuferin ») 500 actions n
os
1001 à 1500 du certificat d'action n° 1
(« Aktien Nr. 1001 bis Nr. 1500; Aktienzertifikat Nummer 1 ») (sic).
9.Selon le registre des actions d’A.________ SA du 2 février 2014,
C.________ SA détenait le certificat d'actions n° 1, R.________ SA le certificat
d'actions n° 2 et N.________ SA le certificat d'actions n° 3.
-
9 -
10.a) Par requête de mesures provisionnelles du 12 mars 2014,
C.________ SA a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à N.________ SA
d'exercer les droits sociaux et patrimoniaux attachés aux actions
d’A.________ SA et de transférer ou d'engager de quelque manière que ce
soit les actions de cette même société, notamment de les vendre ou de les
mettre en gage.
b) Dans sa réponse, N.________ SA a soutenu notamment qu'il
n'avait jamais été question pour elle de vendre les 500 actions qu'elle
détenait (n
os
1001 à 1500) et qu'on ne saurait la priver de ses droits
sociaux.
c) Par décision du 2 avril 2014, le Tribunal civil régional du
Littoral et du Val-de-Travers (canton de Neuchâtel) a accordé les mesures
provisionnelles requises par C.________ SA.
d) Par arrêt du 9 juillet 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal de Neuchâtel a annulé la décision du 2 avril 2014 et a rejeté les
mesures provisionnelles. La Cour a considéré en substance que C.________
SA n'avait pas renversé, sous l'angle de la vraisemblance, les éléments
probants qui ressortaient du registre des actionnaires du 2 février 2014,
de sorte qu’elle ne pouvait pas requérir le blocage des droits sociaux et
patrimoniaux attachés aux actions de N.________ SA du fait que celle-ci les
lui aurait transmises par un contrat de vente dans lequel la dénomination
des parties aurait été inversée. Les juges neuchâtelois ont rappelé que cet
examen au stade de la vraisemblance ne préjugeait pas du sort à réserver
à cette question dans le cadre d'une éventuelle future procédure
ordinaire.
11.Par contrat de cession d’actions du 22 septembre 2014,
R.________ SA a vendu à N.________ SA les actions n
os
501 à 1000 du
certificat d’actions n° 2.
-
10 -
12.Par décision du 25 septembre 2014, l'administrateur
d’A.________ SA, H., a inscrit N. SA au registre des
actionnaires pour 500 actions, a annulé le certificat d'actions n° 1 au nom
de C.________ SA et a émis un nouveau certificat d'actions n° 4 pour 500
actions au nom de N.________ SA.
13.Le 5 décembre 2014, A.________ SA a tenu une assemblée
générale extraordinaire, lors de laquelle tous les actionnaires étaient
présents ou représentés et les statuts et le but social de cette société ont
été modifiés.
14.Une assemblée générale extraordinaire d’A.________ SA s’est
tenue le 19 décembre 2014, lors de laquelle tous les actionnaires étaient
représentés. L’ordre du jour adopté à cette occasion avait trait au transfert
du siège de la société et à la modification des statuts.
15.Les statuts d’A.________ SA, modifiés par les assemblées
générales extraordinaires des actionnaires des 5 et 19 décembre
2014, prévoient notamment ce qui suit :
« TITRE II
CAPITAL-ACTIONS
Article 5Montant nominal - Division
Le capital-actions est fixé à CHF 1'500'000.-
II est divisé en 1'500 actions de CHF 1'000.- chacune, nominatives,
entièrement libérées.
Article 6Actions
Les actions sont numérotées. [...]
Elles peuvent être l'objet de certificats représentant plusieurs
actions.
[...]
La société tient un registre des actions qui mentionne le nom et
l'adresse des propriétaires et des usufruitiers ainsi que le nombre et
les numéros des actions qui leur appartiennent.
Le conseil d'administration est responsable de la tenue du registre
des actions.
Est considéré comme actionnaire à l'égard de la société celui qui est
inscrit au registre des actions.
Article 7Transfert des actions
-
11 -
Le transfert des actions est subordonné à l'approbation de la
société.
L'approbation est du ressort du conseil d'administration.
Article 8Approbation du transfert
Le Conseil d'administration pourra refuser un transfert d'actions
pour un juste motif ou si la société offre à l'aliénateur de les
reprendre pour son propre compte, pour celui d'actionnaires ou pour
celui de tiers à leur valeur réelle au moment de la requête.
Aux termes de l'article 685b alinéas 1 et 2 du Code des obligations,
le Conseil d'administration pourra notamment refuser un transfert
d'actions pour les justes motifs suivants :
[...]
La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions
si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les
actions en son propre nom et pour son propre compte.
[...] ».
16.Le 1
er
mai 2015, S.________ et C.________ SA, dont le prénommé
était alors l'administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle,
ont conclu une convention, aux termes de laquelle ils ont annulé le contrat
de vente du 17 janvier 2013 portant sur les actions n
os
1 à 500
d’A.________ SA, objet du certificat d'actions n° 1, avec effet rétroactif au
17 janvier 2013, en admettant que lesdites actions étaient demeurées la
propriété du seul S., lequel était « seul à pouvoir exercer les droits
sociaux et patrimoniaux y relatifs, y compris pour la période du 17 janvier
2013 au 1
er
mai 2015 ».
17.Par courrier du 27 mai 2015, le conseil de S. et de
C.________ SA a invité H.________ à modifier le registre des actionnaires au
motif que la cession en janvier 2013 des actions n
os
1 à 500 de S.________
à C.________ SA avait été annulée le 1
er
mai 2015, avec effet rétroactif au
17 janvier 2013. Il lui a également reproché de ne pas avoir convoqué
C.________ SA aux assemblées générales ordinaires destinées à approuver
les comptes et la gestion des exercices 2013 et 2014, ainsi qu'à celle,
extraordinaire, du 19 décembre 2014, et a requis la convocation d'une
assemblée générale.
18.Le 24 septembre 2015, le conseil de S.________ a écrit à
H.________ et à A.________ SA pour se plaindre que son client n'ait pas reçu
-
12 -
de convocation aux assemblées générales depuis plusieurs années et pour
demander la production de divers documents comptables.
19.Par lettre du 20 novembre 2015 à H.________ et à A.________
SA, le conseil de S.________ a requis la tenue d'une assemblée générale
dans les vingt jours, avec un ordre du jour.
20.Par requête déposée le 12 janvier 2016 auprès du Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Président),
S.________ a pris les conclusions suivantes contre A.________ SA et
H.________ :
« I. Ordonner à H., sous la menace de la peine d'amende
prévue par l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de
l'autorité, de convoquer dans le délai de 20 jours, par lettre
recommandée, les actionnaires enregistrés de la société
[A. SA], notamment S., à une assemblée
générale ordinaire portant sur les exercices 2011, 2012, 2013 et
2014, à tenir dans un endroit neutre, par exemple [...].
II. Ordonner à H., sous la menace de la peine d'amende
prévue par l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de
l'autorité, de faire porter les objets suivants à l'ordre du jour :
-
14 -
21.Une assemblée générale ordinaire des actionnaires
d’A.________ SA s’est tenue le 25 janvier 2016, présidée par H., lors
de laquelle il a été constaté que toutes les actions étaient représentées. A
cette occasion, les comptes des exercices 2013 et 2014 ont été approuvés
et décharge a été donnée à l’administrateur, soit au prénommé, pour sa
gestion durant les deux exercices en question.
22.Lors de l'audience de débats principaux et de plaidoiries
finales tenue le 2 mai 2016 par le Président, H. a déposé une
réponse datée du même jour, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de
frais et dépens, à l'irrecevabilité de la totalité des conclusions prises sous
chiffres I, Il 1 à 4 let. a à g, 5 let. a à g, 6 à 8 et III de la requête du 12
janvier 2016, et, subsidiairement, au rejet de la totalité des conclusions
prises sous chiffres I, Il 1 à 4 let. a à g, 5 let. a à g, 6 à 8 et Ill de ladite
requête.
23.Le 29 juillet 2016, S.________ a saisi la Chambre patrimoniale
cantonale d’une requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles, au pied de laquelle il a pris, sous suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes contre H., A. SA, N.________ SA et
X.________ :
« Par voies de mesures superprovisionnelles, sans audition
des intimés
I.Sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP,
il est fait interdiction immédiate à A.________ SA et à H.________
d’approuver le moindre transfert d’actions d’A.________ SA et
d’inscrire le moindre nouvel actionnaire dans le registre.
II.Sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP,
il est fait interdiction immédiate à A.________ SA, à H.________ et
à X.________ de disposer ou d’aliéner de quelque manière que
ce soit le moindre actif d’A.________ SA, y compris par un ou des
prêts à quiconque, la gestion se limitant exclusivement au
paiement des factures courantes et à l’encaissement des
revenus locatifs.
Par voie de mesures provisionnelles, après audition des
intimés
III.Sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP,
il est fait interdiction à [N.________ SA] et/ou à tout actionnaire
-
15 -
d’A.________ SA inscrit au registre des actionnaires d’exercer les
droits sociaux et patrimoniaux attachés à deux tiers des actions
d’A.________ SA.
IV. Un commissaire est désigné pour exercer les droits sociaux
attachés à deux tiers des actions d’A.________ SA lors de toute
assemble générale ordinaire et/ou extraordinaire, par exemple
[...].
V.Lors des assemblées générales ordinaires, le commissaire
n’accepte pas de donner décharge à H.________ et il décide que
les dividendes ne sont pas distribués.
VI. Sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP,
il est fait interdiction à [N.________ SA] et/ou à tout actionnaire
d’A.________ SA inscrit au registre des actionnaires de disposer
ou d’aliéner de quelque manière que ce soit deux tiers des
actions de la société A.________ SA, notamment de vendre
lesdites actions ou de les mettre en gage.
VII. Sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP,
il est fait interdiction à A.________ SA et à H.________
d’approuver le moindre transfert d’actions d’A.________ SA et
d’inscrire le moindre nouvel actionnaire dans le registre.
VIII. H.________ est privé de sa signature individuelle pour engager
A.________ SA.
IX. Il est requis du registre du commerce qu’il radie la signature
individuelle de H.________ et d’inscrire en sa faveur une
signature collective à deux.
X.Il est requis du registre du commerce qu’il radie la procuration
octroyée à X..
XI. Un commissaire chargé de l’administration et de la gestion
d’A. SA est désigné, par exemple [...], avec pour
mission d’administrer A.________ SA de manière diligente et de
la gérer dans le strict respect de son but statutaire.
XII. Il est ordonné au registre du commerce d’inscrire le
commissaire désigné en qualité d’administrateur président
d’A.________ SA, avec signature individuelle.
XIII. Dans le cadre de la gestion des affaires sociales d’A.________
SA, le commissaire agissant comme administrateur président a
plus particulièrement pour tâches de :
-
veiller de tout temps à la conservation des actifs sociaux,
dont il refusera qu’ils soient vendus ou aliénés de quelque
manière que ce soit, sauf accord préalable de la Chambre
patrimoniale cantonale;
-
en particulier, refuser que des prêts soient octroyés à des
tiers;
-
exiger le remboursement dans les meilleurs délais des prêts
qu’A.________ SA a accordés à quiconque et entamer toute
procédure éventuelle aux fins d’encaissement;
-
16 -
-
imposer à H.________ de payer à A.________ SA un loyer au
prix du marché pour la maison sise [...], avec effet rétroactif
au 2 décembre 2014, et, en cas d’inexécution ou d’exécution
imparfaite dans un délai de 30 jours dès mise en demeure,
faire en sorte qu’il soit expulsé avec sa famille;
-
rendre compte de sa gestion par l’envoi à la Chambre
patrimoniale cantonale d’un rapport d’entrée en fonction et
par l’envoi de rapports trimestriels;
-
entreprendre toute démarche utile auprès des autorités
fiscales pour régulariser spontanément la situation
d’A.________ SA.
XIV. Condamner A.________ SA à supporter les honoraires du
commissaire agissant comme représentant du ou des
actionnaires majoritaires et comme administrateur président et
la condamner à lui verser une provision à cet effet. ».
24.Dans leur réponse du 14 octobre 2016, H., A.
SA, N.________ SA et X.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens,
principalement à l’irrecevabilité de la requête précitée (I), subsidiairement
à son rejet (II), encore plus subsidiairement à ce qu’un délai de dix jours
soit imparti à S.________ pour déposer des sûretés à hauteur de 2'000'000
fr. au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, faute de quoi les
mesures superprovisionnelles et provisionnelles seraient caduques (III).
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales
de première instance au sens de l’art. 236 CPC (let. a) et contre les
décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b).
Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). Si la décision
a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
2.1La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel
et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée
(ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; ATF 128 II 34 consid. 1.b ; TF 4A_555/2014 du
-
19 -
12 mars 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015 p. 219, avec note de
Trezzini ; TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 consid. 1). Un tel intérêt fait
défaut lorsque la demande tend au constat d'un fait (Bohnet, op. cit., n. 90
ad art. 59 CPC). L'appelant doit justifier d'un intérêt à la modification du
dispositif du jugement attaqué, de telle sorte que l'appel sur les motifs doit
être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c ; TF 5C.89/2004 du
25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; CACI 16 février 2015/88 ; Juge délégué CACI 14
février 2013/95 ; Zürcher, ZPO Kommentar, 3
e
éd., Zurich/Bâle/Genève
2016, n. 14 ad art. 59 CPC ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD). L'absence d'un
tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de
l'appel ou du recours (CACI 7 juillet 2014/369).
2.2En l’occurrence, l'appel tend à la convocation dans les vingt
jours et par pli recommandé des actionnaires enregistrés d’A.________ SA,
parmi lesquels l'appelant lui-même, en vue de la tenue d'une assemblée
générale portant en substance sur l'examen et l'approbation des comptes
des exercices 2011 à 2015, ainsi que sur l'acheminement auxdits
actionnaires, au plus tard dix jours avant l'assemblée générale, des
rapports de gestion et de divers documents comptables relatifs aux
exercices précités.
2.2.1II faut constater avant toute chose que les conclusions en
réforme prises par l’appelant portent également sur les comptes de
l’exercice 2015, alors que seuls les exercices 2011 à 2014 ont fait l’objet
de la procédure de première instance.
2.2.1.1Il y a lieu de distinguer la précision de conclusions – sans autre
admissible – de la modification de conclusions, admissible seulement aux
conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. Il y a modification de conclusions lorsque
sont introduits de nouveaux moyens sur la base desquels les conclusions
ne sont plus identiques aux conclusions initiales (TF 5A_377/2016 du 9
janvier 2017 consid. 4.2.3 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid.
4.3.2, qui concerne une précision de conclusions).
-
20 -
Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les
conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, si
la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux
(art. 317 al. 2 CPC). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention
nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure
applicable en appel, mais encore – sauf renonciation de la partie adverse à
cette autre condition – présenter un lien de connexité avec l’objet de
l’appel.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l'appelant
de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III
42 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF
4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF
5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars
2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1,
publié in SJ 2013 I 311 ; cf. déjà JdT 2011 III 43).
Le juge d'appel statue d'office sur la recevabilité des
conclusions modifiées (art. 60 CPC).
2.2.1.2En l’espèce, le fait que l’appelant prenne des conclusions en
appel relatives aux comptes de l’exercice 2015 en sus de ceux des
exercices 2011 à 2014 constitue une modification de conclusions, dans le
sens d’une augmentation au regard de celles prises en première instance,
et non une simple précision de ces dernières. Cela étant, l’appelant
n’expose pas pour quel motif cette amplification serait admissible ni
n’explicite de moyens nouveaux en rapport avec celle-ci. Partant, les
conclusions en réforme ayant trait aux comptes de l’exercice 2015 sont
irrecevables sous l’angle de l’art. 317 al. 2 CPC.
-
21 -
2.2.2En outre, en tant que l'appelant invoque son intérêt à
contester la motivation de la décision attaquée, soit l'affirmation selon
laquelle N.________ SA serait propriétaire des actions n
os
1 à 500 (cf.
consid. 4c, p. 13, du jugement), l'appel est irrecevable (cf. supra consid.
2.1), le dispositif ne retenant rien de tel.
Au surplus, ainsi que cela ressort de la jurisprudence fédérale,
le juge appelé à statuer sur le différend judiciaire relatif à la convocation
d'une assemblée générale en application de l'art. 699 al. 4 CO n'examine
qu'à titre préjudiciel et provisoirement la qualité d'actionnaire du
requérant pour savoir si celui-ci peut exiger la convocation de l'assemblée
générale, conformément à l'al. 3 de cette même disposition. Toutefois, son
appréciation ne lie ni l'assemblée générale, ni le juge statuant sur une
demande d'annulation d'une décision de ladite assemblée (ATF 142 III 16
consid. 3, JdT 2016 II 408 ; ATF 132 III 555, précité, consid. 2a). Il en va de
même du droit de l'actionnaire à obtenir des renseignements lorsque cette
requête n'a qu'un caractère accessoire, préparatoire à la demande de
convocation de l'assemblée générale, comme c'est le cas en espèce (ATF
132 III 555, précité, consid. 2b). Ainsi, il ressort de la jurisprudence
précitée que l'appelant n'a aucun intérêt à contester la décision attaquée
en tant qu'elle porte sur l'examen, effectué à titre préjudiciel seulement,
de sa qualité d'actionnaire.
2.2.3S'agissant de la convocation d'une assemblée générale en lien
avec l'examen et l'approbation des comptes objet de la requête du 12
janvier 2016 ayant donné lieu à la décision attaquée, il faut constater,
d’une part, que, comme l'appelant l'admet lui-même, une assemblée
générale portant sur l'examen et l'approbation des comptes 2013 et 2014
s'est tenue postérieurement au dépôt de la requête, soit en date du 25
janvier 2016, après que les comptes et le rapport de gestion y relatifs
avaient été transmis aux actionnaires convoqués et, d’autre part, que
dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
adressée le 29 juillet 2016 à la Chambre patrimoniale cantonale, produite
à l'appui de l'appel, l'appelant a lui-même allégué que « Les assemblées
-
22 -
générales dont le requérant avait requis qu'elles soient convoquées par la
Justice ayant eu lieu, la requête du 12 janvier 2016 est devenue sans
objet ». L'appelant fait toutefois valoir que dans la mesure où il n'aurait
pas été convoqué à l'assemblée générale du 25 janvier 2016, nonobstant
sa qualité d'actionnaire, cette assemblée serait nulle, nullité qui devrait
être relevée d'office, de sorte qu'il conserverait à ce titre un intérêt à
l'appel.
On doit déduire de cette motivation qu'en réalité, l'appelant
conteste la décision attaquée en tant qu'elle nie la vraisemblance de sa
qualité d'actionnaire conditionnant son droit d'action et que, sous cet
angle, la qualité pour appeler doit lui être reconnue – quelle que soit la
maladresse avec laquelle il a pu s'exprimer dans le cadre de la requête du
29 juillet 2016 à la Chambre patrimoniale cantonale –, à tout le moins au
stade de l'examen de la recevabilité de l'appel. Il convient donc d'entrer
en matière sur l'appel.
2.3
2.3.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les
références citées).
2.3.2En l’occurrence, la procédure sommaire est applicable (art.
250 let. c ch. 7 et 9 CPC). S'agissant d'une procédure gracieuse (Bohnet,
CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 250 CPC), la maxime inquisitoire
s'applique (art. 255 let. b CPC), ce qui a pour conséquence que le juge
n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens
de preuve invoqués par les parties, mais ordonne d'office l'administration
-
23 -
de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits
pertinents, sous réserve de l'obligation de collaboration active qui reste à
la charge des parties, et que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu'aux délibérations (Bohnet, op. cit., nn. 5-6 ad art. 255 CPC).
2.3.3
2.3.3.1L’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable. L'art.
229 al. 3 CPC – selon lequel le tribunal, lorsqu’il doit établir les faits
d’office, admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux
délibérations – ne s'applique qu'à la procédure de première instance (ATF
138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32, avec note de Bohnet ; TF
4A_397/2013 du 11 février 2014 consid. 4.5.2, publié in SJ 2014 I 413).
Comme exposé précédemment (cf. supra consid. 2.2.1.1), il
appartient à l'appelant de démontrer que les conditions cumulatives de
l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer
spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement
les raisons qui les rendent admissibles selon lui. Cette obligation à charge
des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une
certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la
partie adverse. Le procès doit en principe se conduire entièrement devant
les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est
destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le
jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs
propres carences (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF
4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 4A_309/2013 du
16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196). Sous réserve de
l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d’appel ne sert dès lors en principe pas à
compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, le cas
échéant, à corriger le jugement de première instance, sur la base des
griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, SJ 2017 I 16).
-
24 -
S’agissant des faits et moyens de preuve nouveaux, on
distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de
preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux
de première instance. Ils sont recevables en appel, lorsqu'ils sont invoqués
sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou
moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de
débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu
être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence
requise. La production de faux novas peut cependant être admise lorsque
le plaideur a omis de les invoquer en première instance, en raison du
comportement procédural de l'autre partie (TF 5A_621/2012 du 20 mars
2013 consid. 5.4) ou lorsqu'une thématique déterminée a été soulevée
pour la première fois en appel, de sorte que la partie adverse n'avait pas à
invoquer des faits ou offres de preuve en relation avec cet élément en
première instance (TF 4A_305/2012 du 6 février 2013, publié in RSPC 2013
p. 254 consid. 3.3).
2.3.3.2En l’espèce, l’appelant a produit trois pièces (P. 201 à 203) à
l’appui de son appel.
La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
déposée par ses soins auprès de la Chambre patrimoniale cantonale le 29
juillet 2016 (P. 201) ainsi que la réponse à celle-ci du 14 octobre 2016 de
H., A. SA, N.________ SA et X.________ (P. 202) sont
recevables dès lors qu’il s’agit d’écritures postérieures à la clôture de
l’instruction du premier juge – intervenue lors de l’envoi du dispositif le 20
juillet 2016 – déposées dans le cadre d’une procédure distincte.
En ce qui concerne la pièce 203, elle est constituée d’une
partie des pièces produites sous bordereau par l’appelant à l’appui de sa
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles précitée et il
convient d’examiner la recevabilité de chacune d’entre elles.
Les pièces 203/10, 203/28, 203/30, 203/32, 203/34, 203/43,
203/44, 203/45, 203/46, 203/47, 203/48, 203/49, 203/58, 203/59 et
-
25 -
203/60, qui figurent au dossier de première instance, sont recevables et
ont été relatées dans l’état de fait dans la mesure de leur pertinence.
S’agissant de la pièce 203/26, soit un projet de « Kaufvertrag »
entre N.________ SA (« Verkäuferin ») et C.________ SA (« Käuferin »), non
daté et non signé par les représentants de ces sociétés, elle figure au
dossier de première instance (P. 113 du bordereau du 2 mai 2016 produit
par les intimés), sous une forme différente quant à la mise en page et la
police d’écriture, et de manière incomplète dans la mesure où le texte
figurant en haut de la 2
e
page est coupé et où il manque manifestement la
dernière page. Dès lors que le titre figurant sous pièce 203/26 pouvait à
l’évidence être produit devant le premier juge, il est irrecevable en appel
et seul celui figurant au dossier de première instance sera pris en compte.
Quant aux pièces 203/5 (document portant sur les biens
immobiliers d’A.________ SA, daté du 13 avril 2010), 203/21 (document
intitulé « L’ordre chronologique des événements », daté du 13 mai 2013),
203/22 (document intitulé « L’ordre chronologique des transactions
financières », daté du 13 mai 2013), 203/23 (lot d’avis de différentes
transactions bancaires effectuées entre 2009 et 2013), 203/24 (document
intitulé « Constitution des sociétés à Neuchâtel », daté du 13 mai 2013),
203/25 (courriel de [...] à l’appelant du 8 mai 2013), 203/31 (échange de
courriels entre l’intimé H.________ et [...] des 15 et 16 janvier 2013),
203/33 (convention entre l’intimé H.________ et l’appelant du 13 mai
2013), 203/42 (procès-verbal d’audition de confrontation entre l’intimé
H.________ et l’appelant du 16 mars 2016), 203/50 (plainte pénale
additionnelle de l’appelant et de C.________ SA du 20 juin 2016), 203/51
(plainte pénale additionnelle de l’appelant du 4 juillet 2016), 203/52
(convention conclue entre C.________ SA et l’appelant le 8 juillet 2016),
203/53 (courrier du conseil de l’appelant et de C.________ SA au Ministère
public central du 26 mai 2015), 203/54a (rapport de l’organe de révision
d’A.________ SA sur les comptes au 31 décembre 2010, daté du 3 mai
2012), 203/54b (comptes annuels 2011 d’A.________ SA, datés du 18
décembre 2012) et 203/57 (« attestation » signée par l’intimé H.________ le
2 janvier 2014), toutes antérieures à la clôture de l’instruction du premier
-
26 -
juge, elles sont irrecevables, l’appelant n’exposant au demeurant pas pour
quelles raisons ces pièces ne pouvaient pas être invoquées ou produites
en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Il en va de
même de la pièce 203/27, soit un « Agreement » entre l’appelant,
C.________ SA, l’intimé H., N. SA, D.________ et l’intimée
A.________ SA, non daté, ni signé par aucune des parties.
Les pièces 203/55 et 203/56, soit des extraits du Registre du
commerce concernant respectivement les sociétés [...] et [...], ne figurent
pas au dossier de première instance mais constituent des faits notoires
dont le juge peut tenir compte d’office. Elles ne sont en l’occurrence pas
pertinentes pour l’issue du litige.
Enfin, pour ce qui est de la pièce 203/61, s’agissant
d’indications figurant au Registre foncier, il y a lieu de considérer qu’il
s’agit de faits notoires (JdT 2014 III 13 consid. 2c).
3.1
3.1.1Selon l’art. 699 al. 3 CO, un ou plusieurs actionnaires
représentant ensemble 10% au moins du capital-actions peuvent requérir
la convocation de l’assemblée générale des actionnaires de la société
anonyme (1
re
phrase) ; des actionnaires qui représentent des actions
totalisant une valeur nominale d’un million de francs peuvent requérir
l’inscription d’un objet à l’ordre du jour (2
e
phrase) ; la convocation et
l’inscription d’un objet à l’ordre du jour doivent être requises par écrit en
indiquant les objets de discussion et les propositions (3
e
phrase). La
convocation d’une assemblée générale conformément à cette disposition
comprend également sa tenue (TF 4A_507/2014 et 4D_73/2014 précité
consid. 5.4 et la référence citée). Contrairement à la lettre de la loi, il y a
lieu d’admettre que les actionnaires qui sont en droit de requérir la
convocation de l’assemblée générale sont aussi légitimés à requérir
l’inscription d’un objet à l’ordre du jour. Un tel droit existe par conséquent
pour les actionnaires représentant ensemble 10% du capital-actions ou
-
27 -
des actions totalisant une valeur nominale d’un million de francs (ATF 142
III 16 précité consid. 2.3 et les références citées).
Si le conseil d’administration ne donne pas suite à cette
requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le
juge, à la demande des requérants (art. 699 al. 4 CO). Il appartient au
requérant de rendre vraisemblable sa qualité d’actionnaire, le fait qu’il
détient le 10% du capital-actions et qu’il a déjà sollicité la convocation
auprès du conseil d’administration (TF 4A_507/2014 et 4D_73/2014 précité
consid. 5.6 et les références citées).
Lors de l’examen d’une requête en convocation fondée sur
l’art. 699 al. 4 CO, le juge saisi n’examine que les questions formelles, à
savoir si le ou les requérants sont actionnaires, si les conditions formelles
de l’art. 699 al. 3, 1
re
phrase, CO sont remplies et si, dans les faits, une
requête de convocation a été adressée au conseil d’administration, lequel
n’y aurait pas donné suite dans un délai convenable. Le juge ne procède à
aucun examen matériel des requêtes de convocation et d’inscription à
l’ordre du jour et ne doit pas non plus décider si les décisions pour
lesquelles l’assemblée est convoquée seront valables, ces questions
n’étant examinées que dans le cadre d’une éventuelle action en
annulation et/ou en nullité (art. 706 ss CO) ouverte contre les décisions
prises lors de l’assemblée. Toutefois, l’interdiction de l’abus de droit selon
l’art. 2 al. 2 CC s’applique en lien avec l’exercice du droit à la convocation
et à l’inscription d’un objet à l’ordre du jour, l’abus manifeste de ce droit
n’étant pas protégé (ATF 142 III 16 précité consid. 3.1 et les références
citées).
Le juge ne peut entrer en matière sur la requête de
l’actionnaire que si celui-ci a encore un intérêt à la tenue d’une assemblée
générale. S’il constate que le conseil d’administration a finalement
procédé à la convocation d’une assemblée qui rend sans objet la requête
de l’actionnaire, il ne donnera pas suite à sa demande. Autrement dit,
l’intérêt de l’actionnaire requérant disparaît en règle générale lorsque sa
prétention (soit son droit d’obtenir la convocation et la tenue d’une
-
28 -
assemblée générale) a été satisfaite (TF 4A_507/2014 et 4D_73/2014
précité consid. 5.6.1 et la référence citée).
3.1.2Lorsque la convocation à l’assemblée générale n'atteint pas
tous les actionnaires, se pose la question de la nullité (art. 706b CO) ou de
l'annulabilité (art. 706-706a CO) des décisions prises à cette occasion.
Selon Schott (Schott, Aktienrechtliche Anfechtbarkeit und Nichtigkeit von
Generalversammlungsbeschlüssen wegen Verfahrensmängeln, thèse
Zürich 2009, p. 140, n. 8), il s'agit d’un cas de nullité lorsque l’absence de
convocation d’un actionnaire est intervenue en connaissance de cause de
la part de la société et aboutit à une décision factice
(« Scheinbeschluss »). Pour cet auteur, la nullité peut être invoquée dans
le cadre d'une action formatrice (« Beschlussgestaltungsklage » ; Schott,
op. cit., pp. 313 ss), laquelle est de façon générale soumise aux mêmes
exigences que l’action en annulation des art. 706-706a CO, sous réserve
du délai pour agir dans le cas où la nullité est invoquée. Toutefois, même
dans ce cas, l'action en nullité est soumise à des limites temporelles
résultant de l'interdiction de l'abus de droit (Schott, op. cit., p. 62, nn. 11
ss et les références citées, ainsi que p. 319, n. 6).
A l’inverse, si l’absence de convocation d’un actionnaire est
intervenue de manière accidentelle, sans que la société en ait
connaissance, les décisions prises à cette occasion en général sont
annulables au sens des art. 706-706a CO (Schott, op. cit. p. 141, nn. 9 ss).
L’art. 706a al. 1 CO dispose que l’action en annulation s’éteint si elle n’est
pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l’assemblée
générale. Il s’agit d’un délai de péremption (Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit
suisse des sociétés, Berne 2015, p. 555, n. 214 ; Peter/Cavadini,
Commentaire romand, Code des obligations II, Bâle 2008, n. 3 ad art. 706a
CO). Le délai expire le jour qui, deux mois plus tard, correspond par son
quantième au jour de l’assemblée générale. Si l’échéance du délai tombe
sur un jour qui n’a pas de quantième correspondant durant le mois
concerné, il correspond au dernier jour du mois en question (art. 77 al. 1
ch. 3 CO). S’il échoit lors d’un jour férié, le délai expire le premier jour non
férié qui suit conformément à l’art. 78 al. 1 CO (Peter/Cavadini, op. cit., n.
-
29 -
2 ad art. 706a CO). L’absence de convocation accidentelle peut conduire à
des situations insatisfaisantes lorsque l’actionnaire non convoqué n’a pas
connaissance en temps opportun de la tenue de l’assemblée générale et
que par conséquent, il est impossible pour lui d’intenter une action en
annulation dans le délai de deux mois. Selon Schott (Schott, op. cit., p.
141, n. 11), dès lors qu’il est du devoir du conseil d’administration
d’informer les actionnaires non convoqués des décisions prises, une telle
situation peut entraîner une action en dommages-intérêts au sens des art.
754 ss CO.
3.2
3.2.1En l’espèce, il ressort de l'état de fait de la décision attaquée,
que l'appelant ne conteste pas sous cet angle, que ce n'est que le 27 mai
2015 qu'il a critiqué le fait de ne pas avoir été convoqué aux assemblées
générales ordinaires destinées à approuver les comptes et la gestion des
exercices 2013 et 2014, ni à celle, extraordinaire, du 19 décembre 2014,
et qu’il a requis la convocation d'une assemblée générale. Il faut donc
admettre que dès le 27 mai 2015 à tout le moins, l'appelant estimait que
des informalités avaient été commises quant à la convocation des
assemblées générales de l'intimée A.________ SA dont il se prévaut de
l'actionnariat. Or ce n'est que le 12 janvier 2016, soit plus de sept mois
après avoir eu connaissance de façon certaine de l'informalité invoquée,
que l'appelant a ouvert action en convocation de l'assemblée générale, ce
qui est incompatible avec le respect des règles de la bonne foi, ce d’autant
plus qu'en sa qualité d'actionnaire et précédent administrateur de
l'intimée A.________ SA, l'appelant devait savoir, ou aurait pu se rendre
compte, antérieurement au 27 mai 2015, qu'il aurait dû faire l'objet de
convocations aux assemblées générales ordinaires dont la tenue s'impose
annuellement, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice,
conformément à l'art. 699 al. 2 CO. Dans ces conditions, il est douteux que
l'appelant soit encore fondé à agir en convocation de l'assemblée générale
en se fondant sur la nullité résultant d'une invalidité formelle dans le
processus de convocation.
Cette question peut cependant ouverte au vu de ce qui suit.
-
30 -
3.2.2L'appelant se plaint de ce que le premier juge lui aurait
arbitrairement dénié la qualité d'actionnaire, tant sous l'angle de la
constatation erronée des faits que sous l'angle du droit. Toutefois, dans la
mesure où l'appelant ne prétend pas avoir agi au fond pour faire
reconnaître ses droits sur les actions litigieuses et où le contraire ne
ressort pas davantage du dossier de première instance, il faut admettre
que le premier juge était fondé à se fier au registre des actionnaires du 2
février 2014 – dont le contenu jouit d'une présomption d'exactitude certes
réfragable (ATF 137 III 460, JdT 2012 II 178 consid. 3.2), mais qui n'a en
l'occurrence pas été renversée – pour retenir, au degré de la
vraisemblance, que l’appelant ne pouvait pas prétendre être actionnaire
de l’intimée A.________ SA.
En effet, pour ce qui est des actions n
os
501 à 1000 (certificat
d’actions n° 2), l’appelant ne les a jamais détenues et elles apparaissent
être la propriété de N.________ SA selon le contrat de cession d’actions du
22 septembre 2014, ce que l’intéressé ne remet d’ailleurs pas en cause
dans le cadre de la présente procédure.
Quant aux actions n
os
1001 à 1500 (certificat d’actions n° 3), il
ressort du registre des actionnaires d’A.________ SA du 2 février 2014 que
N.________ SA en est propriétaire. D’ailleurs, par arrêt du 9 juillet 2014,
devenu définitif et exécutoire, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
de Neuchâtel a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12
mars 2014 par C.________ SA, tendant à faire interdire à N.________ SA
d’exercer les droits sociaux et patrimoniaux attachés auxdites actions
ainsi que de les transférer ou de les engager. Cette autorité a considéré
que C.________ SA n’avait pas renversé, sous l’angle de la vraisemblance,
les éléments probants ressortant du registre des actionnaires au 2 février
2014 quant à la titularité des actions n
os
1001 à 1500, relevant que son
examen ne préjugeait en rien du sort à réserver à cette question dans le
cadre d’une éventuelle future procédure ordinaire, procédure dont il ne
résulte pas du dossier qu’elle ait été intentée. Partant, au degré de la
-
31 -
vraisemblance, l’appelant ne peut pas prétendre être actionnaire
d’A.________ SA sur la base des actions n
os
1001 à 1500.
S’agissant des actions n
os
1 à 500 (certificat d’actions n° 1), si
l’appelant détient ledit certificat d’actions daté du « 12.12.011 » (sic) et
était inscrit sur les registres des actionnaires des 12 décembre 2011 et 27
septembre 2012 comme détenteur de celles-ci, il ressort du contrat de
vente du 17 janvier 2013 qu’il les a vendues à C.________ SA. Par la suite,
selon le contrat de vente du 13 mai 2013, cette société a vendu à
N.________ SA les actions n
os
1 à 500, étant précisé que cet acte a
notamment été signé par l’appelant en qualité d’un des trois
représentants de la société venderesse. Si l’appelant allègue avoir été
« piégé » lorsqu’il a signé ce contrat, dont la forme définitive n’aurait pas
correspondu au projet que son précédent conseil avait préparé dans la
mesure où les qualités d’acheteuse et de venderesse des sociétés
précitées auraient été astucieusement interverties par l’intimé H.,
il ne ressort pas du dossier qu’une action ait été introduite pour contester
la validité de ce contrat, ni pour faire annuler la vente ou pour faire
reconnaître la propriété de C. SA ou de l’appelant sur ces actions.
Compte tenu de l’acquisition des actions n
os
1 à 500 par
N.________ SA conformément au contrat du 13 mai 2013, on cerne mal
pour quelles raisons C.________ SA figurait toujours sur le registre des
actions du 2 février 2014 comme titulaire desdites actions. On relèvera
que si un projet de « Kaufvertrag » entre N.________ SA (« Verkäuferin ») et
C.________ SA (« Käuferin ») figure au dossier, cet acte n’est toutefois ni
daté, ni signé et apparaît incomplet. L’appelant ne peut donc pas se
prévaloir de ce contrat pour prétendre à la propriété des actions n
os
1 à
500, ce d’autant plus que la rubrique « Kaufgegenstand » (objet de la
vente) mentionne les actions n
os
1001 à 1500 du certificat d’actions n° 1,
alors que ledit certificat a trait aux actions n
os
1 à 500. Quoi qu’il en soit,
par décision du 25 septembre 2014, l’intimé H., en sa qualité
d’administrateur de l’intimée A. SA, compte tenu de la cession de
500 actions par C.________ SA à N.________ SA intervenue le 13 mai 2013, a
procédé à l’inscription de N.________ SA au registre des actionnaires pour
-
32 -
500 actions, a annulé le certificat d’actions n° 1 au nom de C.________ SA
et a émis un nouveau certificat d’actions n° 4 pour 500 actions au nom de
N.________ SA. Il ne ressort pas du dossier que l’appelant ou C.________ SA
aient contesté cette décision ou qu’ils aient introduit une action en justice
pour faire modifier l’inscription au registre des actionnaires. Partant, il
apparaît vraisemblable que N.________ SA est titulaire des actions n
os
1 à
500 incorporées dans le certificat d’actions n° 4, le certificat n° 1 ayant
été annulé.
Dans ces conditions, la convention conclue le 1
er
mai 2015
entre l’appelant et C.________ SA, tendant à faire annuler, avec effet
rétroactif au 17 janvier 2013, le contrat de vente conclu à cette date par
ceux-ci et portant sur les actions n
os
1 à 500, si bien que ces actions
seraient restées propriété de l’appelant, ne peut déployer aucun effet dès
lors qu’au moment de la conclusion de cet accord, N.________ SA était, au
degré de la vraisemblance, propriétaire des actions n
os
1 à 500
conformément au contrat du 13 mai 2013 et qu’aucune cession desdites
actions ne pouvait intervenir sans son accord.
Le moyen selon lequel la qualité d’actionnaire aurait été à tort
niée à l’appelant est dès lors infondé.
4.1En définitive, l'appel doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et la décision
entreprise confirmée.
4.2Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon
l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art.
95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1'600 fr. (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais