Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Krieger et Colelough
Greffier :MmeVuagniaux
Art. 731b, 819 et 941a CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N.________SÀRL,
à Clarens, défenderesse, contre le jugement rendu le 6 juin 2011 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, dans la
cause divisant l'appelante d’avec le REGISTRE DU COMMERCE DU
CANTON DE VAUD, à Moudon, demandeur, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 juin 2011, notifié le même jour et reçu le
lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a ordonné la dissolution de la société N.________Sàrl et sa
liquidation par l’Office des faillites de Vevey selon les dispositions légales
applicables à la faillite (I) et arrêté les frais de justice à 300 fr. à la charge
de N.________Sàrl (Il).
En droit, le premier juge a constaté que la société n'avait pas
d'organe de révision, n'avait pas renoncé au contrôle restreint et n'avait
plus de domicile à son siège, de sorte qu'il convenait de prononcer sa
dissolution et sa liquidation.
B.Par courrier recommandé du 14 juin 2011, Raymond Vésy, RV
Consulting, s’est adressé à la cour de céans pour indiquer que la société
N.________Sàrl avait été vendue à un tiers qui souhaitait modifier le nom, le
siège, l’adresse et le but de celle-ci et en devenir l’associé-gérant avec
signature individuelle. Le signature de ce courrier concluait par la phrase
suivante : « Nous espérons que vous tiendrez compte de nos remarques
avant de prononcer la faillite de cette société ».
Par courrier du 23 juin 2011, le juge délégué de la cour de
céans a imparti à N.Sàrl un délai au 4 juillet 2011 pour faire
contresigner l’écriture du 14 juin 2011 par un organe de cette société ou
pour produire une procuration, ainsi que pour préciser si son écriture
constituait un appel contre le jugement rendu le 6 juin 2011, sous peine
d’irrecevabilité.
Dans le délai imparti, N.Sàrl, sous la signature
collective à deux de ses associés-gérants A.L. et B.L., a
confirmé qu’elle faisait appel du jugement susmentionné, sans développer
d’autres moyens que ceux figurant dans son écriture précédente.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par courrier du 30 juillet 2010, le Préposé au Registre au
commerce du canton de Vaud a sommé la société N.________Sàrl de
nommer et d'inscrire un organe de révision agréé par l'Autorité fédérale
de surveillance en matière de révision ou de requérir l'inscription de sa
renonciation au contrôle restreint des comptes annuels (opting-out). Il l'a
également rendue attentive au fait qu'elle devait obligatoirement disposer
d'une adresse à son siège statutaire.
2.En l'absence de réponse de l'intéressée, le Préposé au Registre
du commerce du canton de Vaud a, par requête du 3 novembre 2010,
demandé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois de prendre les mesures nécessaires à l'égard de la société, étant
observé que celle-ci n'avait toujours pas d'organe de révision inscrit au
registre du commerce ni d'adresse valable au siège statutaire.
3.Le 10 mars 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a cité la société N.Sàrl à
comparaître personnellement à son audience du 23 mai 2011.
Le 14 mars 2011, A.L., associé-gérant, a répondu que
la société N.________Sàrl n'avait effectivement pas d'organe de révision
dès lors qu'elle était sans activité depuis 2005. Il a demandé au tribunal
« de rendre un jugement dans le sens d'une radiation du registre du
commerce », ainsi qu'une dispense de comparution personnelle à
l'audience du 23 mai 2011, laquelle lui a été accordée le 16 mars 2011.
E n d r o i t :
1.a) En cas de carences dans l'organisation de la société, l’art.
154 al. 3 ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du
commerce; RS 221.411) prévoit que « si la situation n’est pas régularisée
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dans le délai imparti, l’office du registre du commerce requiert du tribunal
ou de l’autorité de surveillance qu’il prenne les mesures nécessaires (art.
941a CO). Il n’est tenu d’accorder aucune avance de frais ni de supporter
aucun frais de procédure ». Au vu de la requête du 3 novembre 2010 du
Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud adressée au
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, il y a lieu
de considérer que le premier juge a été saisi d’une requête reposant sur
les art. 731b et 941a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
b) La LVCO (loi d’introduction dans le canton de Vaud de la loi
fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code
des obligations; RSV 221.01), applicable au moment de la saisine du
premier juge conformément à l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), ne prévoyant rien quant au juge
compétent pour l’application des art. 731b et 941a CO, le président du
tribunal d’arrondissement était compétent en vertu de l’art. 96e LOJV (loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01; CREC I du 24
juin 2009/335). Désormais, la compétence du président du tribunal
d’arrondissement est consacrée à l’art. 6 ch. 61 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 211.02).
2.a) Dès lors que la décision attaquée ordonne la dissolution de
la société selon les dispositions légales applicables à la faillite, elle a
manifestement un caractère final. L’enjeu étant la dissolution de la
société, la valeur litigieuse peut être estimée comme étant de 10'000 fr.
au moins. Il s’ensuit que l’appel au sens de l’art. 308 CPC est ouvert, la
décision attaquée ayant été envoyée après le 1
er
janvier 2011 (art. 405 aI.
1 CPC).
b) Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 CPC) sauf si la
décision attaquée a été rendue en procédure sommaire, auquel cas le
délai est de 10 jours (art. 314 CPC). Selon le CPC, la procédure sommaire
régit les décisions prises en vertu de l’art. 731b CO (cf. art. 250 let. c ch. 6
et 12 CPC). En l'espèce, N.________Sàrl a déposé sa première écriture dans
un délai de 10 jours, de sorte que son appel est recevable. Il n'y pas lieu
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de rechercher plus avant si la procédure cantonale suivie en première
instance était de nature sommaire ou non et quelle est son influence sur le
délai d’appel.
c) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des fait (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir
l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou
d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de
l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2; Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.a) En l’espèce, l’appelante N.________Sàrl ne soulève pas
expressément de moyen particulier, n'articule aucune argumentation, ni
ne prend de conclusion précise. Elle se borne à indiquer qu'elle a été
vendue à un tiers et que celui-ci aurait entrepris les démarches
nécessaires pour modifier plusieurs paramètres statutaires essentiels
(nom, adresse, siège et but de la société). Elle ne conteste en revanche
pas que la nécessité d’un organe de révision est prescrite par ses propres
statuts et qu’elle doit donc s’y soumettre, à défaut d’un opting-out (cf. art.
727 al. 3 CO; Peter/Cavadini, Commentaire Romand, Code des obligations
Il, 2008, n. 3 ss art. 727a CO). On relèvera que le refus de prendre en
considération un rétablissement de la situation intervenu après le
jugement de première instance – rétablissement au demeurant non établi
en l'espèce – ne constitue pas un formalisme excessif (ATF 136 III 369, JT
2010 I 358).
b) Selon l’art. 941a al. 1 CO, en cas de carences dans
l’organisation impérativement prescrite par la loi d’une société, le préposé
au registre du commerce requiert du juge qu’il prenne les mesures
nécessaires. Pour ce qui concerne la société à responsabilité limitée, l’art.
731b CO, par renvoi de l’art. 819 CO, prévoit que lorsque la société ne
possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas
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composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou
le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les
mesures nécessaires. Le juge peut notamment : 1. fixer un délai à la
société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; 2.
nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire; 3. prononcer la
dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions
applicables à la faillite (al. 1). Si le juge nomme l’organe qui fait défaut ou
un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est
valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision
aux personnes nommées (al. 2).
L’art. 731b CO énonce une liste non exhaustive des mesures
auxquelles le juge peut recourir. Il peut ainsi notamment fixer un délai
pour rétablir une situation conforme à la loi, nommer l’organe qui fait
défaut, prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation. Le
juge dispose à ce propos d’un grand pouvoir d’appréciation
(Peter/Cavadini, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 731b CO).
En l’espèce, le premier juge a assigné l’appelante à son
audience du 23 mai 2011, afin d’instruire en procédure sommaire la cause
en désignation d’un organe de révision et, le cas échéant, prendre l’une
des mesures prévues à l’art. 731b CO. A réception de la citation à
comparaître, l’appelante, par l'intermédiaire de l’un de ses associés-
gérants, A.L.________, a requis du premier juge une dispense de
comparution, ainsi qu'un « jugement dans le sens d'une radiation du
registre du commerce », la société n’ayant plus d’activité depuis 2005. Le
premier juge l’a par conséquent dispensée de comparution à son audience
et a rendu le jugement dont est appel, lequel constate que la société
N.________Sàrl n’a pas d’organe de révision inscrit au Registre du
commerce du canton de Vaud (art. 727 ss CO par renvoi de l’art. 818 al. 1
CO et 73 al. 1 let. s ORC), qu’elle n’a pas renoncé au contrôle restreint
avec mention au registre du commerce (art. 727a CO et 73 al. 1 let. r
ORC), qu’elle n’a plus de domicile à son siège (art. 73 al. 1 let. c et 153 al.
1 princ. ORC) et qu'elle a vainement été sommée de régulariser sa
situation.
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En procédant de la manière qui précède, le premier juge a
entièrement respecté la procédure légale prévue lorsqu’une entité
juridique présente des carences dans l’organisation impérativement
prescrite par la loi. Il n'a ainsi commis aucune violation du droit en
considérant qu’il était indiqué de prendre les mesures prévues à l’art.
731b ch. 3 CO, à savoir prononcer la dissolution de la société, les mesures
prévues aux chiffres 1 et 2 de cette disposition apparaissant d’emblée
dépourvues de pertinence. Au demeurant, la société en carence ne
démontre pas qu'elle aurait régularisé sa situation, de sorte que sa
dissolution et sa liquidation n'apparaissent pas disproportionnées.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable, et le jugement litigieux confirmé.
Vu le sort de l'appel, les frais de deuxième instance, arrêtés à
800 fr., doivent être mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC et
64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
N.________Sàrl.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 20 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Raymond Vésy, RV Consulting (pour N.________Sàrl)
-Registre du commerce du canton de Vaud
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :