1105
TRIBUNAL CANTONAL
PP10.040559-121083
300
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :M. Elsig
Art. 28b al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.K., à
Etagnières, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8
juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec M., à
Agiez, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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annulée et que l'intégralité des frais judiciaires et des dépens de première
et de deuxième instances soient mis à la charge de l'intimée. Il a produit
une pièce.
Le 27 juin 2012, le conseil de l'intimée a réclamé à l'appelant
les dépens alloué à sa cliente selon le chiffre VI de l'ordonnance attaquée.
Par courrier du 28 juin 2012 adressé au juge de céans,
l'appelant s'est étonné de ce courrier et du fait que l'ordonnance soit
toujours exécutoire alors qu'il avait interjeté appel.
L'intimée M.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L'appelant A.K.________ a été marié à l'intimée M.________ et
trois enfants sont issus de cette union : B.K., né le [...] 2001;
C.K., née le [...] 2003 et D.K.________, née le [...] 2005.
Les parties se sont séparées en 2007 et ont dès lors rencontré
de très importantes difficultés conjugales.
Par prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale
du 10 mars 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a ordonné à l'appelant, sous la menace des
sanctions de l'art. 292 CP, de s'abstenir de téléphoner et d'envoyer des
SMS ou MMS à l'intimée (I) et de s'abstenir de l'importuner que ce soit à
son domicile, sur la voie publique, dans les magasins ou dans les lieux
publics (II).
A l'audience du 26 mars 2008, les parties ont signé une
convention, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir prononcé de
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mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle l'appelant s'est
notamment engagé, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP, à ne
pas "déraper" dans les communications téléphoniques ou par SMS qu'il
adresserait à l'intimée et qui devraient être limitées aux questions
pratiques du droit de visite, respectivement de ne pas importuner
l'intimée, en particulier à ne pas la suivre sur la voie publique ou ailleurs.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
14 septembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a notamment interdit à l'appelant de pénétrer à
l'intérieur du village d'Agiez, commune de domicile de l'intimée (IV) et
d'entrer en communication par téléphone ou SMS avec celle-ci (V).
Par jugement du 4 juin 2009, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné l'appelant
pour les infractions d'utilisation abusive d'une installation de
télécommunication à l'encontre de l'intimée et d'insoumission à une
décision de l'autorité. Ce jugement retient que l'appelant, en violation des
engagements et des injonctions qui lui avaient été signifiées, avait
continué à harceler l'intimée en lui adressant une multitude d'appels
téléphoniques et de messages SMS contenant des attaques personnelles
et en se rendant à deux reprise au domicile de l'intimée. L'appelant avait
reconnu les faits, tout en minimisant sa responsabilité et en expliquant
qu'il ne pouvait se conformer aux injonctions de la justice à cause de la
profonde souffrance qu'il ressentait en raison du comportement de
l'intimée et de la séparation d'avec ses enfants.
Par jugement du 1
er
avril 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des
parties.
Entre le 10 juillet et le 8 novembre 2010, l'appelant a adressé
à l'intimée plus de 120 SMS.
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Le 8 décembre 2010, l'intimée a déposé plainte pénale auprès
de l'Office d'instruction pénale du Nord vaudois pour injures et violation de
domicile, reprochant à l'appelant de l'avoir insultée gravement au début
de son droit de visite le 4 décembre 2010 et au retour de celui-ci, d'avoir
pénétré le 4 décembre 2010 dans son logement, sans y être convié en
hurlant et en vociférant, et d'avoir, le lundi 6 décembre 2010, ouvert
violemment la porte de son véhicule sur le parking de la gym pour lui
répéter que son ami n'avait rien à faire avec "ses enfants" et lui donner à
nouveau des écrits démontrant sa colère et son désaccord avec la
nouvelle relation de l'intimée. Cette plainte complétait celle du 31 mars
2010 complétée par courrier du 22 juin 2010. Le compagnon de l'intimée a
également déposé plainte pénale contre l'appelant le 2 novembre 2010,
plainte complétée par acte du 8 décembre 2010.
Par requête du 9 décembre 2010, l'intimée a intenté devant la
Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud une
action en limitation du droit aux relations personnelles de l'appelant sur
les enfants.
Le même jour, elle a déposé devant le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une requête de
mesures préprovisionnelles tendant à ce qu'en application de l'art. 28b CC
(Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), il soit fait interdiction à
l'appelant, sous menace des sanctions de l'art. 292 CP, de l'approcher,
ainsi que les enfants, d'accéder à un périmètre de cinq cents mètres
autour de son logement, respectivement d'approcher à moins de cinq
cents mètres de l'école des enfants. L'intimée a indiqué vivre dans la peur
et l'angoisse des réactions violentes et totalement inappropriées de
l'appelant, craindre pour sa sécurité et se sentir surveillée et traquée par
celui-ci.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 décembre
2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a donné une suite favorable à cette requête.
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Par convention de procédure signée par les parties les 23
février et 2 mars 2011, dont le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a pris acte le 18 mars
2011, l'appelant s'est notamment engagé à ne plus entrer en contact avec
les enfants ainsi qu'avec l'intimée et son compagnon (I), les parties
prévoyant toutefois que l'appelant pourrait entrer en contact avec les
enfants lors de la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique (II) et
la suspension de la procédure pour une durée de six mois (III), la cause
étant reprise à la requête de la partie la plus diligente à l'échéance de ce
délai (V).
Par convention signée à l'audience du Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 26 mai 2011, les
parties ont réglé le droit de visite de l'appelant sur les enfants, en
prévoyant notamment que celui-ci l'exercerait selon les modalité usuelles,
mais que le passage des enfants interviendrait moyennant les bons offices
des grands-parents, à charge pour ces derniers d'aller chercher les enfants
au domicile de leur mère et de les y ramener (III).
Dans le délai prolongé imparti pour justifier de la nécessité de
maintenir les mesures préprovisionnelles, l'intimée en a requis le maintien
par écriture du 14 novembre 2011, au moins en ce sens qu'il soit fait
interdiction à l'appelant, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP, de
l'approcher et d'accéder à un périmètre de cinq cents mètres autour de
son logement, à l'exception des dates fixées dans le cadre de la médiation
entreprise par les parties.
Le 18 novembre 2011, l'appelant s'est opposé au maintien des
mesures préprovisionnelles.
Le 7 décembre 2011, l'intimée a confirmé sa requête du 14
novembre 2011 et requis, le cas échéant, leur confirmation par le biais de
mesures provisionnelles.
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A l'audience de mesures provisionnelles du 10 avril 2012,
l'intimée a indiqué qu'une médiation avait été mise en place avec
l'appelant, à une fréquence d'environ une séance toutes les six à sept
semaines et qu'aucune ordonnance n'avait encore été rendue sur les
plaintes pénales qu'elle avait déposées. Elle a modifié ses conclusions en
ce sens que l'interdiction de périmètre ne la concernait plus qu'elle, qu'elle
ne déployait pas ses effets aux dates agendées dans la médiation en cours
et que cette interdiction devait demeurer en vigueur jusqu'à l'issue des
procédures pénales en cours opposant les parties (jugement définitif et
exécutoire) et/ou jusqu'à l'issue de la médiation.
L'appelant a indiqué qu'il avait refait sa vie et qu'il s'était
remarié, de sorte qu'il n'y avait aucune raison qu'il porte atteinte dans le
futur à la personnalité de l'intimée. Il a déclaré s'en remettre à justice sur
les conclusions de l'intimée, précisant toutefois qu'il devenait de plus en
plus difficile à ses parents d'offrir leur bons offices pour la prise en charge
des enfants lors de l'exercice du droit de visite et qu'il envisageait de les
prendre en charge lui-même et directement.
Par ordonnance pénale du 19 avril 2012, le procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a condamné l'appelant à cent vingt jours
amende à 30 fr. avec sursis pendant quatre ans, sous déduction de vingt
jours de détention provisoire, et à une amende de 900 fr. pour injure,
utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces,
contrainte, tentative de contrainte et insoumission à une décision de
l'autorité. Cette ordonnance retient que l'appelant, en violation des
engagements qu'il avait pris et des injonctions qui lui avaient été
signifiées, avait continué de harceler l'intimée et son compagnon en lui
adressant une multitude d'appels téléphoniques et de messages SMS
contenant des attaques personnelles notamment entre le mois de mars et
le milieu du mois de mai 2010, puis, à nouveau, du mois de juin au mois
de novembre 2010, que malgré une mise en garde formelle lors de son
audition du 9 novembre 2010, il avait poursuivi ses harcèlements
obsessionnels et suivi le compagnon de l'intimée en le menaçant par
gestes et que le 4 décembre 2010 il l'avait insulté et s'était introduit, sans
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y avoir été invité, dans le domicile de l'intimée et hurlant et en l'insultant
en présence des enfants. L'ordonnance motive l'octroi du sursis par le fait
que l'appelant avait enfin cessé ses agissements, mais a augmenté la
durée d'épreuve vu son comportement obsessionnel et répétitif.
Par courrier du 3 mai 2012, l'appelant a transmis au Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
l'ordonnance pénale susmentionnée en l'informant du fait qu'il n'avait pas
formé opposition.
L'appelant a produit un courrier du 26 avril 2012, par lequel
l'intimée lui a proposé, en réponse à l'un de ses courriers, de ramener lui-
même les enfants sur le parking du Restoroute de Bavois le dimanche soir
à 19 heures en lui indiquant qu'elle comptait sur lui pour que ce transfert
se passe le mieux possible pour le bien des enfants et pour qu'il maîtrise
ses paroles.
E n d r o i t :
1.a) L'ordonnance attaquée ayant été rendue après le 1
er
janvier
2011, les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), même si la procédure a
été ouverte avant cette date (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 424).
b) L'art. 308 al. 1 let. b CPC ouvre la voie de l'appel contre les
ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non
patrimoniales, telles les affaires relatives à la protection de la personnalité
ne portant pas exclusivement sur des dommages-intérêts (Jeandin, CPC
Commenté, 2011, n. 12 ad art. 308 CPC, p. 1243).
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Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt,
l'appel est recevable.
c) Selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'appel n'a pas d'effet
suspensif lorsqu'il a pour objet des mesures provisionnelles, l'art. 315 al. 5
CPC précisant que l'exécution des mesures provisionnelles peut
exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir
un préjudice difficilement réparable.
Au vu de l'art. 315 al. 4 let. b CPC, c'est à juste titre que le
premier juge a indiqué au chiffre VIII du dispositif de l'ordonnance
attaquée que celle-ci était immédiatement exécutoire nonobstant appel.
L'appelant n'a en outre pas fait valoir un préjudice difficilement réparable
au sens de l'art. 315 al. 5 CPC ni requis que l'effet suspensif soit accordé
au recours. Le conseil de l'intimé était donc fondé à réclamer à l'appelant
le paiement des dépens de première instance, seule une décision contraire
du juge de céans dans le présent arrêt étant susceptible de faire obstacle
aux obligations de l'appelant sur ce point.
2.a) L'appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p.
1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves
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administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC,
pp. 1249-1250).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC, p. 1266).
En l'espèce, la pièce produite par l'appelant en deuxième
instance est postérieure à l'audience du 10 avril 2012. Elle ne pouvait
donc être produite à cette audience et est en conséquence recevable.
3.a) L'appelant fait valoir qu'il a demandé à l'audience du 10
avril 2012, que l'interdiction en cause soit levée, notamment en ce qui
concerne le passage des enfants lors du droit de visite, dès lors que ses
parents s'étaient occupés de ces passage pendant près d'une année et
qu'ils considéraient avoir fait leur part des choses. Il a alors proposé à
plusieurs reprises de recommencer lui-même à effectuer ce transfert, ce
que l'intimée a refusé, puis accepté dans son courrier du 26 avril 2012. Il
expose que ces passages se passent à satisfaction de tous les intéressés
et qu'il a respecté depuis la fin de l'année 2010 l'injonction de ne pas
s'approcher de l'intimée. Il soutient en conséquence que le litige aurait pu
être réglé par une convention à l'audience du 10 avril 2010, ce qui aurait
épargné des frais inutiles. Il déclare abandonner la médiation, dès lors
qu'il lui est très difficile de se libérer professionnellement durant l'été, et
voir régulièrement les enfants après l'école depuis le mois de mai 2011 à
la satisfaction de ceux-ci, en les accompagnant jusqu'à la limite des cinq
cents mètres du domicile de l'intimée.
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b) Selon l'art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou
de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur
de l'atteinte, en particulier de l'approcher ou d'accéder à un périmètre
déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux,
notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), ou de prendre contact
avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou
de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).
Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge – qui
dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu – doit tenir compte du principe
de proportionnalité, étant donné qu'elles sont susceptibles de heurter les
droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces
mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret.
Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la
victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte
(Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, 2010, n. 17 ad art. 28b CC, p. 281).
c) En l'espèce, le premier juge a considéré que l'intimée avait
rendu vraisemblable que, malgré les diverses décisions judiciaires rendues
par les autorités civiles et pénales ainsi que les engagements pris par
l'appelant, celui-ci avait continué à porter d'intolérables atteintes à sa
personnalité, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2010, et qu'il était
compréhensible, au vu de l'intensité de ces atteintes, que l'intimée
craigne toujours pour son intégrité.
Au vu de ces éléments, la mesure contestée par l'appelant
apparaît, au regard du pouvoir d'appréciation étendu du juge, adéquate,
nécessaire et adaptée au cas concret, en particulier au vu des sanctions
prononcées par l'ordonnance pénale du 19 avril 2012, entrée en force, et
des motifs de celle-ci, qui reflètent la gravité des faits reprochés à
l'appelant et de leur caractère traumatisant pour l'intimée.
A cet égard le courrier de l'intimée du 26 avril 2012 ne remet
pas en cause l'appréciation du premier juge. En effet, l'ordonnance
attaquée vise à protéger la personnalité de l'intimée à l'exclusion des
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enfants, le premier juge ayant précisé que le droit de visite pouvait
s'exercer sans que l'appelant n'ait besoin de se rendre au domicile de
l'intimée ou de l'approcher. Or le fait que l'intimée ait donné son accord
pour que l'appelant ramène les enfants sur le parking du restoroute de
Bavois, ce qui concerne exclusivement les modalités du droit de visite,
démontre précisément qu'elle ne souhaite toujours pas que la remise des
enfants ait lieu à son domicile ou autour de celui-ci, mais bien dans un lieu
public lui évitant une approche au sens de l'ordonnance attaquée (la mère
pouvant par exemple rester dans son véhicule et/ou déléguer à une tierce
personne la prise en charge des enfants), ce qui confirme les craintes de
l'intimée — d'ailleurs exprimées dans ce courrier — et qui sont à l'origine
de la mesure contestée. Le fait que ce soit désormais l'appelant et non ses
parents qui procède à la prise en charge des enfants n'a pas d'influence
sur l'interdiction prononcée concernant exclusivement l'intimée, tout
comme le fait que l'appelant voie régulièrement les enfants après l'école
en les raccompagnant chez eux dans le respect de l'interdiction
prononcée, comme il le soutient dans son appel.
Le fait que l'appelant n'ait pas formé opposition à l'ordonnance
pénale ne suffit pas à rendre caduque la mesure litigieuse dès lors que
celle-ci est également censée durer jusqu'à l'issue de la procédure de
médiation initiée entre les parties. De même, le fait que l'appelant déclare
vouloir mettre un terme à cette procédure de médiation (procédure qui est
d'ailleurs de nature à apaiser les craintes de l'intimée), ne saurait rendre
caduque la mesure d'interdiction litigieuse, mais devrait plutôt la
prolonger, puisque la médiation ne connaîtrait ainsi pas nécessairement
une issue, si l'intimée insistait pour qu'elle se poursuive.
L'appel doit donc être rejeté sur ce point.
4.a) L'appelant requiert que l'entier des frais de première
instance soit mis à la charge de l'intimée en faisant valoir que le litige
aurait pu prendre fin par une convention à l'audience du 10 avril 2012.
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b) En ce qui concerne les frais judiciaires, le chiffre V de
l'ordonnance attaquée les met déjà à la charge de l'intimée, de sorte que
l'appel est sans objet sur ce point.
c) Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, dont font parties les
dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe.
L'art. 107 al. 1 let. f CPC permet de déroger à cette règle en présence de
circonstances particulières rendant la répartition en fonction du sort de la
cause inéquitable. Quant à l'art. 108 CPC, il permet de mettre les frais
causés inutilement à la charge de la partie qui les a engendrés.
En l'espèce, l'appelant a vu ses conclusions en levée de
l'interdiction rejetées. En outre le comportement de l'appelant a été à
l'origine des craintes toujours ressenties par l'intimée, de sorte que la
répartition des dépens selon l'art. 106 al. 1 CPC n'apparaît pas inéquitable.
Enfin, l'accord donné par l'intimée le 26 avril 2012 ne remet pas en cause,
comme on l'a vu, l'interdiction prononcée, de sorte que l'on ne saurait
considérer que la volonté de l'intimée de maintenir cette interdiction a
entraîné des opérations et frais inutiles.
Au demeurant, dans la mesure où le premier juge aurait statué
en application de l'ancien droit de procédure, il y aurait lieu d'admettre
que l'intimée a obtenu gain de cause sur la principale question litigieuse et
qu'elle n'a pas abusivement prolongé ou compliqué le procès au sens de
l'art. 92 al. 3 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966), de sorte qu'elle aurait également droit à des dépens de première
instance (cf. art. 92 al. 1 et 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, nn. 3 et 4 ad art. 92 CPC-VD, pp. 175-176).
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en
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matière civile; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, vu le
rejet de l'appel (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont mis à la charge de l'appelant A.K..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.K.,
-Me Franck-Olivier Karlen (pour M.________).
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :