Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 17 CO ; 171 al. 1, 175 al. 3 et 4 et 176 al. 3 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K., à
Genève, défendeur, contre le jugement rendu le 5 septembre 2012 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec X., à Nyon, demandeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 septembre 2012, dont les considérants ont
été notifiés aux parties le 30 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a dit que le demandeur X.________ n’est pas le
débiteur du défendeur K.________ du montant de 18'500 fr. (I), que
l’opposition formée par X.________ au commandement de payer qui lui a
été notifié le 15 janvier 2010 dans la poursuite n
o
[...] de l’Office des
poursuites du district de Nyon est définitivement maintenue à concurrence
du montant mentionné sous chiffre I ci-dessus (II), fixé les frais et
émoluments du Tribunal à 1'750 fr. pour le demandeur et à 1'350 fr. pour
le défendeur (III) et dit que le défendeur doit payer au demandeur la
somme de 4'050 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a retenu que la lettre du 8 avril 2005
constituait une reconnaissance de dette, mais que celle-ci n’était pas
valable car l’instruction n’avait pas permis d’établir si elle constituait un
faux ou une copie d’un titre authentique, le créancier n’étant pas parvenu
à apporter la preuve de l’authenticité de ce document. En outre, il a
considéré que le demandeur ne pouvait pas se rendre compte qu’il traitait
avec un professionnel du droit qui offrait ses services contre
rémunération, de sorte qu’il n’était pas le débiteur du défendeur de la
somme de 18'500 francs.
B.Par acte du 16 septembre 2013, K.________ a fait appel de ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que X.________ est reconnu son débiteur de la somme de 18'500 fr.,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 avril 2005, et que l’opposition faite au
commandement de payer, poursuite n
o
[...], est définitivement levée.
Par décision du 5 décembre 2013, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile, considérant que l’indigence de la partie requérante ne
pouvait pas être retenue, a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à
K.________ dans la procédure d’appel qui l’oppose à X.________ (I) et dit que
le prononcé est rendu sans frais (II).
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3 -
L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 785 fr. qui lui
a été demandée le 16 décembre 2013.
Dans sa réponse du 13 février 2014, X.________ a conclu au
rejet de l’appel.
K.________ a déposé une réplique spontanée le 24 février 2014.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.X., né le [...] 1964, ressortissant de Serbie et
Monténégro, est arrivé en Suisse le [...] 1994 en vue d’y déposer une
demande d’asile. Le 19 mai 1994, l’Office fédéral des réfugiés a rendu une
décision négative. Le 1
er
septembre 1994, la Commission suisse de
recours en matière d’asile a rejeté le recours de l’intéressé. X. et
sa famille ont ensuite fait l’objet d’une décision d’admission provisoire le
16 août 2004. Le 16 novembre 2004, une autorisation de séjour leur a été
accordée en dérogation aux mesures de limitation.
2.A compter du mois d’octobre 2004, K.________ est intervenu en
faveur d’X.________ et de sa famille pour régulariser sa situation,
notamment auprès du Service de la population, du Département fédéral
de justice et police, de l’Office fédéral des migrations et de l’Ambassade
de Serbie et Montenegro à Berne.
3.Dans une lettre datée du 8 avril 2005, K.________ a écrit ce qui
suit à X.________ :
« Concerne : votre litige contre l’ODM
Cher Monsieur,
Je me permets, tout d’abord, de vous rappeler que mes nombreux
déplacements à Berne, Lausanne et Nyon me prennent beaucoup de
temps et que, bien que mandaté par vous depuis quelque 18 mois,
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4 -
je n’ai toujours pas reçu le moindre centime de provision de votre
part.
J’ai accepté cette situation dès lors que vous m’avez dit manquer de
liquidités pour l’instant.
Je tiens tout de même, par ces lignes, à vous rappeler que ma note
d’honoraires se monte à ce jour à CHF 18'500.-, puisque le mandat
que vous m’avez confié porte aussi sur le cas de votre épouse et de
vos deux enfants et que j’ai déjà intenté diverses procédures, sans
parler de mes déplacements à l’Office des Poursuites de Nyon ainsi
qu’à la FAREAS.
Je vous remercie, dès lors, de bien vouloir contresigner la présente
afin de reconnaître votre dette à concurrence de ce montant et de
confirmer votre volonté de me payer.
Il s’agit, comme vous le comprenez, d’une sécurité afin de prévenir
tout malentendu.
En vous remerciant de votre attention et de votre signature, je vous
adresse, cher Monsieur, mes salutations les plus cordiales. »
La signature de K.________ figurait au bas du texte, ainsi que la
mention « Pour accord » suivie au-dessous par une autre signature.
X.________ prétend qu’il n’a jamais vu ce document et K.________ prétend
que X.________ l’a contresigné, qu’il a donné l’original à ce dernier et en a
gardé une copie.
4.Par commandement de payer n
o
[...] du 13 janvier 2010 établi
par l’Office des poursuites du district de Nyon, K.________ a réclamé à
X.________ la somme de 42'750 fr., avec intérêts à 5 % dès le 14 décembre
2009, pour « factures d’honoraires relatifs au mandat confié par X.________
pour sa régularisation et celle de sa famille au regard de la Loi sur les
Etrangers, anciennement LSEE (article 402 CO) ». X.________ a fait
opposition totale le 15 janvier 2010.
Par décision du 27 mai 2010, la Juge de paix du district de
Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de
18'500 fr., au motif que l’opposant n’avait pas démontré que la signature
apposée sur la reconnaissance de dette était vraisemblablement un faux.
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5 -
Cette décision a été confirmée par la Cour des poursuites et faillites par
arrêt du 14 octobre 2010.
5.Par ordonnance du 29 décembre 2010, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de La Côte a prononcé un non-lieu en faveur de
K., considérant qu’ensuite de la plainte déposée par X.
pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation
fausse, il était impossible d’établir si le document produit par K.________
était un faux matériel ou s’il s’agissait d’une copie d’un écrit authentique.
6.Le 1
er
juillet 2010, X.________ a ouvert action en libération de
dette en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé
qu’il n’est pas le débiteur de la somme de 18'500 fr. envers K.________ et
que « la poursuite n
o
[...] dirigée par K.________ contre X.________ n’ira pas
sa voie ».
Dans sa réponse du 25 mars 2011, K.________ a conclu au rejet
de l’action en libération de dette.
7.L’audience d’instruction a eu lieu le 15 juin 2011. Par
ordonnance du même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement a imparti à K.________ un délai au 14 juillet 2011 pour
produire l’original de la reconnaissance de dette du 8 avril 2005 (pièce 51)
et la note d’honoraires établissant le montant de 18'500 fr. (pièce 52).
Dans un courrier du 28 juillet 2011, K.________ a exposé qu’il
avait proposé au Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte la mise
en œuvre d’une expertise graphologique et qu’il n’était pas opposé
l’administration de ce moyen de preuve.
Le 3 août 2011, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a informé le défendeur qu’elle ne tiendrait
compte de son écriture du 28 juillet 2011 qu’en tant qu’elle concernait
strictement la production des pièces requises n
os
51 et 52.
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6 -
8.L’audience de jugement s’est tenue le 5 septembre 2012.
E n d r o i t :
1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première
instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC),
l'appel est recevable. La procédure étant déjà en cours avant le 1
er
janvier
2011, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de
l’instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
3.a) L’appelant fait valoir qu’il incombait à l’intimé de prouver
que le titre produit serait un faux. Il soutient que l’intimé a signé la lettre
du 8 avril 2005 et sollicite la mise en œuvre d’une expertise graphologique
comme demandé en première instance. L’intimé conteste avoir signé cette
lettre présentée comme une reconnaissance de dette.
b) Aux termes de l’art. 176 al. 3 CPC-VD, si la partie ne peut
produire l’original, le juge apprécie la valeur probante de la copie produite.
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7 -
Selon l’art. 175 CPC-VD, si, par jugement pénal, le titre est
entaché de faux matériel, cette décision lie le juge civil (al. 3). En cas
contraire, le juge civil apprécie librement l’authenticité du titre, en tenant
compte des éléments de conviction que lui fournit l’instruction pénale et
de ceux qui résultent des preuves administrées dans l’instance civile (al.
4).
Si une partie conteste l’authenticité de la signature sur un
titre, la preuve de l’authenticité incombe à la partie qui s’en prévaut (art.
171 al. 1 CPC-VD). Comme le prévoit désormais expressément l’art. 178
CPC, le fardeau de la preuve n’incombe à la partie qui se prévaut d’un titre
que si la partie adverse conteste son authenticité sur la base de motifs
suffisants. L’intégrité peut être contestée, par exemple, si la signature de
la pièce apparaît suspecte (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad
art. 178 CPC).
c) En l’espèce, l’intimé s’est contenté de soutenir qu’il n’avait
pas signé le document et a offert de le prouver par les résultats de
l’instruction pénale déposée à l’encontre de l’appelant (all. 4 de la
demande du 1
er
juillet 2010). Le juge d’instruction de l’arrondissement de
La Côte, considérant que les versions des parties étaient irrémédiablement
contradictoires, a prononcé un non-lieu, qui n’a pas été remis en cause.
Force est de constater que l’intimé n’a pas amené d’éléments suffisants
pour mettre en cause l’authenticité du titre, par exemple en produisant
des documents signés de sa main à la même époque qui auraient été de
nature à rendre suspecte la signature. Le seul fait que l’original n’ait pu
être produit n’est pas de nature à faire naître des doutes suffisants.
A cela s’ajoute surtout que, dans le cadre de l’action en
libération de dette, le renversement du fardeau de la preuve découlant de
la production d’une reconnaissance de dette, au sens de l’art. 17 CO,
concerne également l’authenticité du titre. Dans un arrêt 4C.59/2002 du
18 juin 2002 c. 3a, le Tribunal fédéral a considéré que dès lors que le
demandeur avait versé au dossier une reconnaissance de dette, c’était à
la défenderesse qu’il incombait de justifier son refus de payer la somme
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8 -
mentionnée dans ce titre en établissant soit qu’il s’agissait d’un faux, soit
que l’obligation souscrite par elle était inexistante ou inexigible. Aussi les
juges d’appel n’avaient-ils pas violé le droit fédéral en faisant supporter à
la défenderesse l’échec de la preuve à cet égard. Il en résulte que le
fardeau de la preuve sur le caractère authentique de la reconnaissance de
dette incombe au débiteur (cf. également Muster, La reconnaissance de
dette abstraite, Thèse Lausanne 2004, p. 114 ; Schönenberger/Jäggi,
Zürcher Kommentar, n. 20 ad art. 17 CO).
L’intimé n’ayant pas établi que le titre produit serait un faux,
ni même soulevé de doutes suffisants à cet égard, il supporte l’échec de la
preuve.
4.a) L’intimé soutient que le mandat conféré n’avait pas un
caractère onéreux, mais amical.
b) L’effet d’une reconnaissance de dette (concrète ou
abstraite) est celui de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n’a
pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d’autres conditions
que celles indiquées dans l’acte. Il appartient au débiteur qui conteste la
dette d’établir quelle est la cause de l’obligation et démontrer que cette
cause n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la
base de la reconnaissance est inexistant, nul, invalidé ou simulé. Plus
généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et
exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 c.
3.2 et réf.).
c) En l’espèce, en contresignant la reconnaissance de dette à
concurrence de 18’500 fr., l’intimé a reconnu par là-même le caractère
onéreux du mandat. Il ne se prévaut pas de ce que cet accord serait nul,
simulé ou qu’il l’aurait invalidé pour vice de la volonté. Au demeurant,
l’intimé n’a nullement renversé la présomption de fait que l’activité d’une
certaine ampleur déployée à titre professionnel a un caractère onéreux
(TF 4C.285/2006 du 2 février 2007 c. 2.2), cette présomption valant même
lorsque les parties entretiennent des rapports d’amitié (Chaix,
-
9 -
Commentaire romand, n. 4 ad art. 363 CO). Par surabondance, on relèvera
que de telles relations amicales étroites ne sont même pas établies, les
intéressés se vouvoyant au contraire (cf. jgt, ch. 12).
Il faut encore observer que l’appelant s’est contenté de
conclure en première instance au rejet de l’action en libération de dette et
n’a pas pris des conclusions actives en reconnaissance de dette « en
miroir », ni en mainlevée définitive de l’opposition. Les conclusions en
reconnaissance de dette et en mainlevée définitive de l’opposition prises
en appel sont nouvelles, partant irrecevables – même si le rejet de l’action
en libération de dette a pour effet de rendre définitive la mainlevée (ATF
127 III 232, JT 2001 II 19 c. 3b). Elles comprennent cependant celles
tendant au rejet de l’action en libération, de sorte que ce sont ces
dernières conclusions qui seront allouées.
5.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis. Il
est statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) en ce sens que l’action en
libération de dette déposée le 28 juin 2010 par X.________ est rejetée et
que les frais et émoluments de première instance sont fixés à 1'750 fr.
pour le demandeur et à 1'350 fr. pour le défendeur. Obtenant gain de
cause, le défendeur a droit à 3'150 fr. de dépens (art. 92 al. 2 CPC-VD),
soit 1'800 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son
conseil et 1'350 fr. en remboursement de son coupon de justice.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à
785 fr. (art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’intimé (art. 106
al. 1 CPC), qui devra restituer à l’appelant son avance de frais de
deuxième instance par 785 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à
l’appelant, avocat de profession et plaidant sa propre cause (art. 22 TDC
[tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I. Dit que l’action en libération de dette déposée le 28 juin
2010 par X.________ est rejetée.
II. Fixe les frais et émoluments du Tribunal à 1'750 fr. (mille
sept cent cinquante francs) pour le demandeur et à 1'350
fr. (mille trois cent cinquante francs) pour le défendeur.
III. Dit que le défendeur doit payer au demandeur la somme
3'150 fr. (trois mille cent cinquante francs) à titre de
dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 785 fr.
(sept cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de
l’intimé.
IV. L’intimé X.________ doit verser à l’appelant K.________ la somme
de 785 fr. (sept cent huitante-cinq francs) à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me K.________
-Me Pascal Rytz (pour X.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
18’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
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La greffière :