Beschwerde zurückgezogen; unentgeltliche Rechtspflege rückwirkend widerrufen

CACI pp09-035372-315/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer18.06.2013ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Zivilkammer nahm den Rückzug der Beschwerde des Beschwerdeführers gegen ein erstinstanzliches Zivilurteil aus Lausanne zur Kenntnis. Da die Hauptbeschwerde vor Beginn der Beratungen zurückgezogen wurde, fiel die Anschlussbeschwerde dahin. Das Gericht befand ferner, dass die unentgeltliche Rechtspflege gewährt worden war, obwohl die Beschwerde bereits verwirkt und daher aussichtslos war, weshalb die Voraussetzungen für die Rechtspflege nie vorgelegen hatten; es widerrief die unentgeltliche Rechtspflege rückwirkend auf den Tag der Einreichung. Dem Beschwerdeführer wurden die Gerichtskosten zweiter Instanz von CHF 596 sowie eine Parteientschädigung von CHF 3,000 an die Beschwerdegegnerin T.________ AG auferlegt. Das Verfahren wurde abgeschrieben.

Omnilex-Regeste

Art. 241 ZPO; Rückzug der Beschwerde und Auswirkungen auf Kosten und unentgeltliche Rechtspflege; ein einseitiger Beschwerderückzug verpflichtet das Berufungsgericht, davon Kenntnis zu nehmen und das Verfahren abzuschreiben; die Hauptbeschwerde hat die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils. Eine Anschlussbeschwerde fällt dahin, wenn die Hauptbeschwerde vor Beginn der Beratungen zurückgezogen wird (Art. 313 Abs. 2 lit. c ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 117 ZPO setzt Mittellosigkeit und fehlende Aussichtslosigkeit voraus; lagen diese Voraussetzungen nie vor, kann das Gericht die Rechtspflege nach Art. 120 ZPO widerrufen und ihr in Ausübung seines Ermessens rückwirkende Wirkung beimessen, wenn dies der Billigkeit entspricht, namentlich wenn die gesuchstellende Person die Aussichtslosigkeit des Verfahrens nicht verkennen konnte. Die Kosten werden der unterliegenden Partei auferlegt; zudem können reduzierte Gebühren erhoben werden, wenn die Akten den Richterinnen und Richtern bereits zirkuliert sind.

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL PP09.035372-130455 PE09.035372-130949 315 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 juin 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeGabaz


Art. 117, 120, 241 et 313 al. 2 let. c CPC Vu le jugement rendu le 18 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.Z., à Lausanne, demandeur, d’avec T. AG, à Zurich, et I.Z., à Lausanne, défendeurs, vu la motivation de dit jugement adressée aux parties le 22 janvier 2013 pour notification et réceptionnée par celles-ci le 23 janvier 2013, vu l'appel interjeté le 25 février 2013 par A.Z. contre ce jugement,

  • 2 - vu la décision rendue le 12 avril 2013 par le Juge délégué de la cour de céans octroyant l'assistance judiciaire à l'appelant avec effet au 25 février 2013, vu la réponse et appel joint déposés le 13 mai 2013 par T.________ AG concluant principalement à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, vu le courrier de l'intimée du 30 mai 2013 confirmant ses conclusions en irrecevabilité de l'appel déposé le 25 février 2013 et requérant que cette question fasse l'objet d'un examen préalable, vu le courrier de l'appelant du 4 juin 2013 par lequel il déclare retirer son appel, vu l'avis du Président de la cour de céans adressé le 10 juin 2013 au conseil de l'appelant l'informant que la cour de céans envisageait de retirer avec effet ex tunc l'assistance judiciaire qui lui avait été octroyée puisque les conditions de son octroi n'avaient jamais été réalisées vu la tardiveté de l'appel et l'invitant à se déterminer sur cette question d'ici au 21 juin 2013, s'il le souhaitait, vu la réponse du conseil de l'appelant du 11 juin 2013 indiquant qu'au vu des circonstances, il n'entendait revendiquer aucune indemnité de conseil d'office, et requérant que l'assistance judiciaire ne soit pas retirée avec effet rétroactif, mais à la date du retrait de l'appel, l'appelant n'ayant dissimulé aucun élément et n'ayant pas agi de manière téméraire, ni de mauvaise foi, vu les autres pièces au dossier;

  • 3 - attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force, que, par désistement d'action, la doctrine entend une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle avait introduite (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 241 CPC, p. 938), qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait d'appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), que, pour le surplus, l'appel joint devient caduc lorsque l'appel principal est retiré avant le début des délibérations (art. 313 al. 2 let. c CPC); attendu que le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été (art. 120 CPC), que, selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), qu'en l'occurrence, l'assistance judiciaire a été octroyée à l'appelant avec effet au 25 janvier 2013, alors que son appel était dépourvu de toute chance de succès, puisque tardif, qu'ainsi, les conditions d'octroi de dite assistance judiciaire n'ont en réalité jamais été réalisées, qu'il convient donc de retirer l'assistance judiciaire à l'appelant,

  • 4 - que l'art. 120 CPC ne traite pas d'un éventuel effet rétroactif assorti à une telle décision de retrait, que, selon Tappy, un tel effet est concevable par application analogique de l'art. 119 al. 4 CPC, le tribunal disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 121 CPC), qu'à titre d'exemple de raisons pouvant justifier le retrait de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif, Tappy mentionne la dissimulation de ressources par le requérant ou d'autres circonstances qui rendraient inéquitable, même sans faute de sa part, qu'il ne supporte pas finalement l'entier des frais de la procédure (ibidem et réf. citées), qu'en l'espèce, l'appelant ne pouvait ignorer que son appel était tardif, qu'il apparaîtrait dès lors inéquitable que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'Etat, qu'il convient ainsi d'assortir la décision de retrait de l'assistance judiciaire d'un effet rétroactif au 25 février 2013; attendu que le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC), que les frais (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur en cas de désistement (art. 106 al. 1 CPC), qu'en cas de retrait de l'appel, lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de la décision est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

  • 5 - que les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent ainsi être arrêtés à 596 fr., à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC; 62 al. 1 et 67 al. 2 TFJC), que l'appelant doit verser à l'intimé des dépens de deuxième instance arrêtés à 3'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC; 3 al. 1 et 2, 7 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait d'appel. II. L'appel joint est caduc. III. L'assistance judiciaire est retirée à l'appelant avec effet au 25 février 2013. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) sont mis à la charge de l'appelant. V. L'appelant, A.Z., doit verser à l'intimée, T. AG, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

  • 6 - Le président : La greffiière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Oguey (pour A.Z.), -Me Christian Fischer (pour T. AG), -M. I.Z.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière:

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The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

A unilateral withdrawal of appeal has the effect of a final judgment; therefore the court must note the withdrawal and remove the case from the roll.

The cross-appeal became moot when the principal appeal was withdrawn before deliberations began.

Under the CPC, a joint appeal lapses if the main appeal is withdrawn before the start of deliberations.

Legal aid was withdrawn because the appeal was already time-barred and thus had no prospect of success when aid was granted.

Legal aid requires both insufficient means and non-frivolous prospects; those conditions were never met because the appeal was untimely.

The withdrawal of legal aid was ordered with retroactive effect to 2013-02-25.

The appellant could not ignore the lateness of the appeal, and it would be inequitable for the State to bear the costs; the court exercised its discretion to make the revocation retroactive.

Judicial costs of CHF 596 and party costs of CHF 3,000 were imposed on the appellant.

Costs follow the losing party; in case of withdrawal, the appellant bears the costs, with the court fee reduced because the file had circulated among the judges.

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