1102
TRIBUNAL CANTONAL
PP09.034806-122108
116
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 février 2013
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Piotet, juge suppléant
Greffier :M.Bregnard
Art. 736 al. 1 et 2, 738 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T., à
Oron-la-Ville, et P., à Le Mont-sur-Lausanne, défendeurs, contre le
jugement rendu le 10 avril 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec
A.K.________ et B.K.________, tous deux à Lausanne, demandeurs, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 avril 2012, dont les considérants ont été
adressés aux parties le 16 octobre 2012, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé qu'interdiction définitive est
faite aux défendeurs T.________ et P.________ d'exécuter sur la parcelle [...]
du cadastre de la commune de Lausanne tous travaux de construction du
bâtiment projeté selon demande de permis de construire du 31 juillet
2008 déposée auprès du la Municipalité de Lausanne sous numéro CAMAC
[...] et sous référence communale [...] (I); que les frais de justice sont
arrêtés à 1'490 fr. pour les demandeurs A.K.________ et B.K.,
solidairement entre eux, et à 8'130 fr. pour les défendeurs, solidairement
entre eux (II); que les défendeurs, solidairement entre eux, verseront aux
demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 13'490 fr. (III) et que
toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées (IV).
En droit, le premier juge a retenu que la parcelle [...] était
grevée d'une servitude de restriction de bâtir qui, selon les pièces
justificatives de son inscription, ne permettait que de construire une villa
comprenant un rez-de-chaussée et des combles habitables. L'intérêt des
demandeurs à exercer cette servitude, constituée en 1948, persistait dans
la mesure où elle leur permettait de limiter la densification du volume bâti
et ainsi de restreindre les nuisances provenant de la parcelle voisine. Les
demandeurs étaient ainsi fondés à demander que la construction projetée
par les défendeurs sur la parcelle [...], à savoir un immeuble de trois
niveaux comprenant six appartements de quatre pièces, soit interdite.
B.Par acte du 16 novembre 2012, T. et P.________ ont
formé appel contre le jugement précité en prenant, sous suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes:
"I. Le recours est admis.
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3 -
Il. Le jugement rendu par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne le 12 avril 2012
dans la cause opposant T.________ et P.________ à
B.K.________ et A.K.________ est modifié comme suit:
I. Rejeter la conclusion prise par les demandeurs
au pied de leur demande du 19 octobre 2009;
Reconventionnellement
Principalement,
Il. Prononcer la radiation de la servitude grevant
le fonds n° [...] en faveur du fonds n°[...], au
sens de l’article 736 al.1 CC en raison de la
perte totale de l’utilité pour le fonds dominant,
eu égard à son but originel.
Subsidiairement,
III. Prononcer la libération totale de la servitude
grevant le fond n° [...] en faveur du fonds n°
[...], au sens de l’article 736 al. 2 CC. en raison
d’une disproportion évidente apparue entre
l’utilité réduite de la servitude pour le fonds
dominant et les charges imposées au fonds
servant.
Plus subsidiairement encore,
IV. Prononcer la libération totale de la servitude
grevant le fond n° [...] en faveur du fonds n°
[...], moyennant versement d’une indemnité
par les défendeurs aux demandeurs, fixée à
dire de justice.
Subsidiairement,
II. Le jugement rendu le 10 avril 2012 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
est annulé et la cause est renvoyée en première
instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
-
4 -
Les appelants ont requis à titre de mesures d'instruction une
vision locale, ainsi que l'audition de l'expert [...] sur la question du
montant d'une éventuelle indemnité au sens de l'art. 736 al. 2 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
Invités à se déterminer, les intimés ont déposé une réponse le
4 février 2013 en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de
l'appel et principalement à la confirmation du jugement, subsidiairement à
l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à l'autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- Depuis le 4 juin 2009, les défendeurs T.________ et P.________
sont propriétaires en commun de la parcelle n°[...] de la commune de
Lausanne sise [...].
Les demandeurs B.K.________ et A.K.________ sont
copropriétaires, à raison d’une demie chacun, de la parcelle n° [...] de la
commune de Lausanne sise [...] qui est contiguë à la parcelle des
défendeurs. Les demandeurs habitent dans une villa de deux niveaux
située sur leur propriété et ne bénéficient d'aucune vue sur la parcelle des
défendeurs.
Selon le plan général d'affectation de 2009 de la commune de
Lausanne, ces parcelles sont colloquées en zone mixte affectée à
l'habitation, au commerce, aux bureaux, à l'artisanat, aux constructions et
aux installations publiques, ainsi qu'aux équipements destinés à
l'enseignement, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au
délassement.
- Une servitude de restriction de bâtir RF n° [...] (ID.[...]) a été
inscrite le 15 juin 1948 à la charge de la parcelle n° [...] en faveur de la
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parcelle [...] et réciproquement. Il ressort de l'état de réinscription ce qui
suit:
"Exercice : a.) Sur la zone entourée d’un liseré jaune sur la
photocopie ci-annexée, il est interdit de bâtir; exception est faite
pour le pavillon no [...] d’ass. incendie édifié sur la parcelle [...].
b.) Sur le solde de chacune des parcelles grevée (sic),
il ne pourra être édifié:
- (...)
2.- sur chacune des parcelles [...] et [...], qu’une villa
comprenant rez-de chaussée avec combles habitables, et dont la
hauteur maximum au faîte dans l’axe principal logitudinal (sic)
du bâtiment, ne pourra dépasser la cote 581(PN 373.60)
"
3.Le 31 juillet 2008, une demande de permis de construire a été
déposée auprès de la Municipalité de Lausanne par les précédents
propriétaires, à savoir [...], [...] [...] et [...], ainsi que par [...] et T.________
en qualité de promettants-acquéreurs, afin d'ériger un bâtiment sur la
parcelle n° [...]. Le projet comprenait, selon les plans, trois niveaux
habitables comportant chacun deux appartements de quatre pièces et un
sous-sol où il était prévu sept places de parc pour voitures et neuf pour
deux-roues, des caves, un abri PC, une buanderie, un local technique, un
local poubelles ainsi que l’accès à la cage d’escalier et à l’ascenseur. La
hauteur du bâtiment projeté au faîte était de 8,75 mètres et atteignait
ainsi la cote de 580,89 (cote 581 avec la hauteur des cheminées). Les
demandeurs ont formé opposition à ce projet en invoquant la servitude de
restriction de construire.
4.Par courrier du 5 novembre 2008, le conseil des demandeurs a
mis en demeure les anciens propriétaires de s'engager sous quinzaine à
retirer leur demande de permis de construire dès lors que leur projet ne
respectait pas la servitude de restriction de construire.
5.La Direction des travaux de la commune de Lausanne a accepté
la demande du 31 juillet 2008 par décision du 1er avril 2009 et un permis
de construire a été délivré le 9 avril 2009. Le 11 mai 2009, les
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6 -
demandeurs ont déposé un recours auprès de la Cour de droit public et
administratif du Tribunal cantonal qui a été très partiellement admis en ce
sens que le nombre de places de parc a été réduit à six pour les véhicules
et porté à douze pour les deux-roues.
6.Par demande du 12 novembre 2009, les demandeurs ont ouvert
action auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes:
“I. Interdire définitivement à T.________ et P.________ d’exécuter
sur la parcelle [...] du cadastre de la commune de Lausanne, tous
travaux de construction du bâtiment projeté selon demande de
permis de construire du 31 juillet 2008 déposée auprès de la
Municipalité de Lausanne sous numéro CAMAC [...] et sous
référence communale [...], comportant six appartements sur
quatre niveaux et sept places de parc pour automobiles, selon la
publication”.
Par réponse du 8 février 2010, les défendeurs ont conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et ont
pris les conclusions reconventionnelles suivantes:
“Principalement,
Il. Prononcer la radiation de la servitude grevant le fonds n° [...] en
faveur du fonds n° [...], au sens de l’article 736 al. 1 CC, en raison de
la perte totale de l’utilité pour le fonds dominant, eu égard à son but
originel.
Subsidiairement,
III. Prononcer la libération totale de la servitude grevant le fonds n°
[...] en faveur du fonds n° [...], au sens de l’article 736 al. 2 CC, en
raison d’une disproportion évidente apparue entre l’utilité réduite de
la servitude pour le fonds dominant et les charges imposées au fonds
servant.
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Plus subsidiairement encore,
IV. Prononcer la libération totale de la servitude grevant le fonds n°
[...] en faveur du fonds n° [...], moyennant versement d’une
indemnité par les défendeurs aux demandeurs, fixée à dire de justice.
"
Par déterminations du 1er juin 2010, les demandeurs ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
reconventionnelles prises par les défendeurs.
Une expertise judiciaire a été confiée à [...], ingénieur HES
titulaire du brevet fédéral d'expert immobilier. Ce dernier a déposé un
rapport le 15 novembre 2010 et un complément d’expertise le 15 juin
2011, desquels il ressort en substance ce qui suit:
-
en 1948, le quartier de Chailly se situait en périphérie de
Lausanne et n’était dès lors que partiellement construit, se
composant uniquement de maisons bourgeoises ou de villas; il
devait, par conséquent, être calme.
-
actuellement le quartier de Chailly est densément construit
et fait partie de la ville de Lausanne mais demeure un peu
excentré. Seule la partie sud-ouest de Chailly est située en zone
de forte densité, la zone de moyenne, voire faible densité
prévalant pour le reste;
-
l’avenue de Chailly est un axe très fréquenté, notamment
aux heures de pointe, à savoir le matin et en fin de journée
durant les jours ouvrables;
-
au vu de la densification des constructions dans le quartier
de Chailly et de l’augmentation du trafic en général, il peut être
affirmé que dit quartier est moins tranquille aujourd’hui qu’il ne
l’était en 1948;
-
8 -
-
les parcelles des parties se trouvent en zone mixte de
moyenne densité, zone permettant d’édifier des bâtiments d’une
hauteur de treize mètres, soit de quatre niveaux plus attique. Il
est donc possible de densifier l’habitat existant ou prévu sur ces
parcelles;
-
la nature des constructions du quartier est hétérogène; elle
comprend des villas individuelles ou groupées, ainsi que des
immeubles d’habitation ou mixtes de différentes époques, de
différents types et de différentes hauteurs;
-
la valeur théorique de la servitude litigieuse peut être
arrêtée à 1’030’000 francs.
Les parties ont été entendues lors de l'audience du 21 mars
2012, ainsi que l'expert [...].
-
9 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est manifestement atteinte
puisque la valeur de la servitude en cause a été estimée à 1'030'000
francs. Formé en outre en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par des parties
qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance, l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
b) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al.
3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3
CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
- 10 -
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (cf. ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si l’instance
d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire
à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de
l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
En l'espèce, une inspection locale du quartier de Chailly par la
Cour de céans autour des parcelles litigieuses n'a pas de raison d'être
puisque l'influence ou les modifications qu'auraient les projets des
appelants, spécialement l'objet de permis de construire, ne peuvent pas
faire l'objet d'une inspection locale dans la mesure où ils ne sont en l'état
nullement concrétisés. Cette réquisition de preuve doit dès lors être
rejetée.
L'audition de l'expert [...] doit également être rejetée dans la
mesure où la question du montant de l'indemnité est sans pertinence vu
l'issue du litige (cf. infra c. 4b).
3.a) Les appelants contestent tout d'abord une contrariété du
projet autorisé sur le plan du droit public avec la servitude litigieuse. Ils
estiment que la notion de villa retenue par le premier juge ne correspond
pas à l'usage actuel et qu'elle doit être interprétée à la lumière du droit
des constructions. Ils font valoir que la parcelle n'est pas située en zone
villa, qui n'existe par ailleurs plus selon le plan général d'affectation de la
ville de Lausanne, mais qu'elle se trouve en zone mixte. Le critère
déterminant en l'espèce ne serait ainsi pas le terme villa, mais le fait que
la servitude litigieuse permette la construction d'un immeuble avec rez-
de-chaussée et combles habitables, et dont la hauteur maximum au faîte
ne peut dépasser la cote 581.
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b) Principalement, les appelants ne contestent pas que le
projet sis sur leur parcelle, selon le permis de construire entré en force,
porte sur trois étages habitables, soit six appartements de quatre pièces
et un sous-sol comprenant des places de parc pour six voitures et douze
deux-roues. Il est en conséquence vain de discuter de la définition d'une
villa, puisque le projet d'habitation des appelants porte sur un immeuble
d'habitation sur quatre niveaux qui déborde de toute évidence la notion de
villa, qui est la plus restrictive pour l'habitation individuelle. Dès lors que le
projet est censé pouvoir accueillir jusqu'à six familles, il est manifeste qu'il
ne saurait être assimilé à une villa et ceci même sous l'angle du droit
administratif.
Au surplus, les appelants, qui se prévalent notamment du fait
que le plan général d'affectation de la ville de Lausanne ne comprend plus
de zone villa et ne définit pas cette notion, se réfèrent à tort à des notions
de droit public dès lors qu'en application de l'art 738 al. 1 CC l'inscription
et l'intitulé de la servitude au registre foncier fait règle et doit l'emporter
sur toute autre méthode d'interprétation. Dès lors, peu importe que la
construction projetée soit conforme au plan général d'affectation.
Mal fondé, l'appel doit être rejeté sur ce point.
4.a) Les appelants soutiennent subsidiairement que la servitude,
constituée en 1948, a perdu toute utilité. Se référant à l'expertise
judiciaire, ils font valoir qu'en 1948 le quartier de Chailly correspondait à
la périphérie urbaine. Or, ce quartier s'est passablement développé depuis
1948 et est actuellement très fréquenté. Il ne s'agirait dès lors plus d'une
zone calme destinée à l'habitat et la restriction de bâtir n'aurait dans ce
contexte plus de raison d'être. Ils relèvent également que le fonds
dominant n'a jamais bénéficié d'aucune vue sur le fonds servant.
aa) Valablement constituée, la servitude s'éteint, selon l'art.
736 al. 1 CC, par le seul effet de la loi et même avant la survenance de
toute écriture, par la perte de tout intérêt de son bénéficiaire à l'exercer,
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actuellement, ou à court et encore moyen terme (ATF 130 III 393, JT 2004 I
175; ATF 89 II 370, JT 1964 I 529; TF 5A_412/2009 du 27 octobre 2009, in
RNRF 2011, n. 25 p. 196). L'intérêt à considérer est celui du propriétaire
du fonds. Celui-ci doit n'avoir plus d'intérêt raisonnable au maintien de la
servitude; cet intérêt s'apprécie selon des critères objectifs (ATF 130 III
554 c. 2, JT 2004 I 245; Steinauer, Les droits réels, Tome Il, 4
ème
éd., Berne
2012, n° 2267 p. 384). L'intérêt déterminant de l'art. 736 al. 1 CC est celui
qui a justifié la constitution de la servitude (ATF 121 III 52, JT 1998 I 159;
ATF 107 II 331, JT 1982 I 118; ATF 91 II 190, JT 1966 I 255). En principe,
l'intérêt du fonds dominant doit avoir entièrement disparu de manière
manifeste et durable dans un avenir prévisible (ATF 130 III 393, JT 2004 I
175; ATF 89 II 370, JT 1964 I 529; TF du 27 octobre 2009, précité). Dans ce
domaine, la preuve de la perte de toute utilité est une preuve négative à
la charge du requérant (CACI 12 juin 2012/272 c.5b; CREC I 16 mars
2011/125 c. 5). S'il y parvient, le propriétaire du fonds servant peut
obtenir la suppression de la servitude sans avoir à payer d'indemnité
(Steinauer, op. cit., n. 2271 p. 386).
bb) En l'espèce, comme le retient à juste titre le premier juge,
l'intérêt à la servitude persiste d'autant plus nettement que le quartier
s'est densifié et que la tranquillité du voisinage augmente en valeur dans
un tel contexte. En aucun cas l'on admettrait ici une disparition de tout
intérêt à la servitude, manifeste et durable dans un avenir prévisible. Au
contraire, la densification constante du quartier ne fait qu'amplifier
l'intérêt à pouvoir bénéficier dans son voisinage direct de davantage de
quiétude.
L'absence de dégagement depuis la parcelle des intimés sur
celle des appelants ne joue au surplus aucun rôle puisque la servitude de
restriction de bâtir des habitations de type familial ou des villas vise
typiquement à la tranquillité, sans qu'une "vue" soit nécessaire sur le
fonds grevé (Eschmann, Auslegung und Ergänzung von Dienstbarkeiten,
Zurich 2005, p. 58 et réf. citées).
- 13 -
Ainsi, l'intérêt des intimés à la servitude persiste et le moyen
des appelants se révèle infondé.
b) Reste l'hypothèse d'une application de l'art. 736 al. 2 CC,
les appelants ayant conclu à la radiation de la servitude litigieuse au sens
de cet alinéa. Selon eux, la présence d'une parcelle en milieu urbain et la
densification de l'habitat, qui est dictée par des règles de droit public pour
un aménagement rationnel du territoire, démontrent que leur intérêt est
de construire un immeuble qui soit conforme aux normes actuelles en
matière de densification. Cet intérêt convergerait avec l'intérêt public
visant à éviter le mitage du territoire et serait supérieur à celui des
intimés.
aa) Selon l'art. 736 al. 2 CC, le propriétaire grevé peut obtenir
la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une
utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds
servant, à condition d'indemniser le propriétaire du fonds dominant. La
disproportion de la charge de la servitude avec l'intérêt du bénéficiaire
doit apparaître au fil du temps. Ainsi, l'art. 736 al. 2 CC ne peut servir à
corriger une disproportion initiale entre la charge pour le fonds servant et
l'intérêt pour le fonds dominant (CREC I 1er décembre 2010/633;
Steinauer, op. cit., n. 2274 p. 386). Lorsque, comme en l'espèce, l'intérêt
de la servitude ne diminue pas (cf. supra c. 4a/bb), mais que c'est la
charge qu'elle représente pour le propriétaire grevé qui augmente avec le
temps, il y a matière à suppression contre indemnité à la double condition
restrictive que le propriétaire grevé ne soit pas à l'origine de cet
accroissement et qu'il n'y ait plus aucune utilisation raisonnable de
l'immeuble grevé possible (ATF 107 II 331, JT 1982 I 118; ATF 91 II 190, JT
1966 I 255; D. Piotet, Traité de droit privé Suisse [TDPS], Les droits réels
limités en général, les servitudes et les charges foncières, Vol. V/II, 2
ème
éd., Bâle 2012, n. 289 s. p. 94 s. et réf. citées).
bb) En l'espèce, la servitude litigieuse date de 1948 et il n'est
pas contesté que le quartier était alors construit de façon moins dense. Si
le plan général d'affectation applicable date de 2009, il n'a pas été établi
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en fait quelles possibilités supplémentaires et concrètes de constructions,
respectivement de densification, ont été admises depuis 1948: l'on peut
tout au plus supposer qu'elles sont censées exister. Dans cette hypothèse,
la charge pour le fonds servant a ainsi augmenté du fait que
l'aménagement de territoire a permis au fil du temps de construire des
bâtiments plus importants sur le fonds servant qu'au moment de la
constitution de la servitude.
En admettant que la charge de la servitude ait augmenté avec
le temps et que les appelants n'en soient pas responsables, ceux-ci ne
sont toutefois pas privés de la faculté d'utiliser leur parcelle dès lors qu'ils
peuvent toujours affecter l'immeuble grevé à la construction dans les
limites de la servitude et qu'une telle affectation n'a rien de
déraisonnable.
On ne peut que confirmer cette conclusion en prenant en
considération la jurisprudence répétée du Tribunal fédéral selon laquelle la
seule augmentation réglementaire des possibilités de bâtir ne rend pas
une servitude de non-bâtir objet d'une suppression selon l'art. 736 al. 2 CC
(ATF 107 II 331, JT 1982 118; ATF 91 II 339, JT 1966 I 242; TF 5C.213/2002
du 7 février 2003, in RNRF 2004, n. 8 p. 93; SJ 1999 p. 102).
Au surplus, l'intérêt public à éviter le mitage du territoire dont
se prévalent les appelants ne leur est d'aucun secours dans la présente
cause puisqu'il s'agit de prérogatives de droit public.
Mal fondé, le moyen des appelants doit être rejeté.
5.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 11'300 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des
appelants (art. 106 al. 1 CPC).
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Les appelants, qui succombent, doivent verser aux intimés la
somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 et 20
al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 11'300 fr.
(onze mille trois cents francs), sont mis à la charge des
appelants, solidairement entre eux.
IV. Les appelants T.________ et P., solidairement entre eux,
doivent verser aux intimés B.K. et A.K.________,
solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. (cinq mille
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
16 -
Du 27 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Leila Delarive (pour T.________ et P.),
-Me Stephen Gintzburger (pour A.K. et B.K.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
1'030'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :