1103
TRIBUNAL CANTONAL
PP09.022474-131299
408
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 août 2013
Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffier :M. Bregnard
Art. 107 al. 2 LTF; 107 al. 2 et 318 al.1 let. c ch. 2 CPC
Statuant à huis clos, à la suite d'un renvoi du Tribunal fédéral, sur
l’appel interjeté par [...] Q., à Binningen, défendeur, contre le
jugement rendu le 27 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelant
d'avec [...] A.M. et [...] B.M.________, à Grandvaux, demandeurs,
la Cour d'appel civile voit:
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En fait :
ALes époux A.M.________ sont copropriétaires, chacun pour une
demie, de la parcelle n
o
[...] de la Commune de Bourg-en-Lavaux, sise sur
le territoire de l'ancienne commune de Grandvaux.
Q.________ est propriétaire de la parcelle n
o
[...] sise dans la
même commune.
La parcelle n
o
[...] est entourée par la parcelle n
o
[...] au nord,
par la parcelle n
o
[...] à l'est, par la parcelle n° [...] au sud et par les
parcelles n
os
[...] et [...] à l'ouest.
Aucune voie d'accès carrossable ne relie la parcelle n° [...] aux
voies publiques. La limite sud de la parcelle n° [...] se situe en effet à une
vingtaine de mètres de la route cantonale n° [...] reliant la gare de [...] aux
[...]; sa limite nord se situe à une trentaine de mètres de la route
cantonale n° [...] allant de [...] aux [...].
La parcelle n° [...] bénéficie toutefois d'une servitude de
passage à pied grevant la parcelle n° [...], créée lors de la division du bien-
fonds en ces deux parcelles.
Les époux A.M.________ ne peuvent ainsi accéder à leur
parcelle avec leur véhicule. Ils sont contraints de se garer dans un garage
sis au bord de la route cantonale n° [...], puis d'emprunter un escalier en "
Z " d'environ 80 marches, relativement raide, qui traverse la parcelle n°
[...].
Les époux A.M.________ ont mandaté la société [...] SA en vue
de la création d'un accès carrossable à leur parcelle. Cette société a établi
un plan les 18 février et 28 avril 2009, préconisant la construction d'une
dalle permettant d'aménager deux places de parc sur la parcelle n° [...]
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ainsi qu'un accès à la voie publique par la constitution d'une servitude
reliant la parcelle n° [...] à la route cantonale n° [...], laquelle grèverait la
parcelle n° [...]. Selon ce plan, la servitude serait constituée par un chemin
de 3 mètres de large, son assiette n'excédant pas 94 m
2
.
Les propriétaires des parcelles concernées ont néanmoins
refusé de donner leur accord à la réalisation de l'accès sollicité par les
époux A.M.________.
b) Par demande du 25 juin 2009, les époux A.M.________ ont
saisi la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Ils
concluaient à ce qu'Q.________ soit condamné à accorder, au bénéfice du
bien-fonds leur appartenant, une servitude de passage à pied et à tout
véhicule, selon les plans établis par le bureau d'architecture [...], ce
moyennant une indemnisation estimée en l'état à 18'800 fr., à charge
pour les bénéficiaires de procéder à la construction du chemin (I); les
demandeurs devaient être autorisés à requérir eux-mêmes l'inscription, à
défaut pour Q.________ de signer tous actes nécessaires à la constitution
de la servitude mentionnée sous chiffre I (II). Les conclusions III et IV,
prises à l'encontre du propriétaire de la parcelle n° [...] et visant la
constitution d'une servitude de place de parc moyennant indemnisation,
ont été retirées en cours de procédure: l'emprise des places de parc,
initialement prévues sur cette dernière parcelle, pouvait en effet être
déplacée sur la parcelle des époux A.M.________.
Q.________ a conclu au rejet de la demande et,
subsidiairement, dans l'hypothèse où le principe de la servitude serait
admis, à ce que les demandeurs soient astreints à lui verser une
indemnité dont le montant serait fixé à dire d'expert. Ce montant a été
porté par l'intéressé à 366'500 fr.
La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise et désigné en qualité
d'expert [...], géomètre officiel. Un rapport a été déposé le 14 octobre
2010, suivi d'un complément d'expertise le 2 mai 2011. Pour l'estimation
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du terrain et l'impact financier du projet sur la parcelle appartenant à
Q.________, l'expert s'est adjoint l'aide de l'expert immobilier [...].
La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a également procédé à une inspection locale.
Par jugement du 27 septembre 2011, la demande des époux
A.M.________ a été partiellement admise, le droit de passage sollicité étant
accordé moyennant le paiement d'une indemnité de 66'500 fr., à charge
pour les intéressés de procéder à la construction du chemin, d'y faire
poser un revêtement bitumeux et d'en assurer l'entretien.
B.Par acte du 17 janvier 2012, Q.________ a formé appel contre le
jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la
demande.
Par réponse du 23 avril 2013, les époux A.M.________ ont
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
Après avoir procédé à une inspection locale et avoir entendu
l'expert [...], ainsi que le propriétaire de la parcelle n° [...], la Cour d'appel
civile a admis, par arrêt du 10 juillet 2012, l'appel interjeté par Q.,
rejetant ainsi la demande des époux A.M..
En substance, la Cour d'appel civile a d'abord retenu que le
droit de passage nécessaire était envisageable sous trois formes
différentes, sous réserve de leur faisabilité technique:
La première variante consistait en la construction de places de
parc au nord de la parcelle des époux A.M.________ ainsi qu'en l'octroi
d'une servitude de passage grevant la parcelle d'Q.. La deuxième
variante prévoyait la construction de places de parc à l'est de la parcelle
des époux A.M. et l'octroi d'une servitude de passage grevant la
parcelle n° [...], ce qui offrirait aux intéressés une voie carrossable à la
route n° [...]. La dernière variante consistait enfin en l'octroi d'une
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servitude plus étendue que la servitude existante de passage à pied
grevant la parcelle n° [...], permettant ainsi l'accès à la route n° [...]. Vu la
configuration des lieux, cette dernière variante n'offrait toutefois pas aux
époux A.M.________ la possibilité d'accéder à leur parcelle avec
leur voiture, mais permettrait l'installation d'un monte-escaliers, d'un
monorail voire d'un ascenseur incliné offrant un accès aisé à dite parcelle.
La Cour a ensuite examiné laquelle des trois variantes
paraissait la plus adaptée, eu égard au moindre dommage causé aux
propriétaires des fonds servants. Elle a écarté la première variante,
préconisée par l'expert et retenue par le premier juge, dans la mesure où
elle était extrêmement dommageable d'un point de vue esthétique, visuel
et sonore. La Cour d'appel civile a ensuite observé que la deuxième
variante, qui avait été exclue par l'expert du fait que les travaux qu'elle
nécessitait étaient contraires à la réglementation communale, n'était pas
irréalisable à condition de ne prévoir qu'une seule place de parc et qu'elle
serait moins dommageable. Soulignant enfin que les conclusions de
l'expert, qui excluait la troisième variante, n'étaient pas convaincantes, la
Cour d'appel civile a laissé indécise la question de sa faisabilité dès lors
que la deuxième variante était moins dommageable que celle retenue par
le premier magistrat.
C.Le 26 septembre 2012, les époux A.M.________ ont déposé un
recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 juillet
2012, en concluant principalement à l'admission de leur recours, à la
réforme de l'arrêt cantonal et à la confirmation du jugement rendu le 27
septembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invité à se déterminer, l'intimé a conclu principalement au
rejet du recours; subsidiairement, dans l'hypothèse où un droit de passage
serait accordé aux recourants, il a réclamé le versement d'une indemnité
de 366'500 francs.
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Par arrêt du 29 mai 2013, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 10 juillet 2012 et renvoyé la
cause à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens
des considérants.
En substance, le Tribunal fédéral a constaté qu'il ressortait de
l'inspection locale, ainsi que des rapports de l'expert géomètre et de
l'experte en immobilier, que la première variante, soit la constitution d'un
passage par la parcelle n° [...], entraînerait une gêne non négligeable pour
le propriétaire grevé, l'experte en immobilier ayant même qualifié de
désastreux un tel impact.
Concernant la deuxième variante (passage par la parcelle n°
[...]), qui avait été écartée par l'expert dans la mesure où la création de
deux places de parc nécessitait des travaux trop importants, le Tribunal
fédéral a considéré que la Cour d'appel civile ne pouvait pas s'écarter de
l'expertise et affirmer que cette variante était réalisable en la limitant à
l'aménagement d'une seule place de parc et en obtenant les dérogations
communales nécessaires. Toutefois, la solution envisagée en deuxième
instance n'apparaissant pas d'emblée exclue, il convenait de renvoyer la
cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction sur ce point
aussi bien du point de vue technique que juridique.
S'agissant de la troisième variante, le Tribunal fédéral a estimé
qu'il y avait lieu d'approfondir cette hypothèse dans la mesure où le
passage nécessaire par la parcelle n° [...] était celui qui entrait le premier
en ligne de compte, la parcelle des époux A.M.________ appartenant
initialement au même propriétaire que la parcelle n° [...]. Les explications
de l'expert étant peu étayées à ce sujet, il y avait lieu de compléter
l'instruction afin de déterminer si la création d'un monte-charge, voire d'un
monorail de type funiculaire ou d'un ascenseur, suivant le tracé de la
servitude de passage à pied dont bénéficient les époux A.M.________, était
réalisable.
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D.Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt
du Tribunal fédéral.
Dans leurs déterminations du 2 juillet 2013, les époux
A.M.________ relèvent que si la Cour d'appel civile estime que seule la
première variante de passage nécessaire est envisageable, l'appel doit
être rejeté, et que dans le cas contraire, un complément d'expertise, aux
frais de l'appelant, doit être ordonné au sujet des deux autres variantes
proposées.
Dans ses déterminations du 22 juillet 2013, l'appelant a requis
lui aussi un complément d'expertise, ainsi qu'une nouvelle expertise
complète dans l'hypothèse où un passage nécessaire sur la parcelle n°[...]
devait être envisagé.
E n d r o i t :
1.a) La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS
173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd'hui
abrogée), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal
fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF
4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la
cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de
renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par
le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts
cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points
qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle
se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt
(TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec réf.).
En l'espèce, le renvoi porte sur un complément d'instruction.
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2.Le Tribunal fédéral a retenu que le passage par la parcelle n°
[...] entraînerait une gêne non négligeable pour le propriétaire grevé et
que l'instruction devait être complétée afin de déterminer si des passages
moins dommageables sur les parcelles n
os
[...] et [...] seraient réalisables.
Les juges fédéraux ont considéré que le passage sur la parcelle n° [...]
devait entrer le premier en ligne de compte et qu'il y avait lieu d'examiner
si la création d'un monte-charge, voire d'un monorail de type funiculaire
ou d'un ascenseur, suivant le tracé en " Z " de la servitude de passage à
pied, était envisageable. Concernant le passage sur la parcelle n° [...], les
juges fédéraux ont estimé que la solution comprenant une seule place de
parc, qui n'avait pas été étudiée par l'expert, devait être approfondie, ce
point devant faire l'objet d'un complément d'instruction, aussi bien du
point de vue technique que juridique.
Selon l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'instance d'appel peut renvoyer la cause
lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. Dans ce
cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle
décision, mais demeurera liée par les considérants de l'arrêt lui ayant
renvoyé la cause (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318
CPC).
En l'espèce, les mesures d'instruction à effectuer telles que
définies par le Tribunal fédéral sont importantes, l'examen de la faisabilité
de passages sur les parcelles n
os
[...] et [...] devant pratiquement être
repris ab ovo. Il en découle qu'un complément d'expertise — voire une
nouvelle expertise — doit être ordonné.
Afin de ne pas priver les parties de la double instance quant à
l'appréciation des faits objet de cette instruction complémentaire, il y a
lieu de renvoyer la cause à la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour compléter l'instruction dans le sens
des considérants et statuer à nouveau.
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9 -
3.En conséquence, l'appel doit être admis, le jugement du 27
septembre 2011 annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour compléter l'instruction et
rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Vu ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 5'115 fr., doivent être mis à raison d'un tiers (1'705 fr.) à la
charge de l'appelant et d'un tiers (1'705 fr.) à la charge des intimés, le
solde (1'705 fr.) étant laissé à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC) dès
lors que l'arrêt du 10 juillet 2012 a été annulé.
Conformément à l'art. 111 al. 2 CPC, les intimés A.M.________
devront verser à l'appelant Q., la somme de 1'705 fr. à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
Aucune partie n'ayant obtenu gain de cause, les dépens
peuvent être compensés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour
compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer
à nouveau.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'115 fr.
(cinq mille cent quinze francs) sont mis la charge de l'appelant
Q., par 1'705 fr. (mille sept cent cinq francs), et à la
charge des intimés A.M.________ et B.M.________, solidairement
-
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entre eux, par 1'705 fr. (mille sept cent cinq francs), le solde
étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. A.M.________ et B.M., solidairement entre eux, doivent
verser à Q. la somme de 1'705 fr. (mille sept cent cinq
francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de
deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Théraulaz (pour Q.),
-Me Jean-Claude Mathey (pour A.M. et B.M.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le greffier :