Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MmesFavrod et Charif Feller
Greffière:MmeRossi
Art. 5 al. 3 Cst. ; 602, 604, 617 et 618 CC ; 90 al. 1, 570 et 572
CPC-VD
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à [...],
contre le jugement rendu le 12 février 2014 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante
d’avec A.N., à [...], et V.________, à [...], la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 février 2014, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte (ci-après : président du tribunal
d’arrondissement) a clos le partage de la succession d’B.N.,
décédé le [...] 2002 à Aubonne (I), ordonné au Conservateur du Registre
foncier, Office de Morges, d’inscrire les parcelles n
os
[...] et [...] de [...] au
seul nom de A.N., à [...], le transfert ne devant intervenir qu’après
le paiement, preuve à l’appui, par A.N., de 125'000 fr. en faveur de
la succession de C.N., ainsi que de 41'667 fr. en faveur de
B., les frais de transfert étant mis à la charge de A.N. (II),
arrêté les frais et émoluments du tribunal à 4'507 fr. 45 pour B., à
3'991 fr. 90 pour A.N. et à 3'591 fr. 65 pour V.________ (III), dit que
B.________ doit verser aux intimés, solidairement entre eux, la somme de
4'000 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
En droit, le premier juge a notamment considéré qu’au vu du
testament authentique d’B.N.________ et de la règle de partage qu’il
contenait, il fallait reconnaître le droit de A.N.________ à recevoir les
parcelles n
os
[...] et [...] de [...], à charge pour celui-ci de payer une soulte
à ses cohéritières. B.________ avait refusé de procéder à l’avance de frais
nécessaire à la mise en œuvre d’une expertise complémentaire relative à
l’évaluation des immeubles précités, suggérée par Me K.________, notaire
commis au partage, et avait produit de sa propre initiative deux offres
d’achat qu’elle aurait reçues de tiers et une estimation réalisée par une
régie, alors même qu’elle avait été informée à plusieurs reprises qu’en
raison du désaccord des parties sur la valeur des parcelles il convenait
d’effectuer un complément d’expertise, que sa décision de ne pas verser
l’avance des frais d’expertise ne permettait pas de désigner un expert et
qu’à défaut d’accord de sa part, elle serait déchue de son droit à la preuve
par expertise, ce qui impliquerait concrètement que la valeur des
immeubles litigieux soit potentiellement arrêtée sur la base de
l’appréciation des éléments figurant en l’état au dossier. Le président du
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tribunal d’arrondissement a en conséquence estimé qu’il n’y avait pas de
raison de s’écarter de l’appréciation de Me K., ni du prix de
250'000 fr. retenu par celui-ci pour la valeur des biens immobiliers en
cause, ce notaire ayant opté pour le montant le plus élevé parmi les deux
expertises dont il disposait, et qu’il convenait de suivre cet expert dans
son calcul des soultes. Le premier juge a en outre notamment rejeté la
conclusion de B. tendant au paiement par A.N.________ d’un
montant de 21'000 fr. à titre de loyer pour son utilisation de sa part de
l’immeuble, au motif qu’il ne saurait être question d’un quelconque loyer
pour un immeuble se trouvant en hoirie.
B.a) Ensuite de la demande d’assistance judiciaire du 25 février
2014 formulée dans le but de faire appel de ce jugement et des
explications fournies, sur requête, par B.________ dans son courrier du 28
février 2014, le Président de la Cour d’appel civile a informé celle-ci, le 4
mars 2014, que les indications très succinctes données sur les moyens
envisagés restaient insuffisantes pour qu’il soit statué en l’état sur la
requête d’assistance judiciaire.
Le 5 mars 2014, B.________ a produit le jugement du 12 février
2014 et a exposé plus avant les motifs qu’elle entendait soulever dans son
appel.
Par ordonnance du 6 mars 2014, le Président de la Cour
d’appel civile a rejeté, en l’état, la requête d’assistance judiciaire de
B., l’appel envisagé apparaissant dépourvu de chances de succès
au sens de l’art. 117 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272).
Le 14 mars 2014, le magistrat précité a rejeté la demande de
reconsidération de la décision de refus d’assistance judiciaire formulée le
11 mars 2014 par B., un nouvel examen de la question au vu de
l’éventuel appel complet qui pourrait être déposé étant réservé.
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b) Par acte du 17 mars 2014, B.________ a interjeté appel
contre le jugement rendu le 12 février 2014 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée à ce magistrat, à ce
qu’une expertise relative à l’évaluation des parcelles n
os
[...] et [...] de [...]
soit ordonnée et confiée à des experts officiels, à ce que A.N.________ soit
reconnu son débiteur et lui doive prompt paiement d’une indemnité à fixer
à dire de justice pour le droit exclusif dont il jouit sur les parcelles
précitées, dès et y compris le 16 juin 2009, et à ce qu’une expertise soit
ordonnée afin de déterminer la valeur locative réelle des parcelles n
os
[...]
et [...] de [...], qui permettrait de déterminer le montant de l’indemnité
précitée.
Le 27 mars 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a
dispensé, en l’état, l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive
sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Les intimés A.N.________ et V.________ n’ont pas été invités à se
déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants :
1.a) B.N.________ est décédé le [...] 2002 à Aubonne.
Par testament passé en la forme authentique devant le notaire
[...] le 20 novembre 1998, homologué par le Juge de paix du cercle de
Villars-sous-Yens le 26 février 2002, B.N.________ a donné à son épouse
C.N.________ l’usufruit sur la totalité de ses biens et, sous réserve de cet
usufruit, a institué ses trois enfants, à savoir B., V. et
A.N., chacun héritier pour un tiers. A titre de règle de partage, il a
attribué à son fils A.N. sa maison et le jardin dont il était
propriétaire à [...] formant les parcelles n
os
[...] et [...] de cette commune.
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Selon le certificat d'héritiers délivré le 12 février 2003 par le
juge de paix précité, B.N.________ a laissé pour seuls héritiers légaux et
institués, outre sa veuve C.N., au bénéfice de l'usufruit
testamentaire sur la totalité de la succession, ses trois enfants, héritiers
chacun pour un tiers. La succession d’B.N. comprend des
immeubles que le défunt possédait en propre sur la Commune de [...],
parcelles du registre foncier n
os
[...] et [...].
b) C.N.________ est décédée le [...] 2005 à Lausanne. Elle avait
fait le 2 mars 2001 un testament en la forme authentique devant Me [...].
Dans le cadre de cette succession, B.________ a ouvert action
en réduction contre sa sœur V., par demande du 27 juillet 2006. Le
notaire D. a été mis en œuvre le 25 mai 2007.
Selon le certificat d'héritiers délivré le 2 novembre 2007 par la
Justice de paix du district de Morges, C.N.________ a laissé comme seuls
héritiers institués ses trois enfants B., V. et A.N..
La succession de C.N. comprend les immeubles n
os
[...] de la
Commune de [...], dont la défunte était propriétaire.
2.Selon le registre foncier, les immeubles n
os
[...] et [...] de la
Commune de [...], d’une superficie respective de 90 et 130 m
2
, le premier
comprenant une habitation et un rural de 64 m
2
, sont propriété commune
de la communauté héréditaire formée par B., V. et
A.N..
Par acte de cession passé le 5 juin 2009 devant le notaire
D., V.________ a cédé sa part de propriété commune sur les
immeubles n
os
[...] et [...] précités à son frère A.N..
3.Le 24 février 2009, B. a annoncé au Contrôle des
habitants de Lausanne son départ de cette commune pour [...], où elle a
déclaré son arrivée le 3 mars 2009. Elle a en outre allégué que sa prise de
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6 -
domicile dans l’immeuble successoral faisait suite à la séparation d’avec
son époux en début d’année 2009.
Par décision du 22 janvier 2010, le Contrôle des habitants de
[...] a indiqué à B.________ qu'il la radiait de ses registres.
Cette décision a été confirmée par la Municipalité de [...] le 31
mars 2010, par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
dans un arrêt du 20 juin 2011 et par le Tribunal fédéral auprès duquel
B.________ a interjeté recours.
4.Le 28 mai 2009, B.________ a ouvert auprès du président du
tribunal d’arrondissement une action en partage de la succession de feu
B.N.________ contre A.N.________ et V.. Elle a conclu à ce que le
partage de cette succession soit ordonné et un notaire commis au
partage, avec pour mission de stipuler le partage à l’amiable ou, à défaut,
de faire des propositions en vue du partage.
Lors de l’audience préliminaire et de mesures provisionnelles
du 16 juin 2009, A.N. et V.________ ont déclaré ne pas s’opposer à
l’action en partage et s’en sont remis à justice s’agissant de la désignation
du notaire. B.________ s’est opposée à ce que Me D.________ soit désigné.
Par prononcé du même jour, le président du tribunal
d’arrondissement a notamment ordonné le partage de la succession
d’B.N.________ (I) et commis le notaire D., avec pour mission de
stipuler le partage à l’amiable, si faire se pouvait, ou, à défaut, de
constater les points sur lesquels portait le désaccord des parties et de
faire des propositions en vue du partage successoral (II).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 2009, le
président du tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de mesures
provisionnelles formée le 28 mai 2009 par B., qui tendait en
substance à ce qu’ordre soit donné à A.N.________ d’enlever tous les
cadenas posés sur l’immeuble successoral, d’y remettre toutes les
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7 -
serrures originales et de lui laisser libre accès audit immeuble et à ses
effets personnels. Ce magistrat a notamment retenu que, jusqu’à ce qu’il
soit vaguement occupé dans une mesure indéterminée par B.,
l’immeuble successoral était à l’abandon, A.N. n’y ayant que
déposé ses peintures. On voulait bien admettre qu’il soit utilisé ainsi, les
frais étant partagés ultérieurement selon les indications du notaire. En
revanche, si un membre de l’hoirie devait en prendre possession d’une
autre manière, le président interdirait à quiconque d’occuper l’immeuble.
Par arrêt du 2 novembre 2009, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par B.________ contre le
prononcé du 16 juin 2009, annulé le chiffre II de son dispositif et renvoyé
la cause à l’autorité de première instance pour nomination d’un nouveau
notaire commis au partage, le prononcé étant confirmé pour le surplus (II).
La Chambre des recours a notamment rappelé que le notaire désigné avait
préalablement, dans un contexte conflictuel, officié comme mandataire de
certaines parties à la procédure et estimé que cela était objectivement
suffisant pour admettre sa récusation.
5.a) Si Me D.________ a poursuivi sa mission d’expert dans le
cadre de l’action en réduction, le notaire K.________ a été mis en œuvre
dans la cause en partage de la succession de feu B.N., après qu’il
eut accepté sa mission par courrier du 9 juillet 2010 et demandé une
provision de 6'000 francs.
Le 14 juillet 2010, des avances de frais de 2'000 fr. chacune
ont été requises de B., au bénéfice de l’assistance judiciaire, ainsi
que de V.________ et A.N., qui se sont acquittés des montants qui
leur étaient réclamés.
Par avis du 27 octobre 2010, Me K. été formellement
chargé par le président du tribunal d’arrondissement de stipuler le partage
à l’amiable, si faire se pouvait, ou, à ce défaut, de constater les points sur
lesquels portait le désaccord des parties et de faire des propositions en
vue du partage.
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b) Par courrier du 16 septembre 2011, B.________ a déclaré à
Me K.________ qu’elle refusait le prix de 250'000 fr. pour les parcelles n
os
[...] et [...] de [...] qui datait de janvier 2006. Elle a fourni quelques
explications à l’appui de ses revendications tendant au paiement par
A.N.________ d’un montant de 11'250 fr., soit la somme mensuelle de 250
fr. durant quarante-cinq mois à titre de loyer pour l’utilisation des deux
étages et des combles de l’immeuble. Elle a en outre transmis à ce notaire
deux offres d’achat concernant les parcelles précitées, soit celle de
L.________ du 5 septembre 2011 d’un montant de 350’000 fr. et celle
d’R.________ du 15 septembre 2011 s’élevant à 395'000 francs.
Le 22 septembre 2011, Me K.________ a indiqué aux trois
héritiers qu’au vu des offres que B.________ avait produites, il lui paraissait
nécessaire de disposer d’une expertise neutre de la valeur vénale actuelle
des parcelles en cause et a proposé de confier un tel mandat à [...].
Par lettre adressée le 10 octobre 2011 à Me K.,
B. a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’avoir une nouvelle
expertise neutre de la valeur vénale actuelle des deux parcelles en la
confiant à l’expert proposé avec des frais inutiles, qu’elle en refusait
toujours la mise en œuvre et que les deux offres d’achat qu’elle lui avait
transmises tenaient lieu d’expertise.
Dans un courrier du 20 octobre 2011, Me K.________ a rappelé
au président du tribunal d’arrondissement qu’il détenait dans son dossier
une expertise de M.________, à Lausanne, fixant la valeur des parcelles n
os
[...] et [...] de la Commune de [...] à 250'000 fr., ainsi qu’une seconde
expertise de la société A., à Lausanne, du 10 janvier 2006,
arrêtant cette valeur à 211'200 francs. Il a également mentionné que,
selon les diverses discussions qu’il avait eues avec les parties, une valeur
vénale de 250'000 fr. lui avait paru être admise par tous, mais que
B., qui estimait que cette valeur était trop faible, lui avait fait
parvenir deux offres d’achat qu’elle aurait reçues, de respectivement
350'000 fr. et 395'000 francs. En conséquence, le notaire a proposé
-
9 -
qu’une expertise soit confiée à [...], dans le but d’avoir au dossier une
expertise neutre de la valeur vénale actuelle des parcelles en cause.
c) Un délai pour effectuer l’avance de frais pour le
complément d’expertise a été fixé aux parties et a été prolongé à trois
reprises.
Le 12 décembre 2011, le président du tribunal
d’arrondissement a écrit à B., qui n’était plus assistée d’un
mandataire professionnel, que, dans la mesure où les parties n’étaient pas
d’accord sur la valeur de l’immeuble, le complément d’expertise était
nécessaire. Il l’a également invitée à lui indiquer si elle entendait recourir
à l’assistance judiciaire pour les frais complémentaires d’expertise.
En réponse au courrier précité, B. a notamment fait
savoir, par lettre du 3 janvier 2012, qu’elle n’entendait pas demander
l’assistance judiciaire « pour des frais complémentaires qui ne finissent
plus », et que, s’agissant de l’estimation de la valeur vénale des
immeubles, « il faut un appel d’offre et non un complément d’expertise qui
ne pourra être adéquat au marché immobilier de l’heure et qui pourra être
refusée pour encore une autre expertise ».
Par correspondance du 23 avril 2012, le président du tribunal
d’arrondissement a communiqué à B.________ les éléments suivants :
« (...)
Je prends note du fait que vous n’entendez pas recourir à
l’assistance judiciaire pour les frais complémentaires d’expertise et
que vous estimez par ailleurs qu’un complément d’expertise ne se
justifie pas.
Comme je vous l’expliquais dans ma lettre du 12 décembre 2011, le
complément d’expertise est nécessaire puisque les parties ne sont
pas d’accord sur la valeur de l’immeuble, qu’il convient par
conséquent de faire déterminer par un expert neutre.
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10 -
Dès lors, un ultime délai au 24 mai 2012 vous est imparti pour
effectuer l’avance de frais requise de fr. 1'334.00, à défaut de quoi
vous serez déchue de votre droit à la preuve par expertise.
Concrètement, cela impliquerait potentiellement que la valeur de
l’immeuble soit arrêtée sur la base de l’appréciation des éléments
figurant à ce jour au dossier.
(...) ».
Par courrier du 19 mai 2012, B.________ a déclaré renoncer à
son droit à la preuve par expertise, notamment en ces termes :
« (...)
Considérant qu’au dossier il y a bien les deux offres d’achat des
immeubles, datées du 5 et 15 septembre 2011, qui donnent une
appréciation assez adéquate de la valeur vénale des deux
immeubles sur le marché, avec l’estimation immobilière de deux
expertises datées d’octobre 2005, une présentée par A.________ et
l’autre par un consultant architecte de mon frère, M. M.,
ainsi que l’estimation fiscale datée de 1994, je suis d’accord que
l’expert donne alors son rapport sur les éléments qui figurent à son
dossier.
Je renonce ainsi à ce dit droit à la preuve par expertise.
Personnellement, je demande toujours l’application de mon droit à la
preuve par appel d’offres.
(...) ».
Par courrier du 22 mai 2012, le conseil commun de
A.N. et V.________ a pour sa part notamment estimé que « de deux
choses l’une, soit Mme B.________ (sic) se rallie aux estimations figurant au
dossier et dès lors une nouvelle expertise n’est pas nécessaire, soit elle
admet qu’il faut faire une nouvelle expertise et dès lors il y a lieu de
maintenir le mandat confié à Me K.________ et inviter Mme B.________ (sic)
à effectuer l’avance de frais. A défaut, elle devra être considérée comme
défaillante (...) ».
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11 -
Par lettre du 6 juin 2012, un délai au 25 juin 2012 a été imparti
à B.________ pour faire savoir si elle confirmait qu’elle renonçait à une
nouvelle expertise, le président du tribunal d’arrondissement précisant
qu’il n’était effectivement pas possible de faire un appel d’offres comme
elle le suggérait.
Par courrier du 21 juin 2012, B.________ a indiqué que sa
réponse était la même que dans son dernier courrier du 19 mai 2012.
Au vu de cette dernière correspondance, le président du
tribunal d’arrondissement a informé Me K., le 5 juillet 2012, qu’il
n’avait pas besoin d’effectuer le complément d’expertise requis portant
sur une nouvelle estimation des parcelles et l’a invité à déposer son
rapport.
d) En lien avec la valeur des immeubles, B. a encore
produit la lettre de P.________ SA du 8 novembre 2012, dans laquelle cette
société a indiqué à B.________ et A.N., en se référant à leur
« aimable entrevue du 1
er
novembre 2012 », qu’elle pouvait évaluer la
valeur intrinsèque des parcelles en cause à 300'000 fr. et la valeur vénale
de celles-ci à environ 360'000 francs.
Dans une lettre adressée au président du tribunal
d’arrondissement le 31 décembre 2012, B. s’est référée à cette
estimation du 8 novembre 2012 de P.________ SA, à Morges, « présentant
pour l’immeuble RF n
o
[...] une valeur vénale d’au moins CHF 360'000.-
mais pouvant être jusqu’à CHF 400.000 et pour la parcelle RF [...], parcelle
constructible de 130 m2, et non un « jardin », il y a à soumettre à la
Commune un avant-projet de construction, sa valeur vénale a été retenue
pour plus tard ».
6.Après avoir été invitée par le président du tribunal
d’arrondissement à se conformer à l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 16 juin 2009, B.________ a notamment indiqué le 14 juin
-
12 -
2011 à ce magistrat qu’elle habitait le rez-de-chaussée de l’immeuble
successoral depuis le 3 mars 2009.
Dans le cadre de la requête de mesures provisionnelles formée
le 28 octobre 2011 par A.N., B. a notamment admis, dans
ses déterminations du 21 novembre 2011, avoir fait installer dans la
grange un WC et un lavabo.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 novembre
2011, envoyée pour notification le 23 avril 2012, le président du tribunal
d’arrondissement a notamment interdit à B.________ de pénétrer de
quelque manière que ce soit, dès le 1
er
juin 2012, dans l’immeuble sis [...],
ce sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (I), dit qu’à défaut
d'exécution spontanée de l'ordre mentionné au chiffre I, A.N.________
pourrait, sur simple présentation de cette ordonnance, en requérir
l'exécution forcée sous l'autorité déléguée de l'Huissier du Tribunal
d'arrondissement de La Côte, qui pourrait s'adjoindre le concours de tous
agents de la force publique, si nécessaire procéder à l'ouverture forcée
(II), et donné avis à B.________ que si elle ne l'avait pas fait d'ici au 1
er
juin
2012, A.N.________ était autorisé à faire vider et nettoyer l'immeuble
susmentionné (III).
Par arrêt du 11 juillet 2012, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile a rejeté l’appel formé par B.________ contre cette ordonnance de
mesures provisionnelles et confirmé celle-ci. Il a notamment considéré
que, si les parties s’étaient mises d’accord sur l’utilisation par A.N.________
des étages de l’immeuble successoral pour y entreposer des peintures, il
n’y avait jamais eu de décision unanime quant à l’occupation d’autres
parties de cet immeuble, notamment la grange, par B.________ à des fins
d’habitation.
7.Me K.________ a déposé son rapport le 20 août 2012. Il a
notamment indiqué que les parcelles n
os
[...] et [...] de [...], en l’état seuls
actifs de la succession d’B.N.________, avaient été évaluées dans
-
13 -
l’inventaire de la Justice de paix du cercle de Villars-sous-Yens à une
valeur fiscale de respectivement 220'000 fr. et 8'000 fr., estimations à ce
jour inchangées. Ensuite de la cession opérée le 5 juin 2009, les parts de
propriété commune en communauté héréditaire de ces immeubles étaient
d’un tiers pour B.________ et de deux tiers pour A.N.. Me K.
a rappelé que la société A.________ avait établi le 10 janvier 2006 un
rapport évaluant la valeur vénale des parcelles n
os
[...] et [...] de [...] à
globalement 211'200 fr. et qu’antérieurement, M.________ avait dressé un
rapport retenant un montant de 250'000 francs. A.N.________ lui avait
indiqué accepter une valeur vénale de 250'000 francs. Le notaire a
souligné que les deux offres de tiers que B.________ lui avait transmises le
16 septembre 2011 ne lui paraissaient pas crédibles et a estimé qu’il
s’agissait peut-être d’offres de complaisance. Compte tenu du fait que
B.________ avait décliné sa proposition de faire établir une expertise plus
récente par un tiers neutre, Me K.________ s’est rallié aux expertises
figurant au dossier. Il a ainsi évalué ces parcelles à 250'000 fr., précisant
que la parcelle n
o
[...] était dans un état précaire. S’agissant de la
liquidation du régime matrimonial de C.N.________ et B.N., il a
retenu que la moitié de la valeur vénale des immeubles précités revenait à
la succession de C.N.. En admettant l’attribution des parcelles n
os
[...] et [...] de [...] à A.N., conformément à la règle de partage
contenue dans le testament d’B.N. qui n’avait fait l’objet d’aucune
contestation et qui liait les héritiers, il a établi le décompte suivant :
250'000 fr.250'000 fr.
-
14 -
Me K.________ a ajouté qu’en définitive, A.N.________ devrait
verser un montant de 166'667 fr. (250'000 fr. – 83'333 fr.) en contrepartie
de l’attribution à son nom des deux immeubles en cause.
8.Ensuite du rapport précité, B.________ a déposé, le 26
septembre 2012, des « Remarques sur le rapport d’expertise de Me
K.________ du 20 août 2012 au Tribunal du district de Nyon ». Elle y a pris
les conclusions suivantes :
« 1.- Je demande à la Cour du Tribunal civil de l’Arrondissement de
la Côte de régler le désaccord avec mon frère, vu que l’expert n’est pas arrivé à
stipuler un accord à l’amiable, avec des propositions acceptables pour les parties
en vue du partage, après une procédure de plus de 24 mois.
2-Je demande aussi à la Cour, suite au droit de partage de mon
frère dans cet héritage, une réserve de 25 ans, ou fixée à dire de justice, sur la
plus value, d’une part, en cas de vente du frère de la parcelle [...] immeuble de
[...] et, d’autre part, en cas de construction par qui que ce soit de la parcelle [...]
dite « bâtiment-jardin » de [...].
3- Je demande aussi à la Cour d’ordonner le calcul du versement de
mon frère de la somme de CHF 21'000.- (vingt et un mille) qui me revient pour
son utilisation totale personnelle de la part de mon immeuble en hoirie pendant 7
ans.
4-Je requiers de la Cour à ce que l’expert procède également au
partage du reste de l’immeuble et de son jardin en complément de son rapport
présenté le 20 août 2012, soit le partage de la dite créance revenant à feu notre
mère. Un rapport pour le partage complet et non partiel des deux parcelles [...] et
[...] de [...] en propriété commune avec mon frère (et ma sœur pour la créance).
5-La Cour demandera à l’expert la déduction du
dédommagement pour la perte d’un an dans la présentation de son expertise
partielle sur les deux immeubles lors de son futur compte demandant les
honoraires de son complément pour calculer l’autre moitié des deux parcelles et
pour se déterminer sur le partage des trois parts de cette seconde moitié ».
-
15 -
B.________ a notamment chiffré ses prétentions à l’égard de
A.N.________ à 21'000 fr., soit 250 fr. par mois à compter du 1
er
septembre
2005 et jusqu’au mois de septembre 2012 « à titre de loyer pour son
utilisation en entier (de force cavalière) de l’immeuble successoral ».
9.Par courrier du 12 décembre 2012, le président du tribunal
d’arrondissement a notamment rejeté la requête de complément
d’expertise formulée dans les conclusions de B.________ du 26 septembre
2012, en particulier vu le rapport explicite et complet déposé par l’expert.
Il a en outre précisé à cette dernière que le notaire serait au demeurant
assigné à comparaître à l’audience de jugement à fixer et que quelques
questions complémentaires pourraient, le cas échéant, lui être posées à
cette occasion.
Par courrier du 31 décembre 2012, B.________ a notamment
indiqué au président du tribunal d’arrondissement qu’elle n’avait pas
d’autres questions complémentaires à soumettre au notaire. N’ayant
aucun besoin d’attendre une audience à fixer avec le notaire, elle lui a
demandé de rendre son jugement.
10.Sur requête de A.N.________ qui alléguait que B.________
n’aurait pas réellement libéré les lieux comme elle aurait dû le faire, les
parties ont été informées, par courrier du 7 janvier 2013, que l’exécution
forcée de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 novembre 2011
par l’huissier du tribunal accompagné de la gendarmerie aurait lieu le 31
janvier 2013 à 09h00 à [...].
Selon le procès-verbal d’exécution forcée du 31 janvier 2013,
le président du tribunal d’arrondissement et l'huissier se sont rendus sur
place pour cette exécution forcée. Le serrurier a notamment changé le
cylindre de la porte de la grange et celui de la porte d'entrée de
l'immeuble ; il a ensuite remis à A.N.________ trois nouvelles clés pour la
porte d'entrée, ainsi qu'une nouvelle clé pour la porte de la grange.
-
16 -
-
Fr. 125'000.- (cent vingt-cinq mille francs) en faveur de la
succession de C.N.________ ;
-
17 -
-
Fr. 41'667.- (quarante et un mille six cent soixante-sept francs) en
faveur de Madame B.________ (sic).
Les frais de transfert étant mis à la charge de A.N.________ ».
B.________ a conclu au rejet de ces conclusions.
Relativement au courrier de P.________ SA du 8 novembre
2012, A.N.________ a confirmé qu’il n’avait jamais assisté à aucun entretien
et B.________ a précisé avoir agi uniquement de sa propre initiative.
E n d r o i t :
1.a) Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de
la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC), soit, en
l’espèce, le CPC, dès lors que le jugement entrepris a été communiqué
après le 1
er
janvier 2011.
En revanche, la procédure de première instance est régie par
l’ancien droit de procédure, soit notamment le Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD), qui demeure
applicable jusqu'à la clôture de l'instance, dès lors que l’action en partage
a été ouverte le 28 mai 2009 et que le procès était en cours au 1
er
janvier
2011 (art. 404 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 aI. 1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions,
est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
-
18 -
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance.
3.a) L’appelante conteste la valeur des parcelles n
os
[...] et [...]
de [...] retenue par le premier juge, estimant que celui-ci aurait fait preuve
d’arbitraire dans l’appréciation des preuves. Elle fait valoir en substance
qu’elle n’aurait pas compris qu’une offre d’achat n’avait pas valeur
d’expertise et qu’elle aurait cru de bonne foi, en se fiant aux dires de
l’autorité inférieure qui lui avait précisé qu’il serait statué sur la base des
pièces du dossier, qu’il serait tenu compte des deux offres d’achat qu’elle
avait produites. Elle reproche en outre au premier juge de ne pas avoir
pris en considération l’estimation de P.________ SA et d’avoir retenu une
évaluation réalisée par un consultant architecte de son frère, alors que
celle faite à sa demande n’a pas été prise en compte.
b/aa) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), les organes de l'Etat et
les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne
foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un
comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 c. 4.2). De ce
principe découle notamment, en vertu de l'art. 9 Cst., le droit de toute
personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat
(ATF 136 I 254 c. 5.2). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans
la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
-
19 -
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 c. 6.1).
bb) Selon l'art. 570 al. 1 CPC-VD, s'il n'est pas fait opposition à
la demande de partage ou si l'opposition a été définitivement écartée, le
président commet un notaire avec pour mission de stipuler le partage à
l'amiable, si faire se peut, ou, à ce défaut, de constater les points sur
lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue
du partage. Aux termes de l'art. 572 CPC-VD, à défaut d'entente, le notaire
procède comme en matière d'expertise judiciaire (al. 1). Les règles sur
l'expertise judiciaire sont applicables par analogie (al. 2). Le notaire fait
rapport au président sur tous les points soumis à son examen (al. 3).
Conformément à l'art. 90 al. 1 CPC-VD, chaque partie doit faire
l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office
requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations. Dans
le cadre d'une expertise, l'expert a droit au remboursement de ses frais et
à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction (art. 242 al. 1
CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 572 al. 2 CPC-VD).
c) En l’espèce, le 9 juillet 2010, l’expert K.________ a accepté
sa mission et demandé une provision de 6'000 francs. Des avances de
frais de 2'000 fr. ont ainsi été requises de chaque héritier, avances qui ont
été acquittées, respectivement couverte par l’assistance judiciaire. Par
lettre adressée le 16 septembre 2011 au notaire précité, l’appelante a
déclaré refuser le prix de 250'000 fr. pour les parcelles n
os
[...] et [...], qui
datait de janvier 2006. Elle a joint à ce courrier deux offres d’achat, la
première du 5 septembre 2011 émanant de L., qui se disait prêt à
verser 350’000 fr. pour les deux parcelles, et la seconde du 15 septembre
2011 d’R., qui proposait un prix de 395'000 francs. Le
22 septembre 2011, Me K.________ a exposé aux parties qu’au vu des deux
offres que B.________ lui avait transmises, il lui paraissait nécessaire de
disposer d’une expertise neutre de la valeur vénale actuelle des deux
parcelles en cause et a proposé de confier le mandat à [...]. L’appelante a
rétorqué le 10 octobre 2011 qu’il n’était pas nécessaire d’avoir une
-
20 -
nouvelle expertise neutre de la valeur vénale actuelle des deux parcelles
en la confiant à l’expert proposé avec des frais inutiles, qu’elle en refusait
toujours la mise en œuvre et que les deux différentes offres d’achat
tenaient lieu d’expertise. Le 20 octobre 2011, l’expert K.________ a écrit au
président du tribunal d’arrondissement qu’il souhaitait faire expertiser les
parcelles litigieuses, rappelant qu’il détenait une expertise de M.________
fixant la valeur vénale à 250'000 fr. et une seconde expertise du 10
janvier 2006 d’A.________ arrêtant ladite valeur à 211'200 francs. Il a
ajouté que les parties avaient d’abord paru d’accord avec une valeur de
250'000 fr., mais qu’estimant celle-ci trop faible, B.________ lui avait fait
parvenir deux offres d’achat.
Le délai relatif au versement de l’avance de frais pour le
complément d’expertise a été prolongé à trois reprises. Le premier juge a
indiqué le 12 décembre 2011 à l’appelante, qui n’était plus assistée d’un
mandataire professionnel, que le complément d’expertise était nécessaire.
Il lui a proposé de recourir à l’assistance judiciaire, ce qu’elle a refusé en
arguant qu’il fallait « un appel d’offre et non un complément d’expertise
qui ne pourra être adéquat au marché immobilier de l’heure et qui pourra
être refusée pour encore une autre expertise ». Le président du tribunal
d’arrondissement lui a encore expliqué le 23 avril 2012 qu’un complément
d’expertise était nécessaire, puisque les parties n’étaient pas d’accord sur
la valeur de l’immeuble, et qu’il convenait en conséquence de la faire
déterminer par un expert neutre. Il lui a imparti un ultime délai pour
procéder à l’avance de frais, à défaut de quoi elle serait déchue de son
droit à la preuve par expertise, précisant que, concrètement, cela
impliquerait potentiellement que la valeur de l’immeuble soit arrêtée sur
la base de l’appréciation des éléments figurant à ce jour au dossier. Le 19
mai 2012, l’appelante a rétorqué qu’elle était d’accord que l’expert se
fonde sur les éléments au dossier, énumérant les deux offres d’achat de
2011, les deux expertises d’octobre 2005 et l’estimation fiscale de 1994.
Elle a précisé renoncer à son droit à la preuve par expertise et demander
l’application de son « droit à la preuve par appel d’offres ». L’avocate de
A.N.________ et V.________ a répondu le 22 mai 2012 que soit B.________ se
ralliait aux estimations figurant au dossier, soit elle devait être invitée à
-
21 -
effectuer l’avance de frais. Le 6 juin 2012, le premier juge a une nouvelle
fois exposé à l’appelante qu’il n’était pas possible de procéder par appel
d’offres, ce à quoi l’intéressée a répondu qu’elle maintenait sa position du
19 mai 2012.
Au vu de ce qui précède, la nécessité d’une expertise a été à
réitérées reprises et de manière exhaustive expliquée à l’appelante. De
plus, le président du tribunal d’arrondissement lui a proposé de requérir
l’assistance judiciaire pour procéder à l’avance de frais du complément
d’expertise, ce qu’elle a refusé. On ne saurait en aucune manière retenir
que l’appelante aurait été trompée par des renseignements incomplets ou
que le premier juge aurait manqué à son devoir de renseigner une partie
non assistée. Il est en outre évident que de lapidaires offres d’achat
produites par une partie n’ont pas la même valeur qu’une expertise
neutre, même pour une personne non assistée, les termes « expertise » et
« neutre » utilisés par le premier juge faisant partie du langage courant.
Au demeurant, il ressort implicitement des écritures de l’appelante qu’elle
aurait en fait voulu être renseignée sur le résultat de l’administration des
preuves pour pouvoir se déterminer selon celle-ci. Or, il est exclu qu’un
juge donne de telles informations, sauf à violer le principe d’égalité des
parties.
Le recours se révèle ainsi mal fondé sur ce point.
4.a) L’appelante reproche en outre au premier juge d’avoir violé
l’art. 618 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en ne
nommant pas un expert officiel pour évaluer les immeubles, alors que les
héritiers étaient en désaccord quant à l’estimation des parcelles. Elle
invoque également une violation de l’art. 617 CC en ce sens que les deux
expertises réalisées par M.________ et A.________ datent de plus de huit ans
et ne présenteraient pas la valeur vénale actuelle des immeubles litigieux.
b) Aux termes de l'art. 617 CC, les immeubles doivent être
imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment
-
22 -
du partage. La valeur vénale est la valeur marchande des biens et
correspond au prix qu'un bon père de famille, à qui l'opération ne s'impose
pas de manière urgente, pourrait raisonnablement retirer dans un délai
convenable compte tenu des conditions générales du marché (Steinauer,
Le droit des successions, Berne 2006, n. 147, p. 106). En d’autres termes,
il s’agit de la valeur d’un objet vendu dans des conditions ordinaires et
estimée sur la base de critères objectifs (cf. ATF 130 III 222 c. 2.2).
Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur le prix
d'attribution, il est fixé par des experts officiels (art. 618 CC). Le droit
fédéral établit selon quels principes juridiques (méthode, critères)
l'estimation doit être effectuée, tandis que l'estimation de la valeur selon
ces éléments constitue une question de fait, tranchée définitivement par
la juridiction cantonale (ATF 133 III 416 c. 6.3.3, JT 2007 I 630). Les
immeubles sont sujets à des fluctuations de valeur, raison pour laquelle
les parties peuvent, sur la base de l'art. 618 CC, requérir une réévaluation
quand une procédure dure très longtemps ; en effet, il est alors possible
que la valeur de l'immeuble ait augmenté ou diminué de façon importante,
par exemple à cause d'une modification du marché, du plan de zones ou
des circonstances de fait (TF 5A_141/2007 du 21 décembre 2007 c. 4.1.3,
publié in Revue suisse du notariat et du registre foncier [RNRF] 2009, p.
359).
Il appartient au droit cantonal de régler la procédure de mise
en œuvre et de désignation des experts officiels (Steinauer, op. cit., n.
149a, p. 107). L'art. 577 CPC-VD prévoit qu'en cas de désaccord sur
l’estimation des immeubles, le président commet des experts pour en fixer
la valeur en conformité des art. 617 et 618 CC et préside l'expertise. Ces
experts officiels statuent « définitivement » sur la valeur de l'immeuble et
leur décision lie aussi bien les héritiers que l'autorité et le juge du partage
(Steinauer, loc. cit. ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 577 CPC-VD, pp. 839-840).
c) En l’espèce, il ressort des correspondances figurant au
dossier que le premier juge a tenté à plusieurs reprises de mettre en
-
23 -
œuvre un expert pour déterminer la valeur vénale actuelle des parcelles
litigieuses, ce qui était suggéré par Me K.. Or, comme relevé au
considérant précédent, l’appelante a déclaré en toute connaissance de
cause refuser de procéder à l’avance de frais d’expertise complémentaire,
même en requérant l’assistance judiciaire, et vouloir renoncer à la preuve
par expertise. Elle ne saurait dès lors se plaindre aujourd’hui de ce
qu’aucune expertise complémentaire officielle indiquant la valeur vénale
actuelle des parcelles n’a été réalisée.
5.a/aa) S’agissant de la valeur vénale des parcelles, l’appelante
reproche encore au premier juge d’avoir repris l’avis du notaire commis au
partage et d’avoir retenu le montant de 250'000 francs.
bb) Figurent au dossier les deux offres d’achat produites par
l’appelante, à savoir celle faite par L. le 5 septembre 2011 et celle
d’R.________ du 15 septembre 2011. En outre, dans sa lettre du
31 décembre 2012, soit postérieurement au rapport du notaire,
l’appelante s’est référée à une estimation du 8 novembre 2012 de
P.________ SA « présentant pour l’immeuble RF n
o
[...] une valeur vénale
d’au moins CHF 360'000.- mais pouvant être jusqu’à CHF 400.000 et pour
la parcelle RF [...], parcelle constructible de 130 m2, et non un « jardin », il
y a à soumettre à la Commune un avant-projet de construction, sa valeur
vénale a été retenue pour plus tard ».
Dans son rapport d’expertise du 20 août 2012, Me K.________ a
rappelé qu’A.________ avait établi le 10 janvier 2006 un rapport évaluant la
valeur vénale des parcelles n
os
[...] et [...] à 211’200 francs.
Antérieurement, M.________ avait arrêté un montant de 250'000 francs. Le
notaire a indiqué que les deux offres de tiers émises pour les parcelles et
transmises le 16 septembre 2011 par l’appelante ne lui paraissaient pas
crédibles et a estimé qu’il s’agissait peut-être d’offres de complaisance.
Dès lors que l’appelante avait décliné sa proposition de faire établir une
expertise plus récente par un tiers neutre, il s’est rallié aux expertises qui
-
24 -
étaient au dossier et a retenu une valeur vénale de 250'000 fr. pour les
deux parcelles.
cc) En l’espèce, on ne saurait tenir compte des deux offres de
septembre 2011 faites par L.________ et R.. En effet, on ignore tout
des circonstances dans lesquelles elles ont été formulées et, notamment,
si l’appelante est liée à ces personnes. Aucune valeur probante ne peut
ainsi leur être reconnue.
En outre, l’évaluation réalisée le 8 novembre 2012 par
P. SA, même si elle est adressée à B.________ et A.N.________ et
qu’elle se réfère à une « aimable entrevue », a été établie à la demande
de l’appelante, sans que l’intimé ne participe à son établissement, comme
cela ressort des déclarations des intéressés à l’audience du 30 avril 2013.
On ne saurait en conséquence considérer qu’elle a la même valeur
probante que l’estimation effectuée le 10 janvier 2006 par A..
b) L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu
l’évaluation du consultant architecte de son frère.
Il est vrai que rien ne permet de privilégier l’estimation faite à
la demande d’une partie sur celle effectuée à la requête de l’autre partie.
En revanche, l’expertise effectuée par A. à 211'200 fr. peut être
retenue, aucune partie ne faisant valoir qu’elle n’aurait pas été établie de
manière indépendante. Or, compte tenu de l’écoulement du temps depuis
l’établissement de celle-ci, c’est sans arbitraire que le premier juge a
majoré ce montant et retenu une valeur vénale de 250'000 francs. Il y a
ainsi lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
6.a) L’appelante invoque en outre une violation de l’art. 602 CC.
Elle soutient que l’intimé lui doit une indemnité sous forme de loyers, dès
lors que celui-ci s’est vu attribuer les deux parcelles litigieuses au titre de
règle de partage et qu’il jouit sur ces immeubles d’un droit exclusif.
-
25 -
b) A teneur de l’art. 602 al. 2 CC, les héritiers sont
propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la
succession. Tous les membres de la communauté héréditaire ont le droit
d’utiliser les biens successoraux, dans les limites des droits des autres,
ainsi que de participer aux fruits et aux revenus des biens successoraux,
dans la mesure de leur part héréditaire (Steinauer, op. cit., nn. 1215-1216,
p. 566). Selon la jurisprudence, un héritier qui ne peut réclamer
l’attribution d’un bien que lors du partage de la succession, mais en use
auparavant, doit indemniser ses cohéritiers pour la jouissance du bien
entre le décès du de cujus et le moment du partage (ATF 101 II 36 c. 3,
résumé in JT 1976 I 159 ; TF 5A_141/2007 précité c. 4.2.3 ; TF
5A_776/2009 du 27 mai 2010 c. 10.4.1). Ce qui tient lieu de loyer ou de
fermage dû par cet héritier pour l’usage du bien se détermine en fonction
de la valeur du marché, soit selon les critères qui prévaudraient en cas de
remise à bail à un tiers ou, le cas échéant, en fonction de la valeur
d’attribution arrêtée par le de cujus (ATF 101 II 36 précité c. 3 ;
TF 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 c. 6.1).
c) Dans sa lettre du 16 septembre 2011 au notaire, l’appelante
a revendiqué quarante-cinq mois au montant mensuel de 250 fr., soit
11'250 fr., pour l’utilisation que l’intimé faisait de l’immeuble. Dans son
écriture du 26 septembre 2012, elle a chiffré à 21'000 fr. ses prétentions à
l’égard de son frère, soit 250 fr. par mois à compter du 1
er
septembre
2005 et jusqu’au mois de septembre 2012, « à titre de loyer pour son
utilisation en entier (de force cavalière) de l’immeuble successoral ».
Dans l’ordonnance de mesures provisionnelles 16 juin 2009, le
président du tribunal d’arrondissement a notamment considéré que,
jusqu’à ce qu’il soit vaguement occupé dans une mesure indéterminée par
l’appelante, l’immeuble successoral était à l’abandon, l’intimé n’y ayant
que déposé ses peintures. On voulait bien admettre qu’il soit utilisé ainsi,
les frais étant partagés ultérieurement selon les indications du notaire. En
revanche, si un membre de l’hoirie devait en prendre possession d’une
autre manière, le président interdirait à quiconque d’occuper l’immeuble.
-
26 -
Dans une lettre du 14 juin 2011, l’appelante a indiqué habiter
le rez-de-chaussée de l’immeuble successoral depuis le 3 mars 2009. Elle
a par la suite entrepris des travaux. Par ordonnance de mesures
provisionnelles du 23 novembre 2011, interdiction a été faite à l’appelante
de pénétrer dans l’immeuble. Il ressort de l’arrêt rendu le 11 juillet 2012
par le Juge délégué de la Cour d’appel civile confirmant cette ordonnance
que, si les parties s’étaient mises d’accord sur l’utilisation par A.N.________
des étages de l’immeuble successoral pour y entreposer des peintures, il
n’y avait jamais eu de décision unanime quant à l’occupation d’autres
parties de cet immeuble, notamment la grange, par l’appelante à des fins
d’habitation.
Les conclusions de l’appelante telles qu’elles ont été formulées
en première instance, à savoir que l’intimé doit lui verser la somme de
21'000 fr. qui lui revient « pour son utilisation totale personnelle de la part
de mon immeuble en hoirie pendant 7 ans », tout comme les explications
de l’appelante au notaire le 16 septembre 2011, sont relatives à l’usage
de l’immeuble que l’appelante estime n’avoir pas pu exercer. Or, il n’y a
pas lieu à un quelconque loyer à ce titre. En effet, on ne saurait retenir
que l’appelante a été privée de la jouissance de sa part de copropriété,
dès lors que la communauté héréditaire ne s’était pas mise d’accord sur le
fait qu’elle occuperait l’immeuble et que des décisions de justice ont en
outre été nécessaires pour qu’elle cesse de l’occuper illicitement.
Par surabondance, s’il fallait admettre que cette prétention a
trait à l’occupation par l’intimé de l’immeuble pour déposer ses peintures,
il conviendrait d’abord de souligner que celle-ci n’est pas illicite, dès lors
que soit l’hoirie s’était mise d’accord sur ce fait, soit le président du
tribunal d’arrondissement l’avait autorisée dans son ordonnance du 16
juin 2009. On ignore si cet usage a été convenu dans un premier temps à
titre gratuit, si le montant d’un loyer a été discuté par l’hoirie et si les
héritiers se sont mis d’accord ou non – quand bien même il ne semble pas
que cela ait été le cas –, et on ne sait pas quel usage l’intimé a réellement
fait des locaux pendant toutes ces années. Il paraît en effet peu
vraisemblable qu'il ait entreposé des objets durant les périodes où
-
27 -
l’appelante vivait dans l’immeuble. Quoi qu’il en soit, il appartenait à
l’appelante d’alléguer les faits à l’appui de sa prétention et de proposer
des offres de preuve, ce qu’elle n’a pas fait en première instance,
conformément à l’art. 574 CPC-VD. A cet égard, sa conclusion tendant à la
mise en œuvre en appel d’une expertise pour déterminer la valeur locative
réelle des parcelles est de toute manière tardive.
Ce moyen se révèle également mal fondé.
7.En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l’art.
312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé.
La requête d'assistance judiciaire formulée par l’appelante doit
être rejetée, l’appel étant d'emblée dépourvu de chances de succès au
sens de l'art. 117 let. b CPC.
En conséquence, l’appelante, qui succombe, supportera les
frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'400
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, les
intimés n'ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
28 -
III. La requête d’assistance judiciaire déposée par B.________ est
rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr.
(mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
B..
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du 11 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Eigenmann (pour B.),
-Me Marguerite Florio (pour A.N.________ et V.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
39’333 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
29 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :