Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Abrecht et Winzap
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 107, 108 al. 3 et 366 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P.SA, à
Penthéréaz, défenderesse, contre le jugement rendu le 27 mai 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l'appelante d’avec W. et U.________, toutes deux à
Chevilly, demanderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 mai 2011, adressé aux parties le même
jour et reçu par elles le lundi 30 mai 2011, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse P.SA est
la débitrice des demanderesses W. et U.________, solidairement
entre elles, et leur doit prompt paiement de la somme de 18'000 fr., plus
intérêts à 5 % l’an à compter du 1
er
août 2008 (I), que l’opposition formée
par la défenderesse au commandement de payer qui lui a été notifié le 3
décembre 2008 dans la poursuite n° 445437 de l’Office des poursuites du
district du Gros-de-Vaud, précédemment Office des poursuites et faillites
d’Echallens, est définitivement levée (II), que les frais de justice sont
arrêtés à 3'096 fr. 65 pour les demanderesses, solidairement entre elles,
et à 4'343 fr. 55 pour la défenderesse (III), que la défenderesse versera
aux demanderesses, solidairement entre elles, la somme de 7'065 fr. 65 à
titre de dépens (IV) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées (V).
En droit, le premier juge a estimé que les demanderesses
étaient fondées à se départir du contrat d’entreprise en application de
l’art. 366 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), dont
les trois conditions étaient réalisées. En effet, l’entrepreneur était en
retard dans l’exécution, le maître n’avait commis aucune faute entraînant
un retard d’exécution et l’octroi d’un délai de grâce (art. 107 CO) n’était
pas nécessaire, dès lors que l’exécution du contrat devait avoir lieu à un
terme fixe (art. 108 ch. 3 CO), en l’occurrence au 14 juillet 2008. Ainsi, en
se départissant du contrat par déclaration immédiate du 18 juillet 2008,
les demanderesses pouvaient, selon l’art. 109 al. 1 CO, refuser la
prestation de la défenderesse et répéter ce qu’elles avaient déjà payé.
B.Par acte du 28 juin 2011, posté le même jour, P.________SA,
représentée par l'avocat Raymond Didisheim, a interjeté appel auprès de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre le jugement du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne du 27 mai 2011, en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la
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3 -
cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau
jugement au sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme dans
le sens de l’admission de ses conclusions prises en première instance (cf.
infra, let. C, ch. 11).
L'appelante s’est acquittée de l’avance de frais de 1'480 fr. qui
lui a été demandée.
Par réponse du 12 septembre 2011, les intimées W.________ et
U.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions de l'appelante.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base du
jugement :
1.Le 19 septembre 2007, les demanderesses W.________ et
U.________ ont conclu avec la défenderesse P.________SA, sur le stand de
cette dernière au Comptoir Suisse, un contrat d'entreprise portant sur la
fourniture et la pose d'une cuisine pour un prix total de 45'000 fr., TVA
comprise. Le contrat prévoyait le paiement d'un acompte de 18'000 fr.,
dont les demanderesses se sont acquittées, et la pose de la cuisine pour
mars 2008.
2.Le 28 février 2008, les demanderesses ont signé avec [...] un
contrat portant sur la commande et la livraison d’appareils
électroménagers. La date de livraison indicative figurant sur ce contrat
était « JUILLET 2008 ».
3.Par courriel du 4 avril 2008, P.________SA a écrit aux
demanderesses en ces termes :
« Nous vous informons que nous sommes à votre disposition pour
faire le métré de votre cuisine ainsi que pour contrôler les plans de
l’architecte. »
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4 -
Comme convenu, la défenderesse est passée au domicile des
demanderesses afin de contrôler la concordance des plans.
Un plan a été établi le 29 avril 2008. Cependant, il différait du
plan du 19 septembre 2007 sur plusieurs points, si bien que les
demanderesses ne l’ont pas signé. En effet, alors qu'elles désiraient des
meubles à trois tiroirs, les demanderesses se sont vues proposer des
meubles à deux tiroirs. De plus, alors qu'elles pensaient avoir une cuisine
en bois massif, elles ont appris que la cuisine serait en contreplaqué. Le
bloc de meubles comprenant le frigo était constitué de trois éléments de
cuisine et du frigo, alors que sur le plan du 19 septembre 2007 étaient
prévus quatre éléments et le frigo. De plus, sur le plan du 29 avril 2008,
l’emplacement du frigo et des armoires était inversé. Les dimensions du
mur séparant la cuisine du salon n'étaient également pas les mêmes.
4.Par courriel du 5 mai 2008, la défenderesse a demandé aux
demanderesses si elles pouvaient lui donner une date approximative pour
la pose de leur cuisine.
Le 8 mai 2008, W.________ a adressé à la défenderesse un e-
mail, ayant notamment la teneur suivante :
« Lors de la prise des mesures nous vous avons dit que nous
voulions la pose pour juillet. Nous souhaitons que le début des
travaux s'effectue le 14 juillet 2008. Vous nous aviez dit que les
travaux duraient 5 jours. Nous désirerions également avoir des
nouvelles par rapport à ce qui avait été demandé. »
Par courriel du 15 mai 2008, P.________SA a répondu
notamment ce qui suit :
« Nous avons pris note de votre désir de pose pour le 14 juillet. Nous
vous prions de bien vouloir nous envoyer une copie de votre contrat
d'appareil de manière à contrôler leur intégration dans
l'agencement.
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5 -
Nous vous prions de nous fixer un rendez-vous pour le 2 ou 3 juin 08
afin de contrôler les plans. »
5.Les demanderesses ont pris des dispositions en vue des
travaux.
6.De nouveaux plans ont été réalisés les 11 et 18 juin 2008. Ces
plans n’ont également pas été signés par les demanderesses. Ils ne
correspondaient toujours pas à ce qui avait été prévu dans le plan du 19
septembre 2007.
7.Le 28 juin 2008, la défenderesse a envoyé par e-mail aux
demanderesses les plans corrigés et le listing des meubles.
Le 29 juin 2008, W.________ a écrit le courriel suivant à la
défenderesse :
« Madame, Monsieur
Merci pour le courrier adressé, les modifications semblent
conformes, mais ce n’est pas facile de lire un plan sur l’écran et
impossible de les imprimer.
Contactez-nous dès que vous avez un délai pour la pose.
Je vous ai joint une lettre que je vous ai faxée ce dimanche.
Meilleures salutations et bon début de semaine. »
Le même jour, W.________ a adressé à la défenderesse une
lettre, dont la teneur était la suivante :
« Concerne : commande de notre cuisine de Chevilly
Messieurs,
Suite à notre entretien de vendredi 27 juin 2008, je vous suis
reconnaissante de ne pas avoir nié le fait que la date des travaux
devaient bien débuter le 14 juillet 2008, comme nous l’avions dit
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6 -
oralement à Monsieur [...] lors de sa prise de mesure le 15 avril 2008
et la confirmation par mail du 8 mai 2008. Date que nous vous
avions également reprécisée le 3 et 4 juin 2008 lorsque nous
sommes venues dans vos locaux pour la confirmation de notre
commande.
Je tenais, par ce courrier, à être sûre que nous nous étions bien
compris lors de notre discussion de ce vendredi.
Comme c’est notre première cuisine et sûrement la dernière que
nous allons acheter, nous avons pensé que les plans proposés et
signés au comptoir, était ce que nous allions recevoir. Nous avions
compris que quelqu’un viendrait simplement pour vérifier
l’exactitude des mesures.
Suite à votre venue du 15 avril pour effectuer les mesures et à nos
entretiens, nous avons dû revenir sur plusieurs de nos choix,
puisque nous avons appris finalement que notre cuisine n’était pas
une cuisine sur mesure, comme cela avait été alors présenté au
comptoir en septembre 2007 lors de notre commande.
Heureusement que Monsieur [...] est revenu chez nous le jeudi soir
26 juin 2008 sinon nous aurions été sans cuisine plusieurs
semaines...puisque nous pensions que tout avait été commandé
pour cette date.
Comme je vous l’ai expliqué, le report de la date des travaux a
engendré une succession d’événements non seulement pour nous
mais également pour tous les professionnels à qui nous avions
confirmé le début des travaux.
Nous avons dû :
Annuler le démontage de notre cuisine prévu pendant le week-end
du 28-29 juin.
Annuler le sanitaire prévu le vendredi 27 juin
Annuler le maçon qui devait commencer les travaux le lundi 30 juin,
(fermeture et ouverture de 2 portes, casse d’un bout de mur et pose
d’une poutre de renfort)
Annuler la pose de notre fenêtre auprès du menuisier prévue dans la
semaine du 30 juin au 4 juillet.
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7 -
Annuler l’installation de l’électroménager.
Pour l’ensemble de ces maîtres d’état, le délai d’annulation était très
court.
De plus nous avions déjà commencé à déplacer une partie de notre
matériel de cuisine en prévision de ces rénovations.
Tout avait été organisé depuis plusieurs mois, de manière à ce que
cette période de travaux se déroule le plus agréablement possible
pour notre famille avec deux enfants de 3 et 5 ans. Notre voisin et
ami avait programmé ses vacances de façon à ce que nous puissions
profiter de sa cuisine pendant les transformations et nous avions
prévu cette date, pendant les grandes vacances d’été, puisque je
suis enseignante.
J’ai bien compris que vous regrettiez tout cela, cependant
maintenant c’est nous qui sommes dans les soucis de délais.
C’est pourquoi, avant de signer les plans que vous nous avez faits
parvenir par mail ce samedi, nous voudrions connaître la date de
début possible pour vous des travaux. Il faudra que nous reprenions
contact avec toutes ces personnes pour refaire un plan de
déroulement.
Lors de notre discussion, je vous ai également fait part de mon
étonnement et de mon agacement quant à la plus-value que vous
nous facturez. »
Par courriel du 1
er
juillet 2008, la défenderesse a répondu aux
demanderesses en ces termes :
« Mesdames,
Nous vous confirmons que l’usine nous confirme la semaine 31 pour
la livraison. Nous vous confirmerons la date du début de pose dans
quelques jours dant (sic) cette semaine. Nous avons fait tout notre
possible pour raccourcir le délai.
Meilleures salutations
PS J’ai bien lu attentivement votre fax et votre désaroi (sic). »
-
8 -
Par lettre du 3 juillet 2008, la défenderesse a notamment écrit
ce qui suit aux demanderesses :
« Nous vous remettons le plan définitif et corrigé de votre cuisine.
Nous avons diminué les plus values en fonction des dernières
modifications. Nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer le
contrat de plus-values, le listing de meubles, le plan et les élévations
signés.
Notre fournisseur nous confirme la livraison pour la 31
ème
semaine.
Dès réception, nous vous aviserons du jour du début de la pose dans
cette semaine. »
Le 7 juillet 2008, la défenderesse a envoyé aux
demanderesses des devis de travaux d'électricité et de menuiserie à
signer pour acceptation.
Par courriel du 11 juillet 2008, la défenderesse a demandé aux
demanderesses de bien vouloir lui donner des nouvelles et de lui renvoyer
le contrat de plus-value, les plans et le listing signés afin de ne pas
retarder les travaux.
Par courriel du 15 juillet 2008, la défenderesse a réitéré sa
requête du 11 juillet 2008.
Le 16 juillet 2008, la défenderesse a adressé aux
demanderesses un courrier, dont la teneur était notamment la suivante :
« Nous vous informons que la livraison de votre agencement de
cuisine aura lieu le 29 juillet 2008 et la pose de votre cuisine est
prévu pour les 30, 31 juillet et le 4 août 2008. »
8.Le 18 juillet 2008, le conseil des demanderesses a adressé à la
défenderesse un courrier, par fax, courrier simple et courrier recommandé,
ayant notamment la teneur suivante :
-
9 -
« Mes clientes estiment avoir été trompées et invoquent
expressément la lésion, l’erreur et le dol.
(...)
Mes clientes n’ont plus confiance en votre société. Elles vous
informent, compte tenu des incertitudes qui subsistent, et du fait
que vous n’avez pas respecté le terme fixe du 14 juillet, qu’elles se
départissent du contrat signé le 19 septembre 2007.
Vous trouverez ci-joint un bulletin de versement au moyen duquel
vous pourrez procéder au remboursement de l’acompte de CHF
18'000.- qui vous a été payé sur le compte de mon Etude, ceci d’ici à
la fin du mois de juillet 2008. »
La défenderesse n’a jamais remboursé cette somme.
9.Le 3 décembre 2008, sur réquisition de W., un
commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 445437 a été
notifié à la défenderesse pour un montant de 18’000 fr. plus intérêt à 5 %
du 1
er
août 2008, pour « remboursement d’un versement sans cause ».
10.Le 12 décembre 2008, sur réquisition de la défenderesse, deux
commandements de payer dans le cadre des poursuites n
os
237654-01 et
237654-02 ont été notifiés, respectivement à W. et à U.,
chacun pour un montant de 29'124 fr. 80 plus intérêt à 5 % l’an du 27
juillet 2008 pour « solde dû selon contrat de vente du 19 septembre
2007 » et 100 fr. pour « frais du commandement de payer contre la
coobligée ».
11.Les demanderesses ont ouvert action par demande du 23
décembre 2008, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I.- La demanderesse (sic) P.SA est la débitrice des
demanderesses W. et U., et leur doit prompt
paiement de la somme de Fr. 18'000.--, plus intérêts à 5 % l’an
à compter du 1
er
août 2008.
-
10 -
II.-L’opposition formée par la défenderesse P.SA au
commandement de payer n° [...] de l’office des poursuites et
faillites d’Echallens est définitivement levée. »
Par réponse du 21 juillet 2009, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande du 23
décembre 2008 et a pris, avec dépens, les conclusions reconventionnelles
suivantes :
« I.- Dire que les demanderesses W. et U.________ sont les
débitrices de P.SA, solidairement entre elles ou chacun
pour telle part que justice dira, du montant de Fr. 29'618,95
(vingt-neuf mille six cent dix-huit francs nonante-cinq) avec
intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2008.
II.-Dire que les oppositions totales formées par les demanderesses
aux commandements de payer, poursuites nos [...] et [...] de
l’Office des poursuites et faillites de Cossonay, notifiés le 12
décembre 2008, sont définitivement levées en capital, intérêts
et frais ».
Le 26 août 2009, les demanderesses ont conclu au rejet des
conclusions reconventionnelles de la défenderesse.
Par requête du 9 juillet 2010, la défenderesse a pris, avec suite
de frais et dépens, la conclusion suivante :
« I. Autoriser la société requérante et défenderesse P.SA à
augmenter la conclusion reconventionnelle I de sa Réponse du
21 juillet 2009 en ce sens que les intimées et demanderesses
W. et U. sont en outre ses débitrices,
solidairement entre elles ou chacune pour telle par justice dira,
des montants de :
-
450 francs (quatre cent cinquante francs) avec intérêt à 5 %
l’an dès le 27 juillet 2008.
-
11 -
-
135 francs (cent trente-cinq francs) par mois, dès et y
compris le 1
er
septembre 2008 et jusqu’à jugement définitif
et exécutoire, avec intérêt à 5 % sur chaque mensualité ».
Par courrier du 26 juillet 2010, les demanderesses ont indiqué
qu’elles contestaient le bien-fondé de ces conclusions supplémentaires,
mais qu'elles n’entendaient pas s’opposer à la requête incidente, par souci
d’économie de procédure.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1
er
janvier 2011, le recours est régi par les dispositions du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l'art.
405 al. 1 CPC.
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans
les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant largement supérieur à 10'000 fr.,
l'appel est recevable.
2.L'appelante estime que l’art. 366 al. 1 CO n’est pas applicable
en l'espèce, puisque la résiliation du contrat est intervenue après la date
du 14 juillet 2008 considérée comme le terme fixe prévu pour la livraison.
Elle ne conteste pas le droit du maître de résilier le contrat d’entreprise
sans indemnité en application des art. 107 ss CO, mais soutient que les
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12 -
conditions de l’exercice de ce droit ne sont pas réunies. Elle expose à cet
égard que l'appréciation du premier juge selon laquelle le non-respect du
délai fixé au 14 juillet 2008 est « uniquement dû à l'inexactitude répétée
des plans » (cf. jugement, c. IV let. a/bb, p. 56) est contredite par de
nombreux faits établis (cf. mémoire d'appel, pp. 3-5), ce qui la conduit à
retenir que le retard dans la livraison est imputable aux intimées
seulement. Elle conteste ensuite que la date du 14 juillet 2008 puisse être
considérée comme un terme fixe au sens de l’art. 108 ch. 3 CO, faisant
valoir que cette date n'était qu'un « simple vœu » de la part des intimées
et qu'au vu des correspondances échangées, celles-ci auraient opté pour
la fixation d'un nouveau délai – confirmé par l'appelante le 1
er
juillet 2008
– pour la semaine 31, soit fin juillet/début août 2008. L'appelante soutient
enfin que la résiliation effectuée le 18 juillet 2008 en raison du non-respect
du délai de livraison au 14 juillet 2008 ne serait pas valable, dès lors
qu'elle n'aurait pas été effectuée immédiatement comme l'exige l'art. 107
al. 2 CO.
Les intimées soutiennent pour leur part qu'elles pouvaient
valablement résoudre le contrat de façon anticipée au sens de l'art. 366
CO. Elles affirment que le retard dans l'exécution du contrat est
exclusivement imputable à l'appelante (cf. mémoire de réponse, pp. 5-7)
et que la date de livraison du 14 juillet 2008 était connue par l'appelante
depuis la mi-avril ou au plus tard le 8 mai 2008, si bien que ce délai de
grâce de deux mois (la première échéance de livraison ayant été fixée
pour mars 2008) était par conséquent amplement suffisant pour que celle-
ci s'organise. Les intimées estiment finalement que la résolution du
contrat a été faite immédiatement, dès lors qu'elle est intervenue quatre
jours après le non-respect du terme fixe convenu.
3.a) La question de déterminer si le droit de résolution du
contrat d'entreprise par les intimées doit être apprécié au regard de l’art.
107 al. 2 CO (en cas de demeure de l'entrepreneur dans la livraison de
l'ouvrage) ou de l’art. 366 al. 1 CO (avant la survenance du terme prévu
pour la livraison) (cf. Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française
par Benoît Carron, Zurich 1999, n. 683 p. 204) n’est pas déterminante
-
13 -
pour l’issue du litige, dès lors que, dans les deux hypothèses, la résolution
du contrat ne peut intervenir que dans le respect des règles générales sur
la demeure du débiteur (cf. c. 3b infra). Est ainsi décisif le point de savoir
si la déclaration de résolution du contrat intervenue le 18 juillet 2008 était
valable au regard des règles générales sur la demeure.
b) L’entrepreneur est débiteur de deux obligations
principales : celle d’exécuter l’ouvrage (prestation de service) et celle de
le livrer (prestation matérielle) : l’art. 366 al. 1 CO – qui prévoit que si
l’entrepreneur ne commence pas l’ouvrage à temps, s’il en diffère
l’exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la
faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l’entrepreneur
ne puisse plus l’achever pour l’époque fixée, le maître a le droit de se
départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison –
s’applique uniquement pour la première obligation; la seconde relève
exclusivement des règles sur la demeure (art. 102 ss CO), qui viennent
toutefois compléter l’art. 366 al. 1 CO dans la mesure où cette disposition
présente des lacunes, notamment en ce qui concerne l’interpellation du
débiteur en demeure et l’octroi d’un délai de grâce (Chaix, Commentaire
romand, Code des Obligations I, Bâle 2003, n. 3 ad art. 366 CO).
Ainsi, que l'on soit en présence d’une résolution anticipée du
contrat avant le terme prévu pour la livraison (art. 366 al. 1 CO) ou d’une
résolution pour cause de demeure de l’entrepreneur, s’appliquent dans
tous les cas les règles sur la demeure du débiteur des art. 102 ss CO.
c) Selon l'art. 107 al. 1 CO, lorsque, dans un contrat bilatéral,
l’une des parties est en demeure, l’autre peut lui fixer ou lui faire fixer par
l’autorité compétente un délai convenable pour s’exécuter; le but de ce
délai est de mettre en garde l’entrepreneur et de lui donner une chance
de rattraper son retard (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 366 CO). Ce délai doit
être déterminé de manière précise de façon à ce que l’entrepreneur sache
jusqu’à quand sa prestation est attendue (Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 366
CO). La fixation d’un délai de grâce n’est pas nécessaire dans les cas
prévus par l’art. 108 CO, à savoir notamment lorsqu’aux termes du
-
14 -
contrat, l’exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un
délai déterminé (art. 108 ch. 3 CO) (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 366 CO),
ce qu’il appartient au maître de prouver (Wiegand, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 4
e
éd., 2007, n. 10 ad art. 108 CO, p. 630).
Dès que les conditions posées par l’art. 366 al. 1 CO – à savoir
un retard dans l’exécution de l’ouvrage, une absence de faute du maître
et l’octroi d’un délai de grâce, sous réserve des cas où la fixation d’un tel
délai n’est pas nécessaire – sont réalisées, le maître peut se départir du
contrat s’il en fait la déclaration immédiate; cette résolution anticipée, qui
suit les règles générales des art. 107 à 109 CO, est un cas d’application de
l’art. 109 CO. Selon cette dernière disposition, le maître peut refuser tout
paiement (même pour la partie déjà exécutée de l’ouvrage) et récupérer
ce qu’il a déjà payé; en contrepartie, il perd sa prétention en livraison et
doit restituer les parties d’ouvrage déjà exécutées (Chaix, op. cit., n. 20 ad
art. 366 CO et les réf. citées).
d) En l’espèce, il n'est pas contesté que les intimées, bien
qu'invoquant le retard de l'appelante dans la livraison de l'ouvrage, n'ont
pas fixé à celle-ci un délai convenable pour s'exécuter avant de déclarer
se départir du contrat par lettre du 18 juillet 2008. Le premier juge a
toutefois considéré que la fixation d'un délai de grâce n'était pas
nécessaire dès lors que les parties auraient convenu d'un terme fixe au
14 juillet 2008 pour la livraison.
Il est constant que le contrat d’entreprise signé le
19 septembre 2007 prévoyait la pose de la cuisine au mois de mars 2008,
mais que cette pose a été repoussée, d’entente entre les parties, au 14
juillet 2008. Ainsi, par courriel du 5 mai 2008, l'appelante a demandé aux
intimées si celles-ci pouvaient lui donner une date approximative pour la
pose de leur cuisine. Par courriel du 8 mai 2008, les intimées ont répondu
qu'elles avaient déjà dit, lors de la prise des mesures – qui avait eu lieu au
milieu du mois d’avril 2008 –, vouloir la pose pour juillet et ont précisé
qu'elles « souhait[aient] que le début des travaux s’effectue le 14 juillet
2008 ». Par courriel du 15 mai 2011, l'appelante a « pris note de [ce] désir
-
15 -
de pose pour le 14 juillet 2008 ». Les nouveaux plans de cuisine réalisés
ensuite en juin 2008 n’ont pas été signés par les intimées, car ils ne
correspondaient pas à ce qui avait été prévu dans le plan du 19
septembre 2007. Des plans corrigés ont alors été adressés aux intimées
par courriel le 28 juin 2008.
Par courriel du 29 juin 2008, les intimées ont accusé réception
des modifications des plans, qu'elles estimaient conformes, et ont
demandé à l'appelante de les contacter dès qu’elle aurait un délai pour la
pose. Le même jour, les intimées ont également adressé une lettre à
l'appelante dans laquelle, se référant à un entretien du vendredi 27 juin
2008, elles déploraient le fait que les travaux ne pourraient pas débuter le
14 juillet 2008 comme cela avait été convenu et indiquaient que le report
de la date des travaux avait engendré une succession d’événements non
seulement pour elles, mais également pour tous les professionnels
auxquels elles avaient confirmé le début des travaux; pour cette raison,
les intimées mentionnaient qu’avant de signer les plans que l'appelante
leur avait fait parvenir par courriel le 28 juin 2008, elles voulaient
« connaître la date de début possible pour [l'appelante] des travaux »,
précisant qu’il faudrait qu’elles reprennent « contact avec toutes ces
personnes pour refaire un plan de déroulement ».
Par courriel du 1
er
juillet 2008, confirmé par lettre du 3 juillet
2008, l'appelante a écrit aux intimées pour leur indiquer que la livraison
était confirmée pour la semaine 31 – à savoir celle commençant le lundi
28 juillet 2008 – et pour leur demander de lui retourner divers documents
signés. Elle leur a encore écrit plusieurs fois (les 7, 11, 15 et 16 juillet
2008), toutefois sans que celles-ci ne réagissent. En revanche, le 18 juillet
2008, le conseil des intimées a écrit à l'appelante que, compte tenu des
incertitudes qui subsistaient et du fait qu'elle n’avait pas respecté le terme
fixe du 14 juillet 2008, ses mandantes se départaient du contrat et
demandaient le remboursement de l’acompte de 18'000 francs.
e) Au regard de la chronologie des faits telle qu’elle vient
d’être rappelée ci-dessus, il n’est pas possible de considérer que la
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16 -
fixation d’un délai de grâce au sens de l’art. 107 al. 1 CO n’était pas
nécessaire au motif que les parties avaient convenu d’un terme fixe au 14
juillet 2008 pour le début des travaux de pose de la cuisine. En effet, il
ressort clairement du courriel et de la lettre des intimées du 29 juin 2008
que celles-ci, tout en déplorant le fait que les travaux ne pourraient pas
débuter comme prévu le 14 juillet 2008 et les désagréments que le report
de la date ainsi fixée engendrait, ont accepté de reporter les travaux à
une date ultérieure, demandant à l'appelante de leur indiquer à quelle
date celle-ci pourrait commencer les travaux. Cette dernière a réagi
rapidement en indiquant, par courriel du 1
er
juillet 2008, que la pose
pourrait avoir lieu dans le courant de la semaine 31, à savoir celle
commençant le lundi 28 juillet 2008. Les intimées n’ont pas répondu que
la date proposée ne leur convenait pas, ni n’ont fixé à l'appelante un délai
convenable pour s’exécuter, mais, laissant celle-ci leur écrire plusieurs fois
en vain, ont attendu le 18 juillet 2008 pour lui annoncer qu’elles se
départissaient du contrat. Dans la mesure où les intimées ont accepté de
reporter la date du début de la pose de leur cuisine à une date postérieure
au 14 juillet 2008 et où elles ont elles-mêmes demandé à l'appelante de
leur proposer une nouvelle date, ce que celle-ci a fait, elles ne pouvaient
de bonne foi se rétracter et se départir du contrat au motif que l'appelante
n’avait pas commencé les travaux le 14 juillet 2008, sans lui avoir
formellement fixé un délai de grâce conformément à l’art. 107 al. 1 CO.
f) Il résulte de ce qui précède que les conditions d’une
résiliation immédiate selon l’art. 108 ch. 3 CO ne sont pas réalisées en
l’espèce, de sorte que les intimées ne peuvent se prévaloir de leur
déclaration de résiliation du contrat effectuée le 18 juillet 2008, sans
fixation préalable d’un délai convenable (art. 107 al. 1 CO), pour refuser
tout paiement et répéter ce qu’elles ont déjà payé.
4.Si les conditions d’une résiliation anticipée selon l’art. 366 al. 1
CO ou d’une résiliation pour cause de demeure de l’entrepreneur selon
l’art. 107 al. 2 CO ne sont pas réalisées, le juge la convertira en résiliation
ordinaire (art. 377 CO), avec les conséquences financières que cela
implique; tel est notamment le cas lorsque le maître n’a pas respecté un
-
17 -
délai de grâce convenable (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 366 CO). En d’autres
termes, si la preuve de l’existence des conditions de la résolution échoue,
celle-ci est considérée comme une déclaration de résiliation au sens de
l’art. 377 CO, ce qui oblige le maître à indemniser complètement
l’entrepreneur (Gauch, op. cit., n. 690 p. 206 et n. 667 p. 199). L'indemnité
due à l'entrepreneur selon l'art. 377 CO peut toutefois être réduite pour
faute concomitante, voire être supprimée en cas de justes motifs (CREC I
30 mars 2011/138 c. 5 et les réf. à Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 377 CO et
TF 4C.393/2006 du 27 avril 2007).
En l’espèce, la résiliation effectuée le 18 juillet 2008 par les
intimées ne peut donc pas déployer les effets prévus par l’art. 109 al. 1
CO, mais doit être convertie en résiliation ordinaire, avec les effets prévus
par l’art. 377 CO.
5.Le jugement attaqué doit par conséquent être annulé et la
cause renvoyée à la première instance pour qu’elle statue à nouveau, y
compris sur les conclusions reconventionnelles prises par l'appelante,
après avoir complété l’état de fait dans la mesure utile (art. 318 al. 1 let. c
CPC).
6.Les intimées, qui succombent dans la procédure d’appel,
supporteront solidairement entre elles les frais judiciaires de deuxième
instance (art. 106 al. 1 et 3 CPC), lesquels doivent être fixés à 1'480 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]) et seront compensés avec l’avance fournie par
l'appelante (art. 111 al. 1 CPC).
Les intimées verseront en outre à l'appelante, toujours
solidairement entre elles, une indemnité de 2'000 fr., débours compris, à
titre de dépens pour la procédure d’appel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),
ainsi que la somme de 1'480 fr. à titre de restitution d’avance de frais de
deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
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18 -
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'480 fr.
(mille quatre cent huitante francs), sont mis à la charge des
intimées, solidairement entre elles.
IV. Les intimées W.________ et U.________, solidairement entre
elles, doivent verser à l'appelante P.________SA la somme de
3'480 fr. (trois mille quatre cent huitante francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Raymond Didisheim (pour P.SA)
-Me Albert van Braun (pour W. et U.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :