Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Bendani
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 367 al. 1 et 369 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T.SA, à
Gland, défenderesse, contre le jugement rendu le 11 février 2013 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelante d’avec C., à Nyon, demandeur, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 février 2013, dont les considérants ont été
envoyés aux parties le 16 décembre 2013, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a admis la demande déposée par C.________
contre T.________SA (I), dit que T.SA est reconnue débitrice de
C. et lui doit immédiatement paiement des sommes de 3'810 fr. 10
avec intérêt à 5 % dès le 9 juin 2008 et de 211 fr. 10 avec intérêt à 5 %
dès le 16 juin 2008 (II), dit que l’opposition totale formée au
commandement de payer notifié le 28 août 2008 dans le cadre de la
poursuite n
o
[...] de l’Office des poursuites et faillites de Nyon est
définitivement levée à concurrence des montants susmentionnés au
chiffre II (III), arrêté les frais et dépens (IV et V) et rejeté toutes ou plus
amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties
étaient liées par un contrat d’entreprise et que la société T.SA
avait échoué dans la preuve de l’existence d’un défaut de l’ouvrage livré.
De plus, T.SA avait failli à ses obligations de vérification de
l’ouvrage et avait ainsi tacitement renoncé à se prévaloir de la garantie
pour les défauts. Il en résultait qu’elle devait payer l’entier du prix de
l’ouvrage à C. et que ses conclusions reconventionnelles en
réparation du dommage allégué devaient être rejetées.
B.Par acte du 3 février 2014, T.SA a fait appel de ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises par C. et, reconventionnellement, au paiement
par celui-ci de la somme de 25'000 fr. à titre de dommage et intérêts, ainsi
que des dépens de première et seconde instance.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.C. exploite une entreprise individuelle de
télécommunications, [...], dont il est l’unique titulaire.
-
3 -
T.SA est une société anonyme dont le but social est
l’exploitation d’une entreprise de construction et toute activité s’y
rapportant. A.T. en est l’administrateur avec signature individuelle.
2.T.SA a fait construire un immeuble comprenant
plusieurs étages au [...], à Gland.
Au rez-de-chaussée, le restaurant U. est exploité par le
fils de A.T., B.T.. A l’étage supérieur se trouvent plusieurs
sociétés dont A.T.________ est l’administrateur, à savoir T.SA,
W.SA et V.SA. Cette dernière entreprise a été déclarée en
faillite au 26 août 2008, puis mise en liquidation.
3.Le 8 mai 2008, C. a adressé à A.T. un devis
pour l’installation d’un système de télécommunication de marque [...] au
prix de 3'888 fr. 05, TVA comprise. Le devis prévoyait la fourniture de
deux téléphones pour le bureau et un téléphone sans fil pour le
restaurant, ainsi que l’installation des trois téléphones et d’un téléfax dans
le bureau.
Par courriel du 15 mai 2008, A.T. a accepté le devis du
8 mai 2008. Selon son souhait, l’installation a été effectuée rapidement, à
savoir le 22 mai 2008. Cinq numéros ont été attribués respectivement à
T.SA, au restaurant U., à V.________SA, à W.SA et
au téléfax.
4.Le 28 mai 2008, C. a adressé à T.SA une
facture d’un montant de 3'799 fr. 35, TVA comprise, relative à l’installation
de la centrale téléphonique. Il était indiqué que la date de la commande
était le 15 mai 2008 et la date de la livraison le 22 mai 2008.
Le 5 juin 2008, C. a envoyé une seconde facture de
200 fr. 35 à T.SA concernant la création et la configuration de
quatre comptes e-mails sur l’ordinateur de A.T.. Selon cette pièce,
-
4 -
la commande et la livraison avaient été effectuées le même jour, soit le 2
juin 2008.
C.________ a envoyé plusieurs rappels à T.________SA. Au
21 juillet 2008, les sommes réclamées s’élevaient à 3'810 fr. 10 et 211 fr.
5.Par lettre du 28 juillet 2008, A.T.________ a écrit ce qui suit à
C.________ :
« (...) Suite à votre offre et à l’installation de la centrale
téléphonique que vous avez effectué pour la société T.________SA au
[...] à Gland, je me suis rendu compte à mon retour de voyage
vendredi qu’il est possible de téléphoner à l’extérieur, mais qu’il est
impossible de recevoir les appels entrants, ce qui me cause un
préjudice important dans l’exploitation de mon restaurant.
Aujourd’hui, je téléphone donc chez vous et la secrétaire me répond
que personne ne peut venir constater cet état de fait et régler le
problème, tant que votre facture n’est pas réglée.
Je ne payerai pas cette facture. Je vais démonter l’installation et
retourner ce matériel chez vous.
Je me pose même la question, si ce n’est pas vous qui la mettez en
panne volontairement. Cela fait un mois et demi que je fais de la
publicité pour mon restaurant. Personne peut nous appeler et c’est
une plaisanterie qui me coûte chère (sic). Je vais la chiffrer et vous
envoyer une facture.
Mais pour éviter tout problème, je préfère que vous veniez me
dépanner tout de suite (...). »
6.Sur requête de T.________SA, le Juge de paix du district de
Nyon a rendu une ordonnance, le 13 août 2008, tendant à la mise en
œuvre d’un constat par l’expert Simon Brasey, à Saint-Cergue.
Le constat a eu lieu le 14 août 2008. Dans son rapport du
15 août 2008, l’expert a relevé ce qui suit :
-
5 -
« Une centrale téléphonique de marque [...] est installée dans le
bureau situé au 1
er
étage de l’immeuble. (Photos no 1 et 2)
Au-dessus de cette centrale, 2 boîtiers portent les étiquettes
TT restaurant etArrivée TT
Selon le requérant, cette centrale dessert les numéros de téléphone
suivants :
[...]
Depuis son téléphone, l’expert compose à 2 reprises les numéros
indiqués soit les [...]
A chaque appel 3 bips « occupé » retentissent puis la
communication est coupée.
L’expert compose un numéro depuis le pupitre du bureau.
La sonnerie « occupé, plusieurs bips courts » retentit.
Conclusion : L’expert constate
-
il n’est pas possible d’appeler de l’extérieur les numéros indiqués
ci-dessus
-
il n’est pas possible d’obtenir un numéro extérieur depuis le bureau
(...) »
7.Le 28 août 2008, sur réquisition de C.________, l’Office des
poursuites de Nyon-Rolle a notifié à T.SA un commandement de
payer n
o
[...] pour les sommes de 3'810 fr. 10 plus intérêt à 5% dès le 9
juin 2008 et 211 fr. 10 plus intérêt à 5% dès le 16 juin 2008. T.SA y
a fait opposition totale.
8.Il ressort des pièces produites par T.SA que le chiffre
d’affaires du restaurant U. du 25 juillet au 31 août 2008 était de
52'147 fr. 90 et celui du 1
er
juillet au 31 août 2009 de 106'101 fr. 33.
9.Le 16 octobre 2008, A.T. a adressé à C. trois
factures relatives au « manque à gagner concernant la mauvaise
installation de notre centrale téléphonique ainsi à qu’à son non
fonctionnement ». La première facture portait l’en-tête de la société
-
6 -
T.________SA pour un montant de 25'000 fr. et les deux autres factures
étaient établies par V.SA et W.SA, chacune pour un
montant de 6'500 francs.
10.Le 27 août 2009, sur réquisition de T.SA, l’Office des
poursuites de Nyon-Rolle a notifié à C. un commandement de
payer n
o
[...] pour un montant de 25’000 fr., plus intérêt à 5 % dès le 16
octobre 2008. La cause indiquée était : « Factures du 16.10.2008 ».
C. y a fait opposition totale.
11.Par requête du 18 septembre 2008, C. a ouvert action
auprès de la Justice de paix du district de Nyon à l’encontre de
T.SA.
Lors de l’audience préliminaire du 4 décembre 2008,
T.SA a conclu à ce que C. soit reconnu son débiteur de la
somme de 38'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 17 octobre 2008. Par
jugement incident du 11 décembre 2008 rendu sous forme de dispositif, la
Juge de paix du district de Nyon a décliné sa compétence et transmis le
dossier en l’état au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
12.Dans le délai imparti par le Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte, C. a déposé une demande le 15 juin 2009, en prenant,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
«I. T.SA est débitrice de C., exploitant la raison
individuelle [...], des montants de CHF 3'810.10 plus intérêt à
5 % du 9 juin 2008 et de CHF 211.10 plus intérêt à 5 % du 16
juin 2008 dont elle lui doit le paiement immédiat.
II. L’opposition formée par T.________SA au commandement de
payer, poursuite n
o
[...] de l’Office des poursuites et faillites de
Nyon-Rolle, qui lui a été notifiée le 28 août 2008 est
définitivement levée et cette poursuite ira sa voie.
-
7 -
III. T.________SA et les différentes sociétés qu’elle représente,
notamment V.________SA et W.________SA sont déboutées de
toutes autres conclusions à l’encontre du demandeur »
Par jugement incident du 14 janvier 2010 rendu sous forme de
dispositif, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a
notamment autorisé T.SA à se réformer pour déposer une réponse
et introduire dans la procédure les déterminations, allégués et conclusions
ressortant de son écriture du 25 septembre 2009.
Le 26 février 2010, T.SA a conclu au rejet des
prétentions de C. et a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions reconventionnelles suivantes :
« II. C. est débiteur de T.SA et lui doit prompt
paiement de la somme de Chf. 25'000.- (vingt cinq milles francs
suisses) plus intérêts moratoires 5 % l’an dès le 31 juillet 2008;
III.L’opposition de C. au commandement de payer,
poursuite n
o
[...] de l’Office des poursuites de Nyon est
définitivement levée et ira sa voie. »
Dans sa réponse, T.________SA a prétendu que les lignes
entrantes étaient bloquées depuis le 2 juin 2008, date à laquelle le
fournisseur était revenu opérer des modifications sur les ordinateurs de la
société, et que les lignes sortantes avaient été débranchées à distance au
mois de juillet 2008.
13.L’audience préliminaire s’est tenue le 27 avril 2010.
14.Par courrier du 20 novembre 2012, Swisscom a transmis au
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte les factures des
mois de mai, juin et juillet 2008 pour le raccordement au numéro principal
[...]. Elle lui a confirmé qu’elle ne pouvait pas lui fournir les factures
détaillées des mois susmentionnés, dès lors que les données des
communications étaient supprimées après six mois conformément aux
dispositions légales en vigueur. Il résulte toutefois des documents produits
-
8 -
que des communications pour les mois de mai à juillet 2008 ont été
facturées à l’appelante.
15.Les parties et six témoins ont été entendus lors des audiences
de jugement des 31 octobre 2012 et 11 février 2013.
-
C.________ a déclaré qu’il avait commandé le matériel et les
numéros de téléphone auprès de Swisscom et avait programmé la
centrale téléphonique dans son atelier la veille de son intervention. Selon
le devis, il était prévu de poser trois téléphones, à savoir deux à l’étage
dans les bureaux et un sans fil au restaurant. Il a exposé que le système
de communication avait été installé par ses propres soins, qu’il avait
donné les mots de passe et la fiche idoine de l’installation, que les deux
téléphones dans les bureaux avaient été posés, que son informaticien,
T1., était passé dans l’après-midi – ou à une date ultérieure – pour
configurer des adresses e-mails et qu’il avait contrôlé et testé le bon
fonctionnement de la ligne téléphonique du restaurant, laquelle avait déjà
été tirée. En revanche, dès lors que les électriciens n’avaient pas encore
terminé leur travail, à savoir n’avaient pas encore posé la prise du
téléphone du restaurant, il était reparti avec le téléphone sans fil et ne
l’avait pas facturé, ce qui ressortait par ailleurs de la facture finale. Il a
exposé qu’il avait informé T.SA qu’il viendrait brancher le dernier
téléphone lorsque les travaux seraient terminés, mais qu’il n’avait plus été
contacté par celle-ci concernant ce téléphone et n’était pas retourné sur le
chantier à cause des problèmes relatifs aux paiements des factures. Il a
déclaré qu’à la suite de la première plainte de A.T. à fin juillet
2008, il avait contrôlé l’installation téléphonique de la société par
télémaintenance et avait constaté que celle-ci fonctionnait correctement,
notamment que des appels et des télécopies avaient été envoyés depuis
le poste posant problème. Il a expliqué que lorsqu’il installait un système,
il laissait la télémaintenance ouverte afin de pouvoir intervenir sans se
déplacer, mais qu’il n’avait pas informé A.T. de cet état de fait, ce
qui était toutefois dans son intérêt. Il a contesté avoir effectué la moindre
manipulation à ce moment-là sur le système et en particulier l’avoir
débranché à distance.
-
9 -
-
A.T.________ a déclaré qu’il n’avait pas reçu les codes d’accès
au système de la part de C.________ et qu’il ne les avait toujours pas. Il a
affirmé que la prise du téléphone du restaurant était posée le jour de
l’intervention de C.________ et que si le téléphone portable n’avait pas été
facturé, c’était parce qu’il en avait un à disposition. Il a indiqué que le
restaurant avait formellement ouvert le 21 juillet 2008.
-
T1., informaticien pour le compte de C., a
déclaré qu’il avait aidé à installer le système de communication et
qu’après avoir effectué les installations, il était obligé de tester les lignes
posées et de s’assurer du bon fonctionnement du système, soit en
émettant des appels depuis ces installations, soit en recevant des appels
vers ces installations ou en envoyant un téléfax de ou vers celles-ci. Il a
ajouté que l’installation téléphonique avait été livrée en parfait état de
marche, qu’il ne savait pas si ce type de centrale téléphonique pouvait
être débranchée à distance, dès lors qu’il ne s’agissait pas de son domaine
d’activité, et que ce système avait été installé chez d’autres personnes
sans aucun problème à sa connaissance.
-
T2., électricien pour le compte d’une tierce
entreprise, a déclaré que C. avait installé le système de
communication le même jour où il avait tiré les câbles. Il a indiqué qu’il ne
savait pas si ce système fonctionnait ou pas.
-
T3.________, secrétaire pour le compte de T.________SA de juin
2008 à mai 2009, a déclaré qu’elle n’était pas là lors de l’installation de la
centrale téléphonique, qu’elle travaillait au bureau à l’étage et qu’il y avait
un téléphone au bureau et un téléphone au restaurant. Elle a exposé
qu’elle pouvait répondre aux appels qui arrivaient au restaurant avec son
téléphone, mais qu’elle ne le faisait pas car cela n’était pas dans son
cahier des charges et qu’en principe, c’est une personne du restaurant qui
devait répondre. Elle a mentionné qu’elle se souvenait d’une période
d’une à deux semaines pendant laquelle il n’avait pas été possible de
recevoir des appels entrants, peut-être de faire des appels sortants, mais
-
10 -
qu’elle ne se souvenait pas d’une durée d’interruption du fonctionnement
des téléphones de deux mois, cette période étant au contraire plus
limitée. Elle a indiqué qu’il était exact que A.T.________ voyageait souvent
et était donc régulièrement absent.
-
B.T.________ a déclaré qu’il gérait le restaurant U.________
depuis le 21 juillet 2008 et qu’il avait fini d’installer les tables et les
fournitures avec son équipe jusqu’à l’ouverture du restaurant le 1
er
août
-
Simon Brasey a confirmé l’intégralité de son rapport du 15
août 2008. Il a ajouté qu’il avait essayé de téléphoner depuis le restaurant
-
11 -
ou de recevoir des appels, mais qu’il n’avait obtenu pour seul résultat que
des bips, avant que la ligne ne coupe.
-
T4.________, monteur-électricien depuis vingt ans, a déclaré
qu’il avait fait un dépannage chez T.________SA et qu’il avait émis des
hypothèses concernant le dysfonctionnement du téléphone, notamment le
fait qu’il était possible par télémaintenance d’entrer à distance dans le
système pour changer les paramètres ou pour bloquer la ligne. Il a
toutefois exposé qu’il ne pouvait pas confirmer cette hypothèse étant
donné qu’il avait réalisé un redémarrage à chaud du système. Il a expliqué
que, pour intervenir à distance, il était nécessaire de libérer l’accès et pour
ce faire, il fallait avoir l’accord du client si la ligne était bloquée, ce qui
était normalement le cas après une installation. Il a précisé qu’il ne
pouvait pas dire si le système avait été bloqué ou pas.
E n d r o i t :
1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première
instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC),
l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
-
12 -
3.a) Invoquant une violation de l’art. 367 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et une constatation inexacte des
faits, l’appelante reproche au Tribunal civil d’avoir retenu que l’ouvrage
avait été livré exempt de tout défaut et que l’avis des défauts avait été
tardif.
b) L’ouvrage livré est entaché d’un défaut lorsqu’il n’est pas
conforme à ce qui avait été contractuellement prévu. Le défaut peut
résider dans l’absence d’une qualité convenue expressément ou
tacitement par les parties, ou l’absence d’une qualité à laquelle le maître
pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 Il 239 c.
5a/aa). Pour juger si l’ouvrage est conforme, on tiendra compte de son
état au moment de la livraison, mais aussi, par la suite, de l’état qu’il doit
conserver dans la durée. Il n’y a donc pas de défaut si l’état de l’ouvrage
se détériore en raison d’un usage normal. Si toutefois, avant l’expiration
du délai de prescription, il apparaît que la détérioration est anormale ou si
l’ouvrage présente des signes qui laissent mal augurer de son
vieillissement, le maître peut agir en garantie (Tercier/Favre, Les contrats
spéciaux, 4
e
éd., 2009, p. 675). Il appartient au maître, qui entend en
déduire des droits (cf. art. 8 CC), d’apporter la preuve du défaut.
De surcroît, pour pouvoir fonder ses prétentions sur les art.
367 ss CO, le maître doit avoir respecté ses incombances de vérification
de l’ouvrage et d’avis des défauts en temps utile (art. 367 al. 1 CO). Enfin,
le défaut ne doit pas être imputable à un fait du maître (art. 369 CO) et
l’ouvrage ne doit pas avoir été accepté par ce dernier (art. 370 CO).
c) L’appelant invoque l’existence d’un défaut originel caché,
soit la programmation non-conforme de la centrale téléphonique, défaut
démontré par les témoignages de T3., T4. et B.T.________,
ainsi que par le rapport de Simon Brasey. Il explique que, le 22 mai 2008,
il était impossible de vérifier l’ouvrage puisque le téléphone du restaurant
devait être branché ultérieurement. Il reproche également à l’installateur
de s’être réservé un accès à distance au système de téléphonie et
soutient que son intervention sur le système en juillet 2008 a
-
13 -
vraisemblablement provoqué le blocage de toutes les lignes entrantes et
sortantes.
Aucun élément au dossier ou témoignage ne permet de retenir
que l’installation livrée à l’appelante le 22 mai 2008 était entachée d’un
défaut. Au contraire, on doit admettre que la centrale téléphonique
fonctionnait normalement et permettait aussi bien de recevoir que
d’émettre des appels suite à son installation. En effet, le témoin
T1.________ a indiqué qu’à la date précitée, il avait aidé à installer le
système de communication et qu’après avoir effectué les installations, il
était obligé de tester les lignes posées et de s’assurer du bon
fonctionnement du système, soit en émettant des appels depuis ces
installations, soit en recevant des appels vers ces installations ou en
envoyant un téléfax de ou vers celles-ci. Il a précisé que l’installation
téléphonique avait été livrée en parfait état de marche, qu’il ne savait pas
si ce type de centrale téléphonique pouvait être débranchée à distance,
dès lors qu’il ne s’agissait pas de son domaine d’activité, et que le
système avait été installé chez d’autres personnes sans aucun problème à
sa connaissance. Il ressort aussi des factures non détaillées produites par
Swisscom – l’appelante ne l’ayant pas fait spontanément – que des
communications ont été facturées à T.SA pour les mois de mai,
juin et juillet 2008. Le témoin T3. a en outre déclaré qu’elle se
souvenait d’une période d’une à deux semaines pendant laquelle il n’avait
pas été possible de recevoir des appels entrants, peut-être de faire des
appels sortants, mais qu’elle ne se souvenait pas d’une durée
d’interruption du fonctionnement des téléphones de deux mois, cette
période lui semblant au contraire plus limitée. Enfin, dans sa réponse du
26 février 2010, l’appelante admet elle-même implicitement que
l’installation était conforme au jour de la livraison, puisqu’elle prétend que
les lignes entrantes auraient été bloquées depuis le 2 juin 2008, date à
laquelle le fournisseur était revenu opérer des modifications sur les
ordinateurs de la société, et que les lignes sortantes auraient été
débranchées à distance au mois de juillet 2008.
-
14 -
L’argumentation de l’appelante relative à la problématique des
appels entrants du téléphone du restaurant tombe également à faux. En
effet, l’intimé expose de manière convaincante que la ligne téléphonique
avait bien été tirée de la centrale jusqu’au restaurant, mais que le
téléphone sans fil n’a pas pu être posé et branché, car les électriciens
n’avaient pas encore installé la prise du téléphone à ce moment-là, et qu’il
est ensuite reparti avec le téléphone sans fil, qu’il n’a pas facturé. De
surcroît, même si B.T.________ a affirmé que les clients n’arrivaient pas,
selon leurs dires, à joindre le restaurant à partir du 1
er
août 2008 et qu’à
son avis, le problème venait certainement de la ligne puisque le téléphone
était neuf, il n’en demeure pas moins que ce n’est pas l’appareil
téléphonique initialement prévu qui a été installé, que ce n’est pas l’intimé
qui s’en est chargé et qu’on ne sait pas si les travaux de pose et de
branchement ont été correctement effectués. L’appelante n’a d’ailleurs
jamais prétendu qu’elle avait contacté l’intimé à la fin des travaux, plus
particulièrement lorsque la prise du téléphone était prête, afin que celui-ci
vienne procéder à l’installation du téléphone du restaurant.
L’appelante soutient encore que l’intimé aurait débranché les
lignes à distance. Le témoin T4.________ a mentionné que, lors de son
dépannage chez l’appelante, il avait émis des hypothèses par rapport au
dysfonctionnement du téléphone, notamment le fait qu’il était possible par
télémaintenance d’entrer à distance dans le système pour changer les
paramètres ou pour bloquer la ligne. Il a cependant indiqué qu’il ne
pouvait pas confirmer cette hypothèse. L’expert Simon Brasey a certes
constaté qu’il était impossible d’émettre ou de recevoir des appels en date
du 14 août 2008, mais il n’a pas été en mesure d’en indiquer la cause et la
source exacte. Force est ainsi de constater que l’origine du
dysfonctionnement n’est pas établie et que l’appelante n’étaye en rien
que ce problème serait imputable à l’intimé. Le moyen est mal fondé.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu, à l’instar des premiers
juges, de constater que l’appelante échoue dans la preuve de l’existence
d’un défaut dans l’installation qui a été livrée et installée par l’intimé.
-
15 -
4.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 888
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à
des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 888 fr.
(huit cent huitante-huit francs), sont mis à la charge de
l’appelante T.________SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
16 -
Du 7 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Hervé Crausaz (pour T.SA)
-Me Pascal Rytz (pour C.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
La greffière :