Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 63 et 90 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à
Aigle, demanderesse, contre le jugement rendu le 2 juin 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec Z., à [...], défendeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 juin 2015, envoyé pour notification aux
parties le 19 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la demande déposée le 27 avril 2015
par D.________ à l’encontre de Z.________ (I), dit que le jugement est rendu
sans fais ni dépens (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a retenu que la demande, qui
réunissait en une même action plusieurs prétentions, ne respectait pas les
conditions de recevabilité du cumul d’actions prévu à l’art. 90 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il a considéré en effet
que le Juge de paix était compétent selon la procédure simplifiée pour
l’action en libération de dette s’agissant du montant de 5'728 fr. 20 et que
le Tribunal d’arrondissement était pour sa part compétent selon la
procédure ordinaire pour la conclusion en paiement du montant de 99'565
fr. 25. Il a par ailleurs ajouté que, même prises séparément, les
conclusions étaient irrecevables, la première en raison de l’incompétence
matérielle du juge saisi et la seconde en raison de l’absence d’autorisation
de procéder.
B.Par acte du 3 septembre 2015, D.________ a interjeté recours
contre le jugement précité, concluant à ce que la procédure en libération
de dette soit transmise au tribunal compétent afin que le délai de l’art. 83
LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ;
RS 281.1) soit préservé. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à
son recours.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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1.Le 18 décembre 2014, le commandement de payer no [...] a
été notifié à D.________ par l'Office des poursuites du district d'Aigle à la
requête de Z.________ pour un montant de 5'728 fr. 20. D.________ y a
formé opposition totale.
2.Par décision du 2 avril 2015, la Juge de paix du district d'Aigle
a notamment prononcé la mainlevée de l'opposition au commandement
de payer précité à concurrence de 5'728 fr. 20 (dont à déduire 6,25% de
charges sociales) avec intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 2014.
3.Le 27 avril 2015, D.________ a déposé, auprès du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, une demande à l'encontre de
Z., prenant les conclusions suivantes :
« I.- La société D. n’est débitrice de Z.________ d’aucune somme
d’argent.
Il.- L’opposition formée par la société D.________ au commandement de
payer no [...] dans la poursuite ordinaire diligentée par l’office des
poursuites du district d’Aigle est intégralement maintenue.
IV.- Z.________ est condamné à payer immédiatement à la société
D.________ la somme de CHF 99'565.25 (nonante neuf mille cinq cent
soixante cinq francs suisses et vingt-cinq centimes), avec intérêt à cinq
pourcents l’an dès le 31 mars 2014. »
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans
les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC).
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En l’espèce, la voie de l’appel est ouverte dès lors que la
décision d’irrecevabilité attaquée met fin à l’instance et que la valeur
litigieuse au sens de l’art. 308 al. 2 CPC est supérieure à 10'000 francs.
b) D.________ a interjeté un recours en lieu et place d’un appel.
Dès lors que D.________ n’est pas assistée d’un avocat et
qu’elle s’est fiée de bonne foi à l’indication erronée des voies de droit
figurant dans la décision attaquée, il y a lieu de traiter son recours en tant
qu’appel.
c) L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé au surplus en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est ainsi
recevable.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l’appel, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance
d‘appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399 p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office :
elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396 p, 435; Spühler,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). Cela étant, dès lors que, selon
l’art. 311 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à
indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit
et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de
manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans
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n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première
instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas
remises en cause devant elle.
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c) L’art. 63 CPC prévoit que si l’acte introductif d’instance
retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit
dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le
tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée
introduite à la date du premier dépôt de l’acte (al. 1). Les délais d’action
légaux de la LP sont réservés (al. 3). Ainsi, si le délai pour agir est plus
bref qu’un mois en matière de LP, c’est ce délai qui s’applique. Il en va
notamment ainsi en matière de libération de dette, conformément à l’art.
83 al. 2 LP (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 63 CPC).
L’art. 63 CPC s’applique tant en cas de prononcé
d’irrecevabilité pour cause d’incompétence tant locale que matérielle
(Bohnet, op. cit. n. 9 ad art. 63 CPC). Le CPC ne prévoit ainsi pas la
transmission d’office de l’acte en première instance et il y a sur ce point
un silence qualifié du législateur (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 63 CPC).
En l’espèce, c’est donc à juste titre que le premier juge a
déclaré la demande irrecevable sans transmettre cette dernière au juge
compétent. Il appartient en effet à l’appelante de déposer une nouvelle
demande dans le délai légal auprès de l’autorité compétente si elle le
souhaite.
4.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le
mode procédural prévu à l’art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires, fixés à 2'050 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), seront
mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à
se déterminer sur l’appel.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’050 fr.
(deux mille cinquante francs), sont mis à la charge de
l’appelante D.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-D.,
-Me Nicolas Voide (pour Z.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :